II. LA MISE À CONTRIBUTION CROISSANTE DES INTERMÉDIAIRES DANS LES COMMUNES OÙ UN RÉGIME DE CHANGEMENT D'USAGE EST APPLICABLE.

A. L'INFORMATION DES UTILISATEURS PAR LES INTERMÉDIAIRES SUR LEURS OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D'AUTORISATION PRÉALABLES.

L'article 11 de la loi ALUR, dont les dispositions ont été introduites par un amendement du Gouvernement, complète l'article L. 324-2-1 du code du tourisme pour soumettre toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération , par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique (ci-après, « tout intermédiaire »), à la location, pour une courte durée à des fins touristiques, d'un logement soumis à un régime de changement d'usage au respect de deux obligations :

- une obligation d'information du loueur d'une résidence secondaire portant sur ses obligations de détenir une autorisation préalable de changement d'usage ou de se déclarer en mairie (déclaration préalable « simple » aujourd'hui prévue à l'article L. 324-1-1 I) 143 ( * ) - depuis la loi pour une République numérique, le loueur doit être informé par l'intermédiaire de son obligation d'effectuer une déclaration soumise à enregistrement 144 ( * ) et d'obtenir une autorisation de changement d'usage ;

- une obligation d'obtention d'une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette obligations.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a profondément renforcé l'encadrement des meublés de tourisme, en vue d'accroître l'information des communes et de mettre plus substantiellement à contribution les intermédiaires.

B. LE RENFORCEMENT DE L'INFORMATION DES COMMUNES AYANT MIS EN PLACE UN RÉGIME DE CHANGEMENT D'USAGE PAR LA POSSIBILITÉ D'INSTAURER UNE DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET SOUMISE À ENREGISTREMENT.

L'article 10 de la loi ALUR avait supprimé l'exigence, prévue depuis 2009 145 ( * ) à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, de déclarer en mairie toute mise en location de courte durée à des fins touristiques de sa résidence principale. Comme l'avait noté la mission d'inspection précitée, cela privait les mairies d'une source d'information, rendant encore plus délicat l'exercice de tout contrôle.

C'est pourquoi, et conformément à la recommandation de la mission d'inspection, l'article 51 de la loi pour une République numérique, issu d'amendements d'origine sénatoriale, insère un II à l'article L. 324-1-1 qui permet aux communes dans lesquelles un régime de changement d'usage est en vigueur de soumettre toute location d'un meublé de tourisme, que celui-ci constitue une résidence principale ou secondaire , à une déclaration préalable soumise à enregistrement . Cette déclaration donne lieu sans délai à la délivrance par la commune d'un accusé de réception comprenant un numéro de déclaration. Pour les résidences secondaires, cette déclaration préalable « se substitue » alors à celle en vigueur au titre de l'article L. 324-1-1. Le législateur a exigé que cette déclaration s'effectue à travers un téléservice . Il revient donc à chaque commune qui le souhaite de définir les contours de ce téléservice, et de définir, dans sa délibération, tous les autres moyens de dépôt admis 146 ( * ) . Il convient de noter que, si les régimes de changement d'usage ne peuvent être instaurés que par une délibération de l'EPCI dans le cas où celui-ci est compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération mettant en place la déclaration préalable soumise à enregistrement ne dépend, elle, que de la commune, quelle que soit l'hypothèse .

En conséquence, le II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme oblige tout intermédiaire à faire figurer le numéro de déclaration dans l'offre de location, et le I de l'article L. 324-2-1 précise que la déclaration sur l'honneur adressée à l'intermédiaire doit comporter le numéro de déclaration du logement. L'hôte doit également indiquer dans cette déclaration la mention du caractère de résidence principale ou non du bien mis en location.

Le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code a précisé les modalités de mise en oeuvre de la déclaration soumise à enregistrement . A l'occasion de cette déclaration, le propriétaire déclarant doit renseigner à la commune :

- son identité, son adresse postale et son adresse électronique,

- l'adresse du meublé de tourisme (qui doit préciser, lorsque le meublé fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement) ou le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation ;

- son statut de résidence principale ou non ;

- le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

Tout changement concernant ces éléments d'information doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

Le décret précise que le numéro de déclaration doit être délivré immédiatement par la commune. Il est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés composés du code géographique de la commune, d'un identifiant unique déterminé par la commune et d'une clé de contrôle également déterminée par la commune.

On notera que cette déclaration soumise à enregistrement diffère sur plusieurs points de la déclaration « simple » :

- dans ses modalités de transmission : la première se fait prioritairement par voie dématérialisée, quand la seconde se fait par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception ;

- dans les informations à transmettre : la déclaration simple ne communique pas l'adresse électronique du déclarant, ni la localisation précise dans un immeuble de l'appartement, ni le nombre de pièces, ni le statut de résidence principale ou non. En revanche, la déclaration soumise à enregistrement n'a pas à renseigner la ou les périodes prévisionnelles de location.

Surtout, elle s'accompagne d'une obligation de blocage, par les intermédiaires, de toute location de résidence principale au-delà de 120 jours et d'une obligation annuelle d'information des communes sur le nombre de nuitées (voir infra ).

A ce jour, l'article R. 324-1-2 du code du tourisme sanctionnant le défaut de déclaration simple est également applicable au défaut de déclaration soumise à enregistrement , dans la mesure où ses dispositions visent l'ensemble de l'article L. 324-1-1. La peine encourue par le loueur pour absence de déclaration est donc une amende de 450 euros.


* 143 Une telle obligation d'information existe également en matière fiscale et sociale depuis la création de l'article 242 bis du code général des impôts par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 144 L'alinéa 1 de l'article L. 324-2-1 ne fait entrer dans son champ d'application que les meublés de tourisme « soumis à l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants ». Cette rédaction tendait, lors de la loi ALUR, à exiger des intermédiaires qu'ils rappellent à la fois l'obligation de déclaration simple en mairie et l'obligation d'obtenir une autorisation de changement d'usage. Depuis la loi République numérique, elle doit conduire à une autre lecture, qui ne consiste à imposer aux plateformes de rappeler aux loueurs leurs obligations de se déclarer et d'obtenir une autorisation de changement d'usage là où les deux régimes sont en vigueur, dans la mesure où cette loi a introduit un II à l'article L. 324-1-1, qui ne s'applique que là où un régime de changement d'usage défini aux articles L. 631-7 et suivants est en vigueur.

* 145 article 24 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

* 146 L'article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé : « un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération ».

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