B. LES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS : SE RAPPROCHER PARTOUT DES MEILLEURS STANDARDS

La mission s'est d'abord intéressée à la manière dont les établissements d'enseignement scolaire, publics et privés, accueillent les millions d'élèves qui leur sont confiés.

1. L'enseignement scolaire

Il ressort de cette analyse que le ministère de l'Éducation nationale a, depuis quelques années, nettement renforcé les contrôles autour de ses recrutements et qu'il a établi un partenariat solide avec l'autorité judiciaire. Il paraît difficile d'aller plus loin en ce domaine. En revanche, des marges de progression existent en ce qui concerne le recrutement des agents territoriaux qui travaillent dans les écoles.

Le ministère tient un discours de fermeté concernant la lutte contre les infractions sexuelles sur mineurs. Les conseils de discipline qui se tiennent pour ce motif sont présidés par le recteur, ce qui atteste d'une volonté de suivre ces affaires au plus haut niveau.

Il reste à s'assurer que ce message est bien diffusé à tous les échelons et que les membres du personnel n'hésitent pas à signaler les faits dont ils sont les témoins. Les agents du service public de l'éducation ont également un rôle à jouer en matière de détection des signes qui peuvent laisser penser qu'un enfant est victime de violences sexuelles, même si l'état dégradé de la médecine scolaire ne leur facilite pas la tâche.

a) Une prise de conscience progressive, des contrôles renforcés
(1) Un renforcement des contrôles à la suite d'affaires mettant en cause des enseignants

Partant du constat d'« une trop longue période de dénégation de la pédophilie » et du fait que « la parole de l'enfant qui a trop longtemps été étouffée doit être entendue et écoutée et sa souffrance prise en compte », la circulaire du 26 août 1997 a fixé les principes guidant la conduite des agents du ministère face aux infractions sexuelles sur les mineurs 85 ( * ) . Ils ont été rappelés par une circulaire du 15 mars 2001, prise à la suite d'affaires de pédophilie dans le cadre scolaire 86 ( * ) .

Au printemps 2015, deux affaires, mettant en cause respectivement un directeur d'école primaire à Villefontaine (Isère), pour des faits de viol commis dans le cadres scolaire, et un professeur d'EPS affecté en Ille-et-Vilaine, pour des faits commis dans le cercle familial, ont révélé des dysfonctionnements dans la transmission des informations entre les services du ministère de la justice et l'Éducation nationale, ainsi qu'au sein même de ces derniers 87 ( * ) .

Ces évènements ont donné lieu à l'édiction, par la loi du 14 avril 2016, dite « Villefontaine » 88 ( * ) , d'un nouveau cadre légal pour définir les modalités d'information de l'administration par l'autorité judiciaire lorsque des personnels sont mis en cause sur le plan pénal (cf. supra ).

Sur l'impulsion de la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, le ministère de l'éducation nationale a pris plusieurs mesures :

- des référents au sein des parquets et des rectorats ont été désignés afin de faciliter l'échange d'informations ;

- adressée à tous les services déconcentrés, l'instruction ministérielle du 20 avril 2016 89 ( * ) rappelle la nécessité d'un engagement de la procédure disciplinaire dès que la matérialité des faits est établie, invite les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) à présider personnellement les conseils de discipline lorsque sont en cause des affaires de moeurs concernant des mineurs et demandé la transmission systématique aux services centraux des dossiers relatifs à ces affaires ;

- enfin, le ministère a mis en oeuvre un contrôle exhaustif des antécédents judiciaires des agents en contact avec des mineurs 90 ( * ) ; le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) de plus d'un million d'agents ont été vérifiés à compter de février 2016.

L'opération a permis de révéler 122 inscriptions inconnues des services de l'éducation nationale, dont 38 relevaient d'infractions sexuelles à l'encontre de mineurs : agressions et atteintes sexuelles, violences, détention d'images pédopornographiques, etc .

Sur les 38 situations révélées, dix-huit personnes n'exercent plus, actuellement, leurs fonctions devant élèves :

• dix sanctions disciplinaires ont été prononcées (dont cinq révocations et trois sanctions du troisième groupe 91 ( * ) ) ;

• huit personnes ne sont plus en contact avec des mineurs : six du fait du non renouvellement de leur contrat, un en raison d'un départ en retraite et un en raison d'une affectation sur des fonctions administratives ;

• vingt situations sont décrites par le ministère comme « en cours de traitement » ; M. Édouard Geffray, directeur générale des ressources humaines, soulignait à cet égard que l'un des enjeux était « d'obtenir la copie des jugements puisque nous nous prononçons sur la base d'infractions pénales constatées par un jugement devenu définitif » 92 ( * ) .

Du fait de la création du régime d'information obligatoire prévu par la loi du 14 avril 2016, l'opération de contrôle des antécédents judiciaires n'a pas vocation à être renouvelée.

(2) Une exigence d'exemplarité à l'égard des personnels du service public de l'éducation

Parce qu'ils exercent au quotidien auprès de mineurs et qu'ils exercent une mission de protection de ces derniers, les personnels de l'éducation nationale sont soumis à une exigence d'exemplarité renforcée.

(a) L'incapacité tirée d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs

L'article L. 911-5 du code de l'éducation édicte une incapacité applicable aux personnels du service public de l'éducation ou exerçant dans un établissement scolaire, à l'exception expresse des « membres de l'enseignement général du second degré public » 93 ( * ) .

Aux termes de cet article, sont incapables de diriger un établissement scolaire public ou privé, lié ou non à l'État par contrat d'association, « ou d'y être employés à quelque titre que ce soit » les personnes ayant fait l'objet :

- d'une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

- d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée en application de l'article 131-26 du code pénal ou d'une déchéance de l'autorité parentale ;

- d'une interdiction définitive d'enseigner ;

- d'une révocation de l'enseignement public .

L'article L. 911-5 permet à l'autorité administrative de radier des cadres un membre du personnel sans procédure disciplinaire préalable ; l'administration se trouve dans une situation de compétence liée et doit tirer les conséquences d'une condamnation définitive. Cette décision n'est d'ailleurs pas une sanction mais une mesure à caractère préventif qui vise à protéger la sécurité des élèves 94 ( * ) .

(b) Un régime disciplinaire renforcé, qui s'étend aux fautes commises hors du service

Des sanctions disciplinaires sont encourues par les agents du service public de l'éducation pour tous les comportements répréhensibles à l'égard des élèves. Les sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires sont prononcées par le conseil de discipline, selon les modalités prévues par le droit commun de la fonction publique.

La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire

Comme vos rapporteures ont pu le constater à l'occasion de leur déplacement au rectorat de Lyon, les signalements proviennent généralement d'un autre membre de l'établissement (professeur, conseiller principal d'éducation, infirmière scolaire, psychologue), relayés au chef d'établissement.

Les cas de viol ou d'agression sexuelle sont rares : la majorité des faits rapportés concernent des comportements déplacés (regards appuyés, proximité physique, situations gênantes voire propos déplacés).

Lorsque plusieurs témoignages concordent, les services du rectorat demandent aux équipes éducatives concernées de rédiger un rapport pour le recteur, en respectant le principe du contradictoire . C'est à ce stade qu'intervient généralement le signalement auprès du procureur de la République, procédure facilitée par l'institution d'un correspondant « justice » dans chaque rectorat.

Une procédure disciplinaire est ouverte parallèlement à la procédure judicaire . Le rectorat se contente, à ce stade, de faciliter le travail de la justice, laquelle peut également lui fournir des informations, selon les parquets.

Comme le prévoit l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dite « loi Le Pors » 95 ( * ) , si les faits invoqués présentent un caractère de vraisemblance suffisant, l'administration procède à la suspension de l'enseignant ou à son affectation dans des fonctions ne permettant pas de contact avec des mineurs .

À l'issue d'une procédure contradictoire, le conseil de discipline peut infliger au fonctionnaire mis en cause une sanction disciplinaire. Pour les fonctionnaires titulaires, ces sanctions sont classées en quatre groupes :

- les sanctions du premier groupe sont l'avertissement ou le blâme ;

- les sanctions du second groupe incluent la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée inférieure à quinze jours ;

- les sanctions du troisième groupe sont la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions, d'une durée de trois mois à deux ans ;

- les sanctions du quatrième groupe sont la mise à la retraite d'office ou la révocation.

Le régime disciplinaire permet de sanctionner des comportements déplacés, qu'ils relèvent ou non d'une sanction pénale . L'instruction du 20 avril 2016 précitée cite l'exemple « de propos déplacés à connotation sexuelle, échangés dans le cadre scolaire ou sur les réseaux sociaux, de gestes ambigus ou encore de manoeuvres de séduction. Sans préjudice d'une éventuelle qualification pénale, de tels comportements ne sont pas acceptables et doivent être sanctionnés de façon proportionnée dès les premiers constats afin d'éviter que ne s'installent de mauvaises postures ».

Comme le soulignait M. Édouard Geffray lors de son audition, « nous avons aussi prononcé neuf exclusions temporaires du service pour des comportements qui avaient donné lieu soit à une qualification pénale qui ne permettait pas d'aller plus loin au regard de la jurisprudence actuelle. Il pouvait s'agir d'échanges de SMS connotés, généralement avec des mineurs » 96 ( * ) .

Par ailleurs, le fait qu'elles aient été commises en dehors du service a peu d'incidence sur la sanction encourue en cas d'infractions sexuelles sur des mineurs.

Dans une décision récente, à l'occasion d'une affaire portant sur la sanction de mise à la retraite d'office infligée à un enseignant reconnu coupable d'agression sexuelle sur deux mineurs en dehors de son activité d'enseignant, le Conseil d'État a réaffirmé « l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service ». Citant « l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service », le Conseil d'État a confirmé la sanction prononcée, considérant que « toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à l'intéressé (...) étaient , en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier » 97 ( * ) .

Ainsi, entre 2015 et 2017, 28 enseignants du second degré et 15 du premier degré ont été exclus définitivement du service pour avoir commis des infractions sexuelles sur des mineurs dans la sphère privée, notamment des agressions et des atteintes sexuelles sur mineur, des propositions sexuelles faites à un mineur, des faits de corruption de mineur et de pédopornographie.

Les données recueillies par vos rapporteures auprès de divers rectorats montrent que des comportements déplacés, même non sanctionnés pénalement, donnent quasi systématiquement lieu à une sanction du troisième groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions. Pour des faits plus graves, lorsqu'une condamnation pénale est prononcée, le prononcé d'une sanction du quatrième groupe - révocation ou mise à la retraite d'office - est également quasi systématique.

(c) L'allongement de la durée de supension

L'attention de vos rapporteures a été attirée sur la question de la durée de la suspension des fonctionnaires. Celle-ci est en effet limitée à quatre mois par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

La procédure de suspension des fonctionnaires

L'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 limite à quatre mois la durée de la suspension du fonctionnaire, celle-ci devant « être définitivement réglée » dans ce délai.

À l'expiration de ce délai, et s'il ne fait pas l'objet de poursuites pénales, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions.

Il est également rétabli dans ses fonctions s'il fait l'objet de poursuites pénales « et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle ».

Le non-rétablissement dans ses fonctions ne peut avoir lieu que sur décision motivée de sa hiérarchie. Dans ce cas, il peut être affecté provisoirement dans un autre emploi, sous réserve de l'intérêt du service et de la compatibilité de cet emploi avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.

À défaut, le fonctionnaire peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations.

L'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité précise que « le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».

Il semblerait toutefois qu'au regard de la durée des procédures judiciaires et disciplinaires, ce délai de quatre mois se révèle insuffisant.

Comme l'ont souligné les personnes rencontrées au rectorat de Lyon, il est rare que la situation des agents soient tranchées à l'issue de cette période, ce qui donne lieu à de nouvelles affectations, parfois constitutives d'une « suspension de fait » - c'est notamment le cas pour des professeurs affectés sur zone de remplacement mais qui ne sont jamais appelés. Dans d'autres cas, les agents se placent eux-mêmes en congé maladie.

Vos rapporteures estiment souhaitable que cette période de suspension puisse être prolongée en fonction de l'évolution de la procédure judiciaire ou disciplinaire, tout en restant d'une durée raisonnable.

En effet, comme le rappelait maître Francis Lec, avocat-conseil de la Fédération des autonomes de solidarité laïques (FAS) 98 ( * ) , des suspensions ont pu être prononcées pour des durées excessives au regard de la présomption d'innocence : « notre fédération a eu à connaître d'un directeur d'école suspendu pendant 47 mois, avant d'être relaxé par la cour d'appel des accusations à caractère sexuel dont il était l'objet de la part d'une dizaine de familles ».

Proposition n° 18 : permettre de prolonger la période de suspension d'un fonctionnaire jusqu'à huit mois lorsque c'est indispensable pour mieux apprécier sa situation .

(3) Les infractions sexuelles contre les mineurs recensées dans l'éducation nationale

Les chiffres communiqués par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (cf. infra ) mettent en évidence une progression régulière , entre 2015 et 2017, du nombre des sanctions disciplinaires infligées aux enseignants ayant commis des infractions sexuelles sur des mineurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Le ministère estime que ces données montrent « que les mesures prises en 2016 ont permis à l'administration d'avoir une connaissance optimisée de ces infractions » 99 ( * ) .

Les faits d'infractions sexuelles sur mineurs
recensés par le ministère de l'éducation nationale depuis 2015

Pour les enseignants du second degré :

En 2015, douze infractions sexuelles ont été commises sur des mineurs par des personnels enseignants du second degré, dans l'exercice de leurs fonctions, et ont donné lieu à des sanctions disciplinaires. Sur dix enseignants ayant commis des atteintes sexuelles sur mineurs, cinq ont fait l'objet d'une éviction définitive du service (révocation, mise à la retraite d'office ou licenciement) et cinq d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. Deux enseignants reconnus coupables de corruption de mineur ont été sanctionnés, l'un d'une exclusion temporaire de fonctions, l'autre d'un déplacement d'office.

Parmi les douze enseignants concernés, sept ont fait l'objet d'une condamnation pénale.

En 2016, treize infractions sexuelles ont été commises sur des mineurs par des personnels enseignants du second degré, dans l'exercice de leurs fonctions, et ont donné lieu à des sanctions disciplinaires. Sur neuf enseignants ayant commis des atteintes sexuelles sur mineurs, quatre ont fait l'objet d'une éviction définitive du service et cinq d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. Trois enseignants reconnus coupables de proposition sexuelle faite à un mineur ont été sanctionnés d'une éviction définitive du service ou d'une exclusion temporaire de fonctions. La seule infraction sexuelle de pédopornographie impliquant des élèves commise par un enseignant du second degré a entraîné sa révocation.

Parmi les treize enseignants concernés, six ont fait l'objet d'une condamnation pénale.

En 2017, dix-sept infractions sexuelles ont été commises sur des mineurs par des personnels enseignants du second degré dans l'exercice de leurs fonctions et ont donné lieu à des sanctions disciplinaires. Sur neuf enseignants ayant commis des agressions ou des atteintes sexuelles sur mineurs, six ont fait l'objet d'une éviction définitive du service et trois d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. Sept enseignants reconnus coupables de corruption de mineur ont été sanctionnés d'une éviction définitive du service ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. Enfin, un enseignant contractuel ayant fait une proposition sexuelle à un élève mineur a été licencié.

Parmi les dix-sept enseignants concernés, quatorze ont fait l'objet d'une condamnation pénale.

Pour les enseignants du premier degré :

En 2015, trois infractions sexuelles ont été commises sur des mineurs par des personnels enseignants du premier degré, dans l'exercice de leurs fonctions : une affaire de pédophilie, une agression sexuelle et un cas de harcèlement sexuel. Ces affaires ont toutes donné lieu à une condamnation pénale et se sont soldées par une éviction définitive du service.

En 2016, cinq infractions sexuelles ont été commises sur des mineurs par des personnels enseignants du premier degré, dans l'exercice de leurs fonctions : un cas de pédophilie, deux cas d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans (dont l'une avec de la pédopornographie), des abus sexuels et des gestes inappropriés à l'encontre d'élèves. Ces cinq enseignants ont été évincés du service.

Parmi les cinq enseignants concernés, quatre ont fait l'objet d'une condamnation pénale.

En 2017, cinq infractions sexuelles ont été commises sur des mineurs par des personnels enseignants du premier degré, dans l'exercice de leurs fonctions : un cas de viol, deux agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur les victimes, deux cas d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité sur les victimes (dont l'un accompagné de pédopornographie). Ces enseignants ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ont été évincés du service.

Deux exclusions temporaires de fonctions ont été également prononcées à l'encontre d'enseignants pour sanctionner des faits d'atteinte sexuelle.

Pour les enseignants des établissements privés sous contrat :

En 2017, quatre résiliations de contrats ont été prononcées pour détention et diffusion d'images pédopornographiques et corruption de mineur. Une exclusion temporaire de fonctions a été prononcée pour comportement inapproprié avec une élève mineure.

Pour les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) :

Une infraction sexuelle sur un mineur commise dans l'exercice des fonctions a été recensée depuis 2015.

Source : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 100 ( * )

b) Un contrôle renforcé de l'honorabilité des personnels en contact avec des mineurs
(1) Personnels de l'enseignement public et privé sous contrat : un contrôle systématique à l'occasion du recrutement
(a) Les personnels titulaires

Conformément aux dispositions statutaires 101 ( * ) , les lauréats des concours de l'enseignement, d'éducation ou de direction voient leur casier judiciaire contrôlé par l'administration - en l'occurrence la direction générale des ressources humaines (DGRH) et les services des rectorats - afin d'examiner la compatibilité des éventuelles mentions qui y sont portées avec leurs futures fonctions. Pour les personnels en contact habituel avec des mineurs, ce contrôle s'étend à la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Les enseignants des établissements privés liés à l'État par contrat sont recrutés et rémunérés par l'État. Ils font l'objet des mêmes mesures de contrôle que leurs homologues de l'enseignement public à l'occasion de leur recrutement.

En revanche, les personnels de direction et les personnels non-enseignants de ces établissements privés ne sont pas recrutés ni rémunérés par l'État ; ils relèvent des établissements ou des réseaux d'enseignement.

M. Sébastien Colliat, sous-directeur de l'enseignement privé à la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, notait à cet effet que « cela ne veut pas dire que nous ne regardons pas ce qui se passe dans les établissements (...). Nous discutons régulièrement de ces questions avec les têtes des principaux réseaux d'enseignement, à commencer par l'enseignement catholique. Ils sont au moins aussi vigilants que nous sur ces questions pour les raisons que l'on connaît et que l'actualité vient parfois malheureusement rappeler » 102 ( * ) .

(b) Les personnels contractuels

Le recrutement des personnels contractuels - professeurs contractuels de l'enseignement public, maîtres non titulaires de l'enseignement privé sous contrat, assistants d'éducations, etc. - est effectué par les services déconcentrés ou par les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).

La vérification des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire et du FIJAISV est effectuée au moment de leur recrutement et relève des services académiques.

(2) L'enseignement privé hors contrat : des contrôles renforcés depuis la loi « Gatel »

Les enseignants des établissements d'enseignement privé n'ayant pas conclu de contrat d'association avec l'État sont, comme les autres personnels qui y exercent, recrutés directement par ces établissements, sans intervention de l'État.

Il relève d'abord de la responsabilité de l'établissement hors contrat de vérifier que les intéressés ne sont pas frappés d'une incapacité prévue par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ; à cette fin, ces derniers doivent fournir un extrait du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.

La loi du 13 avril 2018, dite « Gatel » 103 ( * ) , a renforcé les contrôles pesant sur les personnes qui y exercent des fonctions de direction et d'enseignement.

Dès la demande d'ouverture, les articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'éducation exigent que soient communiqués l'identité et l'extrait B3 du casier judiciaire du déclarant et, s'il ne s'agit pas de la même personne, du directeur de l'établissement.

La circulaire du 21 août 2018 prescrit à l'autorité académique de procéder systématiquement à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et du FIJAIT 104 ( * ) du représentant légal de l'établissement et du directeur 105 ( * ) .

Ce contrôle est également mis en oeuvre lorsque, en application de l'article L. 442-2, l'identité des professeurs en fonction dans l'établissement est communiquée à l'administration, chaque année au cours de la première quinzaine de novembre 106 ( * ) . Le ministère précise qu'« à ce stade, ce contrôle demeure manuel ; pour les enseignants, il est postérieur à leur entrée en fonctions, et exclut les enseignants éventuellement entrés en fonctions après le mois de novembre » 107 ( * ) .

Le contrôle sur place des établissements privés prescrit par l'article L. 442-2 comprend la consultation du registre unique du personnel tenu conformément aux dispositions des articles L. 1221-13 et D. 1221-23 du code du travail. Celle-ci permet, d'une part, de s'assurer de l'exactitude de la déclaration annuelle précitée, et de l'autre, de connaître l'identité des salariés n'exerçant pas de fonctionnement d'enseignement dans l'établissement, et donc de procéder à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et du FIJAIT.

Des procédures lourdes

Certains contrôles ont nécessité la communication préalable de pièces entre services. L'obtention des extraits du bulletin n° 2 du casier judiciaire implique la demande d'un extrait d'acte de naissance, chaque procédure exigeant respectivement trois mois et deux mois. Le contrôle manuel d'un agent a donc pu être soumis à des délais très longs.

En outre, le contrôle des agents nés à l'étranger ou dans certains territoires ultra-marins a été complexe. Les bases de données ne comportant pas systématiquement la ville de naissance, certaines identités ont été rejetées par l'application. Pour les agents nés en Polynésie française et Wallis et Futuna, le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire a dû être demandé au tribunal de grande instance et non au service du casier judiciaire national.

Enfin, les délais pour obtenir certains jugements peuvent être quelquefois longs.

Source : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

(3) Les autres intervenants en milieu scolaire
(a) Les personnels des collectivités territoriales : un contrôle qui relève de celles-ci

Interviennent également au sein des établissements scolaires des personnels relevant des collectivités territoriales. Il s'agit principalement, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) dans le premier degré et, dans le secondaire, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) 108 ( * ) .

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

À la différence de la plupart des personnels relevant des collectivités territoriales, les ATSEM exercent directement auprès des enfants. L'article 2 du décret du 28 août 1992 109 ( * ) , modifié par le décret du 1 er mars 2018 110 ( * ) , leur donne pour missions :

- l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ;

- la participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers ;

- l'assistance des enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers ;

- la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire ;

- l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.

Le contrôle de l'honorabilité des personnes exerçant ces fonctions relève des collectivités territoriales qui les emploient.

Le casier judiciaire est vérifié lors du recrutement, en particulier pour les lauréats du concours d'ATSEM, afin de s'assurer qu'il ne contient pas de mention incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

Depuis la loi du 25 février 2008 111 ( * ) , le dernier alinéa de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale permet aux maires, aux présidents de conseil départemental et régional ainsi qu'aux présidents d'EPCI 112 ( * ) , de demander au préfet la consultation du FIJAISV « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions ».

La circulaire du 26 juillet 2011 précise que sont concernés les ATSEM et les ATTEE, ainsi que les personnels chargés d'assurer les transports scolaires ; sont également concernées l'organisation d'activités éducatives, culturelles ou sportives qui sont placées sous la responsabilité des communes ou, le cas échéant, des EPCI ainsi que des services de restauration scolaire encadrés par du personnel communal 113 ( * ) .

Le service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires

Dans le cadre du service d'accueil dans les écoles du premier degré en cas de grève, l'article 133-7 du code de l'éducation prévoit que la liste des personnes susceptibles d'assurer ce service est transmise à l'autorité académique, qui procède directement à la vérification du FIJAISV.

Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.

Vos rapporteurs ont pu constater que cette faculté de demander la consultation du FIJAISV était encore trop mal connue des maires et des élus locaux et qu'elle était de ce fait peu utilisée. La mission estime que l'association des maires de France (AMF) et les services de l'État devraient mieux informer les élus locaux.

Proposition n° 19 : mieux informer les maires et les élus des possibilités de consultation du FIJAISV pour le recrutement des agents qui interviennent auprès des jeunes.

(b) Les intervenants extérieurs dans les établissements scolaires
(i) Les intervenants extérieurs concourant à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré

Dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans les écoles maternelles et élémentaires, l'article L. 312-3 du code de l'éducation prévoit que les enseignants du premier degré peuvent être assistés par un personnel agréé par les services de l'éducation nationale.

L'agrément est délivré par l'IA-DASEN après vérification par les services départementaux ; il reconnaît la capacité de l'individu à concourir à l'enseignement de l'EPS pendant le temps scolaire au regard de critères de compétences techniques et d'honorabilité.

L'article D. 312-1-2 du code de l'éducation précise que l'honorabilité est appréciée au regard de l'absence :

- d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

- d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs prise sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport ;

- d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs prise sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

L'article D. 312-1-2 exempte deux catégories d'intervenants de cette vérification : les professionnels titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité pour l'activité concernée et les fonctionnaires dont les statuts particuliers reconnaissent une compétence pour encadrer, animer ou enseigner l'activité concernée. Dans les deux cas, l'honorabilité est appréciée au moment de la délivrance de la carte professionnelle ou du recrutement.

Une procédure lourde et difficile à mettre en oeuvre

S'agissant des intervenants extérieurs apportant leur concours à l'enseignement de l'EPS dans le premier degré, la vérification de l'honorabilité se fait par l'interrogation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

En raison du grand nombre d'intervenants extérieurs en EPS ne bénéficiant pas de la présomption d'agrément (et dont l'honorabilité n'a pas déjà été vérifiée), les directions des services départementaux de l'éducation nationale peuvent avoir des difficultés à instruire les demandes d'agrément, notamment dans la consultation du FIJAISV.

C'est pourquoi, il a été recommandé aux services d'ajuster le nombre de personnes habilitées à consulter le FIJAISV avec le volume des demandes d'agrément déposées auprès de chaque département afin d'en fluidifier le traitement.

Source : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

(ii) Les associations apportant leur concours à l'enseignement public

Les articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation instaurent un mécanisme d'agrément pour les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public. Ce dernier peut prendre la forme d'interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements, ou d'organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire.

L'article D. 551-2 du code de l'éducation prévoit que l'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.

L'intervention de l'association est soumise à l'autorisation du directeur d'école ou du chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.

En revanche, la vérification de l'honorabilité des intervenants ne relève pas des services de l'éducation nationale mais des associations elles-mêmes. Il convient de rappeler qu'en dehors des accueils collectifs de mineurs déclarés et des activités sportives soumises à une réglementation particulière (cf. infra ), les associations ne peuvent obtenir l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ni demander une consultation du FIJAISV.

(c) Les personnels des transports scolaires

L'attention de vos rapporteures a été attirée sur le cas des personnes assurant le transport des enfants, dans le cadre des transports scolaires et des voyages scolaires.

Ceux-ci concernent un grand nombre d'enfants : lors de son audition, M. Jean-Sébastien Barrault, président de la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), a estimé à plus de deux millions le nombre d'enfants transportés chaque jour pour se rendre à leur établissement scolaire et à près de 700 000 ceux effectuant des voyages scolaires en autocar 114 ( * ) .

Les représentants de la FNTV ont souligné que les contrôles visant à la prévention des infractions sexuelles lors du recrutement étaient trop faibles, voire inexistants.

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 115 ( * ) a permis la réalisation d'enquêtes administratives à la demande de l'employeur « si le comportement d'une personne (...) laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée » ; ces enquêtes sont réalisées par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), qui relève du ministère de l'intérieur. M. Sébastien Barrault a relevé que « si la prévention des infractions sexuelles n'était pas le premier objectif visé », puisqu'il s'agissait plutôt de prévenir les actes de terrorisme ou portant atteinte à la sécurité publique, « ce criblage pourrait être renforcé pour prévenir ces agressions » 116 ( * ) . Il s'agirait notamment de permettre la vérification du FIJAISV par le SNEAS, ce qui n'est pas possible actuellement.

Il convient de noter que la circulaire du 26 juillet 2011 précitée relative aux modalités de consultation du FIJAISV permet au président de l'exécutif local compétent de demander sa consultation pour « les personnels chargés d'assurer les transports scolaires » 117 ( * ) . Toutefois, si cette procédure peut être facilement mise en oeuvre dans le cas d'un recrutement par la collectivité territoriale, elle semble peu opérationnelle s'agissant des entreprises privées de transport.

Au cours de son audition, M. Barrault a exprimé deux autres revendications de la FNTV, à savoir l'accès direct de l'employeur au bulletin n° 2 du casier judiciaire et son information automatique par le parquet en cas de contrôle judiciaire ou de condamnation assortie d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs. L'article 11-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2016 précitée 118 ( * ) , permet au ministère public « d'informer (...) les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public » des décisions de justice prises « à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité ».

Vos rapporteures estiment nécessaire le renforcement des contrôles dont font l'objet les personnes chargées du transport habituel de mineurs. Il pourrait prendre la forme d'une systématisation à l'embauche du contrôle réalisé par le SNEAS et de l'extension de son champ aux antécédents liés aux violences sexuelles, notamment par la consultation du FIJAISV.

Proposition n° 20 : systématiser et renforcer les contrôles dont font l'objet les personnes chargées des transports scolaires ou transportant habituellement des mineurs.

c) La sensibilisation des professionnels à la détection et au signalement des faits

Parce qu'ils fréquentent au quotidien les enfants, les personnels enseignants et d'éducation, ainsi que les professionnels de santé en milieu scolaire, sont un maillon important de la détection et du signalement des faits d'infraction sexuelle.

(1) La formation des enseignants et des personnels d'éducation et de surveillance

L'article L. 542-1 du code de l'éducation prévoit que « les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants , les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets . Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

L'article D. 542-1 du même code prévoit le contenu de cette formation qui traite les thèmes suivants :

- la politique et le dispositif de protection de l'enfance ;

- la connaissance de l'enfant et des situations familiales ;

- le positionnement professionnel, en particulier en matière d'éthique et de responsabilité.

Comme pour l'éducation à la sexualité, dont elle est un des corollaires, l'insuffisance de la formation initiale et continue des enseignants à la détection et au traitement des violences sexuelles a été souvent relevée au cours des travaux de la mission.

Si les règles en la matière sont claires - rapport hiérarchique, voire signalement au procureur de la République selon la gravité et la matérialité des faits, communication d'une information préoccupante à la cellule de recueil - et résumées dans des documents à destination des enseignants 119 ( * ) , celles-ci semblent encore trop mal connues des enseignants.

Entendue au rectorat de Lyon, Mme Marie-France de la Salle, professeur formatrice en éducation à la sexualité , rappelait que les enseignants sont bien souvent démunis pour traiter ce genre de situations, qu'ils manquaient de référents et n'avaient pas connaissance de leurs obligations au titre de l'article 40 du code de procédure pénale .

(2) Le rôle crucial des personnels sociaux et de santé

L'ensemble des interlocuteurs ont également souligné le rôle essentiel que jouent les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale - assistante sociale, infirmière et médecin - dans la détection et le traitement des violences sexuelles à l'égard des mineurs , à l'égard desquels ils reçoivent une formation spécifique.

La formation spécifique des personnels de santé de l'éducation nationale

Dans le cadre de la formation statutaire d'adaptation à l'emploi des médecins de l'éducation nationale, en charge de la médecine scolaire de Rennes, une semaine est dédiée à la protection de l'enfance , dans laquelle le sujet des agressions sexuelles (leur impact, leur repérage et leur signalement) est traité. Il s'agit notamment d'aborder la détection auprès des élèves mineurs , victimes d'adultes, pas forcément en milieu scolaire, mais dont la révélation se ferait en milieu scolaire à un médecin dans l'exercice de ses fonctions.

Parmi les modules qui composent cette formation, on peut citer :

- la reconnaissance clinique de l'enfant négligé, de l'enfant maltraité, sa protection et les responsabilités du médecin - violences sexuelles et psycho traumatisme ;

- le droit de la protection de l'enfance - obligation d'information, secret professionnel et secret partagé - le droit de la famille et de l'enfance ;

- les brigades des mineurs, rôle et relation avec le milieu scolaire - le rôle du juge des enfants et l'assistance éducative ;

- la protection de l'enfance en milieu scolaire.

En outre, les médecins de l'éducation nationale ont à prendre connaissance du schéma départemental en termes de protection de l'enfance et à rencontrer les intervenants de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de leur département.

Par ailleurs, deux journées sont prévues en juin de chaque année pour aborder des thématiques d'actualité ministérielle ou d'intérêt particulier pour les médecins de l'éducation nationale.

Les infirmières de l'éducation nationale et les assistantes de service social du MENJ au service des élèves reçoivent également des formations d'adaptation à l'emploi ou de formation continue en rapport avec la protection de l'enfance.

Source : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

A l'occasion du déplacement d'une délégation de la mission, Mme Véronique Minday, principale du collège Georges-Clemenceau de Lyon, a souligné que la présence d'une infirmière et d'une assistante sociale au sein des établissements facilitait le recueil de la parole de l'enfant victime . Les signalements portant sur des informations préoccupantes, qui concernent très majoritairement le milieu familial, sont souvent réalisés avec le médecin scolaire.

Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, a confirmé qu'« infirmiers et médecins scolaires peuvent (...) jouer un rôle de confident auprès de l'enfant pour détecter des violences » 120 ( * ) .

La médecine scolaire se trouve malheureusement, pour reprendre les termes d'un récent rapport de l'Assemblée nationale, dans une « situation de déshérence soulignée par l'ensemble des acteurs du champ sanitaire et de l'éducation » 121 ( * ) . En témoigne l'évolution dramatique du nombre de médecins scolaires, qui s'est réduit de 25 % entre 2008 et 2018.

Source : Sénat d'après PAP 2019 du programme 230 « Vie de l'élève »

Cette situation est durement ressentie par les acteurs de terrain, qu'ils soient chefs d'établissement, enseignants ou associations. Lors de son audition, Mme Martine Brousse, présidente de La Voix de l'enfant, rapportait ainsi avoir visité « un établissement qui compte un médecin scolaire et une infirmière à mi-temps pour 1 800 élèves ! Comment voulez-vous qu'il y ait du repérage ? L'infirmière à mi-temps me disait : « J'ai des petites qui viennent le matin en me disant qu'elles ont mal au ventre, mais je n'ai pas le temps de les prendre. J'en prends une de temps en temps et là, j'ai des révélations ». S'il y a une priorité dans ce que vous proposerez pour l'Éducation nationale, ce doit être la médecine scolaire » 122 ( * ) .

Dans son rapport sur la prévention des violences faites aux femmes 123 ( * ) , la délégation aux droits des femmes du Sénat rappelait elle aussi « l'importance essentielle de la médecine scolaire et la nécessité de renforcer ses moyens par le recrutement d'infirmier-ères et de médecins scolaires, sur l'ensemble du territoire » .

Si la refondation de la médecine scolaire excède le cadre de ce rapport, la mission ne peut que déplorer à son tour son considérable affaiblissement, qui réduit les capacités de repérage et d'écoute des mineurs victimes.

(3) Les personnels des collectivités territoriales

Plus largement, la formation au repérage et au traitement des violences sexuelles à l'égard des mineurs devrait concerner l'ensemble des personnes au contact des mineurs.

Les personnels employés par les collectivités territoriales, tant les ATSEM que les personnels des structures de la petite enfance et, dans une moindre mesure, les ATTEE, devraient être formés à ce titre.

À l'occasion du déplacement d'une délégation de la mission, les services de la ville d'Angers ont indiqué à vos rapporteures que les ATSEM de la ville considéraient que les responsabilités de détection des enfants en danger et de transmission des informations préoccupantes incombaient d'abord aux enseignants. La commune a donc sensibilisé les ATSEM sur leur rôle et leurs obligations en la matière, afin qu'ils puissent détecter des facteurs de risque et prendre en compte la parole des enfants. Il s'agit là d'un exemple de bonne pratique dont d'autres collectivités pourraient utilement s'inspirer.

D'une manière générale, la mission recommande, conformément à la proposition n° 17, de renforcer la formation des enseignants, des personnels de l'éducation nationale et des personnels des collectivités territoriales à la détection et au signalement des violences sexuelles sur mineurs.

Les établissements relevant du ministère des armées

Dans un souci d'exhaustivité, la mission a également interrogé le ministère des armées pour connaître les pratiques en vigueur dans les établismeents d'enseignement qui en dépendent.

Les structures accueillant des mineurs sous la tutelle directe du ministère des armées sont les six lycées militaires de la défense ainsi que les centres de formation des armées recevant des mineurs, à l'instar de l'école des mousses de Brest.

Le ministère indique que l'ensemble du personnel - militaires et civils de la défense - affecté dans ces établissements fait l'objet d'une analyse au fichier des personnes recherchées (FPR) et d'un contrôle de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Les personnels au contact des élèves font l'objet d'une sélection via un « casting », comprenant un entretien avec un psychologue des armées et un autre avec le commandement.

Les personnels enseignants et d'éducation proviennent essentiellement de personnels de direction, enseignants et conseillers principaux d'éducation (CPE) détachés du ministère de l'éducation nationale , qui font l'objet des contrôles présentés ci-dessus.

Le ministère des armées souligne que l'ensemble du personnel affecté dans les lycées militaires de la défense et les centres de formations des armées recevant des mineurs est sensibilisé à la prévention des abus sexuels sur mineur.

Les nouveaux éducateurs, et spécialement ceux de l'internat, sont tout particulièrement sensibilisés à cette question au cours de leur période d'intégration et de parrainage. Ils suivent une période initiale au cours de laquelle ils sont notamment informés via des conférences faites par des psychologues et des cadres de contact expérimentés. En fonction des établissements, ils sont amenés à signer une charte, qui rappelle les bonnes pratiques dont le risque d'infraction sexuelle.

Par ailleurs, des séances de sensibilisation à la lutte contre toute forme de harcèlement, discrimination, violence et abus sexuels (HDVS) en présence des élèves et des adultes ont lieu tous les ans et sont tracées. Un flyer HDVS, reprenant notamment les coordonnées de la cellule d'écoute et d'appui THEMIS, est distribué aux élèves.

Le ministère n'a pas connaissance d'agression sexuelle connue d'adulte sur mineur dans les lycées militaires de la défense et les centres de formations des armées recevant des mineurs depuis au moins les cinq dernières années.

Depuis 2015, seul un cas d'une accusation de viol entre mineurs a été recensé à l'école des mousses de Brest ; cette affaire a été classée sans suite par le TGI de Brest.

2. Les accueils de loisir déclarés

Soucieux des risques auxquels sont exposés les mineurs accueillis en colonie de vacances ou en camp scout, l'État a mis en place un encadrement rigoureux de ces activités, avec un régime de téléprocédure obligatoire pour contrôler les recrutements, complété par un régime spécifique de police administrative, qui permet une réaction rapide en cas d'incident.

a) Un contrôle systématique de l'honorabilité des intervenants au sein des accueils collectifs de mineurs déclarés
(1) Les accueils collectifs de mineurs déclarés

L'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles définit les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

L'article L. 227-4 du même code confie au préfet et aux services de l'État, en l'occurrence les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS/PP), la protection des mineurs qui les fréquentent. Ces accueils collectifs de mineurs sont répartis en trois catégories :

- les accueils de loisir avec hébergement , tels que les colonies de vacances et les séjours sportifs ;

- les accueils de loisir sans hébergement : accueils extrascolaires et périscolaires, qui peuvent prendre la forme de centres de loisirs ou de centres aérés ;

- les accueils de scoutisme, avec ou sans hébergement, organisés par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

N'entrent pas dans ce champ et ne font donc pas l'objet d'un contrôle par les services de l'État au titre du code de l'action sociale et des familles : les accueils associatifs, comme les clubs sportifs ou les écoles de musique, les garderies scolaires ou les activités cultuelles qui ne sont pas déclarées comme accueils collectifs de mineurs.

Les organisateurs de ces accueils peuvent être des personnes physiques, des groupements de fait ou des personnes morales. Il s'agit principalement d'associations et de collectivités territoriales, qui représentent respectivement 57 et 39 % des organisateurs, 2 % étant des sociétés commerciales.

(2) Un contrôle a priori de l'honorabilité de l'ensemble les intervenants
(a) Un contrôle systématique des intervenants par une application dédiée

L'ensemble des intervenants au sein des accueils collectifs de mineurs, quelle que soit leur qualité - bénévoles, salariés ou travailleurs indépendants - ou la fonction exercée, fait l'objet d'un contrôle a priori .

Ce système repose sur une déclaration effectuée par les organisateurs des ACM préalablement au début de l'activité . Cette déclaration s'effectue de manière dématérialisée, sur une application nommée téléprocédure accueils de mineurs (TAM) ou système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM).

À cette occasion, les organisateurs doivent mentionner l'ensemble des intervenants (directeur, directeur adjoint, animateur), quel que soit leur statut (salarié, bénévole, titulaire d'une carte professionnelle), y compris les intervenants extérieurs ponctuels, ainsi que les informations nécessaires pour vérifier leur honorabilité.

L'application les alerte automatiquement en cas de correspondance entre l'identité d'une personne pressentie pour participer à un accueil de mineurs et celle figurant au fichier des cadres interdits (CADINT). Ce fichier est un fichier propre aux services du ministère de la jeunesse et des sports ; mis à jour par l'administration centrale, il recense l'ensemble des animateurs et directeurs ayant fait l'objet d'une mesure administrative de suspension ou d'interdiction d'exercer. Les services déconcentrés du ministère, au sein des DDCS/PP, opèrent également un contrôle de l'honorabilité des personnes déclarées par la consultation de l'extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire et du FIJAISV.

Le ministère souligne le caractère complet et récurrent de ces contrôles, dans la mesure où « ces vérifications sont opérées automatiquement à chaque participation d'une personne à un accueil de mineurs (donc potentiellement plusieurs fois par an) et donc non uniquement au recrutement de la personne » ou au moment de l'obtention d'un titre professionnel 124 ( * ) .

Cela aboutit à un volume de déclarations et de contrôles très important. A l'occasion du déplacement d'une délégation de la mission à Strasbourg, les services de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand-Est ont ainsi indiqué recevoir de l'ordre de 6 300 déclarations d'ACM chaque année, dont un cinquième dans le seul département du Bas-Rhin. Selon M. Mathias Lamarque, sous-directeur de l'éducation populaire, « 1,5 million de contrôles automatisés sont opérés par an. Ils touchent 500 000 à 700 000 personnes, certains animateurs pouvant travailler dans plusieurs lieux au cours de l'année » 125 ( * ) .

Si cette procédure apparaît efficace et exhaustive, sans comparaison avec ce qui a cours dans les domaines du sport ou des assistantes maternelles, elle présente néanmoins quelques éléments de fragilité :

- le contrôle a priori repose sur la seule déclaration des organisateurs et donc sur leur bonne foi ; s'il peut se doubler d'un contrôle sur le terrain lors de l'accueil, à l'occasion duquel est vérifiée notamment la conformité de la composition de l'encadrement avec la déclaration, ce dernier n'est toutefois pas systématique, faute de moyens (cf. infra ) ;

- les personnels de la DRJSCS du Grand-Est ont souligné les délais parfois très courts pour opérer les vérifications nécessaires, les identités des encadrants devant être déclarées au plus tard huit jours avant le début de l'activité, compte tenu également du nombre limité d'agents habilités à accéder au FIJAISV, qui ne dépasse pas trois agents par DDCS/PP ;

- enfin, comme l'a révélé l'audition par la mission des représentants des fédérations de scoutisme et des organisateurs de séjours de vacances 126 ( * ) , il demeure parfois des incertitudes quant au champ des membres de l'encadrement concernés par la déclaration préalable : si M. Guillaume Légaut, directeur général de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), affirmait qu'était déclaré « l'ensemble de nos personnels présents dans les centres, y compris les agents administratifs, de cuisine ou de ménage », plusieurs représentants ont fait part de leur incertitude quant à la déclaration dans l'application TAM des personnes n'exerçant pas une activité en lien direct avec les enfants. Si les dispositions réglementaires applicables, en l'espèce les articles R. 227-2 et R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles, ne souffrent d'aucune ambiguïté, vos rapporteures estiment qu'une meilleure information des organisateurs d'ACM de leurs obligations en la matière est nécessaire .

(b) Un pouvoir de police administrative spéciale du préfet permettant d'écarter toute personne de l'encadrement d'un accueil collectif de mineurs
(i) Les fondements de l'incapacité à l'exercice au sein d'un ACM

Les articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles confèrent au préfet de département un pouvoir de police administrative spéciale.

Il peut en effet prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils.

Une incapacité spécifique prévue par le code de l'action sociale et des familles

L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles crée une incapacité spécifique à l'exercice au sein d'un accueil collectif de mineurs : il exclut les personnes condamnées pour crime ou à une peine de plus de deux mois de prison ferme pour un certain nombre de délits limitativement énumérés.

Depuis la loi du 14 avril 2016 127 ( * ) , la condition relative au quantum de la peine prononcée est levée lorsqu'il s'agit d'une condamnation pour des délits sexuels commis sur des mineurs, pour l'enregistrement, la diffusion, la détention ou la consultation d'images ou de vidéos à caractère pédopornographique, ou pour le recel de ce délit ainsi que pour les délits de fabrication, transport, diffusion d'un message violent ou pornographique lorsque ce dernier est susceptible d'être perçu par un mineur.

Source : Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

Le ministère précise que « ce pouvoir de police peut intervenir en dehors de toute poursuite pénale sur la base d'un simple signalement notamment dans l'hypothèse de mesure prise en urgence ». En outre, « en cas d'intervention d'une mesure de suspension d'exercice prononcée à l'encontre de l'auteur présumé d'une infraction pénale sur un mineur, un suivi des sanctions pénales est assuré par les services déconcentrés » 128 ( * ) . En effet, la mesure de suspension en urgence précitée s'applique six mois ou jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive ; le cas échéant, le fichier CADINT est mis à jour.

Vos rapporteures relèvent que l'accès à ce fichier n'est ouvert aux autres administrations que dans le cadre de l'agrément des personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (cf. II.B.1). Elles considèrent qu'il conviendrait d'ouvrir une réflexion sur l'élargissement de l'accès au fichier CADINT aux administrations et aux collectivités employant des personnes en contact habituel avec des mineurs .

(ii) Une procédure rapide et efficace

L'intérêt de la mesure de police administrative spéciale réside avant tout dans sa réactivité , comme l'illustre une affaire portée à la connaissance de vos rapporteures à l'occasion de leur rencontre avec les services de la DRJSCS de la région Grand-Est.

L'animateur d'une colonie de vacances, titulaire du BAFA, exerçant également les fonctions d'animateur dans un accueil périscolaire et celles d'arbitre dans un club de football, a été mis en cause en juillet 2014 : il a fait l'objet d'un signalement de la part du directeur de l'association et d'une plainte d'un enfant, rapportant des attouchements de nature sexuelle et un comportement déplacé (être allé dormir dans la tente réservée aux garçons). Un arrêté de suspension d'urgence a été pris le 17 juillet 2014 par le préfet du Rhône, interdisant à l'intéressé l'exercice de fonctions auprès des mineurs accueillis dans le cadre d'un ACM.

Les enquêtes administratives et judiciaires ayant révélé d'autres faits de même nature - survenus en 2012, en mai 2014 ainsi qu'au mois de juillet 2014, au mépris de l'arrêté de suspension - l'intéressé a fait l'objet, le 16 janvier 2015, d'un arrêté portant interdiction d'exercer à titre permanent quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre d'un ACM. Une requête en annulation contre cet arrêté a été rejetée, en première instance comme en appel.

La procédure judiciaire n'a donné lieu à une mise en examen qu'au mois d'octobre 2017, soit plus de trois ans après la révélation des faits , à la suite de laquelle, contre la réquisition du parquet, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

M. Saïd Ould-Yahia, inspecteur de la jeunesse et des sports et chargé de l'élaboration d'un vademecum sur ces mesures de police administrative, a présenté les efforts mis en oeuvre pour renforcer la robustesse juridique de ces arrêtés administratifs . L'analyse de 138 décisions rendues par les juridictions administratives au cours des dix dernières années révèle un taux d'annulation des arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles de 26 %, ce qui est significatif mais moindre que celui constaté pour les arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport (46 %) 129 ( * ) .

(c) Un contrôle sur place

Le contrôle a priori de l'honorabilité des intervenants s'accompagne de contrôles sur place par les agents des DDCS/PP au moment du déroulement de l'accueil.

Parmi les objets de ce contrôle figure celui des intervenants ; il revient aux fonctionnaires chargés du contrôle de vérifier que l'ensemble des intervenants, y compris ceux dont la participation est ponctuelle, susceptibles d'être en contact avec les mineurs figurent sur les fiches complémentaires de déclaration 130 ( * ) .

Ce contrôle sur place ne peut être systématique : pour environ 6 300 ACM déclarés en 2019 dans la région Grand-Est, 502 contrôles étaient prévus, soit 8 % des ACM déclarés . Considérés comme plus sensibles du fait de leur durée, les accueils de loisir avec hébergement et les activités de scoutisme sont davantage contrôlés, les contrôles prévus représentant respectivement 13 % et 16 % des activités déclarées.

b) Les procédures de signalement

L'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles fait obligation aux organisateurs d'accueils collectifs de mineurs « d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs . »

Ce signalement est effectué auprès des services déconcentrés (DDCS/PP) et centraux (DJEPVA). Comme le précise le ministère, « il ne s'agit donc pas d'un recensement exhaustif qui serait effectué par les services chargés de la jeunesse mais de signalements opérés par les organisateurs mêmes des accueils de mineurs » 131 ( * ) . Il donne lieu, selon la gravité de la situation :

- à la prise en urgence de mesures administratives par le préfet : fermeture de l'accueil concerné ou suspension d'un intervenant ;

- à un signalement auprès du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- au déclenchement d'une enquête administrative par la DDCS/PP ; celle-ci « peut aboutir à l'intervention de mesures de police administrative notamment à l'encontre d'une personne de l'équipe d'encadrement (c'est le cas lorsque cette personne est l'auteur présumé d'une infraction sexuelle sur un mineur accueilli) » 132 ( * ) .

Le nombre de signalements d'évènements graves pour des faits constitutifs d'infractions sexuelles dans des ACM demeure très limité. De 2016 à 2018, les services de la DRJSCS du Grand-Est ont recensé 140 signalements d'évènements graves pour plus de 18 000 ACM déclarés, dont dix portant sur des incidents à caractère sexuel . Sur ces dix signalements, deux seulement concernaient des adultes ; dans les autres cas, l'auteur des faits était un mineur accueilli dans le cadre de l'ACM. Cette proportion est conforme à celle constatée au niveau national.

Les cas de suspicion d'infractions sexuelles recensés au niveau national depuis 2015

Depuis 2015, 166 cas de suspicions d'infractions sexuelles survenues en accueils de mineurs ont été transmis aux services centraux du ministère chargé de la jeunesse.

82 cas seraient le fait de membres du personnel intervenant au sein de ces accueils, 70 cas seraient le fait de mineurs accueillis, les 14 autres cas étant le fait d'intervenants extérieurs, de personnels de service voire de personnes extérieures à l'accueil.

S'agissant des encadrants mis en cause : 57 ont été suspendus par arrêté ; pour les 25 autres, dans certains cas, les faits n'étaient pas avérés ou non nominatifs ; et, dans les autres cas, les personnes étant incarcérées, donc écartées de fait des accueils de mineurs, il n'a pas été nécessaire de prendre à leur encontre une mesure de police administrative.

Les sanctions disciplinaires qui seraient prises par ailleurs par les employeurs des personnes concernées ne sont pas toujours connues de la DJEPVA.

Source : Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

Ces chiffres doivent toutefois être pris avec précaution car ils reposent uniquement sur les signalements effectués par les organisateurs d'ACM ; comme le faisait observer M. Jean-Louis Lamarre, inspecteur de la jeunesse et des sports et chef de la mission régionale interdépartementale interministérielle d'inspection, de contrôle et d'évaluation (MRIICE) du Grand-Est, ces « actes déclaratifs obligatoires pour les organismes responsables » sont « encore malheureusement omis ou oubliés par certains organisateurs et donc sans doute sous-estimés par rapport à la réalité » 133 ( * ) .

Mme Sandrine Ottavj adjointe du chef du bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs et des politiques locales, remarquait qu'« aucune sanction n'est prévue si l'organisateur n'opère pas de signalement », ce qui « constitue une lacune dans notre réglementation » 134 ( * ) .

Proposition n° 21 : rappeler aux organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) leur obligation de déclarer tous leurs personnels et de signaler tout évènement grave et instaurer un mécanisme de sanction en cas de non signalement .

c) La formation des intervenants

Les intervenants au sein des accueils collectifs de mineurs ont des profils et des qualifications très divers ; l'article R. 227-12 permet à des personnes non qualifiées d'y exercer, dans la limite de 20 % de l'effectif d'animateurs.

De ce fait, il n'y pas de formation commune à l'ensemble de ces intervenants relative à la prévention et à la détection des faits d'infraction sexuelle sur mineurs. Le ministère précise que « ce type de formation peut néanmoins être proposé par les organisateurs. Il s'agit dans ce cas d'initiatives locales » 135 ( * ) .

Une formation à ces enjeux est néanmoins intégrée, à des degrés divers, dans les formations de l'animation :

- une information est dispensée dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ;

- comme l'a souligné M. Lamarque, « un temps beaucoup plus important y est consacré dans le cadre de la formation au diplôme professionnel de l'animation et au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de l'accueil collectif (BAFD) » 136 ( * ) , qui est requis pour diriger un accueil collectif de mineurs.

La formation des animateurs relève également de leur employeur. Sur ce point, la mission a perçu une réelle implication des organisateurs d'ACM. M. Guillaume Légaut précisait ainsi que « tous nos éducateurs sportifs, et tous nos animateurs, sont sensibilisés au fait qu'il faut éviter à tout prix le contact physique. Bien sûr, avec des enfants jeunes, il faut parfois donner la main pour monter dans le bus : il faut savoir être pragmatique » 137 ( * ) .

De même, plusieurs représentants de fédérations de scoutisme ont fait part d'initiatives visant à former à la protection des enfants : Mme Claire Verdier, présidente de l'Association des guides et scouts d'Europe (AGSE), notait ainsi lors de son audition que la « formation des chefs et cheftaines, articulée autour d'une formation initiale et d'une formation continue, est un point clé de notre pédagogie. L'une des sessions théoriques dispensées porte sur la protection de l'enfance. Cette formation est complétée, dans l'année, par des formations locales au profit de l'ensemble de la hiérarchie, traitant de points particuliers comme l'éducation à la vie affective et sexuelle en lien avec la pédagogie scoute » 138 ( * ) .

Ces formations peuvent s'appuyer sur des ressources produites par les acteurs eux-mêmes : M. Olivier Mathieu, délégué général des Scouts et guides de France (SGDF) rapportait ainsi que « nous disposons, via l'Organisation mondiale du mouvement scout, de plusieurs outils et supports dédiés à la protection de l'enfance et aux réactions à adopter en cas de suspicion, déclinés pour chaque pays » 139 ( * ) .

Comme le souligne le ministère, « l'effort en matière de prévention passe aussi par l'information et l'écoute des victimes potentielles que ce soit au sein ou à l'extérieur de ces accueils » 140 ( * ) . Les accueils collectifs de mineurs font partie des établissements et services visés par l'article L. 226-8 du code de l'action sociale et des familles, qui prescrit l'affichage du 119.

Une convention de partenariat a ainsi été conclue entre le ministère chargé de la jeunesse et celui des sports, d'une part, et, d'autre part, le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED) afin de permettre un meilleur affichage du 119 dans tous les lieux accueillant des mineurs dans les champs de l'animation et du sport.

3. Les modes de garde

Les gardes d'enfants, qu'elles soient temporaires ou permanentes, peuvent être assurées selon un mode collectif , en crèches, ou individuel , par un assistant maternel ou familial ou au domicile des parents. L'exposition des enfants aux risques de violences sexuelles peut varier selon que le mode de garde fait intervenir un ou plusieurs professionnels auprès de l'enfant et selon les publics accueillis. Ces dispositifs étant plus ou moins formalisés, les professionnels assurant la garde d'enfants font l'objet de contrôles et d'exigences de qualification différents. Leur renforcement apparait nécessaire, en particulier dans les secteurs accueillant les enfants et adolescents les plus vulnérables.

a) L'accueil collectif des jeunes enfants

L'accueil collectif et temporaire des enfants de moins de six ans est assuré au sein d' établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), qui peuvent être de plusieurs types : crèches collectives, haltes garderies, crèches familiales, crèches parentales, jardins d'enfants ou micro-crèches 141 ( * ) .

(1) Des établissements et du personnel soumis à des contrôles des conseils départementaux et à des exigences de qualification

La création, l'extension et la transformation de ces établissements sont soumises à l'autorisation du président du conseil départemental après avis du maire de la commune d'implantation pour les structures de droit privé. S'agissant des structures publiques, la collectivité publique intéressée prend la décision après avis du président du conseil départemental 142 ( * ) .

Le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) est chargé de contrôler que les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans ces établissements sont respectées 143 ( * ) .

La loi interdit que soient recrutées dans un EAJE, « pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit », des personnes qui auraient été condamnées pour crime ou pour certains délits 144 ( * ) . Pour assurer ce contrôle, les gestionnaires des EAJE consultent le bulletin n° 2 du casier judiciaire 145 ( * ) .

Aux termes de la loi, ne peuvent être recrutées les personnes condamnées définitivement pour crimes et pour certains délits , quelle que soit la peine prononcée. Parmi ces délits figurent les agressions sexuelles, la corruption de mineurs, les propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électronique, l'enregistrement, la consultation, la détention ou la diffusion d'images représentant des mineurs et à caractère pornographique, l'obtention d'un mineur qu'il se soumette à une mutilation sexuelle ou encore l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.

Ne peuvent en outre être recrutées les personnes condamnées à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour certains délits dont les atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou psychique de la personne (sauf atteinte involontaire), la mise en danger, les atteintes aux libertés ou à la dignité de la personne ou encore le trafic ou l'usage de stupéfiants et la provocation à la commission de ces délits.

Lors du déplacement de votre mission à Angers 146 ( * ) , les services de la ville ont confirmé que l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire était demandé pour le recrutement des agents au contact avec des mineurs dans le secteur de la petite enfance. Ils ont indiqué qu'à leur connaissance, le FIJAISV n'était cependant pas consulté.

Si le mode d'accueil collectif semble limiter les risques de violences sexuelles sur les mineurs , il faut toutefois souligner que les EAJE accueillent des enfants souvent âgés de moins de trois ans. Leur capacité de s'exprimer sur d'éventuelles violences subies est donc très limitée . Au regard des auditions et déplacements effectués, vos rappoteures n'ont pas identifié comme prioritaire le renforcement à court terme des antécédents judiciaires des personnels des EAJE, qui font déjà l'objet de contrôles et de d'exigences de formation. Une réflexion pourrait toutefois être conduite sur l'opportunité de compléter le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire par celui du FIJAISV pour le recrutement de ces personnels .

Les exigences de qualification des professionnels garantissent qu'ils sont formés à l'encadrement de jeunes enfants et sensibilisés à leur développement et à la bientraitance.

Les qualifications requises

Les qualifications requises pour le recrutement du personnel, les fonctions de direction d'un EAJE ne peuvent être exercées que par un médecin, dans les établissements de plus de quarante places, une puéricultrice diplômée d'État ou un éducateur de jeunes enfants diplômé d'État 147 ( * ) .

Les personnels assurant des fonctions d'encadrement direct des enfants 148 ( * ) doivent être répartis selon leurs qualifications :

? pour au moins 40 % des effectifs requis, ces personnels doivent être des puéricultrices diplômés d'État, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'État ou des psychomotriciens diplômés d'État ;

? pour 60 % au plus des effectifs requis, ces personnels peuvent être titulaires d'autres diplômes du secteur de la petite enfance et des services à la personne (ex. CAP petite enfance, BEP « services aux personnes », diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale), des assistants maternels agréés ayant exercé pendant au moins cinq ans, des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès d'enfants dans un EAJE.

En outre, dans les établissements d'au moins dix places, un médecin ayant une expérience en pédiatrie doit pouvoir apporter son concours régulier au personnel de l'établissement 149 ( * ) .

