C. LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS À BUT LUCRATIF : UNE PREMIÈRE ÉTAPE DE RÉGULATION À POURSUIVRE

Le développement de l'enseignement supérieur privé répond à des besoins réels : diversification de l'offre, professionnalisation des parcours, développement de l'apprentissage, adaptation à certains secteurs économiques. Mais il brouille aussi les frontières entre service public de formation, marché de l'éducation, politiques publiques de qualification et intérêts économiques privés. Lorsque des établissements privés accueillent une part croissante d'étudiants, mobilisent des financements liés à l'apprentissage, délivrent des titres ou certifications, interviennent sur Parcoursup ou entretiennent des liens étroits avec des entreprises, ils ne peuvent être regardés comme de simples opérateurs privés extérieurs à l'action publique. Ils participent, directement ou indirectement, à une politique publique de formation.

Le renforcement du cadre juridique de l'enseignement supérieur privé répond ainsi à une exigence de lisibilité démocratique. Les étudiants et leurs familles doivent savoir ce qu'ils achètent ou choisissent : la nature du diplôme ou du titre, son niveau réel de reconnaissance par l'État, les poursuites d'études possibles, les taux d'insertion, les frais, les conditions d'encadrement, la qualité des enseignements, mais aussi le statut de l'établissement, son appartenance à un groupe, ses financeurs et ses liens avec d'éventuels partenaires économiques. La régulation ne doit pas seulement sanctionner les dérives les plus manifestes ; elle doit organiser un cadre de confiance permettant de distinguer les établissements qui contribuent effectivement à l'intérêt général de ceux qui utilisent les codes de l'enseignement supérieur pour développer une offre commerciale peu lisible.

1. L'enseignement supérieur privé à but lucratif : un secteur en plein essor, mais très largement méconnu par l'État et qui échappe en grande partie à son contrôle
a) Panorama d'un secteur difficile à cerner

Au cours des dix dernières années, l'enseignement supérieur privé a connu un développement rapide, qui peut s'expliquer par la conjugaison de deux principaux facteurs :

- une demande croissante d'enseignement supérieur, tenant notamment à la démographie étudiante : l'arrivée massive de générations nombreuses, nées dans les années 2 000, a mécaniquement augmenté le nombre d'étudiants. En parallèle, la hausse du taux de réussite au baccalauréat a accru la demande d'accès au supérieur (le taux de bacheliers est passé de 65 % d'une génération en 2010 à 80 % en 2023). Le secteur public a absorbé en partie cette croissance (73 % des étudiants y sont accueillis), mais le secteur privé y a participé également, en étant comparativement encore plus dynamique ;

- des opportunités économiques et politiques (notamment la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel) qui ont libéralisé l'apprentissage et encouragé les aides publiques finançant les formations qui y sont rattachées.

Dans ce paysage de l'enseignement supérieur privé en plein essor, il est toutefois compliqué de distinguer clairement les établissements dits « lucratifs » des établissements dits « non-lucratifs ».

En effet, plutôt qu'une simple dichotomie, c'est un continuum qui se dessine entre lucrativité et non-lucrativité, allant du non lucratif pur (pour les associations dont la gestion est strictement désintéressée) au lucratif pur (pour les groupes cotés en bourse ou les écoles détenues par des fonds d'investissement), en passant par du non lucratif avec certaines activités marchandes (pour les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG)), de la lucrativité hybride (pour les établissements d'enseignement supérieur consulaires (EESC)) ou du lucratif limité (pour des écoles privées lucratives qui réinvestissent leurs bénéfices dans l'activité de formation ou de recherche et valorisent leurs activités non marchandes).

En raison de cette difficulté à cerner le périmètre exact du secteur privé lucratif, les données disponibles ne permettent pas de chiffrer précisément le nombre d'établissements qui le compose et les effectifs d'étudiants qui y sont inscrits. La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace est seulement en mesure d'indiquer avec certitude que :

- les établissements privés (lucratifs et non lucratif) accueillaient 799 700 étudiants en 2024-2025, soit 26,5 % de l'ensemble des effectifs étudiants dans le supérieur ;

- sur cet effectif global du secteur privé, les Eespig et les EESC, à caractère non lucratif, accueillaient respectivement 180 000 et 70 000 étudiants.

