III. LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS : MIEUX ENCADRER L'APPLICATION AVANT, PENDANT, ET APRÈS SON DÉPLOIEMENT

A. SUBORDONNER LE LANCEMENT DE L'APPLICATION AU DÉPLOIEMENT DE MOYENS HUMAINS ET SANITAIRES ADÉQUATS SUR LE TERRAIN

Gardons-nous de tout « solutionnisme technologique » : un outil numérique n'est pas un instrument magique. À cet égard, l'appellation « Stop Covid », couramment utilisée pour désigner la nouvelle application, risque d'induire le public en erreur.

Un dispositif numérique traitant des données aussi sensibles ne peut être licite que s'il est suffisamment efficace, et il ne pourra être réellement utile que s'il complète un ensemble de mesures sanitaires déjà en place (enquêteurs sanitaires, masques, tests, lieux d'isolement) . Ce sont ces mesures sanitaires qui ont un rôle prééminent dans l'éradication de la pandémie : être renvoyé à un simple « numéro vert » ne devra pas être l'unique réponse faite à un utilisateur alerté par l'application !

Les rapporteurs recommandent donc de ne lancer une telle application qu'une fois que seront déployés sur le terrain l'infrastructure et les moyens humains indispensables à son bon fonctionnement, et pas avant . La constatation pourrait en être faite, après analyse des moyens disponibles, par le comité scientifique.

B. PRÉVOIR UN AUDIT CONTINU DU FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Le déploiement d'une application de traçage à l'initiative de l'État et destinée à être massivement utilisée « pose des questions inédites en termes de protection de la vie privée », comme nous en alerte la CNIL. Son apport réel pour l'efficacité du travail des équipes de terrain est également incertain.

Son fonctionnement devrait donc faire l'objet d'audits réguliers et être étroitement surveillé par un organe ou comité de contrôle disposant du pouvoir d'arrêter l'application . Il lui reviendrait :

- d'une part d'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel de l'application numérique à leur pratique, et de déterminer si les données d'alerte produites par l'application sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de la pandémie ;

- d'autre part, de garantir tout au long de son usage le respect concret des libertés fondamentales et notamment de la protection des données personnelles.

C. GARANTIR LA SUPPRESSION À TERME DES DONNÉES ET DE L'APPLICATION ELLE-MÊME (« SUNSET CLAUSE »)

Face au risque d'accoutumance de la population à un dispositif numérique de surveillance et au danger d'un « effet cliquet » (des mesures d'exception une fois appliquées se révélant plus difficilement supprimables et finalement intégrées dans le droit commun), le dispositif mérite d'être strictement encadré dans le temps .

Ainsi devraient être prévues, de droit, tant la destruction des données dès qu'elles cessent d'être nécessaires, que la suppression à terme de l'application elle-même.

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