C. QUEL CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU REGARD DU PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS ?

Les travaux menés par votre commission, dotée de pouvoirs d'une commission d'enquête, ont suscité de vives réactions à l'Élysée comme au sein du Gouvernement au motif qu'ils auraient porté atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Au-delà des débats doctrinaux, ces réactions ont fait ressortir la nécessité de réaffirmer l'étendue du contrôle parlementaire qui trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sa traduction dans la Constitution.

1. Des travaux dont le déroulement a donné lieu à une interprétation erronée du principe de la séparation des pouvoirs

Dès le mois de juillet, votre commission, malgré les pouvoirs d'enquête dont elle avait été dotée, a été confrontée à de réelles difficultés pour organiser ses travaux et obtenir les informations nécessaires à la poursuite de sa mission.

Bien qu'ils aient, comme ils en avaient l'obligation, déféré à la convocation qui leur avait été adressée, les fonctionnaire civils et militaires de la présidence de la République entendus par votre commission ont tous rappelé à l'occasion de leur audition, d'une part, que leur présence ne se justifiait que parce qu'elle avait été autorisée par le Président de la République lui-même, d'autre part, que le principe de séparation des pouvoirs leur interdirait de répondre à toute question portant sur l'organisation interne de la présidence de la République.

Au nom de l'indépendance de l'administration de la présidence de la République, plusieurs documents dont votre commission avait demandé la communication lui ont par ailleurs été refusés dans un premier temps, parmi lesquels les bulletins de paie d'Alexandre Benalla, le montant de sa rémunération, qui apparaissait pourtant dans les médias, ainsi que les notes de service portant fiche de poste 70 ( * ) . Dans un courrier daté du 1 er août 2018, le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler, justifiait ainsi ce refus :

« L'article 51-2 de notre Constitution relatif aux commissions d'enquête prévoit que des commissions d'enquête peuvent être créées « pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24 ». Ce premier alinéa de l'article 24 dispose que « le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». Ainsi notre Constitution prévoit que les commissions d'enquête permettent au Parlement d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement. Dans le même temps, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas à l'une des deux assemblées d'exercer ces pouvoirs à l'égard du Président de la République par ailleurs soumis au titre IX de la Constitution. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, son autonomie financière, comme pour tout pouvoir public constitutionnel, garantit cette séparation des pouvoirs.

« Dès lors que les documents dont vous demandez la communication ne sont pas relatifs à « l'action du Gouvernement », rien n'impose, en application de la Constitution, leur transmission à votre commission ».

Si votre commission a, à force de persévérance, obtenu en définitive la communication de la plupart des documents demandés, cette position, qui n'a pas manqué de compliquer ses travaux, n'était, de l'avis de vos rapporteurs, pas justifiée sur le plan constitutionnel.

Il convient, en premier lieu, de rappeler que le champ des investigations de la commission ne portait pas sur l'organisation interne de la présidence de la République, mais bien sur le fonctionnement et les moyens de services dépendant du Gouvernement.

Les missions de maintien de l'ordre ainsi que les missions de protection du chef de l'État, sur lesquelles votre commission a concentré ses travaux, incombent en effet à des services qui relèvent tous du Gouvernement, et qui entraient, dès lors, pleinement dans le champ de contrôle du Parlement. Les entités composant le dispositif de sécurité de la présidence de la République, qu'il s'agisse du GSPR comme du commandement militaire, sont en effet organiquement rattachées au ministère de l'intérieur et seulement mis à disposition de la présidence de la République, autorité d'emploi.

Dès lors, en requérant des informations, y compris sur les missions réelles exercées par Alexandre Benalla, dans le but de contrôler l'organisation et le fonctionnement du dispositif de sécurité de la présidence de la République, votre commission a agi conformément aux dispositions de l'article 24 de la Constitution et n'a, à aucun moment, méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

En second lieu, rien ne s'oppose juridiquement, contrairement aux propos tenus par les proches collaborateurs du Président de la République, à ce qu'un collaborateur du chef de l'État soit entendu par une commission parlementaire, qu'elle soit ou non dotée de pouvoirs d'enquête.

En effet, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission ».

L'article 5 bis de la même ordonnance dispose qu'« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

La responsabilité du chef de l'État n'étant susceptible d'être mise en cause par le Parlement que selon la procédure prévue par l'article 68 de la Constitution et « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat », il est admis que le chef de l'État en exercice et les anciens présidents de la République ne puissent être convoqués par une commission parlementaire.

Leurs collaborateurs et anciens collaborateurs peuvent en revanche être entendus dès lors que ces auditions apparaissent nécessaires pour exercer le contrôle de services dépendant du Gouvernement et s'assurer du respect des prérogatives constitutionnelles du Gouvernement.

Avant les travaux menés par votre commission, un certain nombre de collaborateurs de précédents présidents de la République avaient d'ailleurs été entendus par des commissions parlementaires.

Exemples d'auditions de collaborateurs et anciens collaborateurs de l'Élysée
par des commissions parlementaires

L'audition de collaborateurs et anciens collaborateurs de l'Élysée par une commission parlementaire a, lorsque les premiers cas se sont présentés, fait l'objet de quelques hésitations.

Ainsi, Michel Jobert, secrétaire général de l'Élysée, avait refusé, en 1972, d'être entendu par la commission d'enquête sur le fonctionnement de sociétés civiles de placement immobilier et leurs rapports avec le pouvoir politique.

En 1992, Georgina Dufoix, chargée de mission, et Pierre Mutin, conseiller technique, à la présidence de la République avaient accepté mais Gilles Ménage, directeur de cabinet du Président de la République, avait refusé d'être entendus par la commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles il a été décidé d'admettre sur le territoire français M. George Habache, dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine.

En dépit de ces interrogations initiales, les collaborateurs du chef de l'État ont, par la suite, selon une jurisprudence constante et établie, répondu aux convocations des commissions parlementaires.

Le 13 décembre 2007, Claude Guéant, secrétaire général de la présidence de la République, et Boris Boillon, conseiller technique pour l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient au cabinet du Président de la République, ont été entendus par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens.

En 2009, le directeur de cabinet du Président de la République a été entendu par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur les études commandées par la Présidence de la République même si le Bureau de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et suivant l'avis du garde des sceaux, avait pris la décision, contestée par l'opposition et la doctrine, de déclarer irrecevable une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur des études commandées et financées par la présidence de la République, en raison du risque de mise en cause de la responsabilité politique du chef de l'État.

Le 18 juin 2013, Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République, a été entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement (« affaire Cahuzac »).

Au regard des débats et des difficultés soulevés lors de ses travaux, votre commission estime nécessaire de clarifier l'étendue des pouvoirs de contrôle du Parlement sur l'Exécutif dans ses deux composantes.

Les services de la présidence de la République sont d'ores et déjà, et ce en dépit du principe d'irresponsabilité du chef de l'État, soumis à des contrôles, ce qui est sain du point de vue de notre démocratie. La séparation des pouvoirs ne doit pas interdire le contrôle, qui n'induit aucune confusion dans le partage des responsabilités publiques, bien au contraire.

Depuis 2009, la Cour des comptes procède ainsi au contrôle annuel des comptes et de la gestion des services de la présidence de la République , dans le cadre des dispositions des articles L. 111-2 71 ( * ) et L. 111-3 72 ( * ) du code des juridictions financières. À ce titre, elle a accès à un grand nombre de documents, comme par exemple les effectifs, l'organigramme et les rémunérations des personnels employés à la présidence de la République.

Le Parlement assure lui aussi un contrôle budgétaire des services de la présidence de la République. Ainsi, les commissions des finances des deux assemblées de même que les commissions des lois, saisies pour avis, adressent chaque année, dans le cadre de l'examen de la mission « Pouvoirs publics » de la loi de finances, un questionnaire écrit et procèdent à des auditions concernant la gestion des services de la présidence de la République.

Il convient, au demeurant, de préciser que, selon les informations recueillies par votre commission auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), les documents administratifs produits par les services de l'Élysée ne sont pas soumis à un régime juridique dérogatoire, mais bien susceptibles de constituer des documents administratifs communicables à toute personne au titre du droit d'accès aux documents dont chaque citoyen peut se prévaloir.

Sur le plan judiciaire également , l'irresponsabilité juridictionnelle ainsi que l'inviolabilité reconnue au chef de l'État par l'article 67 de la Constitution ne s'étend pas à ses collaborateurs, sauf pour les actes effectués au nom et sur les ordres du Président de la République. Dans un arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a ainsi considéré que « la protection [...] du chef de l'État ne peut pas s'étendre à l'ensemble des actes et faits commis par les services et personnels de la présidence de la République » 73 ( * ) .

L'irresponsabilité reconnue au chef de l'État ne bénéficie ainsi ni à ses collaborateurs, ni aux services de la présidence de la République.

De la même manière, la consécration d'un contrôle parlementaire des services de la présidence de la République n'impliquerait pas de remettre en cause les principes de la responsabilité du Président de la République tels qu'ils découlent de l'article 68 de la Constitution. Les actes pris par le chef de l'État en vertu de ses pouvoirs constitutionnels demeureraient en effet exclus de tout contrôle, sauf, bien entendu, à ce que soit mise en oeuvre la procédure de destitution devant la Haute Cour « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ».

En revanche, rien ne semble s'opposer à ce que les actes relevant de la gestion administrative de l'Élysée, qu'il s'agisse de la gestion des personnels, de l'organisation des services ou encore de la passation de marchés publics, fassent l'objet d'un contrôle par la représentation nationale, au même titre que tout autre service administratif. Eu égard à la spécificité de l'administration élyséenne, des modalités particulières d'exercice de ce contrôle pourraient, bien entendu, être mises en oeuvre.

De l'avis de vos rapporteurs, les anomalies constatées, dans le cadre de l'« affaire Benalla », en matière de gestion des emplois contractuels comme d'organisation des dispositifs de sécurité ne font d'ailleurs que confirmer l'intérêt d'une telle reconnaissance.

En outre, sur le plan des principes, on se demanderait en vertu de quel raisonnement un contrôle de l'autorité judiciaire, un contrôle de la Cour des comptes et un contrôle d'une autorité administrative indépendante seraient admis tandis qu'un contrôle parlementaire devrait être exclu, alors même que la représentation nationale agit au nom du peuple français pour permettre à la société, comme le prévoit l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, de « demander compte à tout agent public de son administration ». Les prérogatives des commissions d'enquête parlementaires sont clairement énoncées aux articles 24 et 51-2 de la Constitution : le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Il est patent que la protection et la sécurité du chef de l'État et des hautes personnalités sont des politiques publiques.

2. Des travaux respectueux du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire

Lors de ses travaux, votre commission s'est attachée à ne pas déborder sur les instructions en cours relatives aux faits commis le 1 er mai et à l'utilisation par Alexandre Benalla de ses passeports diplomatiques après son licenciement, entre août et décembre 2018, et à respecter scrupuleusement l'indépendance de l'autorité judiciaire.

L'audition d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase le 19 septembre 2018 a pourtant soulevé des réactions de la part de certains membres du Gouvernement. Plusieurs ministres se sont ainsi publiquement déclarés opposés à la convocation, devant une commission parlementaire dotée de pouvoirs d'enquête, de personnes mises en examen, en raison de l'atteinte qu'elle aurait porté selon eux au principe de la séparation des pouvoirs.

Ont également été refusés à votre commission, par le ministère de l'intérieur 74 ( * ) , la transmission de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a accordé un permis de port d'arme à Alexandre Benalla, le dossier d'instruction et les avis recueillis à cette occasion ainsi que la note rédigée par les services de la préfecture à destination du préfet de police relative à la présence d'Alexandre Benalla lors de la manifestation du 1 er mai, au motif que ces documents auraient été préalablement saisis par l'autorité judiciaire et présenteraient un lien direct avec le périmètre de l'information judiciaire.

Si le directeur de cabinet du Président de la République s'est, le 16 janvier 2019, largement exprimé sur les conditions de délivrance et d'usage par Alexandre Benalla de ses passeports diplomatiques, il avait opposé, quelques jours avant, un premier refus à votre commission qui l'avait sollicité sur ces questions, en raison de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris.

Dès le stade de la création de sa mission, votre commission a pourtant veillé à respecter scrupuleusement le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire , dans le cadre de ses auditions comme des demandes d'informations qu'elle a formulées par écrit.

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le champ de ses investigations ne portait pas sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires, mais sur le fonctionnement des services de l'État, à savoir « les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements ».

