TABLE DES ACRONYMES

CFE : cotisation foncière des entreprises

DDT/M : direction départementale des territoires / et de la mer

DGCL : direction générale des collectivités locales

DGPR : direction générale de la prévention des risques

DREAL : direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement

EDD : étude de dangers

EPAGE : établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

EPCI-FP : établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

EPTB : établissement public territorial de bassin

FPRNM : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

MAPTAM : modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014)

NOTRe : loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi n° 2015-991 du 7 août 2015)

PAPI : programme d'actions de prévention contre les inondations

PGRI : plans de gestion des risques d'inondation

PPP : principe pollueur-payeur

PPRI : plan de prévention des risques d'inondations

PPRN : plan de prévention des risques naturels

SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SLGRI : stratégie locale de gestion des risques inondation

SNGRI : stratégie nationale de gestion des risques d'inondation

TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties

TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties

I. LA COMPÉTENCE GEMAPI : UN CADRE JURIDIQUE INABOUTI, ASSORTI DE RESPONSABILITÉS INCERTAINES ET D'UN FINANCEMENT INSUFFISANT

A. UN CADRE JURIDIQUE INITIALEMENT MAL CALIBRÉ ET INADAPTÉ À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

1. L'introduction sans étude d'impact de la GEMAPI a fragilisé sa mise en oeuvre
a) L'avènement de la compétence GEMAPI dans le champ législatif

La création de la compétence GEMAPI, attribuée au bloc communal - c'est-à-dire aux communes, avec un exercice de plein droit confié aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP)13(*) - visait à remédier à la gouvernance fragmentée de la gestion de l'eau et des risques d'inondation. Les collectivités territoriales intervenaient auparavant de manière facultative, sur le fondement de leur clause générale de compétence, sans cadre unifié14(*).

Le transfert obligatoire de la compétence aux intercommunalités est effectif depuis le 1er janvier 2018. Les missions relevant de la GEMAPI sont définies par renvoi à quatre des rubriques de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, qui encadrent les opérations susceptibles d'être reconnues d'intérêt général (DIG) dans le domaine de l'eau.

 

Focus : Le contenu de la compétence GEMAPI

Les missions relevant de la compétence GEMAPI, définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, correspondent à :

« 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique » ;

« 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

« 5° La défense contre les inondations et contre la mer » ;

« 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ».

La direction générale de la prévention des risques (DGPR) estime que la création de la GEMAPI a « indéniablement augmenté la prise en compte du risque d'inondations » et a contribué au développement d'une « culture du risque »15(*).

La GEMAPI : une compétence, deux finalités et quatre missions

Source : Philippe Marc et Caroline Charles, Droit de l'environnement, n° 263, février 2018, p. 75

b) La compétence GEMAPI a été introduite sans étude d'impact

La création de la compétence GEMAPI résultant de l'adoption d'un amendement16(*) au cours de la discussion parlementaire, aucune étude d'impact n'a permis d'en éclairer les conséquences. Le projet de loi MAPTAM ne traitait en effet initialement que du volet « gestion des milieux aquatiques »17(*).

Selon le mot de maître Philippe Marc, auditionné par vos rapporteurs, la compétence GEMAPI est - à certains égards - le fruit d'un « mariage forcé ». Les débats parlementaires faisaient déjà apparaître quelque inquiétude quant aux conditions de son financement. La crainte d'un transfert de compétence sans les moyens de l'assumer transparaissait notamment dans les discussions, s'agissant de la mise en oeuvre des actions de protection, d'entretien et de maintenance des ouvrages18(*).

Si la question de la bonne échelle de gouvernance reste sujette à débats, il ressort des travaux de la mission que des souplesses d'organisation doivent être conservées. Un certain degré de différenciation est nécessaire pour s'adapter aux réalités territoriales, mais peut s'accommoder d'une incitation à des coopérations à l'échelle des territoires hydrographiques cohérents. Les intercommunalités peuvent ainsi déléguer ou transférer tout ou partie19(*) des missions constituant la compétence GEMAPI à un syndicat mixte20(*), en particulier à un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE).

