B. DES RELATIONS AVEC LES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT PROFONDÉMENT MODIFIÉES DEPUIS LA CRISE COVID-19
Avec la création des ARS le Gouvernement a organisé un réseau sectoriel sous l'autorité du ministère chargé de la santé. Ce type d'organisation que l'on retrouve dans d'autres champs de l'action publique, comme l'éducation nationale, est distinct de l'organisation de droit commun de l'État qui repose sur un représentant chargé de la coordination de l'action territoriale : le préfet de département.
L'ARS est un établissement public de l'État, doté d'un directeur général nommé au niveau national, et non une direction placée dans la chaîne hiérarchique préfectorale classique. La santé a donc été territorialisée par une agence, non par une direction déconcentrée ordinaire.
Les décrets du 30 juillet 2025 traduisent un rééquilibrage en faveur des préfets. Le décret n° 2025-72338(*) fait du préfet le garant de la cohérence de l'action de l'État à l'échelle de son territoire et lui confie la coordination de l'action territoriale des établissements publics de l'État. Il prévoit que le directeur général de l'ARS doit recueillir l'avis du préfet avant certaines décisions de retrait ou de suspension d'autorisation d'activité de soins.
1. Des évolutions législatives et réglementaires majeures
Ni la loi HPST, ni aucun texte ultérieur, n'ont organisé une indépendance complète des ARS à l'égard des préfets de département. Les dispositions en vigueur prévoyaient une articulation fonctionnelle, fondée sur l'information réciproque, les protocoles départementaux et zonaux, et la possibilité de placer les services de l'ARS « pour emploi » sous l'autorité du préfet lorsque la situation sanitaire présente un risque de trouble à l'ordre public. Le décret du 31 mars 201039(*) relatif aux relations entre les représentants de l'État et les ARS donne une bonne photographie de ce compromis. Il prévoit que l'ARS met en oeuvre, y compris par l'inspection, les actions nécessaires à l'exercice des compétences préfectorales en matière de veille, sécurité et police sanitaires, salubrité et hygiène publiques. Ces actions sont réalisées à la demande du préfet mais sous l'autorité du directeur général de l'ARS, ce qui manifeste déjà une double logique : le préfet exprime le besoin au titre de ses compétences de police, l'agence mobilise ses moyens techniques. Le même décret impose au directeur général de l'ARS et au préfet de département de s'informer « réciproquement et sans délai » de tout événement sanitaire présentant un risque pour la population ou susceptible de créer un trouble à l'ordre public
a) Des ajustements après la crise Covid-19
Cette architecture montre que la relation préfet-ARS n'était pas, en droit, une zone blanche. Elle était au contraire assez précisément réglée. Le préfet de département ne disposait cependant pas d'une autorité permanente sur l'agence comparable à celle qu'il exerce sur les directions départementales interministérielles, l'ARS n'étant pas un service préfectoral mais un établissement public spécialisé, rattaché aux ministres sociaux.
La période 2010-2020 est donc celle d'une coexistence organisée mais fragile. Organisée, parce que les textes définissent les domaines de coopération. Fragile, parce que la répartition concrète dépend fortement des personnes, des habitudes locales, de l'effectivité des protocoles, de la présence des délégations départementales des ARS et de la capacité du préfet à obtenir une information sanitaire exploitable. Le rapport de la Cour des comptes40(*) sur la capacité d'action des préfets relevait, dans une formule prudente, que la participation d'acteurs non placés sous l'autorité préfectorale, notamment les ARS, aux collèges des chefs de service présidés par le préfet facilitait des relations « le plus souvent de qualité ». Cette appréciation positive n'efface pas la limite structurelle, la qualité de la relation ne suffit pas toujours à garantir une chaîne de commandement claire lorsque survient une crise majeure.
La crise Covid a transformé cette fragilité en enjeu politique et administratif majeur. Les préfets de département étaient attendus comme les chefs territoriaux de la crise, notamment pour la coordination interministérielle, les relations avec les élus, les mesures de restriction, la logistique et l'ordre public. Les ARS étaient simultanément au coeur de la réponse sanitaire : surveillance épidémiologique, capacités hospitalières, tests, vaccination, établissements médico-sociaux, relations avec les professionnels de santé. En théorie, les textes permettaient l'articulation. En pratique, la crise a révélé une forme de « double chaîne de commandement » avec d'un côté, la chaîne sanitaire ARS-ministère et de l'autre, la chaîne préfectorale ministère de l'intérieur-préfectures. La gestion de crise a pu souffrir d'un manque de lisibilité dommageable dû à l'existence de cette double chaîne de commandement.
Le Sénat, dans son rapport d'enquête41(*) sur la gestion de la pandémie, rappelle que le dispositif français de gestion de crise repose traditionnellement sur la chaîne territoriale des préfets, qualifiée de colonne vertébrale de la préparation et de la conduite de crise. Il souligne que les préfets de département et de zone ont un rôle prépondérant dans la planification et la gestion de crise, y compris sanitaire, et que le plan pandémie grippale prévoyait l'appui des administrations déconcentrées, dont les ARS de zone.
La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur du 24 janvier 202342(*) est venu ajuster les relations entre préfets et ARS. Elle a introduit un dispositif permettant, lorsque surviennent des événements créant un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, d'autoriser le préfet de département à diriger l'action de l'ensemble des services et établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial, placés pour emploi sous son autorité. Ce mécanisme vise précisément les situations où la dispersion des opérateurs et établissements publics peut nuire à la réactivité de l'État territorial
Cette évolution marque une différence importante avec le cadre déterminé en 2010. Le placement pour emploi des services de l'ARS existait déjà dans le code de la santé publique et ses textes d'application. Mais l'article 27 de la loi de 2023 élargit la logique à l'ensemble des établissements publics de l'État à champ territorial, dont les ARS. Il s'inscrit donc dans un mouvement de réaffirmation du préfet comme chef fonctionnel de crise, au-delà de la seule sphère sanitaire. Le Sénat, dans son rapport de 2025 sur les agences et opérateurs de l'État43(*), souligne d'ailleurs que cette disposition permet au préfet de département de prendre la direction fonctionnelle de l'ensemble des établissements publics de l'État, dont les ARS, en cas de crise sanitaire ou sécuritaire. Le décret du 3 janvier 2024 relatif à la préparation et à la réponse du système de santé face aux situations sanitaires exceptionnelles complète cette évolution. Il renforce le dispositif pour l'Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles (Orsan), qui organise la réponse du système de santé, en précisant les plans de réponse, les exercices, les établissements de référence, la mobilisation des établissements de santé, médico-sociaux et professionnels de santé. Surtout, il prévoit que le dispositif Orsan est arrêté par le directeur général de l'ARS, après avis des préfets compétents pour le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec), qu'il peut être déclenché par le directeur général de l'ARS mais aussi à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé, et qu'il s'articule avec le plan Orsec, notamment lorsque les moyens sanitaires ne suffisent pas.
Là encore, le droit cherche moins à fusionner qu'à mieux articuler. Orsan demeure piloté par l'ARS pour l'organisation sanitaire et le plan Orsec demeure le cadre préfectoral de protection civile et de gestion intersectorielle. Le décret de 2024 oblige cependant à penser les deux ensemble. Il impose un avis préfectoral, reconnaît la possibilité d'un déclenchement sur demande du préfet et prévoit la mobilisation d'Orsec lorsque les moyens sanitaires sont insuffisants. C'est une réponse directe aux enseignements de la pandémie : les crises sanitaires majeures ne peuvent pas être enfermées dans une chaîne sanitaire pure, car elles touchent l'ordre public, la continuité économique, les collectivités, l'école, les transports, les approvisionnements et les libertés publiques.
Dans la pratique, cette période voit donc émerger un modèle hybride. Les ARS conservent la compétence sanitaire spécialisée, la connaissance des établissements, des professionnels et des instruments de financement. Les préfets retrouvent une place plus explicite dans la préparation, l'avis, la coordination et, le cas échéant, la direction fonctionnelle. La frontière n'est pas supprimée, mais elle est rendue plus franchissable en crise. La coopération ne doit plus reposer uniquement sur la bonne volonté locale, elle doit être anticipée, écrite, testée et intégrée aux exercices.
b) Le décret de juillet 2025 fait du préfet le garant de la cohérence territoriale de l'État
En 2023, la Cour des comptes observait que « les préfets peuvent également ne pas être consultés quand un directeur général d'ARS décide de fermer une structure hospitalière. Parfois ils n'en sont même pas informés. Ainsi, dans la Meuse, le préfet a découvert dans la presse la fermeture des services maternité et pédiatrique de Bar-le-Duc par décision de l'ARS en juin 2019. Même si cette situation n'est pas la règle générale, il n'est pas normal que l'information du préfet sur ces fermetures soit fonction de la qualité des relations ou du bon vouloir du directeur général de l'ARS. »
En vertu de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 modifié, les préfets contribuent à la fixation des objectifs et émettent un avis sur l'évaluation des directeurs généraux (DG) des ARS et des directeurs de leurs délégations départementales, pour les missions liées à la gestion des crises sanitaires et à l'hygiène et à la salubrité publiques. En vertu de l'article 30 du même décret, le préfet est consulté, pour avis, par le DG ARS avant la nomination du directeur départemental.
Le préfet émet également un avis sur un certain nombre de décisions relevant de la compétence des ARS tels que les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au publics placés sous l'autorité des ARS (art. 26, II du décret 2004), le projet régional de santé (art. R. 1434-1 du CSP) ou encore les projets soumis à la décision du DG ARS ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé (art. 26, IV du décret de 2004). En outre, le préfet de région émet un avis après consultation du préfet de département, avant toute décision du DG ARS de retrait ou abrogation d'autorisation d'activité de soins et le préfet de département émet un avis sur les suspensions d'autorisation (art. 26, V décret de 2004).
Enfin, l'article 60 du décret de 2004, qui s'applique aux établissements publics de l'État exerçant une action territoriale dont le préfet n'est pas délégué territorial, prévoit que le préfet est informé de toute décision que s'apprête à prendre l'ARS, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'État dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local. Le préfet de département peut également demander au DG ARS de réexaminer une décision ayant une incidence dans sa circonscription territoriale.
Depuis la fin de la crise Covid-19, le débat s'est déplacé d'une simple amélioration de la coordination vers une interrogation plus radicale sur l'existence même des ARS.
Le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 qui a modifié le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements va dans une direction moins radicale mais significative. Il vise à renforcer la capacité du préfet de département à assurer la cohérence de l'action déconcentrée de l'État et à rendre plus efficace l'action publique locale. Il prévoit notamment une intervention accrue du préfet dans les projets d'évolution de la cartographie des services publics de l'État, y compris en matière d'organisation des soins et d'activités médico-sociales, et renforce sa participation aux nominations, objectifs et évaluations des chefs de services déconcentrés et responsables territoriaux d'opérateurs.
Ce texte confirme un mouvement transversal, le préfet est de plus en plus présenté comme le garant de la cohérence territoriale de l'État, y compris lorsque l'action publique passe par des établissements publics ou agences. Pour les ARS, cela signifie que les décisions structurantes relatives à l'offre de soins ou médico-sociale ne peuvent plus être conçues comme purement sectorielles. Elles ont des effets territoriaux, politiques et sociaux qui appellent l'association du préfet. La fermeture d'une maternité, la suspension d'une autorisation, la réorganisation d'un service d'urgence ou la restructuration d'un établissement médico-social ne relèvent pas seulement de la régulation sanitaire, elles touchent l'aménagement du territoire, l'ordre public local, les élus et la confiance dans l'État.
La trajectoire suivie depuis la sortie de crise est celle d'un renforcement continu du préfet de département. Les textes réglementaires successifs encadrent davantage l'activité des ARS, l'obligent à associer les élus, à consulter les préfets, à articuler ses plans avec Orsec et à s'inscrire dans la cohérence territoriale de l'État.
Cette « préfectoralisation » accrue présente l'avantage de la lisibilité. Une chaîne ministère-préfet de région-préfet de département peut simplifier la responsabilité politique et administrative, faciliter le dialogue avec les élus et renforcer la capacité d'arbitrage local. Elle pourrait aussi mieux articuler santé, cohésion sociale, sécurité civile, logement, environnement et aménagement du territoire. C'est particulièrement vrai pour les politiques d'accès aux soins, de santé environnementale, de prévention, d'inspection et de crise, qui supposent une action interministérielle de proximité.
La relation préfet de département-ARS est ainsi devenue l'un des révélateurs d'une interrogation plus générale sur l'organisation de l'État territorial. Elle oppose moins deux institutions qu'elle ne pose une question de méthode : comment gouverner une politique publique à la fois très technique, fortement territorialisée, politiquement sensible et décisive en temps de crise ? Depuis 2010, la réponse française a consisté à faire coexister une agence sanitaire régionale et une autorité préfectorale générale. Depuis la crise Covid, cette coexistence est rééquilibrée au profit du préfet.
2. La question du pouvoir de dérogation
Dans un rapport44(*) récent, nos collègues Rémy Pointereau et Guylène Pantel se sont saisis de la question du pouvoir de dérogation préfectoral et ont formulé des propositions pour étendre ce dispositif avec comme objectif la recherche des solutions concrètes pour adapter les normes aux territoires.
Cette analyse peut être transposée au pouvoir de dérogation que les directeurs généraux des agences régionales de santé se sont vus reconnaître pour leur domaine de compétences, selon une logique et des modalités de mises en oeuvre directement inspirées de celui reconnu aux préfets.
L'objectif poursuivi, comme pour les préfets, serait d'une part de simplifier les normes, et d'autre part de favoriser une meilleure adaptation des politiques de santé aux enjeux propres à chaque territoire.
Comme pour les préfets, cet élargissement du pouvoir de dérogation des DG d'ARS nécessite une intervention du législateur.
a) Un pouvoir de dérogation reposant sur une logique similaire
La mission des ARS est de décliner la politique nationale de santé au niveau local. Cette perspective doit être revue avec comme objectif de construire des politiques locales de santé adaptées au plus près des besoins des territoires afin d'améliorer la santé des populations.
La réglementation prévoit que les ARS peuvent conclure des contrats locaux de santé mais ces derniers ne suffisent pas toujours aux ARS pour accompagner des projets avec autant de souplesse que des circonstances locales particulières le demanderaient, car la même réglementation s'impose à tous, sur l'ensemble du territoire national. Or, une partie des solutions face aux enjeux en matière de santé repose sur la capacité des acteurs à adapter les instruments d'action publique aux circonstances locales.
Le pouvoir de dérogation reconnu aux directeurs généraux d'ARS constitue donc un enjeu important dans la perspective d'une meilleure adaptation et d'une meilleure réactivité aux besoins des territoires.
Ce pouvoir est aujourd'hui organisé par le décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 qui fixe les modalités selon lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent déroger aux normes arrêtées par les administrations de l'État pour un motif d'intérêt général. À l'instar du pouvoir de dérogation des préfets, il ne suppose pas d'autorisation préalable dans les matières énumérées par le décret mais dans certaines conditions (cf. encadré suivant).
Cette disposition réglementaire fait suite à une expérimentation lancée en 2017 avec les agences régionales de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, des Hauts-de-France, d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les « normes arrêtées par l'administration de l'État » mentionnées par le décret sont des normes de niveau réglementaire fixées par l'État. Les ARS ne sont pas autorisées à déroger à une norme relevant de la Loi (notamment les dispositions de la loi que le règlement reprendrait à l'identique) ou à une norme fixée par d'autres pouvoirs publics que l'État (par exemple par un conseil départemental dans le secteur médico-social).
Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023
relatif au droit de dérogation
du directeur général de
l'agence régionale de santé
« Section 7
« Droit de dérogation du directeur général
« Art. R. 1435-40.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État, prévues par le présent code ou par le code de l'action sociale et des familles, ou prises en application de l'un de ces deux codes, pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les domaines suivants :
« 1° L'organisation de l'observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d'événements sanitaires ;
« 2° La définition, le financement et l'évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie ;
« 3° L'évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ;
« 4° Les autorisations en matière de création et d'activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° La répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ;
« 6° L'accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;
« 7° La mise en oeuvre d'un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé.
« Art. R. 1435-41.-La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
« 2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques et notamment aux financements accordés par l'agence régionale de santé ;
« 3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
« Art. R. 1435-42.-La décision prise en application de l'article R. 1435-40 est motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Art. R. 1435-43.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le conseil d'administration de l'agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un bilan de l'application de l'article R. 1435-40 est élaboré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et présenté au conseil national de pilotage des agences régionales de santé au moins une fois par an. »
Les décisions dérogatoires devant être motivées, un soin particulier devra être pris pour vérifier que ces conditions sont bien remplies. La plupart répondent classiquement à des principes généraux du droit ou des intérêts supérieurs (motif d'intérêt général, compatibilité avec les engagements internationaux et européens, absence d'atteinte aux intérêts de la défense et à la sécurité) ; il est néanmoins conseillé aux ARS de s'assurer de manière systématique qu'elles sont bien vérifiées.
Le motif d'intérêt général répond à un ou plusieurs des objectifs de service public des ARS : santé publique, accès aux soins, qualité des soins, sécurité sanitaire...
L'existence de circonstances locales est une condition essentielle du droit de dérogation des directeurs généraux d'ARS : c'est la finalité même de ce droit nouveau, qui vise à répondre à des besoins locaux particuliers, dont l'intérêt général est communément admis (amélioration de l'accès aux soins par exemple).
b) Un droit à la dérogation élargi pour adapter les politiques aux besoins des territoires
Auditionnée par la délégation le 12 février 202645(*), Mme Virginie Magnant, secrétaire général des ministères sociaux, a observé que « c'est l'ensemble des compétences des agences qui font l'objet de ce droit. Si l'on balaye ces domaines, on constate qu'ils couvrent l'observation de la santé et la veille sanitaire, l'information, l'éducation à la santé, la prévention, l'évaluation et la promotion des formations des professionnels, ainsi que le coeur de l'activité. »
Elle a rappelé que le droit de dérogation est subordonné à une double condition : l'intérêt général et les circonstances locales. L'exercice de la dérogation doit avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais et de favoriser l'accès aux aides et au financement. C'est donc un pouvoir exercé à des fins de facilitation.
Lorsque les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) exercent leur droit de dérogation, ils doivent s'assurer que la décision ne porte atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité des personnes et des biens, ni à la qualité des prises en charge, et qu'elle reste compatible avec les engagements européens et internationaux.
Le bilan de l'utilisation de ce droit de dérogation présenté lors de cette audition indique que « 64 décisions ont été prises depuis le décret d'avril 2023, et qu'une proportion équivalente de projets est à l'étude. Une très forte majorité des dérogations concernent les autorisations, ce qui correspond à l'esprit de ce pouvoir : débloquer des projets et alléger les procédures. La plupart des décisions portent sur les calendriers ou la forme des procédures. Il s'agit par exemple de raccourcir les fenêtres de dépôt ou, au contraire, de déroger à des échéances pour éviter des caducités et des interruptions dans l'offre de soins. »
« Territorialement, une part importante des décisions dérogatoires concerne l'outre-mer. Je formule l'hypothèse que, malgré les dispositions d'application spécifiques, nos dispositifs restent peut-être insuffisamment adaptés aux territoires ultramarins. Le droit de dérogation est donc particulièrement bienvenu pour ces territoires. Je pense à Mayotte, qui y a eu recours à plusieurs reprises, y compris pour faciliter des campagnes de vaccination. »
Comme le souligne la secrétaire générale ce droit de dérogation est « utilisé avec modération et prudence ». Par ailleurs des contentieux ont été formés contre certaines de ces décisions et le Conseil d'État a pu rappeler que ce droit vise à alléger les procédures et les formalités, mais qu'il ne peut porter atteinte à des dispositions de fond, comme la qualification des professionnels, qui concourt à la sécurisation de la dispensation des soins.
Ce retour d'expérience montre les limites du pouvoir de dérogation actuel pour véritablement adapter l'action des ARS aux besoins locaux, il faut prévoir explicitement la possibilité de déroger à des règles de fond comme pour les préfets. Les objectifs actuels, trop limités à des questions de forme, pourraient être utilement remplacés par des dispositions plus ambitieuses, en fonction des bénéficiaires du droit de dérogation.
Cette extension devrait être entourée de garanties :
- dérogation justifiée par un diagnostic territorial documenté ;
- association préalable du préfet, des collectivités locales, de l'Assurance maladie et des représentants des professionnels ;
- information ou avis du conseil d'administration de l'ARS et de la CRSA.
L'objectif n'est pas de fragiliser les normes nationales, mais de permettre leur adaptation lorsque leur application uniforme empêche de répondre aux besoins locaux. Cette réflexion sur le périmètre du droit de dérogation est d'autant plus importante que les compétences exercées par les ARS relèvent du domaine législatif.
Recommandation n°2 : Étendre le pouvoir de dérogation de l'autorité en charge des politiques sanitaires afin de permettre une meilleure adaptation aux besoins des territoires.
* 38 Décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements.
* 39 Décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'État dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
* 40 Cour des comptes, La capacité d'action des préfets, exercices 2016-2022, 2023.
* 41 Santé publique : pour un nouveau départ - Leçons de l'épidémie de Covid-19 - Rapport n° 199 (2020-2021), tome I, déposé le 8 décembre 2020.
* 42 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
* 43 Pierre BARROS et Christine LAVARDE, Sénat, Commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, Rapport de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, 1er juillet 2025, n° 807 (2024 2025).
* 44 Rapport d'information n° 346 (2024-2025), déposé le 13 février 2025 sur « Le pouvoir préfectoral de dérogation : des solutions concrètes pour adapter les normes aux territoires » et proposition de loi n°493 (2024-2025), déposée le 27 mars 2025, visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d'adapter les normes aux territoires.
* 45 https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20260209/dct_12_02_2026.html