C. L'ENFANT, UNE VICTIME À PART ENTIÈRE DE LA VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE

En 2014, 35 enfants sont morts dans le cadre de violences au sein du couple et 110 d'entre eux sont devenus orphelins de père et/ou de mère. Plus de 140 000 enfants vivent dans un foyer où une femme, leur mère, est victime de violences 32 ( * ) .

Les effets dévastateurs des violences conjugales affectent souvent toute la famille.

« Est-ce que j'ai affaire à une famille où il y a des conflits exacerbés ? Si oui il est normal d'entrer avec des outils de négociations, de médiation, d'aider les gens à trouver un terrain d'entente. Est-ce que j'ai affaire à une famille où il y a violence dans le couple ? Si oui on doit mettre une frontière, pas de contact entre victime et auteur. Bien différencier ces deux situations c'est la chose la plus importante. Cela concerne tous ceux qui font des diagnostics : les professionnels de la justice (avocats, experts, juges des enfants, juges des affaires familiales) et les professionnels socio-éducatifs », explique Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique et psychopathologique, dans son ouvrage Violences conjugales, un défi pour la parentalité .

Le traitement judiciaire de ces violences doit prendre en considération la complexité de ces situations.

Sur le site du ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes 33 ( * ) , il est rappelé que, quelles que soient les explications et justifications, le seul responsable est l'auteur des violences.

Ce constat impose absolument une meilleure connaissance, par tous les professionnels en relation avec les victimes, des conséquences psychotraumatiques des violences conjugales.

1. Une vigilance qui incombe à tous, aux professionnels comme à l'entourage des victimes

En préface de l'ouvrage précité Violences conjugales : un défi pour la parentalité , le docteur Maurice Berger, spécialisé en psychopathologie de l'enfant, constate que dans son service de pédopsychiatrie, les enfants les plus violents n'étaient pas ceux qui avaient été frappés directement par des adultes, mais ceux qui avaient été exposés au spectacle de scènes de violences conjugales.

La violence se présente donc comme un cercle vicieux : les victimes en deviennent malheureusement les auteurs, quand aucun travail n'a été produit pour enrayer le cycle.

« On n'imagine pas les traumatismes psychologiques d'un enfant soumis à de la violence dans le cadre familial », a fait valoir le Docteur Louvrier, entendu le 19 novembre 2015.

Selon Ernestine Ronai, quand un enfant a des difficultés (scolaires, relationnelles, énurésie, encoprésie, anorexie, cauchemar...), il faut en identifier les causes : la première chose est de voir si cet enfant est victime de violences, qui peuvent être directes, ou de maltraitances. Il peut aussi être « co-victime » de violences, si sa mère est victime de violences dans le couple et s'il assiste à ces violences, ce qui l'empêche d'avoir un développement affectif, physique, cognitif ordinaire.

Ernestine Ronai a insisté sur le fait que l'on peut aider l'enfant : « Nous avons dans notre département des consultations psychotraumas, on a la mesure d'accompagnement protégée. Dès qu'on aide la maman à sortir des violences, on aide aussi l'enfant. C'est très important pour nous. »

La vigilance est d'abord l'affaire des professionnels : A cet égard, Ernestine Ronai a insisté sur l'importance de poursuivre et d'accentuer la formation des professionnels (médecins, personnels enseignants, tous professionnels de l'enfance...). « L'école est un formidable outil de protection » , a-t-elle ajouté.

Rappelons que l'article 28 de la convention d'Istanbul, consacré au signalement par les professionnels, indique que les Parties à la convention doivent veiller à ce que les professionnels normalement liés par les règles du secret professionnel (comme par exemple les médecins et les psychiatres) aient la possibilité d'adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un grave acte de violence couvert par le champ d'application de cette convention a été commis et que de nouveaux graves actes de violence de ce type sont à craindre.

Ces exigences cumulatives sont nécessaires à tout signalement, et couvrent, par exemple, des cas courants de violence domestique dans lesquels la victime a déjà été victime de graves actes de violence et où de nouveaux actes de violence sont à craindre.

Mais le signalement est aussi, et il faut sans cesse le rappeler, l'affaire de tous.

Ainsi, la convention d'Istanbul demande aux Parties d'encourager toute personne témoin d'un acte de violence couvert par le champ d'application de cette convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu'un tel acte pourrait être commis, à le signaler.

Les professionnels l'ont répété : le rôle que peut jouer l'entourage - amis, voisins, membres de la famille, collègues, enseignants... - pour rompre le silence qui entoure souvent la violence est essentiel.

La Convention précise que les termes « motifs raisonnables » font référence à une conviction honnête rapportée de bonne foi.

Les enfants exposés à la violence conjugale peuvent être confrontés de manière brutale à la mortalité. Depuis 2006, la délégation aux victimes du ministère de l'intérieur publie une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 34 ( * ) .

Pour l'année 2014, cette étude met en évidence que :

- 7 enfants mineurs ont été tués par leur père en même temps que leur mère ;

- dans 9 affaires, les meurtres ont été commis devant les enfants mineurs ; 11 enfants au total ont été témoins de scènes de crime, qu'ils aient été présents au moment des faits ou qu'ils aient découvert les corps en rentrant chez eux ;

- 28 enfants ont, dans 23 affaires, été tués en 2014 en raison de séparations difficiles ou de conflits de couple (l'autre parent n'étant pas victime) : parmi les faits recensés en 2014, 18 infanticides ont été commis par des pères, 4 par des mères et 1 par le beau-père ; 13 auteurs de ces infanticides se sont suicidés ;

- suite à l'assassinat de la mère par son partenaire ou du suicide (consécutif) du père, on dénombre en 2014 110 orphelins (73 orphelins de mère, 17 orphelins de père et mère, 20 orphelins de père).

Si ces statistiques se focalisent sur les conséquences les plus graves, il ne faut pas minimiser l'impact de la violence sur le développement de tout enfant qui y est exposé, à court, moyen et long-terme.

2. L'accompagnement protégé : un outil à généraliser

En 2009, le travail mené par l'Observatoire des violences du conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur les « féminicides », en collaboration avec le Parquet, avait montré que, dans la moitié des cas, les assassinats s'étaient produits à l'occasion du droit de visite du père. La mesure d'accompagnement protégé vise à éviter que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne soit source de passage à l'acte violent.

Le procureur de la République de Paris a insisté sur l'importance de généraliser l'accompagnement protégé par la mise en place de protocoles partenariaux spécifiques sur l'ensemble du territoire, afin de permettre l'exercice du droit de visite dans un contexte de violences conjugales.

En 2010, le projet d'accompagnement protégé a été présenté à la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes à l'Assemblée Nationale parmi les mesures contenues dans l'ordonnance de protection portée par la Seine-Saint-Denis.

L'article 7 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants complète ainsi l'article 373-2-9 du code civil :

« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »

a) L'expérimentation en Seine Saint Denis

Depuis octobre 2012, une politique partenariale 35 ( * ) a permis l'expérimentation de cette mesure en Seine-Saint Denis .

Le groupe de travail a pu, lors d'un déplacement en décembre 2015, constater l'intérêt de ce dispositif.

Le dispositif d'accompagnement protégé prévoit l'accompagnement de l'enfant par un adulte extérieur à la famille, lors des déplacements entre le domicile de la mère et le lieu d'exercice du droit de visite du père.

Il permet d'éviter tout contact entre la mère et le père auteur de violences et permet en outre à l'enfant de s'exprimer librement avec un tiers.

Cette personne qualifiée, c'est à dire appartenant à une association et formée, est de l'âge des grands-parents, puisque ce sont des retraité-e-s qui reçoivent un défraiement.

La mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement protégé (MAP) a été confiée à l'association La Sauvegarde de Seine Saint-Denis, qui intervient à la fois dans le cadre de la protection de l'enfance et avec des groupes de responsabilisation pour hommes violents dans le cadre de contrôles judiciaires en pré-sentenciel.

Un comité de pilotage, dont la plupart des représentants était présents lors du déplacement des membres du groupe de travail le 17 décembre 2015, se réunit tous les deux mois.

Il est composé de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny, de la coordinatrice des juges aux affaires familiales, du procureur adjoint en charge du parquet des mineurs, de la responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP93), d'une psychologue du centre de psychotrauma de l'institut de victimologie de Paris, des associations SOS Victimes 93 et SOS Femmes 93 et d'un représentant de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

La coordination est assurée par l'Observatoire départemental des violences envers les femmes.

Depuis octobre 2012, 40 mesures d'accompagnement protégé (MAP) ont été prononcées par les juges aux affaires familiales de Seine-Saint-Denis, pour l'accompagnement protégé de 69 enfants mineurs (42 filles et 27 garçons) âgés de 2 à 16 ans, ce qui a représenté 381 trajets effectués par les accompagnant-e-s en présence des enfants.

Depuis le début de l'expérimentation, quatre notes d'incident ont été adressées au Parquet et 14 au JAF (sept du fait de difficultés de mise en oeuvre, deux afin de modifier l'organisation des droits de visite pour mieux protéger les enfants et six en raison d'une situation de danger concernant directement la victime et/ou les enfants) ; six Informations préoccupantes (IP) ont parallèlement été adressées à la CRIP.

Un premier bilan

Parmi ces 40 mesures :

- 20 ont été menées à leur terme ;

- 7 sont en cours ;

- 13 n'ont pas pu être mises en oeuvre : non-respect du cadre, arrangement entre parents, danger...

Des contextes variables :

- 15 MAP ont été prononcées dans le cadre d'ordonnances de protection ;

- 2 MAP ont été prononcées dans le cadre d'ordonnances en référé (procédure d'urgence) ;

- 16 MAP dans le cadre de jugements (séparation, divorce ou autres) ;

- et 7 MAP dans le cadre d'une ONC.

Dans huit cas sur dix, la mère est à l'origine de la requête.

Le lieu d'exercice du droit de visite du père diffère selon les circonstances :

- 30 MAP s'exercent au domicile du parent bénéficiaire du droit de visite ;

- 5 MAP s'exercent au domicile des grands-parents paternels ;

- et 5 autres (domicile du cousin, frère, ami).

Les modalités d'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite :

- 10 MAP où l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;

- 30 MAP où l'autorité parentale est exercée conjointement ;

- 21 MAP statuent pour un droit de visite et d'hébergement ;

- 19 MAP statuent pour un droit de visite simple, sans hébergement.

Les pères sont moins souvent comparants et représentés que les mères, mais le taux de comparution des parents reste élevé : près de 87 % pour les mères et près de 82 % pour les pères. Près de cinq mères sur dix demandent un droit de visite médiatisé (deux pères le demandent). Parmi les pères qui demandent un droit de visite, huit sur dix demandent un droit de visite et d'hébergement classique.

Cinq mères sur dix demandent l'autorité parentale exclusive, contrairement au père qui ne la demande que très rarement (un père seulement).

Source : https://www.seine-saint-denis.fr/Mesure-d-Accompagnement-Protege-MAP.html

b) La mesure d'accompagnement protégé (MAP) : une protection utile de la mère et de l'enfant et une pratique à diffuser

Selon l'ensemble des professionnels concernés, la mesure d'accompagnement protégé, en encadrant le droit de visite du père, propose un dispositif sécurisant pour tous :

- pour la mère, parce qu'un tiers accompagne les enfants ;

- pour les enfants, parce que la régularité des visites est garantie et qu'ils peuvent si nécessaire exprimer leurs craintes à une tierce personne ;

- pour le père, qui apprécie de ne pas être en relation directe avec la mère car cela le préserve d'un nouvel acte violent.

Ernestine Ronai a insisté sur l'importance du fonctionnement coopératif du dispositif : ainsi, toute menace ou tentative de manipulation de l'enfant sera signalée au juge par l'accompagnant, dont les qualifications lui permettent de repérer ces dysfonctionnements, et le juge pourra statuer en conséquence.

Le groupe de travail a estimé ce travail admirable et s'accorde avec le procureur de la République de Paris pour en demander l'extension sur l'ensemble du territoire.