Il en résulte qu'environ 550 000 étudiants seraient scolarisés dans l'enseignement supérieur privé lucratif.

Lors de son audition, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle a reconnu la méconnaissance par l'État des établissements d'enseignement supérieur privés lucratifs : « L'enseignement supérieur privé est protéiforme et il n'existe pas de règle établie permettant de décrire un morphotype d'établissement lucratif. Nous sommes capables d'identifier les sept plus gros groupes lucratifs, mais, au-delà, les choses sont plus compliquées : quid des structures associatives ou des fédérations, qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue et dont les modèles divergent ? »

Les grands groupes composant le secteur
de l'enseignement supérieur privé à but lucratif

Le marché français de l'enseignement supérieur privé lucratif est aujourd'hui structuré autour de plusieurs grands groupes qui partagent un modèle de croissance par acquisitions et une forte dépendance au financement public via l'apprentissage.

La liste ci-dessous, non exhaustive, présente les acteurs les plus importants en termes de nombre d'étudiants (les chiffres indiqués sont déclaratifs et non certifiés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace) :

Le secteur de l'enseignement supérieur privé est aussi marqué par une grande hétérogénéité des diplômes.

Typologie des diplômes pouvant être préparés par un établissement d'enseignement supérieur privé

 Diplôme d'établissement, avec deux cas de figure :

- diplôme d'établissement ne conférant pas un grade universitaire, délivré par un établissement d'enseignement supérieur, au nom de l'établissement lui-même, et non au nom de l'État ;

- diplôme d'établissement conférant un grade universitaire : diplôme d'établissement reconnu par l'État (ministère de l'enseignement supérieur), qui confère un grade universitaire à ses titulaires (licence ou master doctorat). Ce grade atteste d'un niveau académique reconnu au niveau national, qui fait l'objet d'une évaluation par une instance nationale d'évaluation ;

 Diplôme national préparé (mais non-diplômé) par un établissement privé : formation organisée par un établissement privé, en vue de la préparation à un diplôme national, conformément aux référentiels pédagogiques et aux exigences réglementaires. Toutefois, la délivrance du diplôme national relève soit de l'État (ministère de l'enseignement supérieur) ou de son représentant (recteur de région académique), soit d'un établissement habilité (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)). Exemples : les brevets de technicien supérieur (BTS) et les diplômes nationaux préparés sous « jurys rectoraux » ;

 Titre RNCP (répertoire national des formations professionnelles) : certification professionnelle reconnue par l'État (uniquement par le ministère du travail, et non par le ministère chargé de l'enseignement professionnel), attestant de compétences et connaissances nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles spécifiques, et délivré par des organismes privés ou publics. Il ne confère pas nécessairement un grade universitaire.

b) Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement supérieur privés

À ce jour, le contrôle exercé par l'État sur les établissements d'enseignement supérieur privés porte essentiellement sur deux procédures : la déclaration d'ouverture et la reconnaissance des établissements ou des diplômes qu'ils délivrent.

Ces procédures ne reposent toutefois pas sur le caractère lucratif ou non des établissements, mais sur une distinction historique entre deux grandes catégories :

- les établissements dits « libres », issus de la loi du 12 juillet 1875, dite « loi Laboulay », dispensent un enseignement généraliste. Ils sont régis par le titre III du livre VII du code de l'éducation, intitulé « Les établissements d'enseignement supérieur privés » (articles L. 731-1 à L. 731-4 et R. 731-1 et suivants) ;

- les établissements d'enseignement supérieur technique, issus de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, dite « loi Astier », ont pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle. Il s'agit notamment des écoles de commerce ou de gestion, des écoles d'ingénieur ainsi que des écoles consulaires (EESC) créées par les chambres de commerce et d'industrie (CCI). Ils sont régis par le titre IV du livre IV du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement scolaire privés, en vertu du renvoi opéré par l'article L. 731-17 (articles L. 441-1 à L. 441-4).

• Un double régime de déclaration d'ouverture

De ce cadre juridique dédoublé découle une dualité des procédures d'ouverture applicables à chacune de ces catégories d'établissements.

