C. UN RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN RÉNOVÉ

Outre l'établissement d'une procédure d'asile à la frontière harmonisée au niveau européen, le Pacte modifie de fond en comble la procédure d'asile en :

· instaurant une agence européenne de l'asile ;

· harmonisant les conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile ;

· amendant les règles de prise en charge des demandeurs d'asile par les États membres ;

· unifiant les procédures d'asile et les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

· renforçant les garanties fondamentales accordées aux demandeurs d'asile ;

· instituant un mécanisme européen de solidarité afin de soutenir les « états membres de première entrée » dans le traitement des demandes d'asile.

1. La procédure actuelle de demande d'asile en France

En application de la réglementation européenne (dont la directive 2012/32/UE précitée) et des exigences constitutionnelles propres à notre pays, la procédure actuelle de demande d'asile « de droit commun » est, en principe, la suivante :

a) un ressortissant de pays tiers souhaitant demander l'asile dans notre pays doit se présenter dans une structure de premier accueil pour demandeurs d'asile (SPADA)48(*) dans la région où il compte résider. Il va y faire pré-enregistrer sa demande d'asile, puis recevoir une convocation pour un entretien au guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA)49(*) et faire ensuite sa demande à l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

b) lors du rendez-vous en GUDA, des agents de la préfecture enregistrent la demande d'asile dans un délai de 3 jours ouvrés (ce délai est porté à 10 jours en cas d'arrivée massive de demandeurs d'asile). Ils doivent aussi qualifier la procédure d'asile dont relève la personne (procédure normale, procédure accélérée ou procédure « Dublin » s'il existe un doute sur l'État membre de l'Union européenne responsable de la prise en charge de la demande). Ils remettent enfin au demandeur une attestation de demande d'asile dont la durée varie selon la procédure (10 mois en procédure normale, 6 en procédure accélérée et 1 mois en procédure « Dublin »), et un formulaire de demande d'asile ;

Également présents dans les GUDA, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'entretiennent avec le demandeur pour détecter d'éventuelles vulnérabilités, pour leur proposer des conditions matérielles d'accueil (CMA), ainsi qu'une allocation pour demandeur d'asile (ADA). En cas d'acceptation des CMA, l'OFII oriente le demandeur vers un centre d'hébergement. Si une telle orientation n'est pas possible, faute de place, ou si la personne refuse, elle est orientée de nouveau vers la SPADA qui a effectué le « pré-accueil », afin qu'elle y bénéficie d'un accompagnement social, juridique et administratif.

Enfin, si le demandeur est un mineur non accompagné, le procureur de la République en est avisé et désigne sans délai un administrateur ad hoc pour le représenter ;

c) à compter de la réception de son formulaire de demande, le demandeur dispose de 21 jours pour transmettre sa demande à l'OFPRA ;

d) dès que la personne reçoit la lettre d'enregistrement de son dossier par l'OFPRA, elle doit s'adresser à la préfecture de son département. La préfecture accuse alors réception de ce dossier ;

e) l'OFPRA est ensuite chargé de recevoir en toute impartialité les demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée par une préfecture. Il examine la demande dans la perspective de la délivrance d'un statut de réfugié ou, à défaut, d'une protection subsidiaire. Dans certains cas, la demande de la personne est automatiquement examinée en procédure accélérée50(*).

Le demandeur est alors reçu en entretien. Ce dernier a lieu dans les locaux de l'OFPRA. Il peut aussi avoir lieu par visioconférence (personne malade, en rétention...). Le demandeur peut être entendu dans la langue de son choix. En outre, le demandeur, s'il le souhaite, peut être assisté d'un interprète (mis à disposition par l'OFPRA), d'un avocat, ou d'un membre d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile habilitée. Cet entretien permet d'entendre le récit du demandeur sur les raisons de sa demande d'asile et sur les risques personnels dont il est menacé dans son pays. L'entretien permet également de déterminer si la situation de la personne est concernée ou non par les protections prévues par les textes et si les faits qu'elle évoque peuvent être établis.

f) L'entretien fait l'objet d'un rapport écrit et d'un enregistrement. L'OFPRA peut aussi demander au demandeur de se soumettre à un examen médical, mais ce dernier est en droit de le refuser ;

g) L'OFPRA doit alors traiter la demande et répondre au demandeur dans un délai de 6 mois. Sa décision doit être notifiée au demandeur par écrit, dans la langue que vous avez choisie lors de l'enregistrement de votre demande d'asile. Tant que le demandeur ne reçoit pas de décision écrite, il n'y a ni acceptation, ni rejet de sa demande d'asile.

De, là, deux perspectives sont possibles :

h1) Si l'OFPRA accorde le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéficiaire doit demander un titre de séjour et un titre de voyage. En fonction de la décision prise, il pourra bénéficier, soit, d'une carte de résident d'une durée de 10 ans (statut de réfugié), soit d'une carte de séjour pluriannuelle (protection subsidiaire) ;

h2) Si, en revanche, l'OFPRA rejette la demande d'asile, la décision doit être motivée et indiquer les voies et les délais de recours pour la contester. En pratique, la décision peut alors faire l'objet d'un recours contentieux devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois.

Le recours devant la CNDA est en principe suspensif et le demandeur peut rester en France durant son examen par la Cour. Une fois ce recours examiné, le demandeur est convoqué devant la Cour en audience pour expliquer sa démarche oralement. La CNDA doit statuer sur le recours dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine (ce délai est ramené à 5 semaines si la demande d'asile est examinée en procédure accélérée ou si la demande est irrecevable). La décision de la Cour est écrite, motivée et notifiée au demandeur.

Cette décision peut soit, rejeter le recours, soit, annuler la décision de l'OFPRA et accorder le statut de réfugié au demandeur ou lui demander de réexaminer le dossier.

h3) Si la décision de l'OFPRA est négative et que le demandeur débouté ne conteste pas sa décision ou s'il a formé un recours devant la CNDA mais que la Cour a rejeté ce dernier, le demandeur n'a plus le droit de demeurer en France. La préfecture lui notifie alors un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un délai de 15 jours.

Comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi portant habilitation à prendre par ordonnances les mesures permettant la mise en oeuvre du Pacte européen sur la migration et l'asile, « la France connaît ces trois dernières années un niveau historiquement élevé de demandes d'asile, compris entre 150 000 et 167 000 demandes (avec réexamens) enregistrées par an en guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA), dont 123 000 à 147 500 premières demandes. »

Le nombre d'introductions de demandes a connu un pic historique en 2024 (130 030 premières demandes, en hausse de 5 %). Et, pour rappel, en 2025, la France se classait au 2ème rang européen, derrière l'Allemagne, pour l'accueil de ces demandes.

Or, ce nombre élevé de demandes représente un défi pour notre pays, qui doit maintenir un système de traitement des demandes efficace et respectueux des droits fondamentaux.

Plusieurs réformes nationales sont intervenues en ce sens récemment :

· la mise en place d'une orientation régionale imposée aux demandeurs d'asile, à travers un schéma national d'accueil ;

· le déploiement progressif de pôles territoriaux dénommés « France asile », après mise en place de trois sites pilotes, afin de concentrer l'ensemble des démarches relatives aux demandes d'asile ;

· l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été réformée avec la création de chambres territoriales et la généralisation du juge unique ;

· enfin, le contentieux des étrangers, qui représente 46 % de l'activité des tribunaux administratifs et 55 % de celle des cours administratives d'appel, a été simplifié.

Simultanément, les moyens de l'OFPRA ont été sensiblement augmentés (+ 200 ETP en 2020, + 29 en 2025 et + 41 en 2026). Et les capacités d'hébergement disponibles ont augmenté de 45 % depuis 2017.

Cependant, aujourd'hui, une approche européenne coordonnée est nécessaire car l'évolution des flux migratoires aux frontières de l'Union européenne et les décisions des autres États membres ont un impact direct sur la situation des demandes d'asile en France. Voilà pourquoi le Pacte modifie structurellement le régime d'asile commun européen.

2. L'instauration d'une agence européenne de l'asile :
a) Une nouvelle structure de soutien aux États membres dans leur mission d'asile

L'agence européenne de l'asile a été instituée par le règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021, qui a été négocié en même temps que les règlements du « Pacte » . L'agence est opérationnelle depuis le 19 janvier 2022.

Aujourd'hui dirigée par Mme Nina Gregori, directrice exécutive, elle a son siège à La Valette (Malte).

La subvention de l'Union européenne à l'agence de l'asile, au titre de l'année 2024, était de 171, 6 milliards d'euros en crédits de paiement. Elle était dotée de 592 postes budgétaires, dont 508 étaient pourvus.

L'agence a pour missions :

· d'aider les États membres à recevoir et à enregistrer les demandes de protection internationale. Ainsi, en 2024, l'agence a déployé 1 077 équivalents temps plein sur le terrain, dont 476 en Grèce, 287 en Italie, 142 à Chypre et 55 en Espagne pour participer à l'enregistrement des demandes d'asile ;

· d'apporter son concours en matière de relocalisation ou de transfert de demandeurs d'asile ou de bénéficiaires de la protection internationale au sein de l'Union européenne ;

· de créer et de coordonner des réseaux européens d'informations sur les pays tiers ;

· de soutenir les États membres dans leur tâche de recensement des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ou ceux qui présentent des besoins particuliers en matière d'accueil, ou d'autres personnes se trouvant en situation de vulnérabilité.

Pour cela, l'agence a développé des bases de données collectant et diffusant des informations sur l'asile dans les 27 États membres. Elle a aussi établi un réseau d'informations sur les « pays tiers clefs » en matière d'asile.

Elle définit également des lignes directrices et des bonnes pratiques pour les services de l'asile des États membres et a mis en place un mécanisme de surveillance du fonctionnement du régime d'asile commun.

Elle a désigné un officier aux droits fondamentaux chargé de veiller au respect des droits des demandeurs et dispose d'une réserve « asile » permanente comprenant 500 experts immédiatement déployables en cas de crise.

b) Une réforme lentement mûrie

Le remplacement du bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) par une agence européenne pleinement opérationnelle faisait consensus dans son principe entre les États membres, la Commission et le Parlement européen. Mais sa mise en oeuvre a pris de longues années.

La réforme a été présentée par la proposition de règlement (n° 439/2010), le 4 mais 2016, dans le cadre du « paquet asile ». Sur le rapport de son rapporteur, M. Peter Niedermüller (Hongrie ; S/D), le Parlement européen a adopté son mandat de négociation le 21 décembre 2016. Le Conseil avait adopté une orientation générale sur ce projet, la veille.

Un accord politique est intervenu en trilogue, le 28 juin 2017.

Mais, le 12 septembre 2018, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement « amendée » afin de mieux assurer le respect de la charte européenne des droits fondamentaux, de se conformer aux standards internationaux en matière d'évaluation de la coopération et des échanges avec les pays tiers, et de conforter les relations entre les États membres et la future agence (officiers de liaison ; points de contacts nationaux...). Cette proposition établissait en particulier un poste d'officier aux droits fondamentaux, instaurait le droit de l'agence de formuler des lignes directrices, et lui permettait aussi de former des recours contentieux en cas de non-respect du droit d'asile dans les États membres.

Cette dernière possibilité fut toutefois contestée par certains États membres au Conseil (Espagne ; Italie...), ce qui bloqua les négociations. Face à l'attitude du Conseil, le Parlement européen refusa à son tour d'aller plus loin, le 10 décembre 2018 mais les discussions se poursuivirent. Mme Elena Yoncheva (BUL ; S/D) fut désignée nouvelle rapporteure au sein du Parlement européen.

En septembre 2020, alors que le « Pacte » était présenté, la présidence allemande du Conseil proposa de rouvrir des discussions sur la réforme mais en repartant du texte initial de la Commission européenne.

En juin 2021, le Conseil a adopté un mandat de négociation élargi pour discuter de nouveau avec le Parlement européen. Ce dernier s'est exprimé le 11 novembre 2021. Et le Conseil a ensuite accepté d'adopter la proposition dans la version souhaitée par le Parlement européen (9 décembre 2021). Au cours des négociations, la France a veillé à ce que le Conseil, et non la Commission, décide des interventions de l'agence dans un État en crise. L'accord final a été signé le 15 décembre 2021. Le texte a été publié au Journal officiel le 30 décembre 2021 et est entré en vigueur en janvier 2022.

3. L'harmonisation des conditions à remplir par les demandeurs d'asile (règlement « qualification »)
a) Une directive d'harmonisation minimale, jugée insuffisante par la Commission européenne, encadre aujourd'hui les conditions d'octroi de l'asile et les droits des réfugiés

Le règlement (UE) 2024/1347, également appelé règlement « qualification », harmonise au niveau européen, les conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile et certains de leurs droits.

À l'heure actuelle, la directive 2011/95/UE, qui est une directive d'harmonisation minimale qui laisse le soin aux États membres de prendre des mesures plus précises ou plus protectrices, repose sur les principes suivants :

· une demande de protection internationale doit être basée sur un risque de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves. La réalité et le motif de cette persécution doivent être évalués par les services compétents de l'État membre destinataire de la demande, pour chaque demande, au cas par cas, sur la base d'un faisceau de critères prédéterminés (informations transmises par le demandeur ; évènements ayant eu lieu dans le pays d'origine du demandeur depuis le départ de ce dernier ; statut personnel du demandeur (passé, sexe, âge...) ;

· cette évaluation doit aussi déterminer les auteurs de la persécution et vérifier si le demandeur ne pourrait pas bénéficier d'une protection dans son pays ou dans un autre pays ;

· la directive décline également les modalités de refus ou de cessation d'un statut de réfugié ou d'une protection subsidiaire ;

· elle décrit enfin les droits qui doivent être accordés aux bénéficiaires de cette protection internationale : non-refoulement ; droit à l'information sur la procédure ; maintien de l'unité familiale ; titre de séjour ; document de voyage ; accès à l'emploi « immédiatement après que la protection a été octroyée » ; accès à l'éducation dans les mêmes conditions que les citoyens de l'État membre ; soins de santé ; protection sociale (dans des conditions qui peuvent être moins favorables que celles applicables aux citoyens de l'État membre) ; logement ; dispositifs d'intégration ; accompagnement et représentation pour les mineurs non accompagnés (MNA).

Or, selon la Commission européenne, si la directive 2011/95/UE est parvenue à rapprocher le droit et la pratique des États membres, ce rapprochement est demeuré insuffisant.

Lors de la présentation de sa réforme, elle estimait qu'il fallait rehausser le niveau des garanties assurées aux demandeurs d'asile dans l'Union européenne (accès à un titre de séjour, aux droits sociaux, à un logement...) et mieux lutter contre les « mouvements secondaires » de demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne (= déplacement irrégulier d'un demandeur d'asile ayant effectué sa demande dans un premier État membre, dans un second État membre, pour y effectuer une nouvelle demande d'asile), favorisés par les différences de procédures de traitement des demandes et de taux de reconnaissance de ces dernières entre les 27 États membres.

Une évaluation de la directive de 2011, établie en 2019, avait souligné en particulier que les bénéficiaires de la protection internationale autres que les réfugiés ne disposaient souvent pas des mêmes droits et que certains États membres cessaient d'accorder ces statuts protecteurs à certaines personnes, sans vérifier au préalable que la situation de risque qui justifiait l'octroi de ces statuts, avait bien disparu.

b) Le contenu du règlement (UE) 2024/1347 : une volonté d'harmonisation accrue

Le règlement (UE) 2024/1347, issu de cette volonté d'actualisation, pose des règles communes d'effet direct et d'application immédiate qui ne sont plus des normes minimales mais un dispositif d'harmonisation des pratiques des 27 États membres.

Avant tout, il précise les critères communs nécessaires à l'identification des personnes ayant besoin d'une protection internationale : il impose ainsi aux services des États membres compétents en matière d'asile, de tenir compte de l'analyse de l'agence européenne de l'asile lorsqu'il examine une demande d'asile. Il les oblige aussi à procéder à des évaluations régulières des protections octroyées, afin de ne pas les supprimer sans justification. Cependant, le nouveau cadre ne met pas fin aux statuts de protection nationaux, institués dans les États membres. La distinction entre réfugiés et protection subsidiaire sera également maintenue.

Le règlement, afin de limiter les « mouvements secondaires », oblige aussi les bénéficiaires de protection internationale à rester dans l'État membre qui leur a accordé la protection.

Le texte maintient également les situations prévues par la directive de 2011 dans lesquelles le statut de réfugié doit être enlevé à son bénéficiaire par l'autorité compétente51(*). Elle rend aussi obligatoire ce retrait dans deux cas où ce retrait est aujourd'hui optionnel : d'une part, lorsqu'une personne, pour des « motifs raisonnables », peut être considérée comme un danger pour la sécurité de l'État membre et, d'autre part, lorsqu'une personne a été condamnée pour « un crime particulièrement grave ».

Simultanément, le nouveau règlement renforce les droits communs aux bénéficiaires d'une protection internationale dans les États membres, en particulier, en détaillant les informations qui doivent être transmises aux bénéficiaires, en confortant leur protection contre un éventuel refoulement et en élargissant la définition actuelle de l'unité familiale aux familles formées au cours du voyage entre le pays d'origine et l'Union européenne et aux couples non mariés. À cet égard, il faut aussi signaler la fixation d'un « plafond » de 90 jours pour la délivrance d'un titre de séjour à un bénéficiaire de protection internationale, ce qui prend acte des difficulté constatées dans plusieurs États membres (dont la France) pour délivrer de tels titres dans un « délai raisonnable ».

Enfin, l'incitation au développement de dispositifs d'intégration pour les réfugiés dans les États membres est une inflexion certaine de la réforme, qui pose à la fois, l'obligation, pour les États membres, de proposer de tels dispositifs gratuitement, et celle, pour les réfugiés, de participer à ces programmes d'intégration.

4. La position des institutions européennes et de la France

La Commission européenne a présenté la refonte de la directive « qualification » dans le cadre du « paquet asile », le 13 juillet 2016.

Le Parlement européen désigna Mme Tanja Fajon (Slovénie ; S/D) en tant que rapporteur. Sur la base de son rapport, le Parlement européen a adopté un mandat de négociation, le 5 juillet 2017. Ce mandat prônait l'adoption de critères communs et de procédures semblables dans les États membres pour l'octroi de la protection internationale. En cas d'absence de preuve d'un risque de persécution à l'encontre du demandeur, le mandat souhaitait appliquer le « bénéfice du doute » en sa faveur. Le rapport souhaitait aussi la délivrance d'un titre de séjour aux réfugiés dans les 15 jours suivant la décision leur octroyant une protection internationale et faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le traitement des demandes. Il souhaitait enfin l'exclusion de la procédure, des demandeurs appartenant à un groupe terroriste et, plus largement, représentant un danger pour la sécurité de l'État membre responsable.

De son côté, le Conseil a adopté, après de longues discussions, un mandat de négociation, le 19 juillet 2017. Les États membres étaient cependant apparus divisés sur le choix d'un règlement au lieu d'une directive, sur certaines définitions du projet (« membres de la famille » ; « protection sociale »...), sur les liens entre le cadre européen, les dispositions humanitaires nationales et les traités internationaux et sur la nécessité de suivre les orientations de l'agence européenne de l'asile.

Ils estimaient aussi que le délai de 30 jours posé dans la proposition de la Commission pour la délivrance d'un titre de séjour aux personnes bénéficiant d'une protection internationale, pouvait poser des difficultés de mise en oeuvre.

Lors des trilogues, il se confirma que les positions des deux institutions étaient éloignées, en particulier sur la délivrance du titre de séjour, sur le maintien de la distinction entre statut de réfugié et protection subsidiaire et sur la possibilité de maintenir un bénéficiaire pendant trois ans sur le territoire de l'État membre qui en a la charge.

Un accord provisoire intervint néanmoins le 14 juin 2018, mais il ne fut pas endossé par le Conseil.

Il fallut donc attendre juin 2022 et la déclaration interinstitutionnelle négociée sur l'impulsion de la présidence française du Conseil, pour définir une « feuille de route » dans l'adoption du « Pacte », pour permettre un accord final sur la réforme. Cet accord est intervenu le 15 décembre 2022, sur la base du texte de 2018. Validé par le Conseil (le 8 février 2024) et par le Parlement européen (le 10 avril 2024, le règlement « qualification » rénové a été publié le 22 mai 2024. Il a été publié le 22 mai 2024 au Journal officiel et est entré en vigueur en juin 2024. Il sera applicable, le 1er juillet 2026.

La France a soutenu les négociations et les objectifs du texte, tout en plaidant, comme d'autres États membres, pour l'extension du délai de délivrance des titres de séjour aux réfugiés (finalement intervenue).

En revanche, les ONG de défense des réfugiés estiment que cette réforme manque d'ambition car elle laisse, selon elles, les États « décisionnaires sur beaucoup d'aspects. Une égalité de traitement des demandeurs dans l'ensemble des États membres, ainsi qu'une reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile, est encore loin d'être acquise. »52(*)

5. Un dispositif « Dublin » amendé pour la prise en charge des demandeurs d'asile
a) Un « toilettage » du règlement « Dublin III »53(*)

Comme le soulignaient en septembre 2021, les rapporteurs de la commission des affaires européennes du Sénat, Jean-Yves Leconte et André Reichardt, dans leur rapport d'information précité, le Pacte sur la migration et l'asile a procédé au « toilettage » du règlement « Dublin III »54(*).

Que représentent les « transferts Dublin » dans les procédures d'asile ?

En 2023, la France a reçu 1685 transferts « Dublin entrants » et répondu favorablement à 60 % des requêtes de prise en charge reçues. Le taux de transferts vers la France a été de 28,6 %.

Simultanément, la France a transféré 2 730 personnes sous procédure « Dublin » vers d'autres États membres. Cependant, il faut noter que si le taux d'accords aux requêtes transmises par la France était de 76 %, le taux de transferts n'a été que de 8,6 %.

Selon le ministère de l'Intérieur, « outre différentes limites opérationnelles imposées par les États membres (quotas, horaires restrictifs...), le principal frein à la mise en oeuvre des transferts sortants est la suspension des transferts par l'Italie depuis fin 2022. »55(*)

En effet, si formellement, ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024, ce nouveau texte en conserve l'esprit et les grandes dispositions.

Ainsi, le nouveau règlement confirme le principe de l'accueil, de l'enregistrement et de la prise en charge des migrants demandeurs d'asile dans l'État membre par lequel ils sont entrés dans l'Union européenne (État membre « de première entrée »), alors que l'application de ce principe avait été mise en défaut lors de l'afflux de migrants dans l'Union européenne en 2015-2016.

L'État membre où se trouve un demandeur d'asile doit commencer la procédure de traitement de cette demande « sans tarder » et la procédure demeure la même qu'aujourd'hui :

a) le demandeur est reçu obligatoirement en entretien pour examiner son parcours, ses liens familiaux... ;

b) une requête est adressée à l'État membre dont la responsabilité est supposée (dans le délai d'un mois (contre deux mois dans le droit en vigueur) si un franchissement irrégulier de frontière a été repéré sur Eurodac, dans un délai de deux mois dans les autres cas (contre trois mois dans le droit en vigueur)) ;

c) l'État membre sollicité doit répondre dans le délai d'un mois (contre deux mois dans le droit en vigueur).

De même, un État membre qui, en principe, n'est pas responsable de la prise en charge d'une demande d'asile mais qui souhaite la prendre en charge, a toujours la possibilité de le faire (clause discrétionnaire).

b) Des critères de détermination de l'État membre responsable enrichis

Si, en principe, il revient toujours à « l'État membre de première entrée » de prendre en charge la demande d'asile, le règlement (UE) 2024/1351 introduit deux autres critères de responsabilité :

· le premier de ces critères est relatif aux diplômes et qualifications professionnelles obtenus dans un État membre par un demandeur d'asile ;

· le second de ces critères est un « critère familial » étendu aux membres de la famille du demandeur naturalisés ou résidant légalement dans un État membre. En outre, la notion de « famille » comprend désormais les familles constituées sur le trajet jusqu'à l'arrivée dans l'Union européenne.

c) Des durées de prise en charge élargies

Cependant, afin de conforter la responsabilité d'un seul État membre pour traiter une demande d'asile, les délais de prise en charge des demandes ont été étendus. Ainsi, la durée de prise en charge des demandeurs d'asile est désormais fixée à vingt mois (contre douze mois aujourd'hui), et de trois ans en cas de fuite d'un demandeur d'asile (contre six mois à l'heure actuelle). Pour la prise en charge des ressortissants de pays tiers débarqués dans un port de l'Union européenne, à la suite d'une opération de recherche et sauvetage en mer, cette durée sera fixée à un an.

d) Une volonté de simplification, de contrôle renforcé et de lutte contre les « mouvements secondaires » des demandeurs d'asile

Sur ce point, il faut signaler :

· l'introduction d'un contrôle de sécurité au moment de l'enregistrement de la demande d'asile (qui tiendra compte de celui déjà réalisé éventuellement lors d'un « filtrage » aux frontières) ;

· l'harmonisation au niveau européen des notions de « fuite »56(*) et de « risque de fuite »57(*). Signalons que, dans ces hypothèses, la durée de prise en charge d'une demande par un État membre passera de 18 à 36 mois ;

· la réduction des délais de saisine pour prise en charge (de 3 mois à 1 mois) ou reprise en charge (de 2 mois à 2 semaines) d'un demandeur d'asile par un État membre ;

· la simplification de la procédure de reprise en charge d'un demandeur d'asile par un État membre (= reprise d'un demandeur d'asile par l'État membre où le demandeur a effectué sa première demande d'asile avant de se rendre irrégulièrement dans un autre État membre pour y déposer une nouvelle demande) : cette procédure ne nécessitera en effet plus de requête mais une simple notification. Ce n'est pas négligeable pour la France : en effet, en 2023/2024, 40 % des requêtes « Dublin » étaient des requêtes de « reprise en charge ».

e) La position des institutions européennes et de la France

Ces positions sont détaillées ci-dessous au 6) d).

6. Des procédures d'asile actualisées pour plus d'efficacité et des droits mieux assurés

Le Pacte sur la migration et l'asile a également modifié le cadre juridique commun aux procédures d'asile des États membres par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, appelé règlement « procédure ». La principale modification à cet égard, qui a déjà été évoquée, est la création d'une procédure d'asile à la frontière harmonisée.

Les autres modifications qui complètent le droit de l'Union européenne, correspondent à des dispositions qui, le plus souvent, confortent les droits des demandeurs (et qui existent déjà en droit français), imposent au demandeur une obligation de coopération, et élargissent le recours aux notions de « pays d'origine sûrs » et de « pays tiers sûrs ».

a) Des droits fondamentaux mieux garantis pendant la procédure d'asile

En pratique, le règlement « procédure » :

· introduit le principe selon lequel une demande d'asile sera présentée quand une personne exprimera le souhait de bénéficier d'une protection internationale dans un État membre devant l'autorité compétente. Et en cas de doute, cette autorité devra explicitement lui poser la question ;

· étend les délais pour l'enregistrement d'une demande d'asile (5 jours contre 3 jours à l'heure actuelle) et précise le délai maximal d'introduction d'une demande (21 jours à compter de l'enregistrement). Simultanément, les délais d'examen de la recevabilité d'une demande seront plafonnés (à 2 mois), tout comme ceux du bien-fondé de la demande (6 mois maximum) ;

· rend en principe obligatoires les entretiens permettant d'évaluer le bien-fondé d'une demande. Ces entretiens devront, de plus, être filmés et enregistrés. Ils devront aussi faire l'objet d'un rapport détaillé. Au cours de ces entretiens, les autorités compétentes devront évaluer si les demandeurs sont des personnes vulnérables et s'ils ont besoin de garanties spéciales (dans un délai de 30 jours après la demande) (article 20). Les intéressés recevront alors un soutien adapté à leurs vulnérabilités ;

· renforce la protection des mineurs et des mineurs non accompagnés (MNA) avec l'affirmation de la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures d'asile et la désignation d'un représentant dans les 15 jours de la présentation de leur demande (articles 22 et 23). Simultanément, s'il y a doute sur l'âge d'un mineur, l'autorité compétente pourra faire procéder à une évaluation pluridisciplinaire de cet âge ;

· prévoit que le demandeur pourra bénéficier d'avis juridiques gratuits lors de la procédure administrative, et d'une assistance juridique pendant la phase contentieuse. Mais la gratuité ne sera alors pas automatique, le règlement prévoyant plusieurs exceptions58(*). Les modalités de cette gratuité sont renvoyées au droit national des États membres ;

· impose aux autorités compétentes de délivrer les informations nécessaires au demandeur, dans une langue qu'il comprend, et lui proposer, si nécessaire, un service d'interprétariat ;

· prévoit que, si une demande d'asile est retirée ou rejetée, l'autorité compétente de l'État membre concerné doit prendre une « décision de retour », conforme à la directive 2008/115, à condition de respecter le principe de non-refoulement (article 37). Cette décision pourra être contestée par le demandeur dans un délai compris entre 15 jours et 1 mois ;

· précise que, pendant la phase administrative de traitement de la demande, et pendant un contentieux de première instance contre une décision de rejet, le demandeur pourra en principe rester sur le territoire de l'État membre concerné même si ce principe connaît de nombreuses exceptions59(*).

b) Une obligation de coopération imposée au demandeur d'asile

De manière inédite, le règlement (UE) 2024/1348 impose au demandeur d'asile une coopération avec les autorités et services compétents pour traiter sa demande, tout au long de la procédure.

Cette obligation suppose que le demandeur fournisse son document de voyage (ou des explications sur l'absence d'un tel document) et tout document utile, toutes les informations demandées sur son identité, son parcours et son lieu de résidence, ainsi que ses données biométriques. Il doit rester à la disposition des autorités compétentes pendant toute la procédure, se présenter à l'entretien individuel prévu pour évaluer sa demande, et demeurer sur le territoire de l'État membre qui traite sa demande.

En outre, « sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, si cela est nécessaire et dûment justifié pour l'examen d'une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu'il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés conformément au droit national. L'autorité compétente fournit au demandeur les raisons de cette fouille et les inclut dans le dossier du demandeur. »61(*)

Signalons enfin pour mémoire que la proposition de règlement « retour » COM (2025) 101 final, en cours de négociation, introduit une obligation similaire à l'égard des étrangers faisant l'objet d'une décision de « retour ».

c) La volonté d'étendre l'usage des concepts de « pays d'origine sûrs » et de « pays tiers sûrs », confortée par deux règlements ultérieurs au « Pacte »

Prévus par les articles 59 et 61 du règlement (UE) 2024/1348, les concepts de « pays d'origine sûr » et de « pays tiers sûr » peuvent être invoqués par les services des États membres en charge de la procédure d'asile, dans le premier cas, pour accélérer le traitement de la demande d'asile d'un ressortissant de pays tiers, et, dans le second cas, pour la rejeter plus facilement.

Le règlement précité reconnaît que les États membres peuvent désigner au niveau national, des « pays d'origine sûrs » et des « pays tiers sûrs ». Il a aussi prévu que la Commission européenne pouvait désigner des « pays tiers sûrs » au niveau de l'Union européenne, sur les recommandations de l'agence européenne de l'asile.

Le droit européen en vigueur ne prévoit bien qu'une faculté d'utilisation de ces concepts par les États membres et non une obligation. Ainsi, invoquant des raisons constitutionnelles, la France ne souhaite pas recourir au concept de « pays tiers sûr »62(*).

Ces deux concepts ont été ensuite modifiés, avant même la mise en oeuvre effective du règlement (UE) 2024/1348, par deux règlements ultérieurs, en l'espère, les règlements (UE) 2026/464 et (UE) 2026/463 du 24 février 2026, qu'il convient d'examiner simultanément dans le présent chapitre.

(1) Les « pays d'origine sûrs » :

Tout d'abord, selon les dispositions de l'article 61 du règlement (UE) 2024/1348, un pays tiers peut être désigné comme « pays d'origine sûr » à l'égard d'un demandeur d'asile, d'une part, si ce demandeur est ressortissant de ce pays et, d'autre part, s'il est apatride, mais a eu sa résidence habituelle dans ce pays.

De là, un « pays d'origine sûr » est un pays dans lequel, « sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré qu'il n'est pas recouru à des actes de persécution et qu'il n'y existe aucun risque réel de subir des atteintes graves. »

Pour rappel, le règlement (UE) 2024/464, relatif aux « pays d'origine sûrs » :

· a prévu la possibilité, pour les États membres, de reconnaître des pays tiers comme des « pays tiers sûrs » ou des « pays d'origine sûrs » en excluant de cette reconnaissance certaines régions de ces pays ou certaines catégories de personnes ;

· a précisé les modalités de mise en oeuvre de la première liste de l'Union européenne des « pays d'origine sûrs », dont le principe a été adopté par le règlement (UE) 2024/1348. Cette liste comprend en principe l'ensemble des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne (l'Albanie ; la Bosnie- Herzégovine ; la Géorgie ; la Macédoine du Nord ; la Moldavie ; le Monténégro ; la Serbie ; la Turquie ; l'Ukraine) qui bénéficient d'une « présomption » de conformité à la définition des « pays d'origine sûrs » car ils doivent respecter les critères de Copenhague63(*). La proposition prévoit toutefois que cette présomption ne s'appliquera pas à ceux des pays candidats confrontés à une ou plusieurs circonstances suivantes : existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle (ce qui doit, en principe, exclure l'Ukraine), de mesures restrictives contre le pays ; le taux de protection internationale accordé aux ressortissants de ce pays est supérieur à 20 %. La liste européenne comprend aussi plusieurs autres pays tiers : le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie.

(2) Les « pays tiers sûrs » :

Par ailleurs, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2024/1348, un « pays tiers sûr » est un pays tiers où les non-ressortissants n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques.

Ils sont aussi autorisés à rester sur le territoire du pays tiers en question et doivent y avoir accès à des moyens de subsistance suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat (eu égard à la situation globale de ce pays tiers d'accueil), aux soins de santé, à l'éducation et à une protection effective64(*) (ce dernier critère rassemblant les critères précédents).

En outre, ce même article imposait l'existence d'un « lien de connexion » entre le demandeur d'asile et ce pays tiers (ex : liens familiaux ; ancien lieu de résidence...).

À la demande d'une majorité d'États membres, la Commission européenne a présenté une proposition d'extension de ce concept, rapidement examinée, qui a été définitivement adoptée en tant que règlement (UE) 2024/463 du 24 février 2026 :

Ce texte modificatif :

· a élargi la définition des « pays tiers sûrs », en supprimant l'obligation d'un « lien de connexion » entre un demandeur et un pays tiers. En effet, si l'existence d'un tel lien est toujours possible, un « pays tiers sûr » peut être également un pays tiers dans lequel la personne a transité avant de rejoindre l'Union européenne ou un pays tiers avec lequel un État membre a passé un « accord » ou un « arrangement » ;

· a prévu que « l'intérêt supérieur de l'enfant » prime en toutes circonstances ;

· a supprimé l'automaticité de l'effet suspensif des recours contre les décisions de rejet d'une demande d'asile fondées sur le concept de « pays tiers sûr ».

(3) Possibilité de suspension de ces statuts de « pays sûrs » au niveau européen

En cas de changements importants dans la situation d'un pays tiers désigné comme « pays tiers sûr » ou comme « pays d'origine sûr » au niveau de l'Union, la Commission européenne procède à une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l'article 59 ou à l'article 61. Et si la Commission estime que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué conformément à l'article 74 afin de suspendre, pour six mois, la désignation dudit pays tiers comme « pays tiers sûr » ou comme « pays d'origine sûr » au niveau de l'Union européenne.

(4) Mise en oeuvre anticipée

Le règlement (UE) 2026/464 du 24 février 2026 a prévu la mise en oeuvre anticipée de la possibilité, pour les États membres, de reconnaître des pays tiers comme des « pays tiers sûrs » ou des « pays d'origine sûrs » de manière partielle, en excluant de cette reconnaissance certaines régions de ces pays ou certaines catégories de personnes, prévue aux articles 59 et 61 du règlement (UE) 2024/1348.

d) La position des institutions européennes et de la France
(1) L'adoption du règlement « procédure »

La réforme de la procédure d'asile a été présentée dans le cadre du « paquet asile », le 13 juillet 2016, par la Commission européenne. Sur le rapport de Mme Laura Ferrara (Italie ; EFDD), et après de longues discussions (le texte ayant donné lieu au dépôt de 1 412 amendements), le Parlement a adopté un mandat de négociation sur cette réforme, le 25 avril 2018. Néanmoins, les procédures à la frontière et relatives aux « retours » étaient fortement critiquées par les formations de gauche.

Au Conseil, en revanche, plusieurs États membres avaient exprimé des « réserves substantielles », tant sur les garanties supplémentaires accordées aux demandeurs (vulnérabilités ; mineurs) que sur les nouvelles dispositions restrictives visant à décourager les « mouvements secondaires » de demandeurs d'asile dans l'Union européenne (obligation de coopération...). En revanche, les États membres les plus concernés par ces mouvements (Allemagne ; Belgique ; Suède...), dont la France, étaient favorables à l'équilibre de la réforme. L'examen du dossier est donc resté suspendu pendant plusieurs mois.

La Commission européenne a donc décidé d'intégrer une proposition révisée du règlement « procédure » dans le cadre du Pacte sur la migration et l'asile, en septembre 2020, afin de circonscrire les dispositifs les plus disputés (procédures à la frontière).

Le Parlement européen, à l'initiative de sa nouvelle rapporteure, Mme Fabienne Keller (France ; Renew), a adopté son mandat de négociation, le 28 avril 2023. Le Conseil a fait de même, le 8 juin 2023.

Et un accord en trilogue est intervenu, le 20 décembre 2023. Le Parlement européen a, en particulier, inséré au dispositif, le principe d'une aide juridique gratuite aux demandeurs d'asile pendant le traitement de leur demande.

En outre, comme déjà indiqué, les procédures à la frontière ont été séparées de ce texte, pour des raisons de sécurité juridique, au cours de ces négociations.

La proposition a été définitivement adoptée par le Parlement européen, le 10 avril 2024, et par le Conseil, le 14 mai 2024. Le texte a été publié au Journal officiel, le 22 mai 2024. Il entrera en application, le 12 juin 2026.

Enfin, signalons que, pour les ONG de défense des migrants, la volonté d'assouplir la notion de « pays tiers sûr » a été qualifiée de « tentative cynique [des États membres] pour affaiblir les droits et se décharger des responsabilités en matière d'asile »65(*). Le concept même de « pays tiers sûr » est, pour ces organisations, synonyme de « dangerosité » pour les droits fondamentaux des personnes étrangères66(*).

(2) Le Sénat s'est prononcé sur la modification des modalités de recours aux concepts de « pays d'origine sûrs » et de « pays tiers sûrs »

Pour rappel, dans sa résolution européenne n° 36, en date du 22 décembre 202567(*), sous l'impulsion du co-rapporteur de la commission des affaires européennes, le sénateur Ronan Le Gleut, le Sénat a approuvé les dispositions du règlement sur les « pays d'origine sûrs » permettant d'accélérer l'entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l'asile, ainsi que la liste européenne de « pays d'origine sûrs », tout en précisant que la complémentarité entre cette liste et les listes nationales des États membres devait être soutenue. Il a aussi admis la pertinence d'une reconnaissance de « pays d'origine sûrs », à l'exception de certains territoires ou de certaines catégories de population.

Le Sénat a également soutenu les dispositions de la réforme allant dans le sens d'une simplification du recours au concept de « pays tiers sûr » dès lors qu'un demandeur d'asile peut y bénéficier d'une « protection effective ». Il a pris acte des réserves exprimées, en particulier par les autorités françaises, sur la suppression de l'exigence d'un « lien de connexion » entre le demandeur et le « pays tiers sûr », lorsqu'il existe un accord ou un arrangement avec cet État encadrant l'examen du bien-fondé des demandes de protection présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement. Il a enfin rappelé la portée limitée du texte pour la France, qui a déclaré ne pas vouloir l'appliquer pour des raisons constitutionnelles, afin de pouvoir examiner au cas par cas, les demandes d'asile des « combattants de la liberté ». Lors de son audition devant les commissions des affaires étrangères et des lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur a confirmé que la France ne souhaitait pas mettre en oeuvre ce concept, pour préserver cet « asile constitutionnel ».

Lors des débats sur la résolution européenne précitée, en désaccord avec certaines dispositions de la réforme, Mme Audrey Linkenheld, co-rapporteure, avait souhaité attirer l'attention de la commission des affaires européennes du Sénat sur les points de vigilance suivants :

« - Concernant la proposition de règlement COM(2025) 186 final (« pays d'origine sûrs ») :

a) la négociation de cette réforme concomitamment au règlement retour ne génère-t-elle pas paradoxalement des débats et des délais supplémentaires, alors que le pacte sur la migration et l'asile doit entrer en vigueur le 12 juin 2026 ? S'agissant d'un nouveau règlement, la question de la place des parlements nationaux sur les sujets d'asile se pose à nouveau ;

b) de plus, il convient être d'une grande prudence sur l'établissement d'une liste européenne de « pays d'origine sûrs ». Si le caractère commun de cette liste de « pays d'origine sûrs » peut s'entendre dans un souhait de convergence politique entre États membres, sa coexistence avec les listes nationales atténue cet impact et sa difficile adaptation à une situation géopolitique internationale extrêmement fluctuante interroge sur la réalité de sa pertinence ;

- Concernant la proposition de règlement COM(2025) 259 final (« pays tiers sûrs ») :

a) la possibilité ouverte par ce texte de reconnaître un « pays tiers sûr » à l'égard d'un demandeur d'asile sans exiger l'existence d'un « lien de connexion » est une évolution substantielle par rapport aux textes en vigueur qui interroge de manière générale sur le respect de la dignité et des droits humains et plus spécifiquement dans un contexte où les États membres veulent externaliser voire sous-traiter les procédures d'asile à des pays tiers dont les exigences en la matière peuvent être en-deçà des standards de l'Union européenne ;

b) de même, il ne semble pas souhaitable de permettre la reconnaissance d'un « pays tiers sûr » par simple « arrangement » administratif, du fait de la valeur juridique incertaine d'un tel dispositif éloigné de la notion d'État de droit. »

7. Des conditions matérielles d'accueil harmonisées
a) À l'heure actuelle, en France, des conditions d'accueil inégales

À l'heure actuelle en France, il y a 119 787 places d'hébergement pour demandeurs d'asile et pour bénéficiaire d'une protection internationale. Comme déjà rappelé, les conditions matérielles d'accueil (CMA) sont actuellement constituées en France, d'une part, d'une allocation pour demandeurs d'asile (ADA) et d'autre part, d'une orientation vers un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile pour ceux qui en expriment le besoin. En cas d'absence de place disponible, les demandeurs éligibles aux CMA se voient verser une allocation majorée d'un montant supplémentaire. Ce cadre s'inscrit dans le droit européen actuel qui distingue :

a) le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules : c'est la situation de personnes orientées vers un hébergement ou qui se voient verser le montant supplémentaire de l'ADA ;

b) l'allocation journalière : c'est l'ADA versée à tous les demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil.

Les ONG compétentes dans l'accompagnement des demandeurs d'asile estiment cependant qu'environ 40 % de demandeurs d'asile en France ne bénéficient d'aucune condition d'accueil liée à leur statut, en comparant le nombre de demandeurs en procédure (153 090) et ceux touchant l'ADA au 31 décembre 2025 (90 536)68(*). En pratique, les demandeurs d'asile se voient généralement privés de CMA dans le cadre d'un réexamen ou suite au constat de demandes enregistrées tardivement (au-delà de 90 jours après l'entrée en France), d'un non-respect des exigences des autorités ou d'un refus de se rendre dans un lieu d'hébergement hors région parisienne pour la mise en oeuvre du schéma national d'accueil (orientation directive).

b) La première définition harmonisée des conditions matérielles d'accueil au niveau européen

Le règlement (UE) 2024/1351, relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, et la directive (UE) 2024/1346 relative aux conditions d'accueil, fixent des règles uniformes concernant les critères d'octroi d'une protection internationale et les normes pour l'accueil des demandeurs d'asile.

La directive donne ainsi pour la première fois au niveau européen, une définition harmonisée des conditions d'accueil, qui comprennent le logement, la nourriture, l'habillement et les produits d'hygiène personnel en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ou en combinaison ces formulaires, ainsi qu'une allocation journalière. Cette harmonisation devrait contribuer à réduire les « mouvements secondaires » entre les États membres.