 

Focus : Les EPTB et les EPAGE, des acteurs essentiels dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de l'eau dans les territoires

La mise en oeuvre de la GEMAPI peut être confiée à des EPAGE et des EPTB, syndicats mixtes spécialisés dans les missions de la GEMAPI, agissant par transfert de compétence des EPCI à fiscalité propre membres ou par le truchement d'une délégation de compétence.

Les EPTB sont des syndicats mixtes - ouverts (s'ils associent des conseils départementaux, régionaux ou d'autres syndicats) ou fermés (s'ils ne regroupent que des EPCI à fiscalité propre). Ils ont vocation à intervenir à l'échelle de grands bassins hydrographiques. Leur périmètre peut englober plusieurs EPAGE, dont ils assurent alors la coordination. Les EPTB exercent les missions qui leur sont attribuées par l'article L.213-12 du code de l'environnement, en plus de celles qui leur sont confiées par transfert ou délégation de leurs membres.

Les EPAGE interviennent, quant à eux, à l'échelle d'un sous-bassin. Leur action est essentiellement opérationnelle, notamment en matière de prévention des inondations, de gestion des cours d'eau non domaniaux, et de maîtrise d'ouvrage pour les études et travaux.

Les EPTB et les EPAGE constituent le « prolongement opérationnel [des intercommunalités] à l'échelle des bassins versants et des sous-bassins »21(*). Dans un souci de souplesse, la loi dite 3DS du 21 février 2022 permet à des syndicats d'eau déjà constitués d'accéder aux statuts d'EPAGE ou d'EPTB tout en conservant leur personnalité juridique initiale.

Enfin, en cas d'adhésion d'un EPCI à un syndicat mixte (de droit commun ou spécialisé), le transfert de compétence peut ouvrir la voie à une gouvernance plus intégrée du grand cycle de l'eau22(*). Cette gouvernance peut aller au-delà du périmètre strict de la GEMAPI (1°, 2°, 5° et 8° de l'article L.211-7 du code de l'environnement), pour intégrer d'autres missions facultatives prévues au même article, comme la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion (4°).

c) La compétence GEMAPI, entre contours imprécis et nécessité d'une stabilisation

Afin de répondre aux nombreuses interrogations exprimées par les élus locaux quant à la portée et aux modalités de mise en oeuvre de la compétence GEMAPI, les services de deux ministères ont été conduits à élaborer un document de 176 pages sous la forme d'une « foire aux questions » (FAQ)23(*). Cette publication, qui apporte des clarifications bienvenues, illustre toutefois la complexité du cadre d'intervention.

Dans la pratique, vos rapporteurs ont constaté la meilleure appropriation du volet gestion des milieux aquatiques, souvent grâce à l'existence antérieure de syndicats de rivières et à une culture de gestion à l'échelle des bassins versants. À l'inverse, le volet prévention des inondations reste moins bien maîtrisé, tant en raison de sa technicité que de la persistance d'un certain « flou » juridique. L'articulation entre le code général des collectivités territoriales, qui institue juridiquement la compétence GEMAPI, et le code de l'environnement, qui en fixe le contenu par renvoi à l'article L. 211-7, a effectivement pu nourrir des interprétations divergentes.

Érigé en « totem »24(*) de la compétence relative au grand cycle de l'eau, l'article L. 211-7 du code de l'environnement a été interprété - à tort - comme fixant de manière exhaustive le champ des missions incombant aux autorités gémapiennes.

Cette confusion a alimenté des analyses excluant du champ de la GEMAPI certaines actions au motif qu'elles relevaient d'une autre rubrique de l'article L. 211-7. Ainsi de la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement »25(*), dont l'inclusion - ou non - dans le périmètre de la compétence GEMAPI a nourri des « débats interminables » 26(*). Cette dérive, « qui n'a jamais été voulue par le législateur »27(*), a eu pour effet de figer une lecture par les « missions », alors que la GEMAPI devrait bien plutôt s'analyser à l'aune de ses finalités.

En tout état de cause, vos rapporteurs ont pu constater que les acteurs gémapiens restaient partagés « entre une volonté de clarifier les contours de la compétence GEMAPI et un souhait de conserver le cadre légal et réglementaire actuel, d'abord pour garder une certaine souplesse de l'action publique locale, mais aussi pour apporter plus de stabilité aux territoires qui ont subi de nombreux bouleversements liés aux réformes territoriales de ces dernières années »28(*).

2. Entre lourdeur des procédures et normes fluctuantes : un cadre pénalisant le déploiement des actions de prévention

Au gré de leurs auditions, vos rapporteurs ont constaté à quel point la complexité du cadre réglementaire pénalisait la mise en oeuvre de la GEMAPI par les autorités locales.

D'une part, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques sont en principe dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées29(*). Cependant, les porteurs de projet qui ne sont pourtant soumis qu'à déclaration Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) continuent parfois de devoir procéder à une enquête publique au titre de la déclaration d'intérêt général (DIG)30(*). De surcroît, l'interprétation du cadre législatif et réglementaire n'apparaît pas uniforme sur le territoire français.

Afin de raccourcir les délais de mise en oeuvre des travaux et de réduire les coûts liés aux enquêtes publiques, un rapport de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et du conseil général de l'aménagement de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) préconise une modification de l'article L. 151-7 du code rural et de la pêche maritime, afin d'alléger la procédure de DIG sous certaines conditions31(*), et de permettre une meilleure articulation avec le code de l'environnement. Concrètement, un cas général de DIG « allégée » sans enquête publique pourrait être prévu, pour que les travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) bénéficient d'une procédure sans enquête publique.

D'autre part, en matière de prévention des inondations, vos rapporteurs ont également relevé la lourdeur persistante de certaines procédures. Ainsi, les représentants de la communauté de communes de Montesquieu (Gironde) ont regretté que les opérations envisagées fassent « l'objet d'interprétations souvent différentes par les communes ou les services instructeurs de l'État sur les dossiers présentés », au risque d'alimenter une « forme d'immobilisme ». Ce constat est corroboré par de nombreux gestionnaires du réseau France Digues, qui pointent une « inflation réglementaire et financière » pesant sur leurs capacités d'action et renchérissant les projets « de l'ordre de 5 % au minimum »32(*). Les témoignages recueillis33(*) font état de la « charge de travail considérable » induite par les opérations de régularisation des systèmes d'endiguement, qui a « submergé tous les services (collectivités, bureaux d'études, services de l'État) ». Alors que les délais pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation s'établissent à « plus de 12 mois, voire plus de 18 mois », les avis émis par les services instructeurs de l'État manquent d'homogénéité.

Le déploiement des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), outils de contractualisation destinés à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de leur stratégie34(*), illustre les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontées les autorités gémapiennes. En effet, entre « la décision d'engager une démarche de PAPI et l'aboutissement des études préalables, un délai d'environ 3 ans est constaté»35(*).

Si la DGPR a mis en lumière l'effort de simplification engagé, depuis 2021, pour la phase d'études préalables du cahier des charges des PAPI36(*), les conditions d'élaboration des PAPI n'en restent pas moins complexes37(*), et les taux de financement incertains. Cette situation compromet la planification à long terme des maîtres d'ouvrage, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer le rapport coûts-bénéfices des projets38(*). Afin de faciliter l'élaboration, l'instruction et la mise en oeuvre des PAPI, vos rapporteurs formulent plusieurs préconisations.

