D. PERSPECTIVES CONCERNANT LE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE DES ANEUPLOÏDIES (DPI-A)
Le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A) est un type d'examen génétique réalisé sur des embryons, dans le cadre d'une AMP, et qui a pour but de détecter d'éventuelles anomalies du nombre de chromosomes. Ce test repose sur le fait que des embryons présentant un nombre anormal de chromosomes (embryons aneuploïdes) sont considérés comme ayant une plus faible probabilité de conduire à une grossesse et à la naissance d'un enfant vivant560(*). Le DPI-A est actuellement interdit en France, et a été le sujet de vifs débats lors de la précédente révision de la loi de bioéthique.
1. Principe du DPI-A et mosaïcisme embryonnaire
Le DPI-A, tout comme le DPI, s'inscrit dans un processus de fécondation in vitro. Une biopsie des embryons obtenus après fécondation des gamètes en laboratoire est réalisée, via un prélèvement de quelques cellules. Ce prélèvement peut intervenir à différents stades du développement embryonnaire, le plus souvent au troisième ou cinquième-sixième jour de développement. Les prélèvements à J5-J6 se font sur des embryons au stade blastocyste. Dans le cas d'une fécondation « naturelle », ce stade correspond au début du processus d'implantation de l'embryon dans l'endomètre de la mère. Ces cellules sont ensuite analysées pour déterminer si elles présentent ou non une anomalie du nombre de chromosomes. Les embryons euploïdes (ayant un nombre normal de chromosomes) peuvent alors être transférés dans le but d'aboutir à une grossesse.
Premiers jours du développement embryonnaire
Source : fiv.fr561(*)
Un point important à souligner est qu'il est possible qu'un même embryon soit composé à la fois de cellules ayant un nombre anormal de chromosomes et de cellules « normales », un phénomène appelé mosaïcisme. Les nouvelles techniques d'examens génétiques permettent aujourd'hui d'évaluer plus précisément le niveau de mosaïcisme d'un embryon (proportion de cellules aneuploïdes par rapport aux cellules normales).
2. Évaluation de l'impact du DPI-A sur les résultats de l'AMP et le taux de fausses couches
Les principaux arguments en faveur du DPI-A sont qu'il permettrait, via la sélection d'embryons euploïdes, d'augmenter la probabilité d'obtenir la naissance d'un enfant vivant et de diminuer le risque de fausses couches. Il est important de noter que le taux d'embryons aneuploïdes augmente avec l'âge de la mère562(*), tout comme le risque de fausse couche (qui augmente également avec l'âge du père)563(*),564(*). En France, le DPI-A étant interdit, les professionnels évaluent la cinétique de développement des embryons afin d'identifier ceux qui auraient une meilleure chance d'implantation. Cette méthode ne donne cependant pas d'informations sur le nombre de chromosomes présents dans les cellules de chaque embryon.
L'évaluation de l'efficacité du DPI-A est complexe. D'après les professionnels interrogés et les sociétés savantes internationales, le nombre d'études scientifiques ayant une méthodologie considérée comme suffisamment robuste (essai contrôlé randomisé, nombres de femmes/embryons suffisants, méthode d'analyse génétique récente) reste faible565(*). Dans une note du groupe éthique DPI-A de la FFHG, les professionnels relèvent une difficulté méthodologique fréquente dans la mesure de l'efficacité du DPI-A pour l'obtention d'une naissance vivante : plusieurs études calculent en effet le taux de naissance par embryon transféré. Or il peut arriver qu'une femme ayant recours au DPI-A ne se retrouve avec aucun embryon euploïde implantable, si tous les embryons obtenus sont considérés comme aneuploïdes. Ces femmes sont de facto exclues des protocoles qui ne s'intéressent qu'au taux de naissances vivantes par embryon transféré. Le taux de naissance par ponction ovocytaire permet lui d'inclure ces femmes, mais la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE) note que cet indicateur n'est pas considéré comme une mesure appropriée de l'efficacité du DPI-A, puisque celui-ci ne permet pas « d'améliorer » une cohorte d'embryons, mais simplement d'identifier les embryons euploïdes existants566(*).
Les études disponibles ne semblent pas montrer d'amélioration des taux de grossesse grâce au DPI-A567(*),568(*). L'une des études considérées comme robustes a été publiée en 2019 par Munné et al. Au nom du groupe STAR (Single-embryo TrAnsfeR of euploid embryo). Si l'étude de cette équipe internationale n'a pas montré d'amélioration du taux de grossesse 20 semaines après transfert de l'embryon avec l'utilisation du DPI-A, une analyse statistique a posteriori a montré une augmentation significative du taux de grossesse par transfert d'embryon lorsque le DPI-A était utilisé, mais uniquement chez les femmes de 35 à 40 ans chez qui au moins deux embryons avaient pu être biopsiés569(*). Dans cette étude, 17 % des femmes évaluées n'avaient pas obtenu deux embryons ou plus, et 13 % des femmes (17 % chez les 35-40 ans) ayant eu recours au DPI-A n'avaient finalement aucun embryon euploïde considéré comme implantable.
L'ESHRE note que d'autres indicateurs pourraient être envisagés pour mesurer l'utilité du DPI-A, notamment le délai pour obtenir une grossesse ou le taux de fausses couches. Mais la plupart des études d'ampleur disponibles ne mesurent pas ces indicateurs et lorsqu'elles le font, les résultats semblent actuellement contradictoires570(*). Un autre document de l'ESHRE note qu'en analysant des échantillons issus de fausses couches, on observe que 45 % étaient porteurs d'une anomalie chromosomique571(*), ce qui semblerait montrer que dans plus de la moitié des cas, une fausse couche n'est pas causée par ce type d'anomalie.
La Société américaine de médecine de la reproduction (ASMR) note que quelques études semblent indiquer, chez des femmes à partir de 35-38 ans, une baisse du taux de fausses couches et une diminution du délai pour obtenir une naissance vivante en cas de DPI-A, mais insiste sur le petit effectif et la faiblesse méthodologique de certaines de ces études572(*).
En s'appuyant sur l'état actuel des connaissances, dans leurs dernières recommandations respectivement publiées en 2023 et 2024, ni l'ESHRE ni l'ASMR ne recommandent l'utilisation du DPI-A en pratique clinique de routine. L'ASMR précise cependant qu'il pourrait présenter un intérêt pour les femmes ayant un âge maternel avancé, en particulier celles ayant une bonne réserve ovarienne, et l'ESHRE mentionne que de nouvelles études sont nécessaires573(*),574(*).
3. Que faire des embryons mosaïques ?
Le mosaïcisme embryonnaire rend plus complexe l'interprétation des données disponibles, ainsi que la communication de l'information aux femmes et aux couples.
En effet, les différentes études citées et analysées par les sociétés savantes n'appliquent pas les mêmes protocoles à l'égard du mosaïcisme, certaines excluant les embryons mosaïques et interdisant leur transfert. D'autres études ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative de taux de grossesse obtenu après transfert d'embryons euploïdes (« normaux ») ou d'embryons ayant un mosaïcisme inférieur à 50 %575(*),576(*). Des études semblent également montrer que des embryons mosaïques peuvent aboutir à la naissance de bébés vivants en bonne santé577(*),578(*). Pour les femmes ayant recours au DPI-A, des embryons potentiellement viables ont ainsi pu être considérés comme non transférables, puisque mosaïques. Certains spécialistes entendus notent toutefois que ce risque d'exclusion d'embryons potentiellement viables existe déjà avec la méthode actuelle, qui consiste à sélectionner les embryons ayant de meilleures chances de s'implanter sur la base de critères morphologiques579(*). Une revue de la littérature montre qu'à l'inverse, sur les quelques études identifiées (et présentant un nombre limité de femmes), 75 à 100 % des transferts d'embryons désignés comme « totalement aneuploïdes » par les méthodes de séquençage, et ayant donné lieu à une grossesse, ont finalement résulté en une fausse couche580(*).
Les professionnels font remarquer que le choix de transférer ou non des embryons mosaïques se pose avec d'autant plus d'acuité lorsqu'une femme a peu ou pas d'embryons euploïdes disponibles. Ils soulignent la difficulté d'informer les patientes : faut-il indiquer aux couples lorsque des embryons mosaïques sont présents, et préciser le niveau de mosaïcisme ? Faut-il ne donner qu'un nombre d'embryons transférables/non transférables ?
Le groupe éthique DPI-A de la FFGH note que des recherches sont actuellement en cours dans différents pays afin de mieux caractériser le mosaïcisme embryonnaire, par exemple en essayant de déterminer à quel stade de développement l'anomalie chromosomique a pu apparaître, ce qui pourrait avoir un impact sur la capacité de l'embryon à se « corriger »581(*) et permettre une évaluation plus fiable de la viabilité des embryons mosaïques.
4. Le DPI-A à l'international
Il n'existe pas de consensus en Europe concernant l'encadrement du DPI-A. Certains pays l'interdisent, comme le Danemark, la Suède ou les Pays-Bas, quand d'autres l'autorisent, comme l'Espagne, le Royaume-Uni ou la Belgique582(*).
Une autorisation légale ne signifie pas pour autant une recommandation. Ainsi, au Royaume-Uni la HFEA ne recommande pas le recours au DPI-A dans un objectif d'augmenter les chances d'avoir un enfant, mais le recommande pour réduire le risque de fausse couche, tout en estimant ne pas avoir assez d'informations concernant les femmes d'âge maternel avancé583(*).
D'autres pays le pratiquent en routine malgré les recommandations scientifiques locales, comme c'est le cas aux États-Unis où le DPI-A était pratiqué dans 44 % des procédures de FIV en 2019, malgré une absence de recommandation de l'ASRM pour une utilisation en routine584(*).
5. Autres considérations concernant le DPI-A
Au-delà de l'évaluation de l'impact du DPI-A sur les chances d'avoir un enfant ou le risque de fausse couche, d'autres sujets font l'objet de débats autour du DPI-A.
a) Un risque de dérive eugéniste ?
L'un d'entre eux est lié au fait que le DPI-A permet l'identification d'anomalies chromosomiques qui pourraient néanmoins permettre la naissance d'enfants vivants, comme c'est le cas pour la trisomie 21. Le DPI-A peut ainsi permettre aux couples de ne pas choisir le transfert d'un embryon porteur de cette variation génétique. Si le DPI-A est aujourd'hui pratiqué dans un but d'amélioration des résultats de l'AMP et non de dépistage de maladie d'origine génétique, l'information recherchée est bien la même. Un risque de dérive eugéniste liée au DPI-A a ainsi été soulevé, notamment par la Fondation Jérôme Lejeune585(*).
À cet argument est parfois opposé le fait que le dépistage prénatal non invasif (DPNI) de la trisomie 21 est autorisé et pratiqué en France. En cas de confirmation d'une trisomie chez le foetus, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) peut délivrer, à la demande de la femme, une autorisation d'interruption médicale de grossesse (IMG). Les associations de patientes estiment ainsi que l'opposition au DPI-A au motif qu'il autoriserait les couples à ne pas sélectionner un embryon porteur de trisomie 21 n'est pas recevable, puisque la loi française autorise déjà l'interruption d'une grossesse pour ce même motif. Il est parfois opposé à ce constat que choisir d'interrompre une grossesse ou de ne pas transférer un embryon ne sont pas des choix de nature comparable.
Par ailleurs les CPDPN ont souligné au cours de leur audition que le nombre d'attestations délivrées en vue d'une IMG pour cause de pathologie foetale n'était pas en augmentation ces dernières années (alors que le nombre de femmes vues par ces centres est lui en augmentation)586(*).
Dans son avis n° 129 précédant la dernière révision de loi de bioéthique, le CCNE estimait que le DPI-A « pourrait être proposé » aux couples ayant déjà recours au DPI (recherche d'une anomalie génétique héréditaire connue, grave et incurable) ainsi qu'à « certains couples infertiles »587(*).
b) Intérêts financiers de certaines cliniques
Une autre crainte qui a pu être soulevée récemment est celle des enjeux économiques associés au DPI-A. En effet, dans les pays où il est autorisé, le DPI-A n'est pas nécessairement pris en charge par un système de santé national. Il existe alors une crainte que des cliniques privées s'enrichissent sur la base d'une méthode qui n'est pourtant pas recommandée en population générale par les sociétés savantes. Récemment, une action en justice a été intentée aux États-Unis par des patients ayant effectué un parcours d'AMP contre certaines cliniques de fertilité, dénonçant une « publicité » mensongère au sujet du DPI-A et du statut « non viable » de certains embryons obtenus588(*). La France a quant à elle historiquement opté pour une prise en charge par l'assurance maladie des examens génétiques prénataux, comme c'est le cas pour le DPI et le DPNI pour la trisomie 21.
c) Le point de vue des professionnels et des associations
Dans la note du groupé éthique de la FFGH au sujet du DPI-A, il est noté que « dans un contexte de forte demande des professionnels d'une amélioration des résultats des prises en charge en FIV et d'une attente, légitime, des femmes et des couples en parcours de FIV d'optimiser leurs chances de succès dans leur projet parental, le DPI-A cristallise les espoirs ». Au vu des études disponibles et de la complexité des résultats liée au mosaïcisme embryonnaire, certains professionnels expriment la peur de susciter de « faux espoirs » chez les femmes et les couples en parcours d'AMP589(*).
Les associations de patientes entendues estiment quant à elles que la procédure actuelle, sans DPI-A, équivaut pour certaines femmes à se voir transférer des embryons qui n'ont pas de chance d'aboutir à une naissance vivante. Si elles ne nient pas que l'annonce de l'absence d'embryon euploïde et donc de l'impossibilité d'un transfert d'embryons serait difficile, elles semblent estimer que cette éventualité serait néanmoins acceptable au regard des souffrances engendrées par les fausses couches à répétition que vivent certaines femmes en parcours d'AMP (parcours déjà très lourd physiquement et psychologiquement pour beaucoup d'entre elles).
Certaines associations et certains praticiens indiquent que la détection d'une trisomie 21 chez un foetus au cours d'une grossesse obtenue après un lourd parcours d'AMP peut constituer un épisode très douloureux pour les couples, qu'ils choisissent ou non d'interrompre la grossesse.
Il semble tout du moins y avoir un consensus chez les professionnels et les associations de patientes sur le fait que le DPI-A ne devrait pas être autorisé pour l'ensemble de la population ni à toutes les personnes ayant recours à l'AMP, mais plutôt, sur la base du volontariat, aux femmes à partir d'un certain âge, ainsi qu'aux femmes ayant un antécédent de fausses couches répétées et/ou d'échecs d'implantation à répétition.
La note du groupe éthique de la FFGH conclut, après la réalisation d'une enquête auprès des professionnels, que « la faiblesse de bon nombre de publications conduit les intervenants du domaine (professionnels et associations) à fonder leurs positions sur des argumentaires de l'ordre de la croyance plutôt que de la preuve scientifique, nuisant d'autant au dialogue et à la réflexion. On observe ainsi une polarisation marquée des avis du milieu associatif, des professionnels et du débat scientifique ».
6. Contexte français : encadrement juridique et arrêt d'un essai clinique
a) Autorisation de l'essai DEVIT par l'ANSM
Devant le peu d'études disponibles évaluant le DPI-A avec une méthodologie jugée suffisamment robuste, des chercheurs français ont déposé en 2020 une demande d'autorisation d'essai clinique afin d'évaluer l'impact du DPI-A sur le taux de naissance vivante par transfert d'embryon chez des femmes entre 35 et 41 ans. Le protocole de cet essai clinique, contrôlé et randomisé, incluait également l'évaluation d'une méthode alternative à la biopsie de l'embryon, qui consistait en la réalisation de l'examen génétique sur de l'ADN embryonnaire présent dans le milieu de culture des embryons. Ce programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), intitulé DEVIT (Delivery In Vitro Trophectoderm, du nom de la biopsie du trophectoderme réalisée au cours du DPI-A), a reçu une autorisation de l'ANSM en mars 2021590(*), et impliquait une dizaine de centres d'AMP en France591(*). 235 couples ont été recrutés à partir de 2021, dont 184 ont pu être répartis dans les deux bras de l'étude (un bras interventionnel avec DPI-A et un bras contrôle).
b) Débats au Parlement au sujet du DPI-A
L'étude DEVIT a été autorisée par l'ANSM alors que les débats sur la révision de la loi de bioéthique étaient en cours au Parlement.