Par ailleurs, des injonctions peuvent être adressées aux établissements d'accueil du jeune enfant lorsque « la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées 150 ( * ) . » Pour les établissements privés, ces injonctions peuvent être adressées par le préfet de département ou le président du conseil départemental et, pour les structures publiques, par le préfet de département. Si ces injonctions ne sont pas respectées, le préfet peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive de l'établissement , après avis du président du conseil départemental s'il s'agit d'une structure privée. Enfin, en cas d'urgence, le préfet peut prononcer la fermeture immédiate et provisoire d'un établissement.

(2) Une sensibilisation aux risques et des bonnes pratiques à déployer

En complément de ces contrôles, les établissements d'accueil du jeune enfant développent localement des bonnes pratiques , en lien avec les collectivités territoriales, visant à prévenir les risques de maltraitance des enfants.

Lors du déplacement de votre mission à Angers, les services de la Ville ont indiqué qu'ils avaient mis en place un document interne sur la protection de l'enfant, destiné aux professionnels en contact avec les mineurs . Ce document donne des recommandations de bonnes pratiques aux professionnels, les informe sur les moyens de détecter un enfant en danger et sur les règles et les modalités de transmission d'informations préoccupantes. En outre les personnels en contact avec les mineurs sont sensibilisés sur le sujet des infractions sexuelles. Des formations sont dispensées au sein des crèches. Dans ces structures, des échanges fréquents entre les personnels permettent de communiquer sur les comportements qui pourraient être inappropriés.

Vos rapporteures soutiennent ces mesures de sensibilisation et de prévention, qui devraient être prises dans l'ensemble des EAJE, avec l'appui des collectivités territoriales. Elles répondent à une attente forte des familles face aux risques de violences sexuelles sur les enfants. Les personnels de la Ville d'Angers ont notamment évoqué le cas d'une mère qui souhaitait s'assurer qu'aucun homme n'était employé au sein de la crèche qui allait accueillir son enfant. Ces craintes expliquent également la préférence des familles pour les modes de gardes collectifs telles que les crèches ou les maisons d'assistants maternels. 151 ( * ) En effet, au sein des modes de gardes collectifs, les situations dans lesquelles un professionnel est seul avec un enfant sont plus rares, ce qui limite les risques de maltraitance ou de violences sexuelles.

b) Les assistants maternels et les assistants familiaux
(1) L'exercice de ces fonctions est soumis à une procédure d'agrément permettant le contrôle des antécédents judiciaires

Les assistants maternels assurent la garde temporaire d'enfants confiés par leurs parents, moyennant rémunération. Ils peuvent exercer leur profession à leur domicile ou au sein de maisons d'assistants maternels (MAM).

Les assistants familiaux accueillent quant à eux, à leur domicile et de façon permanente, des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans qui leurs sont confiés dans le cadre de la protection de l'enfance ou d'un dispositif médico-social. L'ensemble des personnes vivant au domicile de l'assistant familial constitue la famille d'accueil .

? Les conditions à remplir pour la délivrance de l'agrément

L'exercice des professions d'assistant maternel et d'assistant familial est soumis à la délivrance d'un agrément par le président du conseil départemental .

La demande d'agrément est instruite par le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI). Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, « l'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » Les critères de délivrance de l'agrément sont, pour chaque profession, définis par un référentiel fixé par décret en Conseil d'État 152 ( * ) .

Le président du conseil départemental sollicite auprès du Casier judiciaire national le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur . En outre, pour les assistants maternels exerçant à domicile et pour les assistants familiaux, le dossier d'agrément comprend le bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance 153 ( * ) .

Aux termes du code de l'action sociale et des familles, il appartient au service départemental de la PMI d'apprécier l'opportunité de délivrer l'agrément en cas d'infraction figurant au bulletin n° 2 de l'un des majeurs, sauf pour les infractions suivantes qui entrainent obligatoirement le refus d'agrément 154 ( * ) : atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, viol et autres agressions sexuelles, inceste, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, enlèvement et séquestration, recours à la prostitution avec une personne mineure ou vulnérable, délaissement de mineurs et mise en péril de mineurs.

La formation dispensée aux assistants maternels et familiaux préserve, en principe, l'enfant de tout risque de maltraitance.

La formation des assistants maternels et familiaux

? Les assistants maternels agréés doivent suivre une formation obligatoire d'au moins 120 heures, dont 80 heures avant tout accueil d'enfant. Elle est organisée et financée par le conseil départemental. Ce socle de formation initiale doit lui apporter des connaissances sur les besoins fondamentaux de l'enfant et sur le métier d'assistant maternel. Cette formation doit notamment lui transmettre les connaissances destinées à assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant ; à apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ; à accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie 155 ( * ) . Peuvent être dispensés d'une partie de cette formation les assistants maternels titulaires de certains diplômes ou qualifications , dont le CAP « accompagnant éducatif petite enfance » ou la certification professionnelle « assistant maternel/garde d'enfant 156 ( * ) ».

? Les assistants familiaux doivent suivre un stage préparatoire à l'accueil d'enfants dans les deux mois précédant l'accueil du premier enfant confié 157 ( * ) . Le contenu de ce stage, d'une durée de 60 heures, est laissé à l'appréciation de l'employeur mais il comprend dans la majorité des cas des présentations concernant le dispositif de protection de l'enfance, le statut et les responsabilités de l'assistant familial, le développement psychologique de l'enfant et une initiation aux gestes de secours 158 ( * ) . Ensuite, dans un délai de trois ans après l'accueil du premier enfant, l'assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis . D'une durée de 240 heures, cette formation porte sur l'accueil et l'intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil, l'accompagnement éducatif de l'enfant et la communication professionnelle 159 ( * ) . Sont dispensés de suivre cette formation les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

? La suspension ou le retrait de l'agrément

Le président du conseil départemental peut procéder au retrait de l'agrément « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies 160 ( * ) », après avis d'une commission consultative paritaire départementale. Il peut également, en cas d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément . Pendant la durée de suspension, qui ne peut excéder quatre mois , aucun enfant ne peut être confié à l'assistant maternel ou familial faisant l'objet de cette mesure.

La suspension de l'agrément peut intervenir lorsque le conseil départemental est informé de faits de maltraitance , en particulier d'agression sexuelle, causés par une personne de l'entourage de l'assistant maternel ou familial. Lors du déplacement de la mission au conseil départemental de Maine-et-Loire, les services de la PMI ont indiqué que la quasi-totalité des faits de violences sexuelles sur mineurs dont ils ont eu connaissance étaient commis par des hommes de l'entourage de l'assistant maternel ou familial. Les représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF) auditionnés par la mission ont confirmé que les cas de violences sur les mineurs étaient souvent le fait du conjoint de l'assistant familial 161 ( * ) .

Les assistants maternels ou familiaux agréés ne sont toutefois pas tenus d'informer le conseil départemental d'un éventuel changement de leur situation personnelle qui modifierait la composition du foyer . Ainsi, le conseil départemental ne serait pas forcément informé du cas d'un assistant maternel qui se séparerait de son conjoint et vivrait ensuite avec un autre conjoint à son domicile. Le nouveau conjoint échapperait donc au contrôle de ses antécédents judiciaires, jusqu'à la procédure de renouvellement de l'agrément, qui a lieu tous les cinq ans. Il serait donc intéressant d'étudier la faisabilité d'une obligation mise à la charge des assistants maternels et familiaux d'informer le conseil départemental de tout changement de situation personnelle ayant un impact sur le foyer au sein duquel est accueilli le mineur gardé ou placé afin qu'un contrôle puisse être opéré.

Par ailleurs, vos rapporteurs considèrent que le contrôle du casier judiciaire des personnes majeures vivant au domicile de l'assistant maternel ou familial devrait s'étendre aux mineurs . Ayant atteint un certain âge, ils ont déjà pu être condamnés pour des infractions à caractère sexuel. Selon les chiffres du ministère de la justice, un condamné pour viol sur cinq est âgé de moins de seize ans. Lorsque la victime est mineure, 45 % des condamnés pour viol ont moins de seize ans au moment des faits 162 ( * ) .

Rappelons que lorsque l'auteur d'infraction est mineur, ses condamnations ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le FIJAISV peut en revanche renseigner sur les condamnations d'un mineur de plus de treize ans pour violences sexuelles. Ces informations devraient être accessibles aux services de la PMI afin qu'ils puissent apprécier plus complètement l'environnement dans lequel pourrait être confié l'enfant lors de la procédure d'instruction de l'agrément.

C'est pourquoi vos rapporteures estiment que le FIJAISV devrait aussi être consulté, en complément du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans le cadre de la procédure d'agrément et concerner l'assistant maternel ou familial ainsi que les majeurs et mineurs de plus de treize ans vivant au domicile du professionnel .

Proposition n° 22 : p our l'instruction de la demande d'agrément par le conseil départemental, compléter le contrôle du bulletin n° 2 des assistants maternels et familiaux et des majeurs vivant au domicile par le contrôle du FIJAISV et étendre ces contrôles aux mineurs de plus de treize ans vivant au domicile de l'assistant maternel ou familial.

En outre, vos rapporteures ont constaté que la durée de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder quatre mois, n'était pas toujours adaptée à la durée des procédures judiciaires qui pouvaient s'engager à la suite de suspicions de maltraitance d'un mineur confié à un assistant maternel ou familial. Lors du déplacement de la mission à Angers, les services du conseil départemental ont indiqué qu'ils ont parfois été obligés de mettre fin à la suspension de l'agrément alors qu'une procédure judiciaire était encore en cours pour des faits ayant conduit à la suspension. Une extension de ce délai pourrait donc être prévue lorsqu'une procédure judiciaire concernant les faits ayant conduit à la suspension de l'agrément est toujours en cours.

Proposition n° 23 : permettre de prolonger la période de suspension de l'agrément d'assistant maternel ou familial jusqu'à huit mois lorsqu'une procédure judiciaire portant sur les faits ayant conduit à la suspension est en cours.

(2) Les échanges d'informations entre départements sur les agréments ne sont pas satisfaisants

Les échanges d'informations concernant les agréments des assistants maternels et familiaux demeurent incomplets , comme l'ont constaté vos rapporteures lors des auditions et déplacements de la mission.

En effet, il existe des échanges d'informations lorsqu'un assistant maternel ou familial agréé change de département de résidence 163 ( * ) . Dans ce cas, son agrément demeure valable dans le département ou le professionnel s'installe à la condition que le président du conseil départemental du département de la nouvelle résidence soit informé par la réception d'une déclaration préalable. Pour les assistants maternels, les services du département doivent en outre, dans un délai d'un mois suivant l'emménagement du professionnel, vérifier que son nouveau logement respecte les critères de délivrance de l'agrément.

En outre , les décisions de délivrance, de retrait et de suspension d'agrément des assistants maternels font l'objet d'échanges d'informations entre collectivités d'un même département 164 ( * ) . Le président du conseil départemental est tenu d'informer le maire de la commune de résidence du professionnel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de ces décisions. Il transmet également ces informations à la Caisse d'allocations familiales du département.

En revanche, il n'existe pas d'échanges d'informations entre conseils départementaux concernant les retraits ou les suspensions d'agréments. Comme l'a indiqué le directeur général de la cohésion sociale lors de son audition par votre mission le 17 janvier 2019, « il n'existe pas actuellement de système d'informations permettant à un conseil départemental de s'assurer, lorsqu'il délivre un agrément à un assistant maternel ou familial, que la personne en question ne s'est pas vue retirer son agrément dans un autre département. » Cette absence d'échanges automatisés entre départements sur les décisions de retrait et de suspension d'agrément a été confirmée par les services du conseil départemental de Maine-et-Loire lors du déplacement de votre mission à Angers le 8 février 2019. Ces services ont cependant indiqué qu'ils procédaient à des échanges ponctuels avec d'autres conseils départementaux sur certains cas précis.

Vos rapporteures considèrent que pour assurer une détection efficace des auteurs d'infractions sexuelles lors du recrutement des professionnels en contact avec des mineurs, les conseils départementaux devraient obligatoirement verser dans un fichier national automatisé l'ensemble de leurs décisions de délivrance, de suspension et de retrait d'agrément d'un assistant maternel ou familial. Chaque conseil départemental pourrait également consulter ce fichier lors de l'instruction d'une demande d'agrément.

Proposition n° 24 : créer un fichier national automatisé répertoriant les décisions de délivrance, de suspension et de retrait d'agrément des assistants maternels et familiaux, obligatoirement alimenté par l'ensemble des conseils départementaux et accessible par ces derniers.

c) Les gardes d'enfants à domicile

Hormis les modes de garde collectifs ou par un assistant maternel, les parents peuvent également avoir recours à un employé à leur domicile pour faire garder leur enfant. Le recours à ce mode de garde présente de nombreux avantages pour les parents : souplesse horaire, garde de l'enfant dans son environnement familier, avantage financier en cas de garde d'une fratrie, tâches ménagères effectuées au domicile, etc .

Ce mode de garde est relativement répandu dans les grandes villes, en particulier en région parisienne 165 ( * ) . Selon la fédération des particuliers employeurs (Fepem), auditionnée par vos rapporteures, ce mode de garde représente 111 000 gardes d'enfants chaque année.

Les parents ayant recours à la garde à domicile peuvent prétendre au complément de libre de choix du mode de garde pour leur enfant de moins de six ans, composante de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) 166 ( * ) .

Les parents employeurs peuvent recourir à une entreprise de services à la personne pour assurer la garde de leur enfant à domicile. Les entreprises, personne morale ou entreprise individuelle, qui assurent des services de garde d'enfants de moins de trois ans ou de mineurs handicapés de moins de dix-huit ans sont soumises à un agrément délivré par le préfet de département pour une durée de cinq ans 167 ( * ) .

La délivrance de cet agrément est conditionnée au respect d'un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel 168 ( * ) . Ce cahier des charges prévoit notamment que « les employeurs s'assurent par tous les moyens mis à leur disposition par le cadre législatif et réglementaire (notamment la présentation de l'extrait de leur casier judiciaire bulletin n° 3) de l'absence pour l'intervenant d'une condamnation concernant les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique et psychiques des personnes, les agressions sexuelles, l'enlèvement et la séquestration, le recours à la prostitution de mineurs, le délaissement de mineurs et la mise en péril de mineurs. S'il y a incompatibilité entre l'existence d'une condamnation et l'emploi auquel prétend le candidat l'employeur doit refuser de l'embaucher ». Il est aussi prévu que l'employeur contribue « à la prévention de la maltraitance en organisant a minima une formation des encadrants et des intervenants et une information du public. »

En outre, cet agrément ne peut être délivré que si les dirigeants, encadrants et intervenants auprès des mineurs employés par l'entreprise ne sont pas inscrits au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV). La consultation du FIJAISV est effectuée par les agents habilités des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) 169 ( * ) .

Ces contrôles n'ont toutefois lieu qu'au moment de la délivrance de l'agrément ou de son renouvellement, soit tous les cinq ans. Ils ne permettent donc pas de contrôler l'éventuelle inscription au FIJAISV des employés recrutés après la délivrance de l'agrément et avant que ne s'engage la procédure de renouvellement de cet agrément. Par ailleurs, cette procédure ne concerne que les services de garde d'enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans en situation de handicap. Il apparait souhaitable qu'elle puisse s'appliquer aux entreprises de services à la personne assurant la garde de tous les mineurs.

Lorsque le recrutement s'effectue directement de gré à gré entre les parents employeurs et l'employé, a ucun contrôle n'est effectué systématiquement sur les antécédents de l'employé . Chaque parent employeur reste bien entendu libre d'exiger auprès de l'employé qu'il fournisse des références de ses précédents employeurs ou qu'il transmette le bulletin n° 3 de son casier judiciaire .

Ce mode de garde échappe donc à la régulation du conseil départemental ou des services de l'État. L'activité de garde d'enfants à domicile n'est subordonnée à aucune formation ou qualification.

Toutefois, les attentes des familles sont fortes quant à la qualité de la garde de leur enfant et à l'honorabilité de l'employé. Selon la Fepem, la sécurité de l'enfant est l'un des premiers critères guidant le choix du parent employeur lors d'un recrutement pour une activité de garde à domicile.

La Fepem a indiqué à vos rapporteures que le ministère des solidarités et de la santé menait une concertation afin d'étudier la possibilité que le particulier employeur sollicite l'administration pour contrôler les antécédents judiciaires d'un candidat souhaitant assurer une garde d'enfants à domicile . Ces réflexions sont conduites dans le cadre des travaux visant à légiférer par ordonnance sur les modes de garde, comme l'autorise l'article 50 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

Il s'agit là d'une piste intéressante, de nature à renforcer la protection des mineurs dans le cadre des gardes à domicile, que votre mission invite le Gouvernement à explorer de manière approfondie.

4. Les établissements accueillant des mineurs placés ou des mineurs handicapés
a) Les établissements de l'aide sociale à l'enfance
(1) Les diverses structures de l'ASE accueillent des mineurs avec d'importantes difficultés psychologiques et sociales

Les mesures d'aide sociale à l'enfance peuvent comprendre une décision de placement du mineur en danger . Parmi les mineurs faisant l'objet d'une mesure de placement, 49 % sont hébergés par une famille d'accueil et 38 % d'entre eux sont accueillis au sein d'établissements de l'ASE, soit environ 56 000 mineurs. 170 ( * ) Il existe plusieurs types d'établissements de l'ASE, les principaux étant les maisons d'enfants à caractère social (MECS) dont le nombre est de 1 204, sur un total de 1 932 établissements et qui accueillent 41 000 mineurs en 2012 171 ( * ) .

Les établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance

Les maisons d'enfants à caractère social (MECS) : héritières des orphelinats, elles accueillent des enfants et des adolescents dont les familles ne peuvent assumer la charge et l'éducation à la suite de difficultés momentanées ou durables ( 1 204 établissements et 41 342 personnes accueillies en 2012 ).

Les foyers de l'enfance hébergent, à tout moment, tout mineur en situation difficile nécessitant une aide d'urgence. Ces lieux d'observation et d'orientation permettent de préparer une orientation du mineur : retour à la famille, placement en famille d'accueil ou en établissement, adoption ( 215 établissements et 10 106 personnes accueillies en 2012 ).

Les pouponnières à caractère social reçoivent des enfants de la naissance aux trois ans de l'enfant qui ne peuvent rester dans leur famille ou bénéficier d'un placement familial surveillé ( 31 établissements et 717 personnes accueillies en 2012 ).

Les villages d'enfants prennent en charge des frères et soeurs dans un cadre de type familial avec des éducateurs familiaux qui s'occupent chacun d'une ou deux fratries ( 21 établissements et 1 278 personnes accueillies en 2012 )

Les lieux de vie et d'accueil offrent une prise en charge de type familial à des jeunes en grande difficulté. Ils constituent le milieu de vie habituel des jeunes et des permanents éducatifs ( 385 établissements et 2 537 personnes accueillies en 2012 ).

Source : DREES, L'aide et l'action sociales en France, édition 2018, pp. 129-156.

Ces établissements relèvent des établissements sociaux et médico-sociaux et sont définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles comme des « établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans » relevant du service de l'aide sociale à l'enfance. À ce titre, ils sont soumis à un régime d'autorisation.

Les mineurs accueillis dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement vulnérables et souffrent bien souvent de difficultés sociales et psychologiques. Certains d'entre eux sont victimes d'agressions sexuelles. C'est notamment ce qu'a indiqué Emilie Casin-Larretche, responsable des relations extérieures de la Fondation Apprentis d'Auteuil, lors de son audition par votre mission, en évoquant le cas d'une maison d'enfants à caractère social gérée par la fondation : « Dans cette maison d'enfants à caractère social (MECS), qui compte cinq unités de vie (foyer ou maison), 30 % des enfants sont auteurs et/ou victimes de violences sexuelles. Dans l'unité de vie pour les petits de six à onze ans, cinq jeunes ayant été victimes sont eux-mêmes devenus auteurs de violences sexuelles. » Plus largement, André Altmeyer, directeur général adjoint de cette fondation, a indiqué : « nous n'avons pas de statistiques, mais je crois pouvoir dire que, en moyenne, dans nos MECS, au moins 30 % des jeunes ont été victimes de violences sexuelles. »

Les mineurs accueillis peuvent donc être victimes d'agressions sexuelles mais également auteurs. Comme l'ont indiqué plusieurs personnes entendues par vos rapporteures les violences sexuelles au sein des établissements de l'ASE se déroulent majoritairement entre mineurs 172 ( * ) .

