C. PRINCIPAUX CHANGEMENTS INDUITS PAR LA LOI DE 2021
La troisième révision des lois de bioéthique, qui a eu lieu en 2021, a profondément transformé l'encadrement de l'AMP en France. Les principaux changements issus de cette loi sont :
- l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées127(*). L'infertilité et l'évitement de la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité ne sont donc plus les seuls motifs autorisant l'accès à l'AMP. Cette disposition s'est accompagnée, pour les couples de femmes, de procédures spécifiques pour l'établissement de la filiation entre la mère n'ayant pas porté la grossesse et son enfant (deux procédures étaient transitoires et deux existent toujours : la reconnaissance conjointe anticipée et l'adoption) ;
- l'ouverture de l'autoconservation de gamètes pour raisons non médicales, en vue d'une AMP future. Jusqu'ici cette autoconservation était réservée aux personnes dont la fertilité risquait d'être altérée par un traitement médical (par exemple, traitement contre le cancer), ainsi qu'aux personnes n'ayant pas encore eu d'enfants et qui avaient fait un don de gamètes ;
- la mise en oeuvre du droit d'accès aux origines pour les personnes issues d'AMP avec tiers donneur (levée partielle de l'anonymat des donneurs de gamètes). Ces personnes peuvent, à leur majorité et sur demande, accéder aux données non identifiantes ou à l'identité du donneur. Ces demandes sont gérées par la Commission d'accès des personnes nées d'une AMP aux données des tiers donneurs (Capadd). Cette disposition n'étant pas rétroactive, la Capadd est également chargée d'évaluer les demandes d'informations des personnes issues d'une AMP avec tiers donneur avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ce changement a aussi impacté l'utilisation de gamètes donnés avant la date d'application des articles concernés, ainsi que celle des embryons surnuméraires issus de ces gamètes.
- la fixation par décret de certaines modalités d'organisation de l'AMP128(*), notamment des limites d'âge pour les personnes souhaitant accéder à l'AMP (limites différenciées pour le recueil de gamètes en vue d'une AMP, pour le recueil de gamètes en vue d'une autoconservation non médicale pour une AMP ultérieure, et pour l'insémination artificielle et l'utilisation de gamètes recueillis).
- l'autorisation de l'AMP avec double don de gamètes. La mention qu'un embryon dans le cadre de l'AMP « ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple » a disparu avec la loi de 2021.
- la possibilité pour une personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité de bénéficier du recueil de tissus germinaux en vue du rétablissement ultérieur de la fonction hormonale.
* 127 L'expression « femme non mariée » est celle employée dans la loi. Elle a été choisie entre autres afin d'inclure non seulement les femmes célibataires mais également les femmes pacsées ou vivant en concubinage. Voir : Étude d'impact n° 2187 sur le projet de loi relatif à la bioéthique, juillet 2019, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2187_etude-impact
* 128 Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation.