B. L'AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
L'Agence de la biomédecine (ABM), créée par la loi de bioéthique de 2004, est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'ABM exerce des missions d'ordre scientifique, administratif et éthique. Elle participe à l'élaboration et à l'application de la réglementation dans ses domaines de compétence. Elle assure également la promotion du don (d'organes, de tissus, de cellules et de gamètes) et a un rôle d'information du Parlement et du Gouvernement.
L'ABM est dotée d'un comité médical et scientifique ainsi que d'un conseil d'orientation qui « veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées »7(*). Ce conseil d'orientation travaille sur des sujets d'intérêt pour l'ABM et peut publier des avis. L'Agence est présidée depuis 2023 par Marine Jeantet.
Les champs de compétence de l'ABM sont nombreux, et incluent la greffe d'organes, de tissus et de moelle osseuse, l'assistance médicale à la procréation (AMP), la génétique ou encore la recherche sur l'embryon. L'Agence publie chaque année un rapport médical et scientifique, qui compile un ensemble de données chiffrées concernant les domaines que l'ABM évalue (entre autres la greffe, l'AMP et la génétique médicale)8(*). La loi de 2021 a étendu ses missions à l'« information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences », et l'ABM pilote depuis 2025 la Charte de développement responsable des neurotechnologies. Depuis 2023, l'ABM publie chaque trimestre une Lettre de la biomédecine, revue de veille stratégique destinée à informer les décideurs et le grand public, sur les neurosciences mais également tout autre sujet d'intérêt identifié par l'agence.
Compte tenu de l'ampleur de ces missions qui ont connu des évolutions significatives depuis quelques années, les rapporteurs soulignent la nécessité que l'ABM puisse disposer d'un financement en adéquation avec le nombre, la complexité et l'importance de ses responsabilités.
* 7 Article L. 1418-4 du code de la santé publique.