Il existe toutefois des cas d'agressions sexuelles sur mineurs commises par des professionnels au sein de ces structures . Comme évoqué précédemment, les services du conseil départemental de Maine-et-Loire ont fait part du cas d'une mineure qui avait déclaré à sa psychiatre avoir des relations sexuelles avec son éducatrice. La psychiatre a alors saisi la CRIP du département et l'éducatrice a été suspendue de ses fonctions, par mesure de précaution.

(2) Ces établissements, qui contrôlent les antécédents judiciaires de leurs employés, doivent déployer des mesures de prévention des risques

S'agissant des personnels des foyers de l'ASE, leur recrutement comprend un contrôle des antécédents judiciaires. En effet, aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, nul ne peut exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein de ces établissements, s'il a été condamné pour crime ou pour certains délits limitativement énumérés 173 ( * ) . Pour s'assurer du respect de cette condition, les gestionnaires des établissements sont autorisés à se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne qu'ils souhaitent recruter 174 ( * ) .

C'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué les représentants de l'ADF, auditionnés par votre mission 175 ( * ) : « Nous sommes effectivement très vigilants lors du recrutement des personnels de l'aide sociale à l'enfance. Comme pour tous les fonctionnaires, leur casier judiciaire doit être vierge. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la posture professionnelle ». Les personnels chargés d'accompagner les mineurs placés sont principalement des éducateurs spécialisés . La formation nécessaire à l'obtention du diplôme d'État d'éducateur spécialisé comprend 1 450 heures de formation théorique, principalement axée sur l'accompagnement social et éducatif ainsi que sur la conception et la conduite du projet éducatif spécialisé, et des stages de formation pratique 176 ( * ) .

Afin de limiter les risques d'agressions sur mineurs commises par d'autres mineurs ou par des professionnels, des bonnes pratiques et des mesures d'aménagement des locaux peuvent être développées .

Les mesures de contrôle, de prévention et de signalement mises en oeuvre par la Fondation Apprentis d'Auteuil pour leurs établissements accueillant des mineurs permettent de limiter les risques 177 ( * ) .

Par ailleurs, les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire ont indiqué à votre mission que des procédures de signalements des informations préoccupantes étaient mise en oeuvre au sein des établissements de l'ASE. L'évaluation de ces signalements repose sur une échelle de gravité permettant de diagnostiquer les risques et de prendre des mesures adaptées, notamment le signalement au parquet. En outre, les structures nouvellement construites par le département font l'objet d'aménagements spécifiques visant à limiter les risques de violences : chambres individuelles, séparation des filles et des garçons, installation de détecteurs de mouvements pour suivre les éventuels déplacements pendant la nuit 178 ( * ) .

b) Les établissements et services pour les mineurs handicapés

La grande vulnérabilité des mineurs handicapés a conduit vos rapporteures à s'intéresser particulièrement aux structures accueillant des enfants et adolescents handicapés. Elles ont été surprises de constater, d'une part, que les contrôles des personnels prévus par la loi semblaient méconnus et mal appliqués et que, d'autre part, la prévention des violences sexuelles n'était pas suffisamment prise en compte. Au regard des risques, les contrôles et les mesures de prévention sont donc largement à renforcer.

(1) Les mineurs handicapés accueillis par ces structures sont particulièrement exposés aux violences sexuelles

Les structures accueillant des mineurs en situation de handicap relèvent également des établissements sociaux et médico-sociaux définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles comme étant des « établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation » ou des « établissements et services [...] qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ».

Ces établissements accueillent 107 200 enfants dans 2 190 structures au 31 décembre 2014. Ils emploient 77 490 équivalents temps plein . Parmi ces structures, les instituts médico-éducatifs (IME) sont les plus nombreux : 1 220 IME accueillent 70 000 mineurs. En outre, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) accompagnent 51 000 mineurs et emploient 13 950 équivalents temps plein 179 ( * ) .

Les structures dédiées à l'accueil
ou l'accompagnement des enfants et adolescents handicapés

Les instituts médico-éducatifs (IME) s'adressent aux enfants atteints de déficience à prédominance intellectuelle et proposent une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique équilibrée.

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) accueillent des enfants présentant des troubles du comportement qui perturbent leur socialisation et l'accès aux apprentissages, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle. Leur objectif est de favoriser le retour à un dispositif éducatif ordinaire ou adapté.

Les établissements pour enfants polyhandicapés accueillent les enfants présentant un handicap grave à expressions multiples associant déficiences motrices et déficiences mentales qui entraînent une restriction de leur autonomie, nécessitent une assistance constante pour les actes de la vie quotidienne.

Les établissements pour jeunes déficients sensoriels assurent les soins et l'éducation spécialisée aux enfants présentant une déficience auditive ou visuelle incompatible avec des conditions de vie et de scolarité dans un établissement d'enseignement ordinaire ou adapté.

Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) interviennent au sein des différents lieux de vie de l'enfant (domicile, lieu d'accueil de la petite enfance, centre de loisirs). Ils apportent un soutien éducatif et thérapeutique individualisé.

Source : DREES, L'aide et l'action sociales en France, édition 2018, pp. 95-128.

Les mineurs handicapés sont particulièrement exposés aux risques de violences sexuelles, en raison de leur grande vulnérabilité . En outre, la multiplication des intervenants auprès des mineurs handicapés augmente le risque d'agressions , d'autant que certains professionnels ont un accès direct au corps de l'enfant ou de l'adolescent. Les mineurs handicapés sont en effet en contact avec des professionnels tels que des kinésithérapeutes ou des psychomotriciens et plus ponctuellement avec des prestataires intervenant dans les établissements d'accueil (conducteurs de véhicules, agents d'entretien ou de cuisine).

La part des victimes d'infractions sexuelles parmi les mineurs en situation de handicap est donc supérieure à la moyenne , comme l'indiquait le docteur Muriel Salmona, lors de son audition par votre mission 180 ( * ) : « gardons en tête que les enfants en situation de handicap, en particulier mental, subissent quatre fois plus de violences sexuelles que les autres. Parmi les enfants présentant des troubles autistiques, les filles ont, dans 90 % des cas, subi des violences sexuelles dans l'enfance. Ce sont des enfants extrêmement vulnérables, qui sont facilement manipulables et qu'au final, on n'entendra pas. » Marie Rabatel, présidente de l'Association francophone de femmes autistes (AFFA) a également estimé que « 88 % des femmes autistes ont été victimes de violences sexuelles, 51 % ont vécu un viol, 31 % avant l'âge de 9 ans 181 ( * ) »

Ces déclarations sont confirmées par une enquête sur les violences et les discriminations subies par les personnes handicapées 182 ( * ) menée au Danemark par les professeurs Jesper Dammeyer, de l'université de Copenhague, et Madeleine Chapman, de l'université de Westminster. Publiée en mars 2018, cette enquête a été conduite sur la base des déclarations de 18 019 personnes, parmi lesquelles 4 519 ont indiqué avoir un handicap physique et 1 398 un handicap mental. Parmi les personnes interrogées, 2,8 % des personnes non handicapées ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles pendant les douze derniers mois alors que ce chiffre s'élève à 9,4 % pour les personnes handicapées , soit un rapport du simple au triple.

L'affaire de l'institut médico-éducatif de Voiron

En 2015, neuf plaintes sont déposées pour suspicion d'agressions sexuelles sur des enfants handicapés, âgés de onze à vingt ans à l'époque des faits, pris en charge au sein d'un institut médico-éducatif (IME) situé à Voiron, en Isère. Les parents des enfants concernés avaient des doutes sur l'attitude de certains éducateurs, en raison de changements brutaux de comportements de leurs enfants.

Trois éducateurs de l'IME sont mis en cause et une enquête préliminaire est ouverte. Il s'avère que l'un des éducateurs a été quelques mois auparavant placé en détention provisoire pour récidive de diffusion et de détention d'images et de vidéos à caractère pédopornographique. L'IME l'a alors suspendu de ses fonctions et a affirmé ne pas avoir été informé de ses antécédents judiciaires. Faute d'éléments suffisants, le parquet a toutefois classé l'affaire sans suite et les deux autres éducateurs ont pu être maintenus en fonction.

Les parents de quatre des enfants ont alors déposé plainte avec constitution de partie civile en septembre 2016, afin qu'un juge d'instruction soit nommé et qu'une enquête plus approfondie soit menée. La procédure est toujours en cours.

Source : Innocence en danger, https://innocenceendanger.org/proces/ime-de-voiron-la-fragilite-violee

(2) Le nécessaire renforcement des contrôles et des mesures de prévention

Au regard des risques, il est nécessaire d'assurer un contrôle strict des personnels lors du recrutement mais aussi de les sensibiliser aux violences sexuelles et de diffuser dans les structures d'accueil un ensemble de bonnes pratiques à mettre en oeuvre. Ces exigences ne semblent toutefois pas satisfaites, au regard des éléments rassemblés par vos rapporteures .

En effet, vos rapporteures ont sollicité les trois grandes associations gestionnaires d'établissements et services pour mineurs handicapés : APF France Handicap, l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) et l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH). Elles ont été surprises que seule APF France Handicap réponde à leur demande d'audition . L'Unapei n'a pas davantage souhaité apporter de réponses écrites aux questions de vos rapporteures, considérant qu'elle n'avait pas les compétences internes requises pour traiter de ce sujet « pointu ». Quant aux réponses écrites de l'APAJH, elles révèlent que le sujet des violences sexuelles n'est pas une préoccupation majeure dans ses établissements : l'association ne dispose pas d'éléments permettant de faire état de la particulière vulnérabilité des mineurs handicapés et il n'existe pas de formation systématique des professionnels au sein de cette fédération sur la détection et la prévention des violences sexuelles.

Il ressort de ces éléments un décalage préoccupant entre la particulière vulnérabilité des mineurs handicapés au regard des violences sexuelles et la faible prise en compte de ce sujet par les gestionnaires d'établissements et services .

? Les contrôles effectués sur les employés au contact avec les mineurs handicapés

Concernant le contrôle lors du recrutement des personnels, il résulte des dispositions du code de procédure pénale 183 ( * ) que les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des mineurs handicapés peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire .

Cette faculté permet aux gestionnaires de satisfaire à l'obligation posée par le code de l'action sociale et des familles 184 ( * ) selon lequel nul ne peut exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d'un établissement social ou médico-social s'il a été condamné définitivement pour crime ou pour certains délits précédemment énumérés 185 ( * ) .

Ces dispositions ne semblent toutefois pas suffisamment connues et mal appliquées par les gestionnaires.

Les responsables de l'association APF France handicap auditionnés par vos rapporteures, semblant méconnaître les règles en vigueur, ont indiqué que les établissements gérés par des personnes privées ne pouvaient pas solliciter le bulletin n° 2 du casier judiciaire, contrairement aux employeurs publics.

Ils ont précisé que ces gestionnaires exigeaient systématiquement le bulletin n° 3 du casier judiciaire des candidats en vue d'un recrutement. Ils ont ajouté que les agences régionales de santé informaient par ailleurs les gestionnaires d'établissements sur certains cas individuels.

La fédération APAJH a indiqué à vos rapporteures qu' elle pouvait solliciter le bulletin n° 2 du casier judiciaire mais que cette démarche n'était, en réalité, pas systématisée . Cette fédération demande toutefois le bulletin n° 3 du casier judiciaire lors du processus de recrutement, quel que soit le type de structure ou le public accompagné.

La direction générale de la cohésion sociale, sollicitée par vos rapporteures, a précisé que si le code de procédure pénale prévoit bien le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le recrutement des personnels, aucune administration n'a été spécifiquement habilitée comme intermédiaire pour recueillir les demandes de vérifications, contrairement à d'autres secteurs accueillant des mineurs 186 ( * ) , ce qui contribue certainement à expliquer que le bulletin n° 2 soit peu consulté.

Face à la grande vulnérabilité des publics accueillis et à leur exposition aux risques de subir des violences, une application stricte des contrôles exigés par la loi est, au minimum, une nécessité . En outre, vos rapporteures considèrent que ces moyens de contrôles devraient être renforcés , au regard de la particulière vulnérabilité du public pris en charge, par trois mesures :

- la diffusion, par les services de l'État, d'une information claire sur les procédures de contrôle à appliquer par les gestionnaires lors d'un recrutement ;

- l'obligation, en complément du bulletin n° 2 du casier judiciaire, de consulter le FIJAISV pour le recrutement du personnel de ces établissements ;

- l'application de ces mesures de contrôle aux employés des prestataires de services des établissements qui sont susceptibles d'être en contact avec des mineurs handicapés (transports, restauration, entretien, etc .).

Sur ce dernier point, des initiatives sont notamment engagées par APF France handicap, qui envisage d'exiger que les personnels employés par des prestataires intervenant dans leurs établissements aient des casiers judiciaires vierges, en posant cette condition dans les contrats conclus entre établissements et prestataires.

Proposition n° 25 : diffuser une information claire auprès des gestionnaires d'établissements et services pour mineurs handicapés sur les contrôles à effectuer lors du recrutement du personnel.

? Les mesures de prévention des risques

Au titre des bonnes pratiques et des mesures de sensibilisation , l'association APF France Handicap effectue une sensibilisation à la gestion et au traitement des évènements indésirables pour les cadres des établissements.

Pour les professionnels au contact des personnes accompagnées, tels que les éducateurs ou les personnels de soins, des sensibilisations sont assurées sur la prévention et le traitement des situations de maltraitance. Ces mesures permettent notamment d'appliquer l'obligation faite aux établissements de signaler tout dysfonctionnement grave. Par ailleurs, en cas de suspicion d'infraction sexuelle, des mesures d'éloignement sont prises par précaution et la famille de la victime est systématiquement informée. Un signalement est effectué au procureur de la République. Ces mesures mises en oeuvre sont autant de bonnes pratiques encouragées par vos rapporteures. Elles sont à déployer et à systématiser dans l'ensemble des établissements accueillant des mineurs handicapés .

L'obligation faite aux établissements sociaux et médico-sociaux
de signaler des dysfonctionnements graves

La loi dite « ASV » du 28 décembre 2015 187 ( * ) a inscrit dans le code de l'action sociale et des familles l'obligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de signaler les situations de maltraitance ou d'abus . L'article L. 331-8-1 de ce code dispose que « les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les autorités administratives compétentes [...] de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. » Parmi ces dysfonctionnements figurent les situations de maltraitance à l'égard de personnes accueillies ou prises en charge 188 ( * ) .

Lors de son audition par votre mission 189 ( * ) , le directeur général de la cohésion sociale a précisé à ce sujet que « lorsque l'autorité est le département, celui-ci doit également informer les services de l'État, en l'espèce l'Agence régionale de santé (ARS). Nous constatons toutefois que ces remontées aux ARS concernant les personnes âgées et handicapées ne sont pas satisfaisantes . Des évènements qui ne méritaient pas d'être signalés nous remontent, par exemple le décès en établissement d'une personne âgée souffrant d'une grave maladie. En revanche, une violence commise sur une personne âgée dans un établissement doit faire l'objet d'une remontée d'information. Nous sommes donc conscients des progrès à faire pour affiner la remontée d'informations . C'est pourquoi j'ai demandé à l'inspection générale des affaires sociales (Igas) de conduire une mission d'audit interne sur les procédures de signalement des évènements graves dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Pour les directeurs d'établissements qui ne remonteraient pas ces informations, il faut que la procédure qualité conduise au déclenchement d'un contrôle afin d'aller voir ce qui se passe dans ces établissements. Ces faits peuvent en effet être révélateurs de dysfonctionnements systémiques et il faut pouvoir les identifier pour améliorer la situation . »

c) Renforcer les contrôles des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des mineurs

Alors que les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des mineurs en situation de handicap ou des mineurs placés sont soumis aux mêmes règles en matière de contrôle des antécédents judiciaires des personnels, leur application semble variable.

Pourtant, les mineurs accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance éprouvent d'importantes difficultés sociales et psychologiques et sont, pour une part significative, déjà victimes de violences sexuelles, ce qui augmente le risque de subir de nouvelles agressions. Quant aux mineurs handicapés, ils sont particulièrement exposés à ces violences. Il apparait donc nécessaire de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires lors du recrutement des personnels en contact avec des mineurs au sein de ces établissements par la consultation du FIJAISV.

Pour le recrutement des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des mineurs, la mission recommande donc, par cohérence avec sa proposition n° 14, d'une part, de compléter la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire par celle du FIJAISV , d'autre part, d'appliquer ces contrôles aux personnels des prestataires de services susceptibles d'entrer en contact avec les mineurs.

5. Les clubs sportifs
a) Le sport, un secteur à risques

Comme les autres domaines, le sport est concerné par les violences sexuelles commises contre des mineurs, quelles que soient les disciplines, dans tous les pays.

Cette situation a d'ailleurs été reconnue par Skander Karaa, conseiller spécial de la ministre des sports, au cours de son audition : « Il importe de reconnaître que le sport, comme d'autre pans de la société, n'est pas épargné par les violences sexuelles ».

Plusieurs affaires illustrant cette triste réalité ont eu un retentissement médiatique important en France comme à l'étranger.

En France, les agissements de Régis de Camaret , un entraîneur de tennis condamné en appel à dix ans de prison pour les viols aggravés sur deux anciennes élèves, mineures au moment des faits, ont fortement secoué le monde du tennis. La joueuse de tennis Isabelle Demongeot, qui fut l'une de ses victimes, a publié en 2007 un ouvrage intitulé Service volé , dans lequel elle dénonce les viols qu'elle et d'autres joueuses ont subis.

En Angleterre, un scandale de pédophilie dans le milieu du football a éclaté en 2016, à la suite du témoignage d'Andy Woodward, ancien joueur professionnel, qui a dénoncé les viols et agressions sexuelles dont il a été victime par son entraîneur à partir de l'âge de onze ans. Les révélations d'Andy Woodward ont provoqué une libération de la parole et une vingtaine d'autres victimes sont elles aussi sorties du silence. Plus de 639 plaintes ont été recueillies. L'enquête a permis d'identifier 83 suspects potentiels, présents dans 98 clubs, de la première ligue au championnat amateur.

Aux États-Unis, un scandale de grande ampleur a éclaté en 2016 au sein de la fédération de gymnastique . Il implique Larry Nassar, un médecin de l'équipe nationale, accusé d'avoir agressé une centaine de jeunes filles et de femmes pendant des années dans l'exercice de ses fonctions. Il a été condamné le 7 décembre 2017 à 125 ans de prison.

b) Une absence de statistiques précises sur les violences sexuelles commises dans le cadre sportif

Comme pour d'autres domaines, l'un des écueils principaux pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport tient au manque de statistiques disponibles sur les violences commises , le nombre de victimes, leur âge et le profil des auteurs.

C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué Skander Karaa, conseiller spécial de la ministre des sports, devant la mission d'information : « N ous ne disposons pas de données sérieuses sur les infractions sexuelles dans le secteur du sport ».

Au cours de son audition, Sébastien Boueilh, directeur-fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, a indiqué que l'association a pour projet de mener une étude épidémiologique sur les violences sexuelles dans le milieu sportif, afin de disposer d'une étude actualisée, dix ans après la dernière enquête menée sous l'impulsion de Roselyne Bachelot, alors ministre des sports, en 2008-2009.

Cette enquête, portant sur 1 400 personnes, révélait que 11,2 % des athlètes interrogés (158) déclaraient avoir subi au moins une fois un acte de violence sexuelle en milieu sportif. Cette proportion atteint 17 % pour les sportifs de haut niveau, en prenant en compte tous les types de situation, que les violences soient commises en milieu sportif ou en dehors . Ces chiffres sont à prendre avec précaution compte tenu de la difficulté pour certaines victimes de révéler ce qu'elles ont subi.

Plus généralement, selon les données citées par l'association Colosse aux pieds d'argile, les violences toucheraient approximativement 10 % des sportifs et 13 % des sportives . Ces proportions très significatives préoccupent vos rapporteures.

De surcroît, d'après ses retours de terrain, l'association précise que, si toutes les disciplines sportives sont concernées par les violences sexuelles, certaines semblent plus affectées, notamment le handball, le tennis, le volley, le judo et le rugby.

Par ailleurs, les personnes entendues par la mission d'information ont mis en exergue le fait que la majorité des violences commises dans le sport sont commises entre sportifs ; cela concerne près de 60 % des cas répertoriés, dont 35,5 % par des sportifs du même âge que la victime et 20,3 % par des sportifs plus âgés. 17,3 % des violences sont commises par l'encadrement sportif, dont 8,7 % par l'entraîneur sportif et 4,3 % par un membre du personnel de l'encadrement, dont le dirigeant du club.

La majorité des cas ne relève donc pas de majeurs ayant autorité sur des mineurs. Il n'en demeure pas moins que les abus sexuels commis sur des enfants, par un entraîneur ou un éducateur sportif, existent .

Michel Lafon, chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage au sein de la direction des sports, a fourni à cet égard quelques données statistiques, issues des mesures administratives prises par les préfets à l'encontre des éducateurs à la suite de contrôles.

Sur la période courant du 5 décembre 2007 au 26 février 2018, dans le champ des activités physiques et sportives, 16 arrêtés concernent des faits de nature sexuelle sur 63 arrêtés d'interdiction collectés, soit 25,3 % de fait de nature sexuelle . Dans le champ des accueils collectifs de mineurs, 123 arrêtés concernent des faits de nature sexuelle sur 200 arrêtés d'interdiction collectés, soit 61,5 % de faits de nature sexuelle .

Actuellement, 156 éducateurs sportifs font l'objet d'une mesure de police administrative. Sur les neuf mesures prises à ce titre en 2018, six sont des mesures d'interdiction, dont trois reposaient sur des motifs d'infractions sexuelles commises sur mineur 190 ( * ) .

Depuis 2015, 90 cas d'éducateurs inscrits au FIJAISV ont été recensés . Parmi eux, quatre étaient gérants d'un établissement d'activité physique et sportive (EAPS), douze ont été repérés lors d'une première déclaration, vingt à l'occasion d'un renouvellement et 54 à l'occasion d'un contrôle périodique.

En revanche, le ministère ne dispose pas de statistiques pour le bulletin n° 2 du casier judiciaire : les services départementaux, qui sont destinataires des signalements, les traitent directement. Plusieurs interlocuteurs de la mission d'information ont pointé les failles inhérentes à ce contrôle déconcentré . Ainsi, l'association Stop aux violences sexuelles souligne que la vérification du casier judiciaire ne devrait pas relever des services locaux, car il peut exister une mauvaise communication entre les départements et les régions. Pour la même raison, elle estime que le fichier des interdits professionnels ne devrait pas relever du niveau déconcentré mais national.

Les co-rapporteures souscrivent à ce constat et attirent l'attention sur la nécessité de garantir la fluidité du partage de l'information , dans un cadre national , entre les acteurs des départements. Il s'agit d'éviter le cloisonnement des administrations, qui peut être propice à la récidive de certains agresseurs sexuels, comme l'ont dramatiquement illustré de récentes affaires.

c) Les facteurs de risques
(1) La proximité entre l'entraîneur et le jeune sportif

Le domaine sportif présente plusieurs spécificités susceptibles de favoriser la commission d'abus sexuels sur des mineurs par des adultes en position d'autorité .

Le premier facteur tient à la relation particulière qui existe entre le jeune sportif et son entraîneur . Ce dernier est souvent perçu par l'enfant et sa famille comme l'intermédiaire essentiel vers la carrière de haut niveau, les sélections en équipe nationale, les médailles...

Ce point a été développé par Christelle Gautier, cheffe du bureau du développement des pratiques sportives, de l'éthique sportive et des fédérations multisports et affinitaires au sein de la direction des sports : « Le sport implique une relation particulière entre l'entraîneur et l'entraîné. La relation de l'entraîneur à l'entraîné comporte un enjeu d'autorité et d'influence d'autant plus fort lorsqu'il faut effectuer une sélection ».

Dans ce contexte, l'agresseur peut exercer une forme de chantage, en présentant les violences sexuelles comme la contrepartie d'une sélection ou d'une réussite sportive.

Le milieu sportif admet aussi une forme de proximité entre l'entraîné et l'entraîneur , lequel joue un rôle prédominant autour de l'athlète, ce qui empêche ce dernier de s'autonomiser et le rend en quelque sorte dépendant dès le plus jeune âge.

Dans ce contexte, il peut arriver que l'entraîneur exerce une forme d'emprise sur l'enfant. L 'entraîneur peut également agresser l'enfant en abusant du climat de confiance qui a pu s'instaurer avec le jeune sportif et sa famil l e .

Autre facteur de risque, au-delà du lien spécial qui unit l'entraîné à son entraîneur, le sport implique une dimension physique et des contacts ou des situations qui peuvent être propices à des dérives : vestiaires et douches après les entraînements, déplacements pour des compétitions ou des tournois à l'extérieur...

Sébastien Boueilh a insisté sur les dangers inhérents aux déplacements, au cours desquels peuvent se produire des attouchements . Il a cité à cet égard le cas de deux jeunes athlètes agressées par leur entraîneur au cours d'un déplacement en voiture et il a indiqué que les témoignages de ce type étaient malheureusement nombreux.

(2) La difficile libération de la parole

Un autre constat tiré des auditions de la mission d'information est que l'omerta a longtemps régné dans le milieu sportif, empêchant les victimes de s'exprimer . Le sujet tend à rester tabou, même si des évolutions ont été amorcées depuis la fin des années 2000.

Il est d'autant plus difficile pour les victimes de parler qu'elles sont abusées par leur entraîneur, une personne en qui elles ont confiance et dont elles cherchent bien souvent la reconnaissance ( cf. supra ).

Dès lors, l'emprise et la « sacralisation » de la personne de l'entraîneur entravent la parole des victimes ou la rendent inaudible , puisque la mise en cause de l'entraîneur reviendrait à faire une croix sur la carrière du jeune sportif. À cet égard, Sébastien Boueilh, directeur-fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, a relevé que ce sont parfois les parents eux-mêmes qui refusent de porter plainte contre celui qui a permis à leur enfant de décrocher une médaille. Il a évoqué à titre d'exemple des témoignages recueillis dans le milieu de l'équitation, de l'athlétisme et de la natation.

Il est également regrettable que les auteurs de violences sexuelles aient pu bénéficier pendant longtemps d'une forme de tolérance dans le milieu sportif , certaines agressions étant considérées comme des « traditions », dans le cadre d'un bizutage perçu comme un passage obligé pour toute jeune sportif aspirant à intégrer le sport de haut niveau.

d) Une mobilisation plus marquée de la part du ministère des sports pour se saisir de la question des violences sexuelles

Cette situation tend à s'améliorer aujourd'hui, à travers deux évolutions notables : d'une part, l'action des associations comme le Colosse au pied d'argile, qui jouent un rôle décisif de prévention et de sensibilisation auprès des enfants comme des personnels sportif s ( cf. infra ). D'autre part, une action plus volontaire du ministère des sports pour s'emparer de ces questions 191 ( * ) , dans les domaines de la prévention, du contrôle et de la formation.

À cet égard, Violaine Guérin, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, a souligné l'implication relativement précoce du ministère des sports dans la lutte contre les violences sexuelles : « On a beaucoup stigmatisé le sport, mais le monde du sport travaille avec nous depuis 2013 d'une façon extrêmement efficace. Cela avait commencé avec la ministre Valérie Fourneyron, qui avait bien compris que l'intérêt de consulter le FIJAISV était limité en raison du cloisonnement entre les départements. Le ministère des sports a alors très vite mis en place un fichier national . »

Pour sa part, Skander Karaa, conseiller spécial de la ministre des sports, a indiqué à la mission d'information que, « très rapidement après son entrée en fonction, la ministre a rappelé qu'il ne fallait plus avoir de tabou . Une omerta existe dans le domaine du sport, nous avons le devoir s'y mettre fin en nous mobilisant collectivement pour libérer la parole ». Selon lui, la ministre Roxana Maracineanu a fait de la lutte contre les violences sexuelles l'une des priorités de son action et souhaite que le ministère des sports ait une action volontariste en intervenant à plusieurs niveaux : services déconcentrés, mouvements sportifs, associations, clubs.

La direction des sports s'appuie sur ces différents réseaux pour renforcer son dispositif de diffusion de l'information. Un plan d'action global est en cours de déploiement et prévoit :

- une communication renforcée autour des outils de prévention . Cette démarche se concrétise notamment dans le cadre d'une nouvelle collection d'outils de sensibilisation ( Flash info prévention des dérives sportives), dont l'un des objets est de proposer des fiches réflexes pour mieux sensibiliser et accompagner les agents sur la mise en oeuvre de certaines procédures de signalement. Un numéro spécial de novembre 2018 revient par exemple sur l'utilisation de l'article 40 du code de procédure pénale. La direction des sports prépare aussi un numéro spécial en vue de la rentrée sportive 2019-2020 (septembre 2019), destiné à donner des pistes de réponses plus concrètes aux chefs d'établissement, mais également aux DTN placés auprès des fédérations sportives, en cas de situations de violences.

- des actions de formation destinées à l'ensemble des professionnels , qui visent à leur permettre de mieux identifier, comprendre et appréhender les notions de violences sexuelles et de bizutage dans le domaine de l'encadrement.

Le ministère des sports prévoit par ailleurs une extension de son dispositif de sensibilisation à l'ensemble de ses agents, en particulier les professeurs de sports affectés dans les services déconcentrés, au sein des établissements ainsi que ceux placés auprès des fédérations sportives pour y exercer leurs missions.

S'agissant du contrôle, l'instruction du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d'activités physiques ou sportives 192 ( * ) présente la réglementation existante dans ce domaine et précise les moyens juridiques et techniques dont disposent les services déconcentrés pour l'application de ces dispositions, en particulier les mesures de police pouvant être prises à l'encontre des éducateurs sportifs et des exploitants d'établissement dont l'activité présenterait un risque pour les pratiquants. L'instruction rappelle aussi le rôle des fédérations dans la protection des personnes pratiquant une activité physique ou sportive au sein de leurs structures .

e) Le contrôle des éducateurs sportifs
(1) Le cadre général : l'interdiction d'exercer en cas de condamnation

Le code du sport prévoit qu'une personne ne peut exercer les fonctions d'éducateur sportif prévues à l'article L. 212-1 du code du sport si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive pour tout crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 du même code .

Ces dispositions s'appliquent à toute personne qui exerce l'activité d'éducateur sportif, à titre rémunéré ou bénévole, ou indifféremment, aux éducateurs qui ont obtenu une certification 193 ( * ) ainsi qu'aux personnes en cours de formation.

Les agents territoriaux des activités physiques et sportives 194 ( * ) et les agents contractuels des fédérations sportives sont également concernés.

L'article L. 322-1 du code du sport impose la même obligation d'honorabilité pour tout exploitant d'un établissement d'activité physique et sportive (APS) et emporte, le cas échéant, des conséquences similaires 195 ( * ) .

Article L. 212-9 du code du sport

I. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1 , L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14 , L. 232-25 à L. 232-27 , L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

II. - En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

La compétence du ministère des sports couvre la règlementation et le contrôle des établissements d'activités physiques ou sportives (EAPS), c'est-à-dire tout établissement organisant la pratique d'une APS (club associatif, salle de remise en forme, centre équestre, piscine...). Cela représente 350 000 établissements, toutes activités confondues 196 ( * ) .

Les travaux de la mission d'information ont permis d'établir que le contrôle exercé par le ministère des sports sur les personnes enseignant ou encadrant une pratique sportive en contact avec des mineurs est perfectible. Il est en effet beaucoup moins exhaustif et systématique que les contrôles réalisés par la DJEPVA pour ce qui concerne les accueils collectifs de mineurs .

Si les principes sont clairs s'agissant du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs, leur respect est plus compliqué dans la pratique, puisque seuls les professionnels font l'objet d'une vérification systématique, contrairement aux bénévoles .

Au cours de leur audition, les représentants du ministère des sports ont indiqué à la mission d'information que le contrôle des EAPS et des personnes physiques qui y travaillent est réalisé en deux étapes :

- d'abord, un contrôle a priori des éducateurs sportifs , à travers le contrôle d'honorabilité lors de la délivrance des cartes professionnelles : « Le ministère vérifie systématiquement l'honorabilité de l'ensemble des éducateurs sportifs lors de la délivrance de leur carte professionnelle, puis renouvelle ce contrôle chaque année par le biais d'une consultation automatisée des fichiers judiciaires grâce à un logiciel recoupant depuis 2015 toutes les infractions. Près de 230 000 éducateurs professionnels sont concernés. Par ailleurs, un site internet permet au public de s'assurer de la situation de chaque éducateur » ;

- ensuite, un contrôle in situ des EAPS . Environ 7 000 contrôles sont programmés en 2019. Dans le cadre de ces contrôles, une vérification d'honorabilité est réalisée sur tous les éducateurs, bénévoles et professionnels, ainsi que sur tous les exploitants (dirigeants).

(2) Le contrôle applicable aux éducateurs sportifs et aux exploitants d'APS197 ( * )

Les éducateurs sportifs sont des personnes titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification permettant l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement d'une activité physique ou sportive. Ils peuvent exercer leur activité au sein d'une association, d'un club, d'une entreprise, d'une collectivité ou en tant que travailleurs indépendants .

(a) L'obligation de qualification

L'obligation de qualification s'applique aux éducateurs exerçant leur activité contre rémunération . Elle ne s'applique pas à certains fonctionnaires, enseignants ou stagiaires dans le cadre de leur mission (articles L. 212-1 et L. 212-3 du code du sport).

(b) L'obligation d'honorabilité

Les éducateurs sportifs comme les exploitants d'établissements d'APS sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport.

Tous les crimes, certains délits spécialement énumérés, ainsi que des mesures de police administrative relevant du secteur « jeunesse » entraînent une situation d'incapacité totale ou partielle de la personne concernée ( cf. supra ).

La vérification de l'honorabilité d'un éducateur ou d'un exploitant consiste, pour les services de l'État, à s'assurer qu'il ne se trouve pas en situation d'incapacité.

Dans ce cadre, des dispositions du code de procédure pénale permettent aux administrations de consulter le bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violences (FIJAISV) de la personne concernée.

En pratique, la mise en oeuvre du contrôle du B2 et du FIJAISV s'effectue automatiquement via le logiciel « EAPS », qui recense les éducateurs sportifs déclarés et les exploitants d'EAPS .

Ces règles sont aussi applicables aux éducateurs sportifs stagiaires , dont la vérification de l'honorabilité s'effectue automatiquement par le contrôle du B2 et du FIJAISV via le logiciel EAPS.

(c) L'obligation de déclaration et la délivrance de la carte professionnelle

Tout éducateur désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner, contre rémunération , à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se déclarer auprès de la DDCS ou DDCS/PP de son principal lieu d'exercice .

Cette déclaration obligatoire, conformément à l'article L. 212-11 du sport, permet de garantir aux pratiquants que les éducateurs sportifs satisfont aux obligations de qualification et d'honorabilité précédemment décrites.

La DDCS/PP instruit le dossier de l'éducateur sportif et lui délivre une carte professionnelle après avoir vérifié les conditions d'exercice de son diplôme, titre à finalité professionnelle ou qualification ouvrant droit à la carte professionnelle (annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport), son honorabilité (article L. 212-9), l'absence de mesure administrative d'interdiction ou d'injonction de cesser d'exercer (L. 212-13) et l'état de santé par la production d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des APS (article A. 212-179).

De surcroît, une copie de la carte professionnelle et du diplôme de l'éducateur sportif doivent être affichées et visibles du public dans l'établissement où est pratiquée l'activité sportive .

Chaque carte professionnelle comprend un QR code qui, une fois scanné à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette numérique, permet de consulter des informations actualisées relatives aux qualifications de l'éducateur concerné 198 ( * ) .

Selon Michel Lafon, chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage au sein de la direction des sports, le « logiciel EAPS est performant : avant la délivrance d'une carte professionnelle, valable 5 ans, il permet de vérifier la qualification et l'honorabilité de chaque éducateur . Il s'agit de données publiques : si un éducateur sportif est déclaré incapable, tous les départements savent qu'il ne peut exercer (...) les stagiaires ont la même obligation : ils doivent se déclarer et obtenir une carte. La difficulté est de faire appliquer la règle par les organismes de formation, qui ne devraient pas envoyer leurs élèves en stage sans carte ».

Enfin, l'éducateur sportif doit renouveler sa carte professionnelle tous les cinq ans s'il poursuit son activité de manière rémunérée, en procédant à une nouvelle déclaration. Le ministère a néanmoins indiqué que dans les faits, le contrôle de la carte est réalisé tous les ans à la date d'anniversaire de la délivrance de la carte professionnelle .

f) Le contrôle des bénévoles : un dispositif aléatoire et insuffisant qui présente des failles exploitables par les auteurs de violences sexuelles

Le contrôle exercé sur les bénévoles est beaucoup plus lacunaire que celui qui s'applique aux éducateurs professionnels . Il comporte des failles que peuvent exploiter les pédocriminels.

En effet, les éducateurs sportifs bénévoles sont soumis à l'obligation d'honorabilité, sans toutefois être soumis à l'obligation de déclaration . Il n'est donc pas procédé à des contrôles systématiques de leur honorabilité .

En pratique, la consultation du B2 et du FIJAISV s'effectue au cas par cas, lorsque la situation le justifie . Les exploitants d'EAPS, notamment les dirigeants d'associations, peuvent ainsi demander aux services de l'État (DDCS/PP) de contrôler l'honorabilité d'un éducateur sportif bénévole. Pour cela, l'identité complète de l'éducateur doit être transmise : nom, prénom, date et lieu de naissance 199 ( * ) .

Par ailleurs, les éducateurs sportifs bénévoles ne sont pas soumis à l'obligation de qualification 200 ( * ) et il ne leur est pas délivré de carte professionnelle .

En résumé, les éducateurs sportifs bénévoles sont soumis :

- aux mêmes conditions d'incapacité que les éducateurs sportifs professionnels ;

- aux mêmes mesures de police administrative d'interdiction que les professionnels ;

- à des contrôles du B2 et du FIJAISV lors des contrôles in situ des EAPS, ou à la demande d'un EAPS, mais il n'existe actuellement pas de contrôle systématique et automatisé de ces intervenants .

En conclusion, si le cadre juridique s'appliquant aux éducateurs sportifs paraît relativement exhaustif, le contrôle exercé sur les bénévoles est beaucoup plus lacunaire et aléatoire . Cette situation est problématique, compte tenu du nombre très important de bénévoles engagés dans les structures sportives. Comme l'a rappelé Sébastien Boueilh, directeur-fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile au cours de son audition, « Nous savons que 90 % de l'activité sportive en France repose sur le bénévolat ».

De même, les interlocuteurs de la direction DDCS/PP du Bas-Rhin rencontrés par la mission d'information au cours de son déplacement à Strasbourg ont regretté que la majorité des mineurs soient encadrés par des bénévoles au sein des associations, alors que l'administration départementale ne les contrôle quasiment pas (hormis après signalement où elle procède à une enquête administrative).

Si la base légale existe pour contrôler les bénévoles, sa mise en oeuvre reste insuffisante . Le ministère des sports est bien conscient de cette faille dans le dispositif juridique. Il souhaite donc renforcer le contrôle des bénévoles en suivant deux directions :

- d'une part, améliorer l'information des clubs sur la possibilité de solliciter les services du ministère pour vérifier l'honorabilité des bénévoles : une instruction a été publiée à ce sujet en novembre 2018 ( cf. supra ) ;

- d'autre part, expérimenter le croisement du fichier des encadrants bénévoles avec le FIJAISV et le B2 du casier judiciaire pour faire évoluer le cas échéant la règlementation.

Les représentants du ministère ont évoqué une expérience de contrôle automatisé qui concernerait 470 000 bénévoles . Si l'on étendait ce contrôle automatisé à l'ensemble des bénévoles, cela représenterait 1,8 million de personnes à contrôler .

La masse des bénévoles impliquerait donc un changement d'échelle significatif pour les services du ministère et nécessiterait selon ses représentants de disposer de moyens financiers et humains supplémentaires pour être en capacité de traiter l'information , ce qui n'est pas le cas actuellement.