À cet égard, il est singulier que les travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle aussi dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête, n'aient pas suscité l'opposition publique des mêmes membres du Gouvernement qui ont critiqué à tort les travaux de votre commission. En effet, les investigations de la commission des lois de l'Assemblée nationale avaient quant à elles pour seul objet de « faire la lumière sur les évènements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1 er mai 2018 » et portaient donc exclusivement sur les faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, comme l'a d'ailleurs écrit la garde des sceaux au Président de l'Assemblée nationale dès le 23 juillet dernier, cette lettre étant d'ailleurs restée sans effet.

Le champ légal d'investigation des commissions d'enquête parlementaire

Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires :

« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées .

« Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. »

Par ailleurs, l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose qu'« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. »

Rien ne s'opposait par ailleurs, juridiquement, à ce que la commission entende Alexandre Benalla et Vincent Crase, malgré leur mise en examen.

Les auditions par des commissions d'enquête parlementaires de personnes
faisant l'objet de poursuites judiciaires

Conformément au cadre légal, plusieurs personnes ont, par le passé, été entendues par des commissions d'enquête parlementaires, alors qu'elles faisaient l'objet de poursuites judiciaires.

À titre d'exemple, en juin 2013, Jérôme Cahuzac a été entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'État, notamment ceux des ministères de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement.

De même, en 1999, la commission d'enquête du Sénat sur la conduite de la politique de sécurité menée par l'État en Corse avait entendu le préfet Bernard Bonnet et le colonel Henri Mazères.

En vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, toute personne dont une commission parlementaire investie des prérogatives d'une commission d'enquête a jugé l'audition utile, même une personne mise en examen, est en effet tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, d'être entendue sous serment et de déposer, sous peine de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

C'est à la commission, et à son président, qu'il appartient de veiller, en cas d'audition sous serment d'une personne mise en examen, à ce qu'elle n'ait naturellement à répondre à aucune question qui porterait sur des faits faisant l'objet d'une information judiciaire ou qui serait susceptible de méconnaître le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser. Lors des auditions qu'elle a menées, votre commission a ainsi été particulièrement attentive à ce que ni Alexandre Benalla, ni Vincent Crase ne soient interrogés sur des faits pour lesquels ils étaient poursuivis.

Aussi regrette-t-elle vivement qu'en dépit des précautions prises, Alexandre Benalla ait refusé, au cours de sa seconde audition devant votre commission le 21 janvier 2019, de répondre à de nombreuses questions qui lui étaient posées, au motif que celles-ci entraient dans le champ de l'enquête judiciaire dont il fait l'objet. Elle observe en effet que l'argumentaire avancé par Alexandre Benalla à l'appui de son refus manquait de cohérence. Alors que celui-ci a fait, de lui-même, des déclarations relatives aux évènements du 1 er mai et à l'usage de ses passeports après son licenciement, qui se situent pourtant au coeur des enquêtes judiciaires, il a, dans le même temps, refusé de répondre à des questions qui ne le conduisaient, en aucun cas, à s'auto-incriminer. Ainsi en est-il par exemple de ses refus de préciser la nature des activités privées qu'il a exercées après son licenciement, d'expliquer l'utilité qu'il avait à disposer d'un passeport de service en sus de ses passeports diplomatiques ou encore de préciser les fonctions des personnels de l'Élysée qu'il aurait informés de ses déplacements effectués à l'automne.

Au demeurant, contrairement aux arguments avancés par Alexandre Benalla, votre commission considère que le seul fait qu'un juge d'instruction ait posé, dans le cadre d'une enquête judiciaire, un certain nombre de questions afin de comprendre le contexte ne constitue pas, dès lors que cela ne conduit pas la personne auditionnée par une commission parlementaire à faire des déclarations qui pourraient lui être reprochées par la Justice, un argument suffisant pour limiter le périmètre d'une commission disposant de pouvoirs d'enquête.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, votre commission considère avoir été particulièrement attentive, en droit et dans les faits, au principe de la séparation des pouvoirs .

Elle observe néanmoins, à l'instar du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, que l'exclusion des faits faisant l'objet d'une enquête judiciaire du champ d'investigation des commissions d'enquête complexifie, dans la pratique, la définition des sujets d'enquête de même que la conduite de leurs travaux et nuit au plein exercice, par le Parlement, de sa mission constitutionnelle .

Il serait pourtant parfaitement concevable que l'autorité judiciaire enquêtât sur des faits pour déterminer l'existence de délits ou de crimes tandis que de son côté le Parlement examinerait les mêmes faits dans une toute autre dimension, celles des politiques publiques ou du fonctionnement de services publics. L'exercice des prérogatives de l'autorité judiciaire n'est nullement incompatible avec l'exercice du contrôle parlementaire, qui est prévu par la Constitution. Le contexte parlementaire et les poursuites pénales sont en effet deux missions constitutionnelles distinctes, complémentaires et non concurrentes, qui, même quand elles portent sur des faits connexes, ne sont pas de même nature et n'ont pas le même objet : d'un côté, la recherche et la sanction d'infractions pénales, de l'autre, le contrôle du fonctionnement de l'État.

Vos rapporteurs notent d'ailleurs, à cet égard, qu'en répondant favorablement à leur demande de pouvoir accéder au dossier de demande d'un permis de port d'arme d'Alexandre Benalla, qui avait été saisi par la Justice et dont la transmission à votre commission avait été refusée à ce titre, l'autorité judiciaire a elle-même considéré qu'en l'espèce les travaux de votre commission ne posaient pas de difficultés au regard du secret de l'instruction et qu'aucun obstacle constitutionnel ne s'opposait à ce que le Parlement accède aux mêmes informations, dès lors que sa mission est de nature différente.

Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le Parlement et l'autorité judiciaire ont en effet constitutionnellement des missions et des prérogatives distinctes et complémentaires.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle selon les termes de l'article 66 de la Constitution, est chargée, au nom du peuple souverain, de régler les litiges de nature civile et de sanctionner les auteurs d'infractions de nature pénale. Elle bénéficie, aux fins de la manifestation de la vérité, de prérogatives larges, d'ailleurs progressivement renforcées par le législateur.

Il revient au Parlement, en application de l'article 24 de la Constitution, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Il s'agit là d'une exigence démocratique fondamentale, qui trouve son origine dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vertu duquel « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Pour l'exercice de cette mission, chacune des deux assemblées dispose d'une palette d'outils et de mesures de contrôle, parmi lesquels figure la possibilité de créer, en vertu de l'article 51-2 de la Constitution, des commissions d'enquête.

Dans ce contexte, l'élargissement du champ d'investigation des commissions d'enquête parlementaires, y compris à des faits faisant l'objet d'une enquête judiciaire, ne saurait être conçu comme un empiètement sur les prérogatives de l'autorité judiciaire, dès lors que les missions, loin d'être concurrentes, seraient exercées de manière complémentaire, sur des fondements démocratiques distincts. Telle est la raison pour laquelle le groupe de travail créé par le Président du Sénat, Gérard Larcher, et dont le rapporteur était notre collègue François Pillet, a proposé de « lever l'interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d'enquête sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires » , dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction.

La même proposition a été faite par les groupes de travail créés par François de Rugy, alors Président de l'Assemblée nationale, qui estiment, dans leur premier rapport publié en décembre 2017, que « l'existence de poursuites judiciaires ne doit plus constituer une limite aux investigations des commissions d'enquête » , précisant qu' » il ne s'agit pas de permettre au Parlement d'interférer dans une procédure judiciaire et encore moins de se substituer à l'autorité judiciaire, mais bien de l'autoriser, et à travers lui les citoyens, à s'informer sur des faits qui auraient suscité une grande émotion dans l'opinion publique » 75 ( * ) .

* *

*


* 70 Cette dernière a toutefois été communiquée à votre commission au mois de septembre après relance.

* 71 « Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence. »

* 72 « La Cour des comptes contrôle les services de l'État et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3. »

* 73 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 décembre 212, n° 12-81.043.

* 74 Ce refus a été signifié au président de votre commission ainsi qu'à ses deux rapporteurs par un courrier du ministre d'État, ministre de l'intérieur, daté du 2 août.

* 75 Ce rapport est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, à l'adresse suivante : http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/contr%C3%B4le/Rapport-1-GT4-contr%C3%B4le.pdf

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