Aussi, la délégation souhaite que le Garde des Sceaux adresse une circulaire aux procureurs encourageant la généralisation de la protocolisation de la mesure d'accompagnement protégée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

3. Un mari violent peut-il néanmoins être un bon père ?

C'est la question que se sont posée les co-auteurs de l'ouvrage Violences conjugales : un défi pour la parentalité ?, édité sous la direction de Karen Sadlier.

Lors de son audition par la délégation, le 29 janvier 2015, Luc Frémiot avait, dans le même esprit, cité un ouvrage intitulé Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la violence extrême , dont l'auteur remet en cause les poncifs selon lesquels :

- un mari violent pourrait être un bon père ;

- le maintien du lien entre l'enfant et le parent violent serait indispensable.

Rappelons tout d'abord que, depuis la loi du 4 août 2014, le juge est obligé de se prononcer sur la question de l'autorité parentale quand il est saisi d'un dossier portant sur les violences.

a) Le point sur le retrait de l'autorité parentale

Les parents peuvent se voir retirer l'autorité parentale pour des motifs graves. Le retrait peut être total ou partiel. Il peut toucher un seul parent ou les deux. Le retrait ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal. Le retrait est normalement provisoire. Les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, une partie ou la totalité de leur autorité parentale.

Deux cas justifient cette procédure :

- le cas de danger ou désintérêt manifeste pour l'enfant ;

- le cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l'enfant.

(1) Le retrait en cas de danger ou désintérêt manifeste pour l'enfant

L'autorité parentale peut être retirée totalement au(x) parent(s) qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant :


• par de mauvais traitements ;


• ou par une consommation habituelle et excessive d'alcools ou de drogues ;


• ou par une inconduite notoire ou des agissements délictueux (les faits doivent être graves) ;


• ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l'enfant...).

L'autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. Cette décision intervient :


• lorsqu'une mesure de placement judiciaire a été prise à l'égard de l'enfant ;


• et qu'ils se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans d'exercer les droits qu'ils avaient conservés malgré la mesure d'assistance (par exemple absence de visite de leur enfant placé).

La demande de retrait doit être faite auprès du tribunal de grande instance du lieu de résidence du ou des parents.

Le retrait de l'autorité parentale peut être demandé par :


• le ministère public ;


• un membre de la famille ;


• le tuteur de l'enfant.

Pendant l'instance, le juge peut :


• prendre des mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale ;


• ordonner des enquêtes sociales ;


• entendre les différentes parties (notamment les parents, tuteur ou toute autre personne auquel l'enfant a été confié).

L'enfant peut demander à être entendu par le tribunal (sauf décision motivée) et être assisté d'un avocat.

(2) Le retrait en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l'enfant

Le retrait de l'autorité parentale peut avoir lieu dans trois cas si le ou les parents ont été condamnés :


• comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit (notamment violences) commis sur la personne de leur enfant ou de l'autre parent ;


• ou comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

C'est le juge pénal qui prononce le retrait de l'autorité parentale du ou des parents.

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les attributs de l'autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains attributs seulement.

Le jugement peut maintenir à l'égard des parents :


• des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation ;


• et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l'adoption et à l'émancipation.

Par défaut, le retrait s'étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu'ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de retirer l'autorité parentale à un seul parent, l'autre exerce normalement seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l'autorité parentale, alors que l'autre parent est décédé ou a perdu l'autorité parentale, peut confier l'enfant :


• provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle,


• ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

(3) L'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE)

L'enfant confié à l'ASE, dans le cadre d'un retrait total, acquiert le statut de pupille de l'État . Il est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n'est pas appropriée.

Pour l'enfant confié à l'ASE, dans le cadre d'un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et le service. Les parents conservent en général des relations avec l'enfant.

(4) La restitution de l'autorité parentale

Le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles et dans l'intérêt de l'enfant pour demander la restitution de leur autorité parentale. Cette restitution peut être totale ou partielle.

Le ou les parents ne peuvent saisir le juge du tribunal de grande instance qu'un an après le jugement ayant prononcé le retrait. L'enfant ne doit pas être placé en vue d'une adoption.

