D. DES RÈGLES ET DES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES EN CAS DE CRISE

Le règlement (UE) 2024/1359 vise, comme le précise son intitulé, à « faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l'asile. »

1. L'instauration d'une procédure de reconnaissance de l'existence d'une crise ou d'une situation de force majeure

Le règlement commence par définir les notions de crise79(*) et de force majeure80(*), qui visent en particulier, les situations d'instrumentalisation81(*) des flux migratoires.

Il prévoit également qu'il revient à la Commission européenne, dans les deux semaines suivant le déclenchement d'une crise, de reconnaître l'état de « crise » ou de « force majeure » par une décision d'exécution.

2. La reconnaissance de l'état de crise permet le déclenchement de mesures dérogatoires ou spécifiques

Ayant reconnu un état de crise ou de force majeure, la Commission européenne devra alors également adopter une décision d'exécution du Conseil pour prévoir l'application de mesures dérogatoires et/ou le déclenchement d'un plan d'urgence.

Puis, dans un délai de deux semaines, le Conseil de l'Union européenne devra évaluer ces propositions, et adopter la décision d'exécution précitée, le cas échéant modifiée par lui, autorisant les mesures dérogatoires de son choix et établissant un plan de réponse de solidarité.

En cas de crise migratoire ou de force majeure, les États membres pourront ainsi :

· être soutenus par des ressources humaines et expertises en provenance des autorités nationales ou européennes qui peuvent les mettre à disposition, ainsi que des renforts de l'agence européenne de l'asile ;

· bénéficier de délais allongés pour mettre en oeuvre la procédure de « filtrage » (délai allongé de cinq jours), l'enregistrement des demandes d'asile (délai allongé, de 7 jours à 4 semaines), ou la procédure de retour (délai allongé de huit semaines pour la rétention des migrants concernés, et même possibilité d'un délai additionnel pour l'organisation de leurs opérations de retour). Il en ira de même pour la mise en oeuvre de la procédure d'asile à la frontière, qui passera alors de 12 à 18 semaines ;

· déroger aux règles de droit commun (possibilité d'étendre la procédure d'asile à la frontière aux personnes issues d'un pays dont les ressortissants ont un taux de reconnaissance à l'échelle de l'Union européenne, inférieur ou égal à 50 %) ;

· être déchargés temporairement de leurs obligations en matière de traitement des demandes d'asile et solliciter la mise en oeuvre d'un plan de réponse de solidarité. Ce dernier sera déclenché par le Conseil, sur recommandation de la Commission européenne, et mettra en oeuvre les moyens non utilisés du mécanisme de solidarité ainsi que ceux des agences européennes compétentes (Frontex ; agence européenne de l'asile ; Europol), et, si nécessaire, décidera de mesures complémentaires (relocalisations ; contributions financières...) sur la base de contributions des États membres.

La mise en oeuvre de ces mesures devra être nécessaire et proportionnée. Elles s'appliqueront en principe pendant une durée de 3 mois, quatre fois prorogeable (donc, 12 mois au maximum).

En outre, les nouvelles stratégies quinquennales nationales des États membres, prévues par le règlement (UE) 2024/1351, devront comprendre des mesures préventives destinées à assurer un niveau suffisant de préparation et à réduire les risques de crise.

Enfin, les États membres, le Parlement européen, la Commission européenne, les agences de l'Union européenne et le HCR devront coopérer étroitement.

3. La position des institutions européennes et de la France

Lors de la présentation du « Pacte », le 23 septembre 2020, la Commission européenne a présenté le règlement « gestion de crise » afin d'anticiper toute nouvelle situation d'afflux massif de migrants vers l'Europe en organisant la solidarité et en assouplissant les délais.

Le Parlement européen a ensuite désigné le président de sa commission LIBE, l'Espagnol Juan Fernando Lopez de Aguilar (S/D) en tant que rapporteur du texte. Son rapport a insisté sur la nécessité de faire de la solidarité européenne, une règle dans toutes les procédures de migration et d'asile en cas de crise, et non une exception. Le Parlement européen a ensuite adopté son mandat de négociation, le 20 avril 2023.

Au Conseil, l'examen du texte a commencé seulement le 20 décembre 2022. Un avis du service juridique du Conseil daté de février 2021, incita les États membres à examiner la proposition simultanément à un autre texte relatif à la lutte contre l'instrumentalisation des flux migratoires, et à insérer les situations d'instrumentalisation dans la notion de « crise ».

Mais les négociations ont peu avancé jusqu'à une réunion d'arbitrage entre les représentants de la présidence espagnole du Conseil et ceux du Parlement européen, le 20 septembre 2023, qui permit l'adoption du mandat de négociation du Conseil, le 4 octobre 2023.

Conseil et Parlement européen ont ensuite trouvé un accord sur cette réforme en trilogue, le 20 décembre 2023. Ce texte a ensuite été définitivement adopté par le Conseil, le 8 février 2024, et par le Parlement européen, le 10 avril 2024. Il a été publié au Journal officiel, le 22 mai 2024. Il sera applicable à compter du 1er juillet 2026.


* 79 Situation exceptionnelle d'arrivées massives, par voie terrestre, aérienne ou maritime, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides dans un État membre, de telle sorte que le système d'asile, d'accueil ou de retour devienne inopérant.

* 80 Circonstances anormales et imprévisibles qui échappent au contrôle d'un État membre (ex : pandémie ; catastrophe naturelle) et qui empêchent cet État de se conformer à ses obligations issues du Pacte.

* 81 Situation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le déplacement de ressortissants de pays tiers et d'apatrides vers les frontières extérieures ou vers un État membre.

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