Autre nouveauté, d'importance : les conditions matérielles d'accueil (CMA) seront octroyées aux demandeurs d'asile dès la présentation de leur demande et non plus, lors de l'enregistrement de cette demande. Au plus tard dans les trois jours de la présentation de leur demande, les demandeurs devront être informés du contenu de ces conditions (en France, dès le passage en SPADA).

C'est la directive « accueil », qui prévoit la désignation d'un représentant pour les mineurs non accompagnés (MNA). L'accès à l'éducation des mineurs sera également assuré dans les 2 mois suivant l'introduction de la demande. Pour l'accès au marché du travail, ce délai sera de 6 mois à compter de l'enregistrement, et non plus de l'introduction, de la demande d'asile.

c) Un changement majeur : l'impossibilité de supprimer l'intégralité des conditions matérielles d'accueil sauf exceptions :

La directive impose de scinder l'actuelle allocation pour demandeur d'asile (ADA) en deux parties, dont l'une deviendrait « allocation journalière ».

Effet, au titre des sanctions possibles à l'encontre du demandeur, le retrait de l'ADA est aujourd'hui possible. Cependant, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)69(*), qui exige que l'État membre d'accueil garantisse un niveau de vie minimum au demandeur, la réforme ne prévoit plus qu'un seul cas de suppression totale des conditions matérielles d'accueil : en cas de manquement grave ou répété au règlement d'un centre d'hébergement ou comportement violent ou menaçant dans un centre d'hébergement.

Dans les autres situations justifiant une sanction du demandeur, seule « l'allocation journalière » pourra être retirée.

L'autre cas de retrait total de l'ADA est une mesure de cohérence au regard des règles « Dublin » : dès lors qu'un demandeur se voit notifier son transfert vers un autre État membre, la délivrance des conditions matérielles d'accueil sera arrêtée.

d) La position des institutions européennes et de la France :

La refonte de la directive « accueil » a été présentée le 13 juillet 2016, dans le cadre du « paquet asile », afin d'assurer un traitement plus équitable des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'Union européenne.

Au Parlement européen, la députée néerlandaise Sophie In't Veld fut désignée rapporteure. La commission LIBE adopta son rapport le 25 avril 2017, mais ce vote entraîna un blocage car la vision du Parlement était antagoniste à celle de la Commission et du Conseil. Le rapport estimait que la position exprimée par ces derniers était « punitive ». Il demandait l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail dans les 2 mois de la présentation de leur demande (contre 9 mois aujourd'hui) et souhaitait interdire la rétention des enfants et des familles, et la fonder systématiquement sur une décision judiciaire. Il insistait enfin sur la nécessité d'un accompagnement immédiat des mineurs (proposition qui a été conservée par la suite). Le Parlement confirma sa position, le 17 mai 2017.

De son côté, le Conseil adopta son mandat de négociation, le 29 novembre 2017. Ce mandat estimait que les demandeurs devaient pouvoir bénéficier « d'un niveau de vie adéquat » et de conditions de vie comparables dans les États membres, que l'accès aux conditions matérielles d'accueil par un demandeur devait être assuré par l'État membre responsable de la prise en charge de la demande d'asile correspondante. Ce mandat confirmait aussi la nécessité, pour les demandeurs, de bénéficier de conditions matérielles d'accueil et de soins de santé, et d'un accès au marché du travail 9 mois après le dépôt de leur demande. Il précisait cependant que les demandeurs pouvaient être tenus de couvrir ou de contribuer au paiement de leurs conditions matérielles d'accueil s'ils disposaient de moyens suffisants.

Il ajoutait que les États membres pouvaient restreindre la liberté de circulation des demandeurs sur leur territoire (en leur imposant une zone d'hébergement spécifique) et, en cas de « fuite » ou de « risque de fuite », recourir à la rétention.

Le 14 juin 2018, malgré ces divergences, le Conseil et le Parlement européen parvenaient à un accord provisoire partiel sur la refonte de la directive « accueil ».

Cependant, dans la première phase des négociations du Pacte, le Parlement européen avait lié son accord sur les procédures à la frontière, à la refonte d'Eurodac et à l'instauration d'un mécanisme de relocalisations pérenne, à l'acceptation, par le Conseil, des textes relatifs à l'asile, dont la directive « accueil ».

Après l'accord intervenu en ce sens entre le Conseil et le Parlement, en juin 2022, un accord final a été trouvé sur la directive, le 15 décembre 2022.

Cet accord a fixé le délai d'accès au marché du travail par un demandeur à 6 mois (après la présentation de sa demande). Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle a été confirmé. Tout comme la possibilité, pour l'État membre compétent, d'assigner un lieu de résidence précis au demandeur afin d'éviter tout « risque de fuite ». Le Parlement européen a adopté la directive remaniée, le 10 avril 2024, et le Conseil, le 14 mai 2024. La directive a été publiée le 22 mai 2024 et est entrée en vigueur le 14 juin 2024. Les États membres disposent de deux ans pour la transposer dans leur droit national.

8. Un mécanisme européen de solidarité inédit pour aider les États membres « sous pression migratoire »
a) Un mécanisme pérenne, renouvelé chaque année, et aux modalités d'application diversifiées

Selon le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR), la réinstallation consiste, pour un pays, à accueillir des réfugiés sous un statut légal qui leur assure une protection internationale et, à terme, une résidence permanente.

Le règlement (UE) 2024/1351 instaure un mécanisme européen de solidarité afin d'organiser un soutien européen aux États membres « de première entrée » qui accueillent et traitent le plus grand nombre de demandes d'asile (Chypre ; Italie ; Grèce ; Espagne).

Pour cela, le règlement précité demande tout d'abord aux États membres de mettre en oeuvre des accords avec les pays tiers « clefs » des routes migratoires, afin de favoriser la diminution des flux de migrants irréguliers vers l'Europe, et d'adopter des stratégies nationales de gestion de l'asile et de la migration.

En complément, l'Union européenne doit définir son soutien à ces initiatives nationales dans des stratégies quinquennales.

Mais la principale innovation du « Pacte » à cet égard est l'instauration d'un cycle annuel de gestion de la migration et de l'asile mobilisant les États membres et la Commission européenne.

Dans ce cycle :

a) entre juin et septembre de l'année n-1, les États membres doivent transmettre à la Commission européenne toutes les informations utiles pour lui permettre d'effectuer une évaluation globale de la situation ;

b) au plus tard le 15 octobre de l'année n-1, la Commission européenne publie un rapport décrivant les flux migratoires, réguliers et irréguliers, le contexte géopolitique, l'évolution des demandes d'asile etc.

c) sur la base du rapport précité, la Commission doit présenter une décision d'exécution désignant les État membres subissant « une pression migratoire », « un risque de pression migratoire » ou « une situation migratoire importante ». Les États membres « sous pression migratoire » pourront diminuer leur niveau de contribution au mécanisme et/ou bénéficier de la solidarité européenne.

d) toujours à la même période, la Commission européenne doit publier une proposition de décision d'exécution du Conseil définissant le contenu de la « réserve de solidarité » de l'Union européenne pour l'année à venir.

En pratique, cette solidarité se traduit par des engagements pris par les États membres, qui peuvent être :

· des relocalisations, sur leur territoire, de demandeurs d'asile ou de bénéficiaires de la protection internationale, présents dans les États membres subissant une « pression migratoire ». En lieu et place de ces relocalisations, en vertu d'un « mécanisme de compensation », un État membre peut accepter d'assurer temporairement l'examen des demandes d'asile relevant en principe d'un autre État membre « sous pression migratoire » ;

· un appui financier. En pratique, les contributions seront versées au budget de l'Union européenne et « fléchées » sur la mise en oeuvre des initiatives prises au titre du mécanisme de solidarité ;

· un soutien selon d'autres modalités (ex : fournitures d'équipements, aide logistique...).

En pratique, le règlement précité prévoit que le niveau annuel de la réserve de solidarité doit être d'au-moins 30 000 relocalisations et de 600 millions d'euros (pour une année pleine), mobilisables à tout moment ;

e) fin octobre de l'année n-1 : les représentants des États membres sont alors convoqués dans le cadre d'un forum de haut niveau sur la migration. Ce dernier examine alors le rapport et la recommandation de la Commission européenne et arrête des conclusions dans lesquelles les États membres définissent un chiffrage de référence global pour chaque mesure de solidarité et annoncent leurs contributions à la réserve de solidarité70(*), calculées en fonction d'une clé de répartition71(*) ;

f) sur cette base, avant la fin de chaque année civile, le Conseil adopte un acte d'exécution précisant le contenu des mesures de solidarité arrêtées pour l'année n ;

g) au cours de l'année n, la Commission européenne veille au respect de leurs engagements par les États membres.

Ce cycle de gestion annuel a débuté en 2025, sans attendre l'entrée en vigueur de l'ensemble du « Pacte ». Les constats et décisions de ce cycle sont détaillés en III) A) 3.

b) La position des institutions européennes et de la France

Comme déjà indiqué, avec les nouvelles procédures à la frontières, l'établissement d'un dispositif de relocalisations pérenne entre États membres a été un point difficile des négociations du « Pacte » entre 2020 et 2024.

C'est déjà cette question qui avait attisé les tensions entre États membres entre 2015 et 2018.

En effet, constatant, lors de la crise migratoire de 2015-2026, non seulement la défaillance des règles de « Dublin III » mais également des carences dans la coopération européenne (chaque État membre adoptant des décisions non concertées pour faire face aux urgences), la Commission européenne avait décidé de mettre en place un système de relocalisations obligatoire, pendant deux ans, concernant 160 000 demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie. Les États membres « de première entrée » avaient immédiatement soutenu la mise en oeuvre du dispositif. Ce plan avait été ensuite adopté par le Conseil.

Les États membres avaient fait des « promesses » d'accueil des demandeurs d'asile, non tenues. La France, par exemple, avait promis de relocaliser 5 940 personnes et en a effectivement accueilli 3 449 venant de Grèce et 330 d'Italie. Mais ce nombre diffère donc de celui qui était inscrit dans la décision du Conseil (19 174 pour la France). En effet, la plupart des gouvernements estimait l'effort trop important, alors même qu'ils avaient - dans leur majorité - soutenu le principe des relocalisations.

De plus, le caractère obligatoire du système, fondé sur des critères objectifs et quantifiables72(*), et la volonté de la Commission de le transformer en mécanisme pérenne au sein du « paquet asile », avaient suscité l'opposition ferme des États membres du « groupe de Visegrad » (Hongrie ; Pologne ; République tchèque ; Slovaquie).

Des procédures d'infraction furent ouvertes par la Commission à l'encontre de ces États membres, afin de les contraindre à appliquer le plan européen, et, en contrepartie, la Slovaquie et la Hongrie, attaquaient ce dispositif devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui rejeta leurs recours. La Cour, à cette occasion, reconnut le caractère obligatoire du principe de solidarité73(*).

Mais ces tensions ont perduré lors de la présentation du Nouveau Pacte sur la migration et l'asile en septembre 2020, et, en particulier, de la proposition de règlement sur la gestion de l'asile et de la migration, qui comprenait un mécanisme de solidarité (relocalisations ; aide financière ; « parrainages » pour des « retours ») mais exclusivement au profit des demandeurs d'asile débarqués dans le port d'un État membre, à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage en mer.

En effet, les États membres « de première entrée » souhaitaient toujours la mise en oeuvre de relocalisations et d'un soutien financier, au titre de la solidarité européenne, pendant que le « groupe de Visegrad » demandait avant tout un cadre européen luttant plus efficacement contre l'immigration irrégulière et assurant le « retour » des demandeurs d'asile déboutés.

Comme déjà indiqué, c'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui, le 10 juin 2022, débloqua des négociations arrêtées depuis plusieurs mois, en parvenant à mettre de côté les revendications d'une négociation des textes en « paquet », au profit d'une approche graduelle avec une « feuille de route » égrenant les engagements réciproques du Conseil et du Parlement européen pour adopter le « Pacte » et d'un mécanisme de solidarité volontaire.

En application de ce dernier (qui était valable pour un an), 21 États (dont 18 États membres et trois États associés) ont alors adopté une déclaration prévoyant un mécanisme de solidarité au profit des États membres en première ligne. D'autres États membres ont rejoint ensuite le mécanisme. Ce mécanisme volontaire reposait sur des contributions prenant la forme, soit de relocalisations, soit d'autres types de contributions, notamment financières.

Dans ce contexte, le Parlement européen, qui avait désigné M. Tomas Tobé (All. ; PPE) comme rapporteur, adopta son mandat de négociation. Dans ce rapport, les députés européens demandaient l'extension des mesures de solidarité à toutes les situations contribuant à l'ensemble des demandeurs d'asile et bénéficiaires de protection internationale, et la suppression des mesures de soutien (« parrainage ») aux opérations de « retour » parmi les actions de solidarité possibles.

Le Conseil a trouvé, à son tour, un compromis sur la proposition de règlement, le 8 juin 2023. C'est cet accord qui a fixé l'effort global de relocalisation à 30 000 par an au niveau de l'Union européenne. Il a fixé aussi la contribution financière à 20 000 euros par demandeur et précisé que les États membres pourraient aussi contribuer par un renforcement des capacités (personnel ou équipements). Enfin, conformément aux souhaits de la France, qui craignait une mainmise de la Commission européenne sur le dispositif, ce sont bien les États membres au sein du Conseil qui décideront en dernier ressort de l'importance et des modalités de l'effort à fournir au sein de la réserve européenne de solidarité.

Un accord en trilogue a été trouvé par le Conseil et le Parlement européen, le 20 décembre 2023. Le Parlement européen a adopté définitivement la réforme, le 10 avril 2024, et le Conseil a fait de même, le 14 mai 2024. Le nouveau règlement a été publié le 22 mai 2024. Il sera applicable, le 1er juillet 2026.

9. Un nouveau cadre de réinstallation pour les réfugiés
(1) La France arrive au deuxième rang des États membres de l'Union européenne pour la mise en oeuvre des réinstallations

La France mène une politique active de réinstallation puisqu'elle atteint le deuxième rang de l'Union européenne à cet égard. Ce programme est aussi financé par des fonds européens à hauteur de 10 000 euros par personne.

Selon le HCR, en 2025, la France a réinstallé 1 000 réfugiés sur son territoire. Cependant, les autorités françaises ont souhaité diminuer cette contribution à 600 réfugiés réinstallés chaque année pour 2026 et 2027, formalisée dans une décision du Conseil74(*).

En pratique :

· la France accueille chaque année des réfugiés protégés par le HCR dans des pays tiers d'Afrique subsaharienne et du Moyen Orient. Les services de sécurité du ministère de l'Intérieur et l'OFPRA se déploient dans ces pays pour mener des entretiens visant à sélectionner les candidats à la réinstallation. Les réfugiés sont ensuite pris en charge jusqu'à leur arrivée en France par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ;

· à leur arrivée, les réfugiés sont réinstallés à leur arrivée sur l'ensemble du territoire national, sauf en Ile-de-France et en Corse, selon une clé de répartition. Ils sont alors confiés à des opérateurs associatifs, qui, avant leur arrivée, ont été chargés de repérer des logements disponibles ;

· dans l'année qui suit cette arrivée, les opérateurs précités vont accompagner les réfugiés dans tous les actes de la vie administrative, afin que ces derniers soient autonomes au terme de la période ;

· plus particulièrement, les opérateurs s'assurent de l'accès des réfugiés à une formation linguistique et professionnelle à l'emploi, aux droits sociaux75(*), à la scolarité76(*) ou à une reprise d'études, et à un logement77(*) ;

· les réfugiés réinstallés de plus de 16 ans sont également convoqués par l'OFII afin de signer le contrat d'intégration républicaine et de bénéficier de cours de français.

En particulier, l'intégration des réfugiés par le travail dans la société française est une priorité. Les conditions d'accès des réfugiés au marché du travail sont les mêmes que celui des citoyens français. Ils bénéficient cependant d'un programme spécifique d'accompagnement global et individualisé vers un emploi et un logement durable (AGIR), pour être formés aux métiers en tension.

(2) Le nouveau cadre de réinstallation de l'Union européenne

Avec le règlement (UE) 2024/1350, l'Union européenne dispose désormais d'un cadre permanent et d'une procédure harmonisée pour la réinstallation dans l'ensemble des 27 États membres, afin de remplacer les programmes de réinstallation ad hoc existants.

Le cadre de l'Union européenne pour la réinstallation tend ainsi :

· à installer des voies d'accès légales et sûres à l'Union européenne et à réduire le risque de flux massifs de migrants irréguliers sur le long terme ;

· à faire respecter des règles communes pour la réinstallation et l'admission humanitaire ;

· à organiser la contribution des 27 États membres aux initiatives de réinstallation et d'admission humanitaire prises au niveau mondial ;

· à appuyer les pays tiers qui accueillent de nombreuses personnes ayant besoin d'une protection internationale.

Conformément au nouveau cadre, le Conseil adoptera un plan de l'Union européenne en matière de réinstallation et d'admission humanitaire d'une durée de deux ans, sur la base d'une proposition de la Commission.

Ce plan doit comprendre :

· le nombre total maximum de personnes à admettre ;

· des précisions sur les modalités de participation des États membres à l'effort de réinstallation.

L'Union européenne s'en remet au HCR pour déterminer les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation dans l'Union européenne doit être effectuée.

Un soutien financier européen aux États membres est également prévu (10 000 euros par réinstallation et 6 000 euros par admission humanitaire).

b) La position des institutions européennes et de la France

Constatant la diversité et l'absence de coordination entre les programmes nationaux de réinstallation des États membres, l'Union européenne avait pris l'engagement, dans son agenda européen sur les migrations (2015), de définir une politique pérenne de réinstallation des réfugiés. Voilà pourquoi, le 13 juillet 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de cadre européen pour la réinstallation. L'objectif était de compléter les programmes existants par l'établissement de définitions harmonisées, ainsi que de règles communes pour l'admission des réfugiés, pour la prise de décision sur le nombre de réfugiés à « réinstaller », et par la mise en place d'un soutien financier européen.

Au Parlement européen, M. Malin Björk (Suède ; GUE/NGL) fut désigné rapporteur et, en octobre 2017, le Parlement européen accepta d'ouvrir des négociations avec le Conseil sur les bases suivantes : nécessité, pour les États membres, de fournir une solution durable aux réfugiés comprenant la délivrance de titres de séjour permanents ; accroissement des efforts de réinstallation afin que l'Union européenne assume au moins 20 % des efforts demandés par le HCR au niveau mondial ; la réinstallation devait être un programme humanitaire et ne pas dépendre des autres questions migratoires en discussion ; le HCR devait être confirmé comme principale instance de détection et de sélection des réfugiés réinstallés ; les plans de réinstallation devaient être mis en place pour une durée de deux ans ; le soutien financier européen doit s'élever à 10 000 euros par personne réinstallée.

Le 15 novembre 2017, le Conseil adopta son mandat de négociation comprenant la mise en oeuvre de plans de réinstallation d'une durée de deux ans (avec le nombre maximal de personnes, des priorités géographiques...), prévoyant deux types d'admission (réinstallation et admission humanitaire) et demandant le caractère volontaire de la participation des États membres.

Le Conseil et le Parlement européen parvinrent ensuite à un accord politique en trilogue, le 13 juin 2018. Mais, lors du dernier vote solennel, le Conseil n'approuva pas l'accord, du fait de l'insistance de certains États membres à obtenir un compromis sur l'ensemble du « paquet asile ».

Afin de briser cette logique et de parvenir « débloquer » les négociations, la présidence française du Conseil fit adopter, d'une part, une « déclaration sur un mécanisme de solidarité volontaire » et, d'autre part, une « feuille de route » précisant les engagements réciproques du Conseil et du Parlement européen dans le vote des textes du « Pacte », en juin 2022.

Ce faisant, Conseil et Parlement européen purent s'accorder définitivement sur le texte, le 15 décembre 2022.

Le Parlement européen a adopté définitivement la réforme, le 10 avril 2024, et le Conseil a faite de même, le 14 mai 2024. Le texte a été publié au Journal officiel, le 22 mai 2024. Il sera applicable, le 1er juillet 2026.

En pratique, comme le résume le plan de la France pour la mise en oeuvre du « Pacte » (p 67), l'application du nouveau cadre européen ne nécessitera pas de modification juridique d'ampleur.

Toutefois, comme le précise le plan précité, notre pays ne dispose pas toujours du nombre de places d'hébergement et de lits d'hôpitaux en nombre souhaité : « compte tenu de la pression s'exerçant sur ses capacités hospitalières, la France priorise ces dernières années les réfugiés dont les pathologies peuvent être prises en charge. En outre, elle ne peut que sélectionner les ménages dont la taille permet d'identifier un logement adapté, dans un contexte de saturation du parc immobilier. »78(*)


* 48 Les SPADA sont pour la plupart des structures associatives mandatées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour assurer cette mission de pré-accueil. La France compte une soixantaine de SPADA dans l'Hexagone, ainsi qu'en Guadeloupe, Guyane et Martinique.

* 49 Les GUDA, conformément aux dispositions de l'article L.521-4 du CESEDA, sont chargés de l'enregistrement des demandes d'asile. Il en existe 33 dans la France hexagonale, la plupart situés dans des préfectures.

* 50 Demandeur d'asile en provenance d'un « pays d'origine sur », ou assigné à résidence ou placé en rétention, ou ayant utilisé de faux documents, ou ayant refusé de donner ses empreintes, ou représentant une menace grave pour l'ordre public...

* 51 L'intéressé n'est plus un réfugié du fait des changements intervenus dans son pays d'origine ; ou lorsqu'il a commis des crimes poursuivis en droit international ; ou s'il a obtenu le statut de réfugié sur la base de fausses informations et/ou de fraudes.

* 52 « Règlement « qualification » : vers davantage de disparités à l'échelle européenne ? », article de Forum réfugiés du 18 février 2026.

* 53 Rapport d'information n°871 (2020-2021) précité, p 36.

* 54 Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

* 55 Plan national de mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile présenté par la France, décembre 2024, p 43.

* 56 La fuite est définie comme « l'acte par lequel une personne concernée ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple : a) en quittant le territoire d'un État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui n'échappent pas au contrôle de la personne ; b) en ne notifiant pas son absence d'un centre d'hébergement en particulier ou d'une zone de résidence qui a été affectée à la personne, lorsque l'État membre l'exige; ou c) en ne se manifestant pas auprès des autorités compétentes lorsque ces autorités l'exigent; ».

* 57 Le risque de fuite est défini comme « dans un cas individuel, l'existence de raisons et de circonstances spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, qui font craindre la fuite d'une personne concernée qui fait l'objet des procédures prévues dans le présent règlement ».

* 58 Les exceptions sont les suivantes : le demandeur, qui est tenu de faire état de sa situation financière, est considéré comme possédant des ressources suffisantes pour s'offrir une assistance juridique et une représentation juridique à ses propres frais ; le recours est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir ou comme étant abusif ; le recours ou la révision se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur comme prévu en droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours ; le demandeur est déjà assisté ou représenté par un conseil juridique (article 17 du règlement (UE) 2024/1348).

* 5960 Pendant la phase administrative, un demandeur ne pourra pas rester s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans un autre État membre, s'il doit être remis à un autre pays en raison de poursuites pénales internationales, s'il a déposé plusieurs demandes d'asile pour retarder son éloignement, ou s'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

* 61 Article 9 du règlement (UE) 2024/1348 précité.

* 62 L'article 53-1 de la Constitution affirme en effet que les autorités françaises devaient examiner la demande de protection formulée par « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ». Le Conseil Constitutionnel a tiré de ce principe « que le respect de cette exigence suppos(ait) que les intéressés fassent l'objet d'une admission provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur cas. » (Décision n°93-325DC du Conseil Constitutionnel du 13 août 1993).

* 63 Institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection ; économie de marché viable et capacité à faire face à la concurrence au sein du marché intérieur ; capacité à assumer les obligations résultant de l'adhésion, dont celle de mettre en oeuvre les règles de l'Union européenne (« acquis communautaire »). En outre, la capacité d'accueil des États membres doit être prise en considération.

* 64 Un pays tiers assurant une « protection effective » à des non-ressortissants est un pays qui a ratifié et qui respecte la Convention de Genève de 1951 des Nations Unies sur les réfugiés. À défaut, cette protection est assurée si ces personnes sont autorisées à rester sur son territoire,

* 65 Communiqué de presse, Amnesty international, 21 mai 2025.

* 66 Communiqué de presse de la Cimade, 4 juin 2025.

* 67 Cette résolution européenne est issue des travaux de la commission des affaires européennes du Sénat (proposition de résolution européenne n°149 (2025-2026) adoptée sur le rapport des sénateurs Ronan Le Gleut et Audrey Linkenheld) et de la commission des lois (texte de la commission adopté le 17 décembre 2025, sur le rapport des sénateurs David Margueritte et Olivier Bitz).

* 68 « Vers une modification significative des conditions matérielles pour les demandeurs d'asile ? », note de Forum réfugiés du 19 mars 2026.

* 69 CJUE, 19 mars 2019, Jawo contre Bundesrepublik Deutschland, C-163/17.

* 70 En principe, ces engagements ne doivent pas être rendus publics. Des possibilités de réduction, totale ou partielle, de ces contributions sont possibles en faveur des États membres qui viendraient à faire eux-mêmes l'objet d'une pression migratoire. Par ailleurs, des compensations de responsabilité entre États pourront être mises en oeuvre.

* 71 La contribution de chaque État membre est calculée selon une clé de répartition fondée sur la taille de sa population (50 %) et sur son PIB (50 %).

* 72 Démographie (40%) ; PIB (40%) ; nombre moyen de demandes d'asile antérieures (10%) ; taux de chômage (10%).

* 73 CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-643/15 et C-647/15, République slovaque et Hongrie (soutenues par la République de Pologne) contre Conseil de l'Union européenne.

* 74 Décision d'exécution (UE) 2025/2628 du Conseil du 18 décembre 2025 relative au plan de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (2026-2027).

* 75 L'accès aux droits sociaux se fait dans les mêmes conditions que pour les citoyens français.

* 76 Les enfants réfugiés sont ainsi autorisés à accéder au système éducatif national, dans les mêmes conditions que les citoyens français (début de l'obligation scolaire à 3 ans et fin à 16 ans). Il en va de même pour les bénéficiaires adultes. Entre 16 et 18 ans, les réfugiés sont soumis à une obligation de formation.

* 77 Les réfugiés peuvent demeurer dans un centre d'accueil pendant trois mois (cette période pouvant être prolongée de trois mois supplémentaires). Pour les personnes vulnérables, ce séjour peut être prolongé avec l'accord de l'OFII. La France a développé un programme d'accueil spécifique pour ces personnes comprenant 10 918 places d'accueil (fin 2023). 500 places supplémentaires devaient être mises à disposition en 2024.

* 78 Plan national de mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile, p 64-65.

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