B. DES EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE D'INTERROPÉRABILITÉ

Pour que des systèmes informatiques puissent interagir avec d'autres produits ou systèmes, il faut qu'ils soient en mesure de fonctionner sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre.

Dans un contexte de numérisation croissante de l'économie, l'interopérabilité, c'est-à-dire « la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits, applications ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions »28(*), est donc cruciale pour le bon fonctionnement de l'économie. Elle permet en effet de combiner des données provenant de différentes sources à l'intérieur des secteurs et entre les secteurs.

Le frein majeur à une interopérabilité optimale est l'utilisation de formats dit propriétaires, dont seuls les concepteurs ont les clefs, et l'absence de protocoles de communication. Des règles de cohérence des données et d'interfaces librement utilisables ont été développées mais elles ne sont pas contraignantes29(*).

La proposition de règlement impose désormais aux exploitants d'espaces de données, de mécanismes de partage de données et des services dans ces domaines le respect d'un ensemble d'exigences essentielles d'interopérabilité des données (art. 28).

Selon une logique similaire, elle définit des exigences essentielles en matière d'interopérabilité des services de traitement des données (art. 29) et en matière de contrats intelligents pour le partage des données (art. 30), domaines dans lesquels il n'existe pas de normes harmonisées, ou de normes suffisantes en matière d'interopérabilité.

Pour assurer le respect de ces exigences essentielles et favoriser l'harmonisation des normes afférentes, la proposition de règlement prévoit que la Commission européenne peut adopter des actes délégués pour préciser ces conditions techniques, demander à des organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont à ces exigences ou encore adopter des lignes directrices établissant des spécifications d'interopérabilité pour les services visés.

L'objet des normes harmonisées en matière d'interopérabilité des espaces de données et de mécanismes de partage de données que la Commission européenne est chargée de définir doivent être d'ores et déjà précisés et leur processus d'élaboration détaillé, en particulier le recours à des organismes de normalisation et le rôle des parties prenantes.


* 28 Définition figurant à l'article 2§19 de la proposition de règlement

* 29 Voir notamment l'annexe II du règlement (UE) n° 1025/2021 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne.