B. DES RIGIDITÉS MAINTENUES À L'ORIGINE D'UNE ALLOCATION INEFFICIENTE DES MOYENS D'ENSEIGNEMENT

1. Des obligations règlementaires de service maintenues sur une base hebdomadaire

Le décret de 2014 précité maintient une définition hebdomadaire des obligations de service .

Le nombre d'heures d'enseignement demeure ainsi fixé, selon les catégories d'enseignants, à 15 heures pour les professeurs agrégés, 17 heures pour les professeurs agrégés d'EPS, 18 heures pour les certifiés (20 heures pour les professeurs d'EPS), 21 heures pour les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire.

De même, les dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré applicables aux enseignants en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) n'ont pas été modifiées par le décret de 2014 précité .

2. Un régime de majorations et de minorations de service en partie remplacé par des pondérations

Le décret du 20 août 2014 met en place un système de pondérations permettant de majorer la valeur d'une heure :

- son article 6 prévoit que, dans les classes de première et de terminale de l'enseignement général et technologique, chaque heure d'enseignement, hormis en éducation physique et sportive, est décomptée pour la valeur d'1,1 heure ;

- dans les sections de technicien supérieur ou dans les formations techniques supérieures assimilées, chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur d'1,25 heure (article 7).

- son article 8 prévoit que, dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire, chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur d'1,1 heure.

Par ailleurs, les décharges de service n'ont pas été totalement supprimées .

L'article 4 du décret de 2014 précité prévoit ainsi que les maximums de service sont réduits d'une heure pour les enseignants appelés à compléter leur service dans un autre établissement, situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation ou dans deux autres établissements.

Son article 9 dispose en outre que, dans les établissements où il n'y a pas de personnel de laboratoire, les maximums de service sont réduits d'une heure pour les enseignants de sciences de la vie et de la terre et de sciences physiques.

Enfin, l'article 3 du décret de 2014 prévoit que les enseignants exerçant des missions ouvrant droit au bénéfice de l'IMP peuvent bénéficier « d'un allègement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant ».

3. Un cadre qui demeure rigide et qui ne permet pas d'adapter les moyens d'enseignement aux variations des besoins constatées en cours d'année scolaire

Votre rapporteur spécial fait sienne l'analyse de la Cour des comptes qui estimait, dans un rapport public thématique sur le coût du lycée de 2015 3 ( * ) , que « la réforme récente des décrets du 25 mai 1950 sur ces obligations n'a pas eu pour effet d'assouplir la contrainte cumulée d'un cadre hebdomadaire rigide et d'une année scolaire étroite. L'absence d'annualisation partielle du temps de service, telle qu'elle existe par exemple dans certains Länder allemands, réduit les possibilités de redistribution du temps d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, et renchérit notamment le coût des heures de remplacement » .

Le maintien d'un mode d'organisation du temps de travail basé sur une logique hebdomadaire entre en outre en contradiction avec les dernières réformes du lycée qui « prévoient une base annuelle pour l'accompagnement personnalisé (72 heures) et les enseignements d'exploration en seconde (54 heures) ». Il constitue également une source d'inefficacité en réduisant « dans les établissements publics, la possibilité d'introduire des modalités de remplacement souples pour les absences de courte durée , souvent pratiquées dans les établissements de l'enseignement privé sous contrat ».

Or cette question du remplacement des absences de courte durée, en particulier durant les pics hivernaux, est très sensible.

Les besoins de remplacement et de suppléance sont couverts selon les modalités d'organisation suivantes :

- les absences d'une durée de quinze jours et plus peuvent donner lieu à l'affectation par l'autorité académique d'un titulaire sur zone de remplacement (TZR) ou au recrutement d'un contractuel ;

- pour les absences de courte durée (moins de quinze jours), le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit l'élaboration par le chef d'établissement, en concertation avec les équipes pédagogiques, d'un « protocole pour les remplacements de courte durée ». Si les moyens auxquels il est fait recours pour les absences de plus de quinze jours peuvent également être mobilisés (TZR ou recrutement d'un contractuel), l'article 4 du décret du 26 août 2005 précité prévoit que pour la mise en oeuvre de ce protocole, les enseignants peuvent être tenus d'assurer en plus en leurs obligations règlementaires de service soixante heures supplémentaires par année scolaire dans la limite de cinq heures supplémentaires par semaine.

D'une manière générale, ces dispositions semblent insuffisantes pour faire face aux besoins en remplacement de courte durée comme en témoigne le très faible taux de remplacement des absences de moins de quinze jours .

Dans une réponse à une question écrite posée par notre collègue député François Cornut-Gentile 4 ( * ) , le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indiquait ainsi que « pour l'année scolaire 2012-2013, on estime que 36 % des absences de courte durée ont été remplacées (contre 37 % en 2011-2012) ».

Au-delà de la question du remplacement, la définition d'un temps de travail sur une base hebdomadaire ne permet pas de prendre en compte les variations d'intensité qui peuvent être constatées au cours de l'année scolaire . Ainsi, dans les établissements centres d'examen, la fin d'année est amputée du fait de l'organisation des épreuves du brevet ou du baccalauréat. Or le système actuel de gestion des heures d'enseignement ne permet pas que ces heures de cours perdues soient compensées par un nombre d'heures plus élevé en début d'année. Comme le rappelait le livre vert sur le métier d'enseignant de 2008, « les examens représentent deux, voire trois semaines de cours perdues chaque année du fait de la fermeture des établissements, soit une perte de potentiel d'enseignement équivalente au travail de 20 000 à 30 000 professeurs ».


* 3 Cour des comptes, Le Coût du lycée, rapport public thématique, septembre 2015.

* 4 Question écrite n° 66115 de M. François Cornut-Gentille.

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