Michel Lafon, chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage au sein de la direction des sports, a présenté les réflexions du ministère sur ce sujet : « Les bénévoles sont contrôlés lors des contrôles in situ ou à la demande des associations. Nous envisageons de leur étendre le contrôle systématique, mais cela concernerait 1,8 million de personnes. C'est un travail difficile, qui nécessite que les fédérations puissent séparer ceux qui encadrent de ceux qui exploitent. Il y faudra des moyens supplémentaires pour gérer ce flux . La Justice est prête à y consacrer trois ou quatre fonctionnaires. Il y a beaucoup de problèmes d'identité . Il faut obtenir un acte de naissance datant de moins de trois mois, intervenir auprès de la Justice pour, le cas échéant, mettre à jour le registre national des personnes physiques (RNPP). Nous nous engageons donc dans une expérimentation ».

Selon Skander Karaa, conseiller spécial de la ministre des sports, le renforcement des contrôles sur les bénévoles pourrait également passer par une coopération avec les fédérations sportives qui disposent des fichiers des bénévoles qu'elles emploient , en particulièrement lorsque ces personnes sont des intervenants réguliers. Il suggère également d'étendre l'obligation d'honorabilité à deux professions sportives : les arbitres et les maîtres-sauveteurs .

En ce qui concerne les autres personnes susceptibles d'intervenir dans des lieux de pratiques sportives, par exemple, les sous-traitants, le ministère estime que l'opportunité de leur étendre le contrôle d'honorabilité dépend du contact ou non avec les pratiquants et doit aussi tenir compte du type de structure. De surcroît, il attire l'attention sur la difficulté liée à la mise à disposition des données personnelles relatives à l'identité des personnes .

Sur ce point, l'association Stop aux violences sexuelles propose d'imposer la demande d'une carte professionnelle pour toutes les personnes intervenant dans un établissement sportif, quelle que soit leur fonction (y compris de la sous-traitance), qu'elles soient rémunérées ou non , avec contrôle du casier judiciaire et du FIJAISV, renouvelable tous les trois ans.

L'association met aussi l'accent sur l'enjeu de la traçabilité des bénévoles, incluant les parents accompagnateurs sur des compétitions . Dans cet esprit, elle propose la prise d'une licence bénévole à 1 euro.

Pour sa part, l'association Colosse aux pieds d'argile travaille sur l'élaboration d'un dispositif visant à renforcer la sélection des bénévoles. Elle souhaite que le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire devienne obligatoire pour tous les bénévoles des clubs sportifs, ainsi que pour les familles qui accueillent des enfants lors des compétitions . Elle estime que le dispositif est techniquement envisageable, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le contrôle des accueils collectifs de mineurs.

Mathias Lamarque, sous-directeur de l'éducation populaire à la DJEPVA partage cette analyse. Selon lui, la procédure automatisée est la plus efficace en ce qu'elle permet de contrôler tout le monde . La force de ce système tient aussi à son intégration au sein de l'appareil d'État . Or, les pédocriminels sont très mobiles. Dès lors, à défaut d'une information suffisamment relayée, le risque est grand que l'individu exclu d'un club, d'un district ou d'une fédération puisse sévir dans une autre structure, en changeant de département. Au vu de ce constat, il est regrettable que les éducateurs sportifs ne soient déclarés et passés au contrôle du B2 et du FIJAISV qu'à partir du moment où ils demandent une carte professionnelle et sont rémunérés .

Mathias Lamarque a indiqué que plusieurs fédérations sportives ont souhaité s'inspirer des procédures de contrôle de la DJEPVA . Bien que complexe du point de vue technique, une telle évolution n'est pas insurmontable selon lui. Le ministère des sports et les fédérations pourraient par exemple créer un logiciel ad hoc s'inspirant du logiciel de la DJEPVA, ou recourir au logiciel utilisé pour le contrôle des éducateurs sportifs professionnels en y intégrant les bénévoles : « J'estime que les activités avec des mineurs, qu'elles soient sportives, culturelles, environnementales, culturelles, pourraient faire l'objet du même type de contrôle ».

À cet égard, il convient d'observer que la DJEPVA opère 1,5 million de contrôles automatisés par an, qui touchent 500 000 à 700 000 personnes , certains animateurs pouvant intervenir dans plusieurs lieux au cours d'une année 201 ( * ) .

Selon Mathias Lamarque, une telle extension devrait cependant être rendue obligatoire par la loi. De surcroît , si l'extension du contrôle aux bénévoles est possible techniquement, elle se heurte pour le moment à un problème de moyens . Pour surmonter cet écueil, le ministère des sports pourrait dans un premier temps expérimenter le dispositif dans quelques départements, avant de l'étendre à plus long terme. Cela permettrait d'évaluer le coût et le surcroît d'activité attendu de cette extension .

C'est bien l'orientation qui semble avoir été retenue, puisque Sébastien Boueilh a indiqué que les fédérations françaises de basket et de rugby avaient convenu d'expérimenter, dès la rentrée 2019, le filtrage des bénévoles, tandis que la région Centre-Val de Loire souhaitait procéder au filtrage de l'ensemble de son mouvement sportif.

La Fédération française de football, l'une des plus grosses fédérations sportives, s'est elle aussi emparée du sujet et a annoncé le 29 mars 2019 son intention de faire vérifier les casiers judiciaires des bénévoles, afin de protéger ses jeunes licenciés . À ce stade, les modalités pratiques de cette décision n'ont pas été précisées.

L'expérimentation annoncée par la Fédération française de football (FFF)

La Fédération française de football (FFF) a annoncé le 29 mars 2019 qu'elle allait désormais faire vérifier auprès du FIJAISV et du casier judiciaire les antécédents des bénévoles (dirigeants, entraîneurs, éducateurs) oeuvrant dans les clubs amateurs, en concertation avec le ministère des Sports et le ministère de la Justice.

Si le bénévole est inscrit dans l'un de ces fichiers, la préfecture lui adressera une note officielle lui rappelant les règles prévues par le code du sport, dont découle son incapacité à exercer des missions d'encadrement. Une information sera également adressée au président du club concerné.

Une expérimentation est en cours dans la région Centre-Val de Loire.

En attendant le bilan de cette expérience, le football amateur a commencé à se mobiliser. Depuis le début de la saison, les bénévoles doivent désormais remplir une « attestation d'honorabilité » lors de leur demande de licence, à chaque saison.

Le document est fondé sur l'article L. 212-9 du code du sport, qui interdit d'exercer des fonctions au contact de mineurs en cas de condamnations pour certains crimes et délits, dont font partie les agressions sexuelles.

Pour la FFF, il s'agit d'une première étape, l'objectif étant, à terme, de généraliser le dispositif à l'ensemble des Ligues régionales et fédérales, impliquant 400 000 bénévoles.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mission estime indispensable de durcir le « filtrage » et le contrôle des bénévoles qui interviennent dans les clubs sportifs . Il s'agit en effet d'un véritable angle mort de la protection des enfants en milieu institutionnel .

Il semble pertinent de procéder d'abord par expérimentation dans certaines fédérations et départements, tout en renforçant, parallèlement, le nombre des contrôles in situ réalisés par le ministère, ce qui pourrait apporter une garantie et exercer un effet dissuasif à l'égard des pédocriminels.

À moyen terme, la mission recommande, conformément à la proposition n°14, d'étendre le contrôle d'honorabilité systématique et automatisé à tous les bénévoles qui interviennent dans les établissements d'activités physiques et sportives (EAPS).

Enfin, une autre difficulté qui a émergé au cours des travaux de la mission d'information tient à la suppression de l'obligation de déclaration des EAPS depuis 2015 , au motif de simplification. Les agents de la direction de la cohésion régionale de la jeunesse, du sport et sociale qu'une délégation de la mission a rencontrés à Strasbourg l'ont particulièrement alertée sur ce sujet. Or cette absence de déclaration empêche l'administration de connaître toutes les structures oeuvrant dans le département et rend donc plus difficile le contrôle des personnels. Seule subsiste la déclaration obligatoire des éducateurs sportifs avec délivrance de carte professionnelle. On manque de recul pour apprécier les effets de la suppression de cette déclaration mais il s'agit là d'un point de vigilance sur lequel vos rapporteures recommandent d'être attentifs.

g) Renforcer la formation des professionnels et la sensibilisation des acteurs du monde sportif
(1) La sensibilisation

Au-delà du renforcement du contrôle exercé sur les bénévoles, l'aspect le plus important de la lutte contre les violences sexuelles se situe dans la prévention, qui passe par la sensibilisation, la formation et l'information des acteurs du milieu sportif.

Cette dimension est essentielle. Les travaux de la mission d'information ont mis à jour un manque de signalements sur le terrain car les gens ont encore du mal à libérer leur parole .

À cet égard, l'association Colosse aux pieds d'argile mène un remarquable travail de sensibilisation des enfants et des éducateurs sportifs , mais aussi de promotion des bonnes pratiques sur le terrain . En cinq ans d'existence, elle a sensibilisé 165 000 enfants et plus de 10 000 clubs. Elle a également reçu 3 000 témoignages, dont un quart en milieu sportif, et a accompagné et orienté 1 300 victimes.

Cette action est nécessaire pour favoriser la libération de la parole et donner des repères aux acteurs confrontés à des situations de violences sexuelles, qu'il s'agisse des clubs ou des fédérations.

L'association repose sur un réseau de professionnels (psychologues, juristes, avocats...) et fonctionne par commissions thématiques . Elle mène une politique de prévention et de sensibilisation aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif et cherche à aider les victimes . Son action vise aussi à aider les éducateurs à se prémunir de tout comportement inapproprié en leur expliquant comment ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées.

En effet, l'éducateur est en position d'autorité et doit en être conscient et savoir où se situe la limite. Il convient donc de clarifier les comportements - gestes et paroles - pour éviter toute ambiguïté .

Comme l'a indiqué Sébastien Boueilh, le directeur-fondateur du Colosse aux pieds d'argile, « Notre objectif est de protéger le mouvement sportif dans son ensemble, c'est-à-dire d'abord les victimes, mais aussi les encadrants qui seraient victimes de fausses allégations » .

À cet effet, l'association a élaboré plusieurs supports pédagogiques qu'elle diffuse à chacune de ses interventions (charte de bonne conduite, consignes, guide). Ces documents consignent l'ensemble des bonnes pratiques à respecter afin de protéger les enfants mais aussi les encadrants. Il s'agit de lever toute situation ambiguë. Par exemple, la charte préconise aux encadrants d'éviter de « faire la bise » aux enfants et plus généralement, de ne pas introduire une familiarité excessive avec eux.

La charte de bonne conduite est adressée à tous les clubs qui adhèrent à l'association . En la signant, ils s'engagent à la faire respecter. L'affiche des consignes est distribuée pour être placée à hauteur d'enfants dans les vestiaires et toutes les salles communes. Le Colosse aux pieds d'argile a également édité un guide dédié aux encadrants du domaine de l'enfance (animateurs, éducateurs, entraîneurs, professeurs, bénévoles...).

Les actions de l'association touchent tant le sport de haut niveau , via des sensibilisations dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS), que le monde amateur , à travers les organes déconcentrés des fédérations sportives qui se sont engagées avec elle. À ce stade, elle compte six Fédérations partenaires: les fédérations françaises de rugby, de basketball, de gymnastique, de pelote basque, de baseball et softball, ainsi que l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP). Des échanges sont en cours avec d'autres fédérations ou unions (Fédération française de roller, Union nationale des sports scolaires, Union sportive de l'enseignement du premier degré ou encore l'Unicef). Enfin, l'association travaille sur une convention avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

L'association intervient également dans le milieu scolaire à tous les niveaux (école, collèges et lycées).

Selon Sébastien Boueilh, il importe aussi d'accompagner les fédérations sportives et de les sensibiliser sur l'importance d'engager des poursuites disciplinaire. À cet égard, l'association a aussi pour rôle de rappeler le cadre juridique de la protection de l'enfance dans le milieu sportif aux fédérations et aux clubs . Certains de ces acteurs cherchent parfois à ne pas ébruiter les faits pour ne pas porter atteinte à leur réputation ; dans ces situations, l'association les sensibilise au risque juridique encouru pour tout individu qui a connaissance de ces faits sans les signaler, afin de les inciter à traiter les situations avec transparence et diligence.

De façon générale, l'association a largement contribué à la prise de conscience et à la mobilisation des fédérations dans la lutte contre les violences sexuelles.

À ce stade, l'association n'est pas encore agréée ni reconnue d'utilité publique, mais elle a engagé des démarches dans ce sens, notamment pour pouvoir se porter partie civile dans les affaires concernant le milieu sportif.

(2) Mieux intégrer la question des violences sexuelles à la formation initiale et continue des acteurs du monde sportif

Si la question des violences sexuelles ne fait plus l'objet d'un tabou, le sujet est encore parfois trop peu évoqué au niveau de la formation des acteurs du monde sportif.

Selon Sébastien Boueilh, directeur-fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, il faut renforcer la formation des encadrants et des éducateurs, les former davantage à la prévention, aux bons comportements ainsi qu'à la manière de réaliser un signalement et de recueillir la parole de l'enfant. Il estime qu'une telle formation devrait être intégrée aux brevets professionnels et diplômes d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Pour sa part, l'association Stop aux violences sexuelles suggère que l'obtention de la première carte professionnelle soit conditionnée à la validation d'une formation sur le sujet des violences sexuelles.

Le ministère des sports est conscient de cet enjeu . Ses représentants ont ainsi indiqué que la ministre a souhaité, dès son arrivée, renforcer les dispositifs de formation sur les questions de violences sexuelles .

Christelle Gautier, cheffe du bureau du développement des pratiques sportives, de l'éthique sportive et des fédérations multisports et affinitaires au sein de la direction des sports, a indiqué qu'un premier plan de prévention a été déployé de 2007 à 2012 , en direction des chefs d'établissements - CREPS, Institut national du sport, de l'exercice et de la performance (Insep) et écoles nationales -, des fédérations sportives et des directions techniques nationales ainsi que des encadrants.

Le ministère met plus particulièrement l'accent sur la formation initiale des agents à travers des modules spécifiques et obligatoires . Il réalise aussi un travail sur la formation continue, décisive pour sensibiliser les animateurs sportifs ( cf. supra ).

Une action est ainsi engagée depuis deux ans pour toucher les encadrants de premier niveau sur la question de la relation entraîneur-entrainé et les risques afférents. En outre, une formation précise est conduite sur ce sujet au bénéfice des agents du ministère des sports, lors de leur entrée en fonction puis en formation continue.

Les professeurs de sport stagiaires ont aussi suivi cette année un module sur ce sujet dans le cadre de leur formation initiale.

Un plan de formation plus complet, dont la mise en oeuvre doit intervenir dès la saison 2019-2020, s'appuiera sur des modules de formation spécifiques et obligatoires, notamment dans le cadre de la formation initiale et statutaire des agents du secteur jeunesse et sports.

Christelle Gautier a par exemple mentionné qu'une offre nationale de formation continue - inédite - serait bientôt proposée et qu'un module complémentaire serait aussi organisé en 2019 lors des formations diplômantes des éducateurs sportifs.

En outre, une réflexion est en cours au ministère sur la définition d'une offre de formation, en lien avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ainsi qu'avec plusieurs fédérations ayant été confrontées au problème des violences sexuelles et sexistes. Ce chantier, qui concerne les formations diplômantes, s'étalera également sur la période 2019-2020.

Le ministère a par ailleurs précisé que certains temps de formation seraient assurés en partenariat avec l'association Colosse aux pieds d'argile et la Société LOG.IN (prévention et citoyenneté numérique).

En conclusion, comme dans d'autres secteurs, la mission invite l es acteurs du monde sportif à a mplifier l'effort de sensibilisation et de formation à la prévention et au signalement des violences sexuelles sur mineurs.

6. Les enseignements artistiques et culturels

Comme le secteur sportif, l'univers des enseignements culturels et artistique appelle une vigilance particulière en raison de la proximité entre les adultes et leurs élèves. Lors de son audition, Agnès Saal, Haute fonctionnaire à l'égalité et à la lutte contre les discriminations au ministère de la culture, a elle-même qualifié de « pratiques malheureusement assez fréquentes et répandues dans l'ensemble de nos secteurs » les phénomènes de violence et de harcèlement sexuels et sexistes.

a) Un secteur à risques en raison de la relation d'intimité entre le maitre et l'élève

Les activités d'enseignement dans le domaine culturel et artistique - le chant, la musique, le danse, le théâtre, etc. - présentent des facteurs de risques qui invitent à la vigilance.

Le principal facteur de risque réside dans la relation forte qui s'établit entre l'élève et son maître, qui dérive parfois vers une forme d'emprise. Lors de son audition 202 ( * ) , André Peyrègne, directeur du conservatoire à rayonnement régional de Nice et président de la fédération française des enseignements artistiques (FFEA), a insisté sur le fait que « l'enseignement culturel est particulier en ce qu'il établit une relation singulière de l'élève au « maître » , comme on disait au dix-neuvième siècle. Le terme s'emploie moins, mais le respect existe toujours. Dans le domaine musical, les relations sont plus intimes que dans l'éducation nationale. Le professeur est un modèle pour l'élève. Généralement instrumentiste, il se met au piano ou il prend son violon, et le but de l'élève est d'imiter son professeur. L'emprise du professeur sur l'élève, du maître sur le disciple, est considérable, qu'elle soit intellectuelle ou humaine ».

Cette relation singulière se déroule dans un contexte où l'enseignement, qu'il s'agisse du chant, de la musique, a fortiori de la danse, implique une proximité physique entre le professeur et son élève. André Peyrègne a rappelé que « le professeur de piano prend la main de son élève pour arrondir les doigts ou placer le poignet. Il touche ses épaules pour s'assurer qu'il est en position stable sur son tabouret. Le professeur d'instrument à vent touche les lèvres de son élève. Le professeur de danse touche les jambes de son élève. C'est inévitable . (...) Le professeur de chant touche le diaphragme de son élève pour lui faire sentir l'appui de la colonne d'air ».

À cette proximité physique s'ajoute une grande place laissée aux sentiments et à l'émotion . Comme le soulignait à nouveau André Peyrègne, « la matière artistique que nous enseignons fait appel aux sentiments et à l'émotion » ; ainsi, « quand on joue une sonate de Beethoven, quand on joue du Schubert ou du Chopin, on fait passer une émotion intime et amoureuse (...). La frontière est ténue entre la bienséance et ce que nous sommes en train de pourchasser. Sans parler du théâtre où l'élève est amené à lire des tirades amoureuses en les adressant à la personne qui lui fait face, en l'occurrence son professeur ». La combinaison de la proximité physique et de la place laissée au sentiment peut créer un contexte propice à des dérives si l'adulte n'est pas conscient des limites à poser dans la relation avec son élève.

Pour les élèves de haut niveau, qui cherchent à entrer dans les écoles les plus prestigieuses ou à réussir des concours, la volonté de suivre l'enseignement de tel professeur réputé peut en outre les placer dans une situation de grande vulnérabilité : pour l'élève, la crainte que tout s'arrête, et que ses espoirs de réussite artistique s'évanouissent, peut l'emporter sur toute autre considération et l'amener à garder le silence en cas de violence sexuelle.

En août 2018, l' Obs a publié un article qui illustre la manière dont peut s'exercer ce mécanisme d'emprise qui conduit certains adolescents à subir des comportements inacceptables.

Le témoignage d'une élève d'une école de musique rapporté par l' Obs en 2018

Le jour de son premier cours à l'École normale de Musique de Paris (ENM), en octobre 2012, le professeur de flûte de Léa ( le prénom a été changé ) lui a passé la main sous le pull. Elle avait seize ans, lui soixante-six. La lycéenne a raconté la scène à ses parents qui ont pris peur. " Ils voulaient lui casser la figure. J'allais me retrouver sans professeur. Je leur ai dit que j'allais régler le problème, ils m'ont laissée tranquille. " Musicien internationalement reconnu, très influent dans le monde de la flûte, l'homme était aussi enseignant au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) et avait promis à Léa de la préparer au concours pour intégrer cet établissement public prestigieux, voie royale pour entrer dans un orchestre.

" Je m'y voyais déjà, il en a joué. Ça a été de pire en pire. Un soir je me suis retrouvée dans sa voiture. Il m'a obligée à lui faire une fellation. J'ai pleuré, j'ai dit non. Après la première fellation, ça a été la même chose tous les mercredis pendant presque un an, dans la salle de classe ."

