N° 432

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2021

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement
et d'administration générale (2) sur l'
expertise psychiatrique et psychologique
en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger ,

Par MM. Jean SOL et Jean-Yves ROUX,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Patrick Boré, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Élisabeth Doineau, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Laurence Garnier, Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, M. Olivier Léonhardt, Mmes Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, M. Dominique Théophile .

(2) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Mikaele Kulimoetoke, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Appelé à rendre la justice au nom du peuple français, le juge a la tâche particulièrement sensible d'appliquer la loi à des situations concrètes, sous le regard de l'opinion publique. Il ne peut s'en remettre à d'autres pour apprécier les faits ni pour dire le droit. L'article 427 du code de procédure pénale fixe le principe sur lequel repose le prononcé des décisions de justice en France : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ».

Les magistrats disposent de la possibilité, pour éclairer leur appréciation des faits, de recourir à des experts tant en matière civile qu'en matière pénale 1 ( * ) , mais ne sont pas tenus par leurs conclusions 2 ( * ) . Si l'on a pu craindre, selon les époques, la substitution de l'expert au juge ou à l'inverse l'insuffisance de recours au savoir scientifique et technique dans les décisions de justice, la complémentarité entre le magistrat et l'expert est au coeur des affaires les plus complexes en matière civile et, pour ce qui concerne ce groupe de travail, en matière pénale. En cette dernière matière, l'expert désigné pour éclairer la juridiction - qu'elle soit constituée de magistrats professionnels uniquement ou de jurés populaires, dans le cas du procès d'assises - est de plus en plus souvent un expert psychiatre ou psychologue, chargé d'appréhender la personnalité du prévenu et les ressorts psychologiques qui ont accompagné la réalisation des faits qui lui sont reprochés.

Une séquence judiciaire particulièrement douloureuse, qui s'est ouverte dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 avec le meurtre de Mme Sarah Halimi et qui se poursuit aujourd'hui par l'examen d'un pourvoi par la Cour de cassation déposé par la famille de la victime contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a estimé l'auteur présumé des faits dépourvu de discernement et donc irresponsable pénalement, replace le rôle de l'expert et des textes qui encadrent sa pratique au service de la justice pénale au coeur du débat.

La question de l'irresponsabilité pénale, aussi ancienne que le droit pénal lui-même 3 ( * ) , aujourd'hui codifiée à l'article 122-1 du code pénal, appelle du législateur une réflexion en profondeur, déjà entamée par le Sénat. En 2010 un rapport commun à la commission des affaires sociales et à la commission des lois avait dressé le constat alarmant du nombre de détenus souffrant de troubles mentaux et interrogé les causes du phénomène 4 ( * ) . Dix ans plus tard, le 18 février 2020, à la demande du groupe Union centriste et de notre collègue Nathalie Goulet, la Haute Assemblée débattait en présence de Nicole Belloubet, alors garde des sceaux, de l'application du principe d'irresponsabilité pénale au regard d'une double actualité : d'une part, les actes de terrorisme et la tendance à « psychiatriser » la radicalisation violente ; d'autre part, l'assassinat de Sarah Halimi et la question posée aux experts et magistrats de « la frontière entre, d'une part, l'irresponsabilité pour cause d'intoxication et, d'autre part, la cause aggravante de responsabilité ».

Or, poser l'épineuse question du discernement du commettant au moment de l'acte, c'est d'abord interroger le rôle de celui chargé de l'évaluer : en premier lieu le juge, mais surtout l'expert professionnel mandaté pour l'éclairer.

C'est dans cet esprit que s'est constitué le 24 juillet 2019 un groupe de travail commun entre la commission des affaires sociales et la commission des lois du Sénat sur l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale, à l'initiative de Nathalie Delattre (Rassemblement démocratique social et européen, Gironde) et de Jean Sol (Les Républicains, Pyrénées-Orientales).

Malgré l'interruption de ses travaux en 2020 en raison du contexte pandémique et des élections sénatoriales, le groupe de travail, rapporté à l'issue du renouvellement par Jean Sol et Jean-Yves Roux (Rassemblement démocratique social et européen, Alpes de Haute-Provence), a néanmoins maintenu un rythme soutenu d'auditions et de rencontres, soucieux de recueillir le témoignage des magistrats, des praticiens de toutes les sensibilités et du ministère de la justice.

Arrivé au terme de ses travaux, le groupe de travail a acquis la certitude que la question de l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale ne pouvait plus faire l'économie d'une réforme dédiée. Jusqu'à présent traité de façon incidente, au gré des grandes lois pénales par lesquelles les gouvernements successifs ont souhaité imprimer leur marque à notre appareil répressif, l'expert judiciaire souffre aujourd'hui de n'avoir jamais été considéré en tant que tel.

Auxiliaire de la justice pénale, sa fonction lui paraît parfois considérée comme ancillaire, alors que la complexité croissante des affaires portées à sa connaissance en a fait un acteur déterminant de l'instruction, du procès et de l'application des peines. À cheval entre justice et santé, la mission de l'expert psychiatre ou psychologue se trouve au coeur de différentes traditions de l'action publique, qui compliquent la définition d'un statut à part.

Aussi attentif à l'exercice de sa pratique qu'au contenu de ses missions, le groupe de travail formule 20 propositions , dont la vocation est de donner à l'expert psychiatre ou psychologue les moyens de remplir effectivement son rôle. Si toutes ne sont pas de nature législative, certaines pourront utilement nourrir les débats parlementaires que les textes à venir sur la réforme de la justice ne manqueront pas de susciter.


* 1 Cette possibilité est inscrite de longue date dans la pratique judiciaire et codifiée par l'ancien droit français. Plus récemment, la période « de 1791 à 1944 correspond à la naissance, à l'essor et à l'affirmation des auxiliaires de justice et des expertises » (Fr. CHAUVAUD, « Introduction générale », Experts et expertise judiciaire : France, XIX e et XX e siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003).

* 2 Pour s'en tenir à la matière pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est constante sur ce point (11 mars 1958, n° 78-92.860).

* 3 A. LEBIGRE, Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique , Paris, PUF, 1967.

* 4 « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? », rapport d'information n° 434 (2009-2010) de M. G. BARBIER, Mme Chr. DEMONTÈS, MM. J.-R. LECERF et J.-P. MICHEL, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, déposé le 5 mai 2010.

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