« Je pense que les violences conjugales font partie de cette catégorie où il ne faut pas d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Même quinze ans après la séparation du couple. Parce que l'autorité parentale conjointe est le moyen juridique par lequel l'agresseur va continuer à maintenir l'emprise... sur la mère et sur les enfants » , estime Édouard Durand 36 ( * ) , juge des enfants à Marseille de 2007 à 2011 et co-auteur de l'ouvrage Violences conjugales : un défi pour la parentalité 37 ( * ) .

Interrogé sur le sujet, le procureur de la République de Paris a estimé que priver l'auteur des violences de l'autorité parentale ne pouvait se faire qu'au cas par cas : le juge doit avoir la latitude de décider en fonction des circonstances du dossier ; il importe selon lui de ne pas systématiser les choses.

Le groupe de travail a été sensible à ces deux argumentations.

Toutefois, il a semblé contestable aux membres du groupe de travail que, dans les cas les plus extrêmes, - comme dans le cas de féminicide - un juge puisse confier l'autorité parentale au père meurtrier, car cela lui a paru en contradiction avec toutes les analyses produites par les pédopsychiatres sur le sujet.

L'article 20 de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant, déposée au Sénat par Michelle Meunier (Soc. - Loire-Atlantique), Muguette Dini (alors sénatrice UDI-UC du Rhône) et plusieurs de leurs collègues, le 11 septembre 2014 38 ( * ) visait à modifier l'article 378 du code civil afin, notamment, de rendre automatique le retrait total de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.

Or, au cours de l'examen en séance de la proposition de loi, le 28 janvier 2015, François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, a demandé et obtenu la suppression de cet article, non seulement pour des raisons d'inconstitutionnalité de l'automaticité de la peine, mais aussi pour les raisons suivantes :

- tout d'abord, l'automaticité se conciliait mal avec l'intérêt de l'enfant ;

- ensuite, l'article 20, tel qu'il était rédigé, entraînerait, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant s'y opposait, le retrait automatique de l'autorité parentale dans l'hypothèse où le père ou la mère serait condamné pour un délit d'homicide ou de blessures involontaires par imprudence à l'encontre de son enfant ou de son conjoint lors d'un accident d'automobile.

La délégation a pris en compte ces remarques visant essentiellement à considérer que la rédaction de l'article 20 va trop loin, mais estime que le retrait de l'autorité parentale devrait être systématiquement envisagé par le juge en cas de meurtre d'un parent par l'autre .

Aussi, la délégation demande au Garde des Sceaux de diligenter une mission d'information sur le retrait total de l'autorité parentale par décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent .

Une recommandation sera formulée en ce sens.


* 32 Dossier de presse de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25  novembre 2015 (stop-violences-femmes.gouv.fr).

* 33 http://stop-violences-femmes.gouv.fr

* 34 Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, Direction générale de la Police nationale, 2011, France, http://www.gendarmerie.interieur .gouv.fr/

* 35 L'assemblée départementale de la Seine-Saint-Denis, via son Observatoire départemental des violences envers les femmes et la CRIP93, le tribunal de grande instance de Bobigny, l'association La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, l'unité enfants de l'institut de victimologie de Paris, la Caisse d'Allocations Familiales 93, la Fondation pour l'enfance, le ministère de la justice et les associations SOS Victimes 93 et SOS Femmes 93 . Pour 2013, le conseil régional d'Ile-de-France a accordé une subvention.

* 36 Édouard Durand, magistrat, juge des enfants à Marseille de 2007 à 2011, est depuis janvier 2012 coordonnateur de formations à l'École Nationale de la Magistrature. Il a publié plusieurs articles consacrés au droit de la famille et aux violences conjugales, et notamment La place du père : les hésitations du droit de la famille » (Esprit, mai 2012) et Violences conjugales et parentalité : protéger la mère c'est protéger l'enfant (Dalloz, Actualité Juridique Famille, mai 2013).

* 37 Violences conjugales : un défi pour la parentalité , ouvrage dirigé par Karen Sadlier, Edouard Durand et Ernestine Ronai, Dunod.

* 38 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html

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