En première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement avait été proposé lors des travaux de la commission spéciale afin d'autoriser le DPI-A à titre expérimental pour une durée de trois ans pour les couples ayant déjà recours au DPI592(*). Rejeté par la commission, il avait de nouveau été débattu en séance publique et rejeté. Un autre amendement, qui suggérait d'écarter la recherche de la trisomie 21 du DPI-A, avait lui aussi été rejeté.
En première lecture au Sénat, la commission spéciale avait voté l'autorisation du DPI-A à titre expérimental, sans fixer de durée d'expérimentation et ne le limitant pas aux couples réalisant déjà un DPI. En séance publique, un amendement du Gouvernement supprimant cette disposition avait cependant été adopté. Le Gouvernement expliquait que l'efficacité du DPI-A n'avait pas encore été démontrée et qu'aucune évaluation médico-économique n'avait jusqu'ici été réalisée.
Il mentionnait par ailleurs : « le Gouvernement considère qu'il est indispensable de poursuivre les recherches sur ce sujet, avant de modifier la loi. D'ailleurs, un projet de recherche a été sélectionné et sera financé dès 2020 dans le cadre du Programme hospitalier de recherche clinique », faisant référence à l'essai clinique DEVIT.
En deuxième lecture à l'Assemblée, la commission spéciale avait réintroduit un article autorisant le DPI-A à titre expérimental pendant trois ans pour les couples ayant déjà recours au DPI593(*). Cet article a cependant été rejeté en séance publique, le ministre de la santé faisant à nouveau référence à l'étude DEVIT, indiquant ne pas demander « de supprimer une disposition sans rien proposer à la place, mais de faire confiance aux chercheurs qui veulent s'engager dans le projet de recherche multicentrique ».
Le DPI-A n'avait pas fait l'objet de nouveaux amendements en seconde lecture au Sénat, et le texte définitif ne comportait pas de disposition relative au DPI-A.
c) Arrêt de l'étude DEVIT
L'ANSM avait délivré l'autorisation de l'étude DEVIT en mars 2021, et la nouvelle loi de bioéthique était promulguée en août de la même année.
En 2022, la Fondation Jérôme Lejeune a déposé une demande d'annulation de l'autorisation de l'ANSM devant le tribunal administratif de Montreuil en la fondant sur l'article L. 2131-4 du code de la santé publique qui stipule que « le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel » et qu'il « ne peut avoir d'autre objet que de rechercher » une maladie « préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiat ». En février 2024 le tribunal a rendu une décision d'annulation de l'autorisation de l'essai DEVIT délivrée par l'ANSM594(*).
L'AP-HP, promoteur de l'essai clinique, et l'ANSM ont fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Paris. Cette demande s'appuyait entre autres sur le fait que l'essai clinique constituait un projet de recherche biomédicale, soumis à des dispositions spécifiques (dont l'article L. 2151-5), et que d'après l'article L. 2141-3-1 du code de la santé publique, « des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées [...] sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation ».
En juillet 2025 la Cour a rejeté cet appel, indiquant notamment que l'essai DEVIT « implique un diagnostic préimplantatoire, régi par l'article L. 2131-4 du code de la santé publique, lequel ne constitue pas une activité clinique ou biologique relevant de l'assistance médicale à la procréation »595(*). En rejetant l'appel, la Cour a également rejeté la demande de l'AP-HP à titre subsidiaire « d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce que les couples déjà inclus dans le protocole de l'essai DEVIT puissent mener à terme le protocole ». L'ANSM et l'APHP ont prévu un pourvoi en cassation.
