II. UN CADRE PARTIELLEMENT REVU EN 2014 ET 2015 MAIS DONT LES PRINCIPALES RIGIDITÉS ONT ÉTÉ MAINTENUES

A. UN CHAMP DES MISSIONS ENSEIGNANTES ÉLARGI CORRESPONDANT DAVANTAGE À LA RÉALITÉ DU MÉTIER D'ENSEIGNANT

1. La reconnaissance de l'ensemble des missions relatives au métier d'enseignant permettant, en principe, une plus grande souplesse dans l'utilisation de la ressource enseignante

Entré en vigueur à la rentrée 2014 s'agissant des dispositions relatives à l'enseignement en éducation prioritaire et à la rentrée 2015 pour le reste, le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré clarifie le contenu des obligations de service des enseignants qui se limitaient jusqu'à présent aux seules missions d'enseignement.

En particulier, son article 2 élargit la définition des obligations de service, qui comprennent, outre les enseignements stricto sensu , « les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ».

Par ailleurs, la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 rappelle que ces activités comprennent notamment :

- la participation aux réunions d'équipes pédagogiques, qu'elles prennent ou non la forme d'instances identifiées telles que les conseils d'enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires) ou les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves) ;

- la participation à des dispositifs d'évaluation des élèves au sein de l'établissement ;

- les échanges avec les familles notamment les réunions parents - professeurs ;

- les heures de vie de classe.

Ces activités sont incluses dans la durée normale du travail applicable à l'ensemble de la fonction publique, soit 1 607 heures par an, et ne font pas l'objet d'une rémunération spécifique, à l'exception du versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) .

Désormais, le chef d'établissement est donc, en principe, en mesure d'imposer aux enseignants la réalisation de ces missions dès lors que ce plafond horaire n'est pas atteint .

L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE)

L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) a été créée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

Elle comprend deux parts :

- une part fixe versée sous réserve de l' « exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ».

Dans les faits, la part fixe est versée à l'ensemble des enseignants du second degré. Depuis le 1 er juillet 2016, son montant s'élève à 1 206,36 euros ;

- une part modulable, réservée aux professeurs principaux . Cette dernière comprend trois taux : 900,84 euros (pour les divisions de 1 ère et terminale des lycées d'enseignement général et technologique et les autres divisions des lycées professionnels), 1 238,40 euros (pour les divisions de 6 e , 5 e et 4 e des collèges et lycées professionnels) et 1 417,32 euros (pour les divisions de 3 e des collèges et lycées professionnels, les divisions de 1 ère année BEP-CAP des lycées professionnels et les divisions de 2 nde des lycées d'enseignement général et technique).

2. La reconnaissance d'activités « hors classe » avec la création d'une indemnité pour mission particulière par le décret du 27 avril 2015

Le décret du 20 août 2014 prévoit explicitement la possibilité pour les enseignants d'exercer certaines missions, soit au niveau académique, soit au sein de leur établissement.

Depuis la rentrée 2015, l'exercice de ces missions peut donner lieu à un allégement du service de l'enseignant (la décharge totale ou partielle doit être prononcée par le recteur) ou ouvrir droit à une indemnité spécifique : l' indemnité pour mission particulière (IMP) .

L'article 6 du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré établit une liste des missions ouvrant droit au versement de l'IMP :

- coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;

- coordonnateur de cycle d'enseignement ;

- coordonnateur de niveau d'enseignement ;

- référent culture ;

- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;

- référent décrochage scolaire ;

- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;

- tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

L'IMP peut également rémunérer la réalisation d'autres missions d'intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d'établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d'établissement.

Comme le note la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015, « ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux régimes indemnitaires spécifiques régis par le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif (Ific) et par l'article 3 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les Eclair (part modulable de l'indemnité Eclair) ; ces dispositifs seront supprimés à la rentrée 2015 . Il se substitue également à la rétribution en heures supplémentaires effectives (HSE) des activités diverses autres que de face-à-face pédagogique susceptibles d'être confiées aux enseignants ».

L'IMP comprend cinq taux annuels forfaitaires allant de 312,50 euros (tutorat) à 3 750 euros (coordination de niveau d'enseignement à titre exceptionnel, administrateur délégué des services en ligne en fonction de la charge de travail et du niveau d'expertise requis, coordonnateur de district UNSS en fonction de l'activité et de l'importance du district).

Ce nouveau dispositif présente d'indéniables avantages par rapport au système antérieur (cf. supra ).

Tout d'abord, le caractère forfaitaire de l'IMP permet le versement d' une rémunération identique pour l'exercice d'une même mission, quel que soit le corps ou le grade de l'enseignant .

Par ailleurs, ce nouveau dispositif permet d'opérer une distinction entre activités relevant du face-à-face pédagogique, qui peuvent être rémunérées sous la forme d'heures supplémentaires, et l'exercice d'autres missions, qui peut être rémunéré sous la forme d'une IMP .

Enfin, en réduisant les aléas du système antérieur dans lequel les activités n'étaient rémunérées sous la forme d'heures supplémentaires effectives voire années que sous réserve d'une disponibilité suffisante en fin d'année scolaire, ce dispositif apparaît plus transparent.

Néanmoins, en pratique, il a été indiqué à votre rapporteur spécial que de nombreux chefs d'établissement ont eu des difficultés pour distinguer les missions ouvrant droit à une IMP du reste des missions des enseignants .

Certains enseignants ont également rappelé que les montants de l'IMP pouvaient être inférieurs à ceux en vigueur dans l'ancien système et que cette faible rémunération pouvait dissuader les enseignants de s'investir dans des projets .

Les organisations syndicales reçues par votre rapporteur spécial lui ont en outre indiqué que le champ des missions ouvrant droit à l'IMP apparaissait restrictif par rapport à la grande diversité des activités « hors la classe » effectuées par les enseignants. De même, certaines catégories de personnels (conseillers principaux d'éducation, personnels médicaux) ne peuvent pas percevoir cette indemnité en dépit de leur investissement dans des activités au sein de l'établissement.

Enfin, certaines personnes rencontrées ont estimé que le montant de l'enveloppe accordée au titre des IMP ne serait pas suffisante pour rémunérer l'ensemble des heures effectuées au titre de projets qui étaient jusqu'à présent portés par les enseignants de l'établissement .

Il conviendrait par conséquent que le ministère de l'éducation nationale établisse un bilan précis de ce dispositif . En particulier, il serait utile de s'assurer que la mise en place de ce dispositif s'est bien traduite par une diminution du montant de certaines indemnités (IFIC, contrôle en cours de formation et part modulable de l'indemnité spéciale ECLAIR notamment). Celles-ci étant versées en fin d'année, les éventuelles économies ne pourront être mesurées qu'à la fin de l'année 2016. L'impact moyen du déploiement de l'IMP sur les rémunérations des enseignants devrait également être mesuré.

Il serait en outre utile d'analyser l'écart à la prévision constaté en 2015, le montant consacré aux IMP ayant été inférieur de 17 millions d'euros aux prévisions (31 millions d'euros contre 48 millions d'euros budgétés).

Recommandation n° 1 : afin de connaître l'impact sur le temps de travail et la rémunération des enseignants de la création de l'indemnité pour mission particulière, établir un bilan de la première année de sa mise en oeuvre.

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