DEUXIÈME PARTIE UN RETARD CHRONIQUE DANS LA MISE EN oeUVRE DES DIRECTIVES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

I. LA PLUPART DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE SUR LES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES (DERU) DEVRAIENT ÊTRE RESPECTÉS D'ICI FIN 2011

A. UNE DIRECTIVE FONDÉE SUR DES OBLIGATIONS DE MOYENS

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU), impose aux Etats membres la collecte et le traitement des eaux usées pour toutes les agglomérations, afin d'éviter que leurs rejets ne polluent les milieux naturels. Les Etats membres doivent en particulier se doter des moyens pour que les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires et que celles qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire 14 ( * ) ou à un traitement équivalent.

Les échéances de la directive dépendent de la taille et du lieu de rejet de chaque agglomération et sont fixées :

- au 31 décembre 1998 pour les agglomérations d'assainissement de plus de 10 000 équivalents habitants (EH) en zone sensible ;

- au 31 décembre 2000 pour les agglomérations d'assainissement de plus de 15 000 EH hors zone sensible 1998 ;

- au 31 décembre 2005 pour toutes les agglomérations d'assainissement de 2 000 EH à 10 000 EH et celles de 10 000 à 15 000 EH hors zones sensibles 1998 ;

- au 31 décembre 2005 pour toutes les agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 EH.

La directive a notamment été transposée par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et ses textes d'application pris en 1993 et 1994 et révisés en 2006, désormais tous codifiés dans le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales.

Au niveau national et local, les services de la police de l'eau vérifient le respect des objectifs de la DERU pour chaque collectivité du territoire. En cas de non-atteinte des obligations réglementaires, celle-ci est déclarée non-conforme en équipement et/ou en performance et/ou en collecte. La collectivité doit alors présenter un plan d'actions aux permettant le retour à la conformité. Elle peut dans ce cadre faire l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure.

B. UN RETARD TRÈS IMPORTANT PRIS DANS L'APPLICATION DE CETTE DIRECTIVE, QUI FAIT L'OBJET DE PROCÉDURES PRÉCONTENTIEUSES ET CONTENTIEUSES

Malgré la transposition de la directive en droit français, sa mise en oeuvre s'est révélée particulièrement difficile. En effet, la mobilisation s'est avéré très tardive, et les investissements particulièrement onéreux .

La directive est donc la source de multiples contentieux .

La collecte et le traitement des eaux usées qui devaient être mis en conformité en 1998 et en 2000 en application de la directive n'étaient pas suffisants (infraction 2006/2128). Cependant, les moyens mis en oeuvre pour répondre au contentieux, et les résultats ainsi obtenus, ont permis d'obtenir le classement de l'affaire par la Commission en novembre 2010 ( cf. supra ).

Toutefois, trois procédures perdurent , en fonction des diverses échéances fixées par la directive aux agglomérations, selon leur dimension ou le caractère plus ou moins sensible de la situation :

- une procédure précontentieuse au stade de la mise en demeure depuis le 20 novembre 2009, sur le fondement de l'article 258 : Cette procédure vise les agglomérations de plus de 2 000 équivalents habitants devant avoir un traitement secondaire de leurs eaux avant le 31 décembre 2005. Elle concerne les agglomérations de taille moyenne comprises entre 2 000 et 10 000 EH en zones sensibles à l'eutrophisation 15 ( * ) et entre 2 000 EH et 15 000 EH en zones normales.

Deux procédures contentieuses :

- avec une saisine sur le fondement de l'article 258, décidée par la Commission en mars 2010 : Cette procédure concerne le non respect des normes de collecte et de traitement secondaire pour les agglomérations de plus de 15 000 équivalents habitants. Treize stations de traitement des eaux usées sont encore non conformes en traitement, ainsi que cinq agglomérations en collecte ;

- un avis motivé sur le fondement de l'article 260, adressé à la France en janvier 2008. Cette procédure, qui fait peser le risque financier le plus imminent, puisqu'elle a atteint le stade du manquement sur manquement , vise les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants en zone sensible censées disposer d'un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire avant fin 1998.


* 14 Le traitement secondaire implique en particulier l'épuration biologique pour les pollutions dissoutes. Cette dernière consiste à mettre en contact des bactéries, non pathogènes et naturellement présentes dans l'eau, avec les pollutions carbonées, phosphorées et azotées. Les bactéries vont les consommer et les éliminer, dans des conditions techniques adaptées.

* 15 Enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question.

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