En parallèle, la Fondation Lejeune a également déposé en 2021 auprès du tribunal administratif de Montreuil une demande d'annulation de l'autorisation par l'ABM d'un protocole de recherche adossé à l'étude DEVIT, autorisé par l'ABM en 2020, qui avait pour but de développer une méthode d'analyse non invasive du génome de l'embryon à partir de l'ADN retrouvé dans son milieu de culture. Le tribunal a rendu sa décision en 2023, annulant l'autorisation délivrée par l'ABM596(*). Le tribunal se fondait entre autres sur le fait que la méthode du DPI-A en elle-même ne faisait pas consensus au sein de la communauté scientifique : « Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'une controverse scientifique existe, à la date de l'autorisation de recherche en litige, à ce sujet. Dans ces conditions, en l'absence de certitude ni même de consensus scientifique sur le point de savoir si les aneuploïdies des embryons seraient à l'origine d'une réussite moindre de leur implantation dans le cadre des fécondations in vitro, l'Agence de la biomédecine ne démontre pas l'existence d'un intérêt médical immédiat à autoriser cette recherche. »
L'ABM a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Paris qui, en 2025, a rejeté cette demande597(*). La Cour a estimé que « il ressort des pièces du dossier que le postulat sur lequel repose la recherche et selon lequel il existerait un lien entre les aneuploïdies et le taux de réussite des FIV fait l'objet de débats scientifiques » et qu'« il existe à l'heure actuelle une technique médicale permettant de procéder à l'analyse chromosomique des embryons et de déterminer, en conséquence, le choix et l'ordre des embryons à implanter » (il s'agit de la biopsie embryonnaire).
d) Impact de l'arrêt et perspectives
Au-delà des argumentaires développés par les différents acteurs au cours de ces procédures juridiques, Catherine Patrat et Nelly Achour, biologistes impliquées dans l'étude DEVIT, ont souligné durant leur audition par les rapporteurs l'impact qu'avait eu l'arrêt du protocole en cours d'essai.
Elles ont expliqué que près d'une quarantaine de couples déjà recrutés n'avaient pas pu être intégrés à l'un des bras de l'étude. Pour certains couples, l'arrêt de l'étude avait eu lieu juste avant ou juste après la ponction ovocytaire, et pour dix couples, leurs embryons avaient pu être biopsiés mais les résultats de l'examen génétique n'avaient pas pu leur être rendus, la décision de justice étant intervenue entre temps. Les chercheuses ont également expliqué que 15 enfants étaient nés au cours de l'étude de couples ayant bénéficié du DPI-A et que, pour certains d'entre eux, cette décision de justice avait pu être interprétée comme le fait que leur enfant était né dans des conditions « illégales ».
Elles soulignent que plus d'un million d'euros, sur les trois prévus pour la totalité de l'étude, avaient déjà été dépensés au moment de l'arrêt de l'essai. Il n'y a par ailleurs eu aucune publication scientifique issue de l'étude DEVIT.
Catherine Patrat et Nelly Achour insistent sur le fait que des comités d'éthique avaient été impliqués dans la préparation du protocole de l'étude, notamment concernant le rendu de l'information génétique aux couples. Elles indiquent que les équipes impliquées dans l'essai DEVIT ne se sont pas senties « soutenues » lors des développements judiciaires, alors même que ce projet de recherche avait été maintes fois cité lors des débats de la loi de bioéthique comme pouvant apporter des réponses nécessaires quant à la pertinence scientifique du DPI-A.
Les sociétés savantes restent ainsi réservées quant à l'utilité du DPI-A pour augmenter le taux de naissances vivantes. Néanmoins, certains éléments de la littérature laissent penser qu'une évaluation méthodologiquement solide du DPI-A chez certaines populations cibles, par exemple dans l'objectif d'augmenter le taux de naissance par transfert d'embryon ou de réduire le nombre de fausses couches, serait justifié. Le PHRC DEVIT avait été construit dans le but d'apporter de nouvelles données pour tenter de répondre à ces questions, ce que certains parlementaires et le Gouvernement avaient reconnu lors des débats de la dernière loi de bioéthique. Il apparaît aujourd'hui, à la suite des décisions du tribunal administratif de Montreuil et de la Cour administrative d'appel de Paris, que si le Parlement et/ou le Gouvernement souhaitent avoir à disposition plus d'informations pour statuer sur la pertinence scientifique du DPI-A, grâce à la réalisation d'études dans un cadre français, alors le DPI-A devra être autorisé légalement a minima à titre expérimental. Au vu des conséquences de l'arrêt de l'essai DEVIT sur les couples recrutés, il ne semble en effet pas éthiquement responsable de soutenir la recherche sur le DPI-A sans donner une assise juridique solide aux chercheurs et aux couples qui décideraient de s'engager dans ce genre d'étude.