Dans les deux cas, il s'agit d'un régime de déclaration, marqué toutefois par plusieurs différences :

- en matière de gouvernance, seuls les établissements libres sont soumis à l'obligation de gestion par trois administrateurs au moins (article L. 731 4) ;

- seuls les établissements d'enseignement libres sont concernés par l'obligation législative d'ouverture au niveau du cours (article L. 731-3). Pour les établissements d'enseignement technique, les démarches à effectuer par les personnes souhaitant diriger un cours sont prévues au niveau réglementaire (article R. 443-3) ;

- le délai d'ouverture de l'établissement après délivrance du récépissé de déclaration varie fortement entre les deux catégories d'établissement : il est de dix jours pour les établissements libres, mais de trois mois pour les établissements techniques ;

les motifs d'opposition à l'ouverture d'un établissement, ainsi que les autorités ayant compétence pour ce faire, sont également différents selon les deux catégories d'établissements :

Pour les établissements « libres », en application de l'article L. 731-1-1 du code de l'éducation, le représentant de l'État dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé, afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. Le même article mentionne également la possibilité d'« une opposition formulée par les autorités compétentes » (ie l'autorité académique et le procureur de la République), sans expliciter toutefois clairement cette possibilité.

Pour les établissements « techniques », le régime d'opposition à l'ouverture est le même que celui applicable aux établissements scolaires privés (cf. supra). En application de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement pour les motifs suivants :

- dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

- si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions exigées ;

- si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions exigées ;

- s'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Le représentant de l'État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture, afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

La reconnaissance des établissements ou des diplômes

Pour les établissements « libres » et « techniques » privés à but non lucratif : la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (Eespig) peut être attribuée sous réserve de concourir aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le code de l'éducation. Il s'agit d'une qualification qui est axée sur l'établissement et non sur un diplôme précis. Les établissements Eespig signent un contrat pluriannuel avec l'État.

Pour les seuls établissements « techniques » privés (les établissements dits « libres » ne bénéficient pas de ces dispositifs), il existe deux dispositifs de reconnaissance :

- la reconnaissance par l'État des établissements d'enseignement supérieur privés dits « techniques » (par décret ou arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur) : la reconnaissance par l'État a pour finalité d'attester qu'un établissement apporte un concours utile au service public de l'enseignement supérieur ;

- la reconnaissance par l'État d'un diplôme délivré par un établissement technique privé (par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur).

c) Un secteur privé lucratif largement en dehors du radar du ministère de l'enseignement supérieur

S'agissant des établissements d'enseignement supérieur privés lucratifs, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle a admis devant la commission d'enquête que les seules informations dont disposent ses services concernent leur ouverture, celles-ci étant « partagées à l'échelon des rectorats, avec les préfectures et les acteurs départementaux ». La Dgesip est en effet « en mesure de comptabiliser les établissements qui, en vertu du code de l'éducation, sont soumis à une déclaration préalable auprès des services préfectoraux ou rectoraux. »

D'une manière plus générale, le directeur général a reconnu la très faible capacité de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement supérieur privés lucratifs : « Nous n'avons que très peu d'informations sur les établissements privés à but lucratif. Ils échappent donc au contrôle de légalité, au contrôle financier et au contrôle de qualité des formations mis en oeuvre par la Dgesip. En outre, de nombreux groupes ou établissements lucratifs proposent des formations au titre RNCP, pour lesquelles notre direction n'est pas compétente. »

N'exerçant aucune tutelle sur ces établissements ni n'ayant de relations contractuelles avec eux, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace ne dispose d'aucun levier pour les contrôler.

En outre, le pouvoir de contrôle de l'IGÉSR étant limité aux établissements qui délivrent directement un enseignement175(*), les groupes privés auxquels certains d'entre eux appartiennent n'y sont pas soumis, alors qu'ils concentrent parfois la quasi-totalité des pouvoirs décisionnaires (financiers, pédagogiques, etc.). Devant la commission d'enquête, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a très clairement fait état de cette contrainte : Aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur privés sont souvent organisés au sein de holdings ou de groupes relativement complexes. Nous sommes, de ce fait, très contraints, car nous pouvons contrôler seulement un établissement en tant que tel, sans avoir de vision globale. Or c'est au travers de l'organisation globale, notamment des flux financiers au sein d'une holding, que l'on peut observer des mécanismes de contournement, par exemple via des filiales qui gèrent l'immobilier, des établissements soi-disant non lucratifs mais qui le sont en réalité du fait de l'enrichissement du patrimoine immobilier [...] ».