La première consiste à supprimer l'avis préalable de l'instance de bassin pour la labellisation des PAPI, qui font déjà l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire tout au long de la démarche de labellisation. Les membres des instances de bassin ayant déjà eu l'opportunité d'émettre un avis sur les projets de PAPI, cette étape peut revêtir un caractère superfétatoire, et reporter d'autant la labellisation par le préfet coordinateur de bassin.

Vos rapporteurs réitèrent ensuite ici les trois préconisations de la mission conjointe de contrôle relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l'année 2024, tendant à : (1) fixer des délais d'instruction par les services de l'État opposables aux collectivités dans la phase d'instruction du programme d'études préalables ; (2) prévoir un accompagnement technique et réglementaire de proximité auprès de la collectivité porteuse au travers de la mise à disposition temporaire par l'État d'un « référent PAPI » et (3) instaurer un guichet unique, chargé de centraliser les démarches administratives liées à la fois à l'instruction des projets, à leur subventionnement et à l'accompagnement des projets inscrits au PAPI.

Enfin, la piste39(*) consistant à créer un système d'agrément pour les structures gémapiennes pouvant justifier d'un certain degré d'expertise gagnerait à être étudiée : elle serait de nature à alléger la charge d'instruction des services de l'État tout en accélérant les procédures.

Cet agrément, qui serait attribué par la direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement (DREAL) et ferait l'objet de contrôles à échéance régulière, prendrait « en considération l'engagement de ces structures dans des programmes globaux et pluriannuels ayant fait leurs preuves », ainsi que « les projets de protection ou de restauration des milieux aquatiques menés par ces structures (en dehors des projets de digues ou de travaux lourds) pour analyser les impacts globaux de l'action en matière de GEMAPI »40(*).

 

Recommandation n° 1 : Simplifier l'élaboration, l'instruction et la mise en oeuvre des PAPI

· Supprimer l'étape d'avis préalable à la labellisation du PAPI donné par l'instance de bassin ;

· Fixer par voie réglementaire les délais à respecter par l'administration pour l'instruction du « programme d'études préalables » du PAPI, l'analyse de la complétude du dossier et son examen par l'instance de bassin ;

· Prévoir un accompagnement technique et réglementaire de proximité auprès de la collectivité porteuse au travers de la mise à disposition par l'État d'un « référent PAPI » ;

· Mettre en place un guichet unique, chargé de l'autorisation, du subventionnement et de l'accompagnement des projets inscrits au PAPI ;

· Envisager la création d'un agrément technique pour certaines structures « gémapiennes », afin de simplifier les procédures administratives (autorisations environnementales, études de danger) pour les porteurs de projets reconnus, engagés dans des programmes d'action pluriannuels, sur le modèle des agréments « Digues et barrages ».

3. Le cadre juridique de la GEMAPI est inadapté à certains contextes territoriaux

De nombreux gestionnaires de digues déplorent un cadre réglementaire insuffisamment différencié et inadapté aux contextes locaux.

À l'occasion de leur déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence, ainsi, vos rapporteurs ont entendu différents témoignages mettant en exergue les difficultés liées au contexte torrentiel, induisant des compétences spécifiques peu répandues dans les bureaux d'études. La réglementation digue ayant été construite sur la base d'une approche fluviale, une adaptation de la méthodologie apparaît nécessaire.

Le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) précise par exemple que « les dossiers administratifs demandés pour les systèmes d'endiguement sont beaucoup trop lourds et rigides ce qui pose des problèmes de moyens, de coûts et d'application dans nos territoires de montagne où cette législation est inapplicable (et en grande partie inappliquée...) »41(*). En matière d'étude de danger, en outre, les exigences réglementaires « exclu[e]nt de toute autorisation des ouvrages fonctionnels en lits perchés ou construits contre des événements torrentiels à fort charriage »42(*).

Lors du déplacement de la mission dans le Cher, M. Olivier Hurabielle, maire de Cuffy, a fait état des obstacles dans l'exercice de sa mission de gestionnaire de 75 hectares de terrains appartenant à l'État, situés entre le pont-route et une ancienne sablière sur le site du Bec d'Allier (classé Natura 2000). Des autorisations doivent être sollicitées de manière récurrente auprès de la direction départementale des territoires (DDT) de la Nièvre, y compris pour des opérations courantes d'entretien ou de gestion43(*).

Cette situation illustre plus largement les effets induits par la notion de « système d'endiguement », introduite par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux ouvrages hydrauliques (dit « décret Digues »), qui implique en effet de raisonner en termes de systèmes cohérents, intégrant non seulement les digues stricto sensu mais également des ouvrages dits « contributifs » - tels que des remblais ferroviaires, routiers ou fluviaux - qui participent à la défense d'un territoire contre le risque d'inondation.

Dans ces configurations, les autorités gémapiennes sont amenées à conclure des conventions de superposition d'affectation ou de gestion avec les gestionnaires des infrastructures concernées, afin d'assurer l'entretien, la surveillance ou la mise à niveau des ouvrages. Or, ces conventions soulèvent des difficultés juridiques de partage de responsabilité entre les EPCI et les gestionnaires d'infrastructures. Comme l'ont relevé les représentants de SUEZ lors de leur audition, « le conventionnement avec les gestionnaires d'infrastructures pour cadrer le partage de responsabilité sur la mise à niveau et l'entretien des ouvrages dans un objectif de double affectation a fait l'objet de nombreux déboires, encore d'actualités pour certains »44(*).

Électricité de France (EDF), dans sa contribution écrite à la mission, appelle à « régler la question des responsabilités en matière de prévention des inondations » afin de bien préciser dans cette chaine de responsabilité la contribution possible de certains barrages bien identifiés et le permettant par leur dimensionnement et leurs possibilités techniques. Ainsi, « le souhait de voir certains barrages jouer un rôle passe nécessairement par une clarification des rôles et responsabilités de chacun »45(*).


* 13 Code de l'environnement, article L. 211-7, I bis : « Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations [...] », afin de tenir compte de la situation des communes non membres d'un EPCI-FP (soit, à ce jour, quatre îles mono-communales : l'île d'Yeu, l'île de Bréhat, l'île de Sein et l'île d'Ouessant). Le code général des collectivités territoriales organise le transfert obligatoire de cette compétence aux EPCI-FP (art. L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du CGCT).

* 14 Avant le 1er janvier 2018, les missions rattachées aujourd'hui à la GEMAPI étaient définies comme des compétences facultatives, partagées entre les collectivités territoriales et leurs groupements (cf. ministère de la Transition écologique, 1er mars 2024, «  Questions-réponses sur la compétence GEMAPI », p. 26).

* 15 Contribution écrite de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) à la mission. Plusieurs acteurs, dont le Cerema et M. Bernard Pagot, vice-président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, ont souligné l'importance de documenter les crises pour ancrer la culture du risque au niveau local.

* 16  Amendement n° 628 rect. bis adopté en première lecture au Sénat le 29 mai 2013.

* 17 L'objet de la compétence GEMA était de mieux identifier les acteurs compétents dans le domaine de la restauration des milieux aquatiques et humides, pour mettre en oeuvre les dispositions ou les actions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) - cf. contribution écrite de l'ANEB et de Maître Philippe Marc.

* 18 Sénat, Compte rendu intégral de la séance du mercredi 5 juin 2013, consultable en ligne : https://www.senat.fr/seances/s201306/s20130605/s20130605.pdf, p. 121.

* 19 Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, dite loi « Fesneau-Ferrand », qui a introduit la possibilité d'un exercice sécable de la compétence.

* 20 On pourra se référer au rapport n° 663 (2024-2025) de M. Hervé REYNAUD, déposé le 28 mai 2025 (p. 6). Dans sa contribution écrite à la mission, le groupe SUEZ relevait par ailleurs que cette GEMAPI « à la carte » facilite l'adaptation aux réalités du terrain, mais risque parfois d'entraver la lisibilité de l'action publique locale.

* 21 Philippe Marc et Caroline Charles, « La compétence GEMAPI : Les tribulations du législateur en l'absence de définition légale du « grand cycle de l'eau », Droit de l'environnement, n° 263, février 2018.

* 22 Cette faculté découle du renvoi opéré par l'article L. 213-12 du code de l'environnement aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du CGCT, relatifs aux syndicats mixtes de droit commun.

* 23 Ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, avec le soutien du Cerema, « Foire aux questions sur la compétence GEMAPI », 1er mars 2024. En ligne : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Document_maitre_FAQ_GEMAPI_final_01_03_2024.pdf

* 24 Contribution écrite de Maître Philippe Marc à la mission.

* 25 Mission inscrite au 4° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

* 26 La mission relative au ruissellement des eaux pluviales a pu être considérée comme ne relevant pas du périmètre de la compétence au motif qu'elle relevait de l'item 4° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le rapport du Gouvernement au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations (avril 2018) a permis de battre en brèche partiellement la lecture qui privilégiait une approche par les missions et non par les finalités de la compétence.

* 27 Philippe Marc et Caroline Charles, « La compétence GEMAPI », art. cit.

* 28 Lauren Matias, La territorialisation de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) dans le bassin de l'Adour, thèse, Université de Pau, 2024, p. 421.

* 29 En application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (dite « loi Warsmann »).

* 30 Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), « Mission de simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l'entretien des cours d'eau », mai 2024.

* 31 En l'absence d'expropriation, de participation financière, et d'évaluation environnementale.

* 32 Témoignage de l'un des gestionnaires du réseau France Digues, consigné dans la contribution écrite de l'organisation.

* 33 Ibid. Citations extraites des témoignages de gestionnaires membres du réseau France Digues.

* 34 Direction générale de la prévention des risques (DGPR), données communiquées à la mission : 307 PEP et PAPI labellisés depuis 2011, couvrant 18 000 communes, pour un montant total de 3,9 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros issus du fonds Barnier.

* 35 Rapport d'information du Sénat n° 775 (2023-2024), déposé le 25 septembre 2024. En ligne : https://www.senat.fr/rap/r23-775/r23-7751.pdf

* 36 Depuis 2021, plusieurs mesures ont été mises en place pour simplifier les procédures PAPI : la désignation d'un référent État en DDT pour chaque démarche, l'instauration d'une phase de pré-cadrage dès la déclaration d'intention, et la labellisation à l'échelle du bassin pour les projets inférieurs à 20 millions d'euros. En 2023, la DGPR a renforcé cette simplification en supprimant la labellisation nationale, y compris pour les projets supérieurs à 20 millions d'euros, en remplaçant la convention financière par le courrier de labellisation du préfet coordonnateur de bassin, en limitant la labellisation aux avenants comportant de nouveaux travaux, et en améliorant le soutien à l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

* 37 On pourra se référer à la consultation en ligne des élus locaux conduite par la mission conjointe de contrôle relative à la prévention des inondations : 73 % estiment l'élaboration des PAPI trop complexe, 72 % jugent leur mise en oeuvre également trop lourde.

* 38 Contribution écrite de SUEZ à la mission.

* 39 Contribution écrite de France Digues à la mission. La création d'un agrément pour les structures gémapiennes est défendue par plusieurs gestionnaires du réseau.

* 40 Ibid.

* 41 Contribution écrite du Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) à la mission.

* 42 Ibid.

* 43 Par le passé, en 2016, cette situation l'avait d'ailleurs conduit à demander la résiliation de la convention de superposition de gestion du Bec d'Allier, la commune de Cuffy estimant alors ne plus être en mesure d'exercer sa mission du fait d'un cadre juridique trop rigide et insuffisamment clair.

* 44 Contribution écrite de SUEZ à la mission.

* 45 Contribution écrite d'EDF à la mission.

Partager cette page