Recommandation 51 : Autoriser le DPI-A à titre expérimental, strictement dans le cadre d'essais cliniques et sur une période limitée
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* 581 M.-L. Maurin et M. Willems, « Synthèse des travaux du groupe éthique DPI-A de la FFGH », 2026.
* 582 The European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), « Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding, and registries in European countries - an update », Human Reproduction, 39, no 9, septembre 2024, p. 1909-24, https://doi.org/10.1093/humrep/deae163
* 583 Human Fertilisation & Embryology Authority (HFEA), « Pre-implantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A) », https://www.hfea.gov.uk/treatments/treatment-add-ons/pre-implantation-genetic-testing-for-aneuploidy-pgt-a/
* 584 H. S. Hipp et al., « Trends and Outcomes for Preimplantation Genetic Testing in the United States, 2014-2018 », JAMA, 327, no 13, avril 2022, p. 1288-90, https://doi.org/10.1001/jama.2022.1892
* 585 Fondation Jérôme Lejeune, « Révision des lois de bioéthique : les dérives eugénistes à l'ordre du jour ? », 4 mars 2026, https://www.fondationlejeune.org/revision-des-lois-de-bioethique-les-derives-eugenistes-a-lordre-du-jour-nouveaux-outils-de-la-fondation-jerome-lejeune-pour-comprendre-lessentiel-et-agir/
* 586 Agence de la biomédecine, Rapport d'activité des Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, op. cit.
* 587 Comité consultatif national d'éthique, Avis 129 - Contribution du Comité consultatif national d'éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, juin 2018, https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-129-contribution-du-comite-consultatif-national-dethique-la-revision-de-la-loi-de
* 588 K. Hawkinson, « Patients misled by genetic-testing companies, discarded healthy IVF embryos: lawsuits », The Independent, 13 avril 2026, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/new-jersey-genetic-testing-ivf-embryos-lawsuit-b2956885.html
* 589 Espace éthique régional d'Île-de-France, « Quel encadrement pour le diagnostic prénatal et pré-implantatoire ? », 7 avril 2026, https://www.youtube.com/watch?v=AIzI7COA9ZY
* 590 ANSM, « Essais cliniques menés dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation », 3 mai 2022, https://ansm.sante.fr/page/documents-transmis-le-03-05-2022-essais-cliniques-menes-dans-le-cadre-de-lassistance-medicale-a-la-procreation
* 591 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, « NCT04758819 : Comprehensive Chromosomal Testing of Trophectoderm Biopsies of Blastocysts to Improve Live Birth Rates After in Vitro Fertilization: a Prospective Randomized Trial », 30 novembre 2020, https://clinicaltrials.gov/study/NCT04758819
* 592 Philippe Berta, Coralie Dubost, Jean-François Éliaou, Laëtitia Romeiro Dias, Hervé Saulignac, et Jean-Louis Touraine, Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Assemblée nationale, septembre 2019, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/csbioeth/l15b2243-ti_rapport-fond.pdf (Amendement n° 1632)
* 593 Philippe Berta, Coralie Dubost, Jean-François Éliaou, Laëtitia Romeiro Dias, Hervé Saulignac, et Jean-Louis Touraine, Rapport fait au nom de la commission spéciale, chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, en deuxième lecture, sur le projet de loi, modifié par le sénat, relatif à la bioéthique, 3 juillet 2020, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/csbioeth/l15b3181_rapport-fond.pdf
* 594 Tribunal administratif de Montreuil, décision n° 2206833, 2024.
* 595 Cour administrative d'appel de Paris, Arrêt n° 24PA01119, 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051885375
* 596 Tribunal administratif de Montreuil, Décision n°2109891, 2023.
* 597 Cour administrative d'appel de Paris, Arrêt n° 23PA03302, 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000051427070
