E. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS DU PACTE LAISSENT UNE RÉELLE MARGE D'APPRÉCIATION AUX ÉTATS MEMBRES
Lors de son audition précitée, le ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nuñez, a précisé que les textes du Pacte comprenaient « environ 150 clauses optionnelles » (ou « may clauses ») qu'il reviendra ou non à la France d'activer.
Malheureusement, la liste intégrale de ces clauses n'a pas été communiquée au Sénat à ce stade. Vos rapporteurs ont procédé au recensement des principales dispositions concernées, qui soulignent que les États membres ont effectivement une latitude importante dans la mise en oeuvre de certains dispositifs du Pacte (voir la liste de ces clauses optionnelles en annexe du présent rapport).
1. Sur les procédures à la frontière et Eurodac
Ainsi, dans le cadre du « filtrage », le règlement (UE) 2024/1356 confirme la possibilité, pour un État membre, de placer une personne soumise au « filtrage » en rétention après appréciation au cas par cas (article 8). Il précise aussi que le mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux peut faire appel à des organisations non gouvernementales mais n'y est pas contraint (article 10).
Dans le cadre du « retour à la frontière », prévu par le règlement (UE) 2024/1349, les États membres pourront accorder un délai de départ volontaire (jusqu'à 15 jours) (sauf risque de fuite, menace à l'ordre public ou demande abusive) et pourront écarter l'application de la directive 2008/115/CE (qui être prochainement remplacée par le règlement « retour ») aux étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrée à la frontière, si ces derniers bénéficient de garanties équivalentes (article 4).
Et, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur lors de son audition au Sénat, le 29 avril dernier, les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2024/1358 (« Eurodac ») donnent la possibilité aux États membres, de prévoir des mesures administratives (y compris le recours à la contrainte en dernier ressort), pour assurer le relevé des données biométriques des personnes (sauf si la personne est vulnérable). Concernant les mineurs, Un « degré proportionné de contrainte » peut être utilisé par les États membres pour relever les données biométriques des mineurs, lorsque cela est permis par le droit de l'UE ou le droit national.
2. Sur les procédures d'asile
La directive (UE) 2024/1346 précise que les États membres peuvent adopter des mesures plus favorables que le droit de l'Union européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile (article 4).
Les États membres peuvent aussi assigner un demandeur d'asile à résidence, ont la possibilité de lui fournir un logement et peuvent subordonner l'octroi de conditions matérielles d'accueil aux demandeurs, à la condition que les demandeurs n'aient pas de moyens suffisants (articles 9 et 19).
Conformément au règlement (UE) 2024/1351 (« gestion »), un État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale présentée sur son territoire, même si cet examen ne lui incombe pas (article 35). De même, chaque État membre choisit librement le type de contribution qu'il souhaite fournir à la réserve européenne de solidarité et peut s'engager à fournir des mesures alternatives de solidarité (ex : soutien d'experts...) (article 57).
Les États membres qui acceptent de prendre en charge des personnes relocalisées, peuvent exprimer des préférences raisonnables pour les profils de ces personnes (vulnérabilités, liens familiaux...) et laisser ensemble un demandeur et un membre de sa famille, si celui-ci est dépendant (articles 34 et 67).
Conformément au règlement (UE) 2024/1348 (« procédure »), les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de ce règlement à des personnes ayant effectué des demandes de protection et relevant d'un statut humanitaire national (article 2) et d'accorder une assistance juridique et une représentation juridique gratuites à un demandeur d'asile, dans le cadre de la procédure administrative de traitement de la demande (article 15). Ils peuvent aussi décider de faire exception au droit du demandeur de rester sur le territoire national pendant la procédure administrative, dans certains cas (danger pour la sécurité nationale, extradition, demande abusive) (article 10).
De même, c'est en fonction du droit national des États membres, qu'un mineur accompagné pourra ou non, introduire une demande en son nom propre (article 32). Dans des cas strictement limités (danger pour la sécurité ; ressortissant d'un « pays d'origine sûr »), un État membre pourra également appliquer la procédure d'asile accélérée à des mineurs (article 42).
Plus généralement, le texte confirme le caractère optionnel du recours aux concepts de « pays d'origine sûrs » et de « pays tiers sûrs » (article 64) et prévoit, outre les cas déjà mentionnés d'application obligatoire de la procédure d'asile à la frontière, qu'un État membre peut décider de l'appliquer à d'autres cas (article 43).
3. La nécessité d'un dialogue entre le Gouvernement et le Parlement sur l'activation des « clauses optionnelles » du Pacte
Lors de son audition devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur a indiqué réfléchir au meilleur moyen d'associer le Parlement à la réflexion du Gouvernement sur ces options.
La commission des affaires européennes demande la communication de la liste intégrale de ces clauses et la mise en place d'un dispositif de partage d'informations avec le Parlement à leur sujet (recommandation n° 3).