Il a fallu deux ans pour qu'en 2014 Léa mette des mots sur ce qui lui était arrivé et porte plainte pour viol. " Il me demandait de prendre des photos pornographiques et de lui écrire des textes pour qu'il 's'amuse dessus'. Puis il m'a demandé de coucher avec un autre homme et il voulait des preuves, des photos, des enregistrements ." Si la jeune fille refusait, le professeur avait une méthode de pression bien à lui - " Quand je disais non, le cours d'après, il ne m'adressait quasiment pas la parole " -, menaçant donc de lui faire manquer son concours.

" J'ai fini par le faire. Quand c'est tous les jours, c'est comme un rituel, une habitude qui s'installe et on ne voit plus ce qui se passe ."

"J'étais sous emprise"

En 2016, le musicien a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle "sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise" par une personne abusant de l'autorité de sa fonction. Il n'a pas été inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

" On m'a reproché de bien l'aimer. J'ai dit que j'avais l'air consentante, mais ça ne veut pas dire que je l'étais. J'étais sous emprise. Ç'aurait été plus simple d'avoir été violentée physiquement ."

Autre facteur de risque, l'enseignement artistique prend souvent la forme de cours individuels , que ce soit dans le cadre du conservatoire que du cours particulier dispensé à domicile, souvent à des horaires tardifs, après la classe.

Dans un rapport de juin 2015, l'inspection générale de la Ville de Paris considérait déjà que « les cours individuels dans les conservatoires sont porteurs de risque de dérapages importants » du fait notamment, outre les facteurs cités ci-dessus, « d'un contexte musical marqué par une banalisation des relations sexuelles et amoureuses entre maître et élève, particulièrement en référence aux relations entretenues par d'illustres musiciens ou musiciennes comme une célèbre pianiste et son professeur, par exemple » 203 ( * ) .

La participation à des concerts peut en outre donner lieu à des déplacements à l'occasion desquels les jeunes élèves se trouvent sous la responsabilité de leurs enseignants, loin de leur domicile et de la surveillance parentale. S'exprimant au nom de l'association Stop aux violences sexuelles, Muguette Dini a évoqué, au cours de son audition 204 ( * ) , le cas d'un professeur de flûte qui avait été condamné à quatre ans de prison avec sursis et à une amende, sans inscription au FIJAISV, que la mobilisation de l'association a empêché de partir en Chine pour une tournée avec un groupe de jeunes.

En se gardant de toute suspicion généralisée, ces constats incitent à mettre en oeuvre des procédures et bonnes pratiques protectrices des mineurs et à mieux contrôler les recrutements.

b) Des bonnes pratiques à diffuser
(1) Former les intervenants à la problématique des violences sexuelles et au signalement

Comme l'ensemble des professionnels au contact des mineurs, les personnels assurant des enseignements artistiques ou des activités culturelles doivent être formés aux enjeux des violences sexuelles.

Maxime Leschiera, président des Conservatoires de France, a rappelé que « certaines améliorations pourraient être apportées dans le processus de formation de nos enseignants ». À ce titre, il a relevé que « la formation des enseignants et la formation continue des responsables d'établissements doivent évoquer ce type de problèmes, le rapport à l'élève mineur, le rapport au corps - on fait de la musique, de la danse, du théâtre, avec son corps, qu'on doit mettre en mouvement, et l'enseignant doit émettre des conseils sur la façon d'utiliser son corps, quelquefois en touchant l'élève -, l'instauration d'une relation dénuée d'ambiguïté ... » 205 ( * ) . Cette formation devrait également comprendre une formation au repérage et au signalement des suspicions de violences sexuelles afin que les professionnels soient en mesure de faire cesser rapidement les comportements inappropriés qu'ils percevraient chez certains de leurs collègues.

Pour ses établissements, le ministère de la culture a développé un ensemble de fiches pratiques, qui fournissent des informations utiles sur différents thèmes : dépôt de plainte ; procédure disciplinaire ; protection fonctionnelle ; et dénonciation de faits à caractère pénal.

Compte tenu de l'intérêt de ces documents, il serait judicieux que le ministère étudie la possibilité de les diffuser, sous réserves d'éventuelles adaptations, auprès des établissements qui ne dépendant pas de l'État afin que tous disposent de la même « boîte à outils ».

(2) Prendre en compte les bonnes pratiques mises en oeuvre en matière d'organisation et d'aménagement des locaux

Vos rapporteures ont également eu connaissance de bonnes pratiques mises en oeuvre au sein de certaines structures, en particulier dans les conservatoires. Il conviendrait que ces bonnes pratiques soient diffusées par le ministère de la culture à l'ensemble des structures concernées.

L'aménagement des locaux peut contribuer à la prévention du passage à l'acte, en permettant un regard extérieur sur ce qui se déroule dans la salle de cours. Évoquant son expérience au conservatoire de Nice dont il a supervisé la construction du nouveau bâtiment il y a une dizaine d'années, André Peyrègne rappelait ainsi que « dans les nouveaux bâtiments (...) toutes les portes ont un hublot. On demande souvent aux professeurs de donner leurs cours porte ouverte » 206 ( * ) . Ces aménagements font écho aux préconisations du rapport précité de l'inspection générale de la Ville de Paris portant sur l'aménagement des locaux : « la mission propose de rendre les locaux plus transparents et plus visibles, particulièrement les salles de classe dans les conservatoires par la pose de portes en verre, mais aussi de parois entières transparentes . Un simple hublot sur les portes est insuffisant pour permettre le regard des enfants de petite taille » 207 ( * ) .

Ce même rapport recommandait, s'agissant de l'organisation des enseignements, « de limiter les cours individuels pour privilégier de manière systématique les cours collectifs . Ces derniers seraient composés de séquences individuelles successives, en présence d'autres élèves, dans le cadre de l'enseignement de la musique. Pour la mission, mettre fin à ce tête-à-tête entre le maître et l'élève constituerait une mesure préventive efficace » 208 ( * ) .

Si cette préconisation semble quelque peu excessive aux yeux de vos rapporteures, les cours individuels demeurant incontournables dans certaines disciplines, l'organisation de ces derniers peut être repensée afin de limiter le tête-à-tête entre le maître et l'élève. M. Peyrègne indiquait ainsi à la mission qu'au conservatoire de Nice, « dans le cas d'un enseignement individuel, l'élève qui précède reste un peu plus longtemps et l'élève qui suit arrive un peu plus tôt » 209 ( * ) . La durée du colloque singulier entre l'élève et le professeur s'en trouve ainsi réduite.

Proposition n° 26 : promouvoir les bonnes pratiques mises en oeuvre dans certains établissements d'enseignement culturel et artistique en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles commises à l'encontre des élèves.

c) Des contrôles sur les recrutements à homogénéiser

Le champ culturel se caractérise par la grande diversité des structures proposant des activités artistiques aux mineurs, qui n'exercent pas toutes le même degré de contrôle sur leurs recrutements. Ces structures peuvent prendre la forme :

- d'enseignements dispensés par des établissements sous tutelle directe de l'État : les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon et l'école de danse de l'opéra national de Paris ;

- de cours dispensés par des conservatoires à rayonnement communal, intercommunal, départemental ou régional, qui sont des établissements en régie des collectivités territoriales ;

- d'activités proposées par des établissements privés ou d'autres structures relevant des collectivités territoriales (bibliothèques, médiathèques, musées) ;

- d'activités périscolaires ou extrascolaires, dont une partie entre dans le champ des accueils collectifs de mineurs dont le régime a été présenté supra , organisées par des associations placées ou non sous la responsabilité de collectivités territoriales.

En conséquence, les profils et statuts des intervenants se caractérisent par la même diversité.

Les fonctionnaires, qui constituent une grande part des intervenants dans les conservatoires et des structures relevant des collectivités territoriale, font l'objet d'un contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire lors de leur recrutement. Les témoignages recueillis par la mission suggèrent que cette vérification est moins systématique pour les emplois contractuels et particulièrement pour les vacataires ainsi que pour les employés des associations subventionnées par les collectivités territoriales.

De même, la consultation du FIJAISV, qui peut être demandée par la collectivité territoriale employeuse ou responsable de l'activité, paraît peu répandue, cette faculté étant peu connue des élus locaux.

D'une manière générale, la faiblesse de ces contrôles contraste avec la rigueur des vérifications mises en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale pour le recrutement de ses enseignants, alors que, comme cela a été indiqué, les enseignements artistiques et culturels paraissent présenter plus de risques qu'un cours de français ou de mathématiques.

Vos rapporteurs considèrent que l'ensemble des personnels en contact avec les mineurs, tout particulièrement ceux recrutés par des administrations publiques ou par des organismes sous leur contrôle, devraient faire l'objet des vérifications nécessaires, en l'espèce la vérification de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du FIJAISV.

Ce contrôle pourrait être confiée aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC), qui sont l'interlocuteur naturel des établissements d'enseignement artistique et culturel, et qui devraient, au préalable, être autorisées à disposer d'un accès pour consulter le FIJAISV, ce qui n'est pas prévu actuellement.

Proposition n° 27 : confier aux directions régionales des affaires culturelles le soin de contrôler systématiquement l'honorabilité des intervenants de l'enseignement artistique et des activités dans le champ culturel, sans considération de leur statut.

d) La nécessité de sanctions fermes

Les propos tenus par Agnès Saal devant la mission traduisent une prise de conscience par le ministère de la culture de ces problèmes et la volonté de faire preuve d'une plus grande fermeté : « dans nos établissements, la loi du silence et une forme de tolérance ont prévalu pendant des décennies . Aujourd'hui, nous engageons des procédures disciplinaires lourdes à l'égard d'enseignants réputés dans leur discipline, que ce soit dans les écoles d'architecture ou dans les écoles d'art. C'est la première fois qu'on pointe le caractère intolérable et inadmissible de comportements qui, inévitablement font prévaloir une forme de domination de la part de l'enseignant - la plupart du temps ce sont des hommes - qui, d'une certaine manière, tient le devenir professionnel des jeunes gens auxquels ils enseignent dans ses mains ».

Elle a ajouté que les procédures disciplinaires s'accompagnent, le cas échéant, de signalements au procureur . S'il est vrai que, dans le champ des établissements dépendant du ministère de la culture, la très grande majorité des élèves sont majeurs, cette double démarche disciplinaire et judiciaire trouverait aussi à s'appliquer dans l'hypothèse où un mineur serait victime.

Pour faciliter les remontées d'informations, le ministère de la culture a en outre mis en place une cellule d'écoute , compétente en cas de discrimination mais aussi en cas de violence ou de harcèlement sexuel ou sexiste. Cette cellule accompagne les agents du ministère ainsi que les 37 000 étudiants des établissements d'enseignement dépendant du ministère. Elle apporte également un soutien psychologique aux victimes qui le souhaitent, prenant la forme d'entretiens téléphoniques.

Cette ligne de fermeté, récente au ministère de la culture, mérite d'inspirer l'ensemble des intervenants dans le champ culturel, en particulier les collectivités territoriales pour les établissements dont elles assurent la tutelle .


* 85 Circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 portant instruction sur les violences sexuelles.

* 86 Circulaire n° 2001-044 du 15 mars 2001 relative à la lutte contre les violences sexuelles, NOR : MENB0100656C.

* 87 Rapport d'étape IGAENR/IGSJ sur les conditions dans lesquelles les poursuites et condamnations pénales de deux enseignants, à Grenoble et Rennes, ont été portées ou non à la connaissance de l'éducation nationale, mai 2015.

* 88 Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

* 89 Instruction ministérielle du 20 avril 2016 de politique disciplinaire concernant les faits portant atteinte à l'intégrité physique et morale des mineurs, NOR : MENH1610908J.

* 90 Instruction du 25 mars 2016 relative à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des agents de l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs, NOR : MENH1600265J.

* 91 Les sanctions du troisième groupe sont la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions.

* 92 Audition du 29 janvier 2019.

* 93 L'article 13 du projet de loi pour une école de la confiance supprime cette exception.

* 94 Conseil d'État, 4 avril 2012, M. Serge A , n° 356637.

* 95 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

* 96 Audition du 29 janvier 2019.

* 97 Conseil d'État, 18 juillet 2018, n° 401527.

* 98 Audition du 24 janvier 2019.

* 99 Réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs.

* 100 Les données relatives aux sanctions prononcées en 2018 à l'encontre de l'ensemble des personnels du ministère de l'éducation nationale ne sont pas encore disponibles.

* 101 L'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « Le Pors » prévoit que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ».

* 102 Audition du 29 janvier 2019.

* 103 Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

* 104 Fichier des auteurs d'infractions terroristes.

* 105 Circulaire n° 2018-096 du 21 août 2018 relative au régime juridique applicable à l'ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat, NOR : MENF1815492C.

* 106 Article D. 442-22-1 du code de l'éducation.

* 107 Réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs.

* 108 Anciennement désignés sous le nom de personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS).

* 109 Décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

* 110 Décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

* 111 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

* 112 Pour ces derniers, la faculté n'est ouverte que depuis l'article 6 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

* 113 Circulaire du 26 juillet 2011 relative aux modalités de consultation du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) pour les collectivités territoriales, NOR : INTIOCA1104425C.

* 114 Audition du 20 février 2019.

* 115 Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, article 5.

* 116 Audition du 20 février 2019.

* 117 Circulaire du 26 juillet 2011, op. cit.

* 118 Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

* 119 Le dossier Eduscol « Protection de l'enfance » explique comment identifier une situation préoccupante et la transmettre ainsi que la procédure à suivre en cas de danger grave, notamment le guide « Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer et agir », élaboré avec le service des droits des femmes (SDFE) à destination des professionnels.

* 120 Audition du 12 décembre 2018.

* 121 Rapport d'information n° 1234 (XVe législature) enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 12 septembre 2018 par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse.

* 122 Audition du 23 janvier 2019.

* 123 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information n° 564 (2017-2018) de Mmes Laurence Cohen, Nicole Duranton, M. Loïc Hervé, Mmes Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, fait au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat, juin 2018.

* 124 Réponse au questionnaire adressé par vos rapporteurs.

* 125 Audition du 17 décembre 2018.

* 126 Audition du 26 mars 2019.

* 127 Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs, article 3.

* 128 Réponse au questionnaire adressé par vos rapporteurs.

* 129 Déplacement du 27 mars 2019.

* 130 Instruction n° 2018-082 du 26 juin 2018 relative aux modalités de contrôle et d'évaluation des accueils collectifs de mineurs en période estivale, NOR : MENV1815027J.

* 131 Réponse au questionnaire adressé par vos rapporteurs.

* 132 Idem.

* 133 Déplacement du 27 mars 2019.

* 134 Audition du 17 décembre 2018.

* 135 Réponse au questionnaire adressé par vos rapporteurs.

* 136 Audition du 17 décembre 2018.

* 137 Audition du 26 mars 2019.

* 138 Idem.

* 139 Idem.

* 140 Réponse au questionnaire adressé par vos rapporteurs.

* 141 Article R. 2324-17 du code de la santé publique.

* 142 Article L. 2324-1 du code de la santé publique.

* 143 Article L. 2324-2 du code de la santé publique.

* 144 Articles L. 2324-1 du code de la santé publique et L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.

* 145 Articles 776 du code de procédure pénale et R. 2324-33 du code de la santé publique.

* 146 Voir le compte-rendu du déplacement de la mission à Angers le 8 février 2019.

* 147 Articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.

* 148 Article R. 2324-42 du code de la santé publique et arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

* 149 Article R. 2324-39 du code de la santé publique

* 150 Article L. 2324-3 du code de la santé publique.

* 151 Voir le compte-rendu du déplacement de la mission à Angers le 8 février 2019.

* 152 Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels et décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux.

* 153 Arrêté du 18 octobre 2016 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément et arrêté du 3 février 2017 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément d'assistant(e) familial(e) et la composition du dossier de demande d'agrément.

* 154 Article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 155 Articles D. 421-44 à D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.

* 156 Article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles.

* 157 Article L. 421-15 et D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles.

* 158 Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels, https://ufnafaam.org/metiers/assistant-familial/

* 159 Articles D. 451-100 à D. 451-104 du code de l'action sociale et des familles.

* 160 Article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

* 161 Audition du 15 janvier 2019.

* 162 Ministère de la justice, Infostat justice n° 164, Les condamnations pour violences sexuelles , septembre 2018.

* 163 Article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles.

* 164 Articles L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles.

* 165 Fepem, Observatoire des emplois de la famille, Professionnaliser la garde d'enfants à domicile : répondre aux enjeux d'accueil de demain , 2016.

* 166 Article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

* 167 Articles L. 7232-1 et R. 7231-1 à R. 7232-22 du code du travail.

* 168 Article R. 7232-6 du code du travail et arrêté du 1 er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail.

* 169 Article R. 7232-6 du code du travail et circulaire du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.

* 170 DREES, L'aide et l'action sociales en France, édition 2018, pp. 129-156.

* 171 DREES, enquête ES-PE 2012.

* 172 Voir le compte-rendu du déplacement de la mission à Angers le 8 février 2019.

* 173 Il s'agit des délits précédemment indiqués dans la partie consacrée aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE).

* 174 Articles 776 et D. 571-4 du code de procédure pénale.

* 175 Audition du 15 janvier 2019.

* 176 Ministère de solidarités et de la santé, DGCS, fiche métier « éducateur spécialisé ».

* 177 Les pratiques développées par cette fondation sont détaillées dans la partie du rapport consacrée aux procédures internes et au discours managérial des institutions recevant des mineurs.

* 178 Voir le compte rendu du déplacement de la mission à Angers le 8 février 2019.

* 179 DREES, L'aide et l'action sociales en France, édition 2018, pp. 95-128.

* 180 Audition du 23 janvier 2019.

* 181 Audition du 7 mai 2019.

* 182 J. Dammeyer, M. Chapman, A national survey on violence and discrimination among people with disabilities , mars 2018.

* 183 Articles 776 et D. 571-4 du code de procédure pénale.

* 184 Article 133-6 du code de l'action sociale et des familles.

* 185 Il s'agit des délits précédemment indiqués dans la partie consacrée aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE).

* 186 Article D. 571-5 du code de procédure pénale.

* 187 Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

* 188 Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales.

* 189 Audition du 17 janvier 2019.

* 190 Source : réponses écrites du ministère des sports au questionnaire des rapporteures.

* 191 On notera par exemple que le ministère a organisé le 2 avril 2019 un colloque sur le thème : « Prévenir les violences dans le sport : de la parole aux actes ».

* 192 Instruction n° DS/DSB2/2018/283.

* 193 Diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification.

* 194 Notamment les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS).

* 195 La liste des infractions pour lesquelles une condamnation entraîne une incapacité d'exercer les fonctions d'éducateur sportif et d'exploitant d'établissement d'APS a été étendue par l'article 4 de la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017. Cette modification de l'article L. 212-9 du code du sport vise notamment à prendre en compte un périmètre plus large d'infractions issues de plusieurs codes : code pénal, code de la route ou code de la sécurité intérieure.

* 196 Les séjours spécifiques sportifs constituent une catégorie particulière d'accueil collectif de mineurs tels que définis à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il s'agit des séjours organisés, pour leurs licenciés mineurs (au moins sept mineurs âgés de six ans ou plus), par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet.

* 197 Les développements ci-après sont fondés sur l'instruction du 22 novembre 2018 précitée.

* 198 Ces informations sont également accessibles sur le site http://eapspublic.sports.gouv.fr

* 199 Dans ce cas, la situation des bénévoles fait l'objet d'une interrogation manuelle : saisie directe de leurs données personnelles auprès des sites internet du casier judiciaire et du FIJAIS.

* 200 Sauf dans certaines activités nécessitant des mesures de sécurité particulières : parachutisme et plongée subaquatique.

* 201 Ces intervenants sont contrôlés à chaque fois qu'ils sont présents sur un lieu de séjour.

* 202 Audition du 13 mars 2019.

* 203 Inspection générale de la Ville de Paris, rapport de la mission de prévention, de signalement et de traitement des risques d'infraction sexuelle sur des mineurs par des agents de la Ville et du département, n° 14.15, juin 2015.

* 204 Audition du 23 janvier 2019.

* 205 Audition du 13 mars 2019.

* 206 Audition du 13 mars 2019.

* 207 Inspection générale de la Ville de Paris, op. cit.

* 208 Idem.

* 209 Audition du 13 mars 2019.

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