En revanche, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace est en capacité d'évaluer les formations dispensées par certains établissements privés lucratifs. Les groupes privés qui les possèdent peuvent en effet avoir une école ou un établissement consulaire disposant de formations avec des grades - notamment de master - que la Dgesip contrôle avec la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG).

Lors de son audition, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle a informé la commission d'enquête qu'en 2025, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace avait mandaté l'IGÉSR pour réaliser, en lien avec l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale des finances (IGF), « une enquête très fine et documentée sur des groupes qui faisaient l'objet de signaux faibles au regard de [...] mécanismes de financement peu transparents, pour ne pas dire opaques, et pouvant faire l'objet d'abus ou de détournements ».

Le directeur délégué de Galileo Global Education a confirmé à la commission d'enquête que le groupe avait été inspecté à partir du printemps 2025 et que les inspections étaient toujours en cours dans ses établissements, indiquant que ces dernières « examinent l'ensemble du groupe, ses établissements en France et à l'étranger ». Il a également précisé que « l'IGF a contrôlé les flux financiers, les financements publics, les opérations d'acquisition et, plus largement, l'organisation et le fonctionnement des établissements », que « l'Igas contrôle le respect du cadre réglementaire, en particulier en matière d'apprentissage et de titres inscrits au RNCP », tandis que « l'IGÉSR intervient sur les questions pédagogiques ».

Lors de son audition, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace a indiqué que les conclusions de cette mission interinspections devraient être connues très prochainement et qu'il fera « son possible pour qu'elles soient rendues publiques ».

d) Des dérives bien identifiées qui pénalisent les étudiants

Via des remontées d'informations émanant des usagers et des rectorats, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace a clairement identifié certaines pratiques, de la part d'établissements d'enseignement supérieur privés lucratifs, susceptibles de tromper les étudiants et leurs familles ou d'induire une sous-qualité de la formation proposée :

- une communication frauduleuse : usage d'appellations de diplômes ambigües sur les supports numériques et lors des salons étudiants, masquant la réalité des certifications délivrées ;

- des conditions contractuelles abusives : obligation de s'acquitter des frais de scolarité sans clause de rétractation, même en cas d'échec dans la recherche d'une entreprise d'accueil lorsque la formation est en apprentissage ;

- une inadéquation entre le niveau de formation affiché et les responsabilités occupées à l'issue de celle-ci ;

- une dégradation de l'offre pédagogique pour augmenter la performance financière : stratégie d'optimisation des coûts privilégiant la mutualisation systématique des cours, recours massif au distanciel, réduction des équipes d'encadrement ;

- une absence de reconnaissance académique et une exploitation volontaire de l'ambiguïté possible entre les différentes formes de reconnaissance : difficulté pour les « diplômés » uniquement titulaires d'une certification RNCP de poursuivre leur cursus, impossibilité de faire valoir leur titre à l'international ou d'accéder aux concours de la fonction publique ;

- une inadéquation entre le contenu de la formation et la fiche RNCP associée.

2. Le projet de loi de régulation de l'enseignement supérieur privé, adopté par Sénat en première lecture : une première étape dans l'encadrement du secteur privé lucratif, qui en appelle d'autres
a) Les dispositions du projet de loi qui participent d'un début d'encadrement du secteur de l'enseignement supérieur privé lucratif

Face au développement rapide et mal contrôlé de l'enseignement supérieur privé, le besoin de régulation du secteur fait largement consensus depuis plusieurs années, y compris chez les établissements privés proposant une formation de qualité. Ainsi que l'a expliqué le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace devant la commission d'enquête, « l'enseignement supérieur privé s'est développé dans un cadre juridique pensé pour une offre marginale ».

Alors que l'examen du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, présenté en Conseil des ministres en juillet 2025, a été ajourné par le Gouvernement à plusieurs reprises, des initiatives sénatoriales ont vu le jour afin d'apporter de premières solutions, dans l'attente du texte gouvernemental à la portée plus large. C'est ainsi que le Sénat a adopté, le 11 février 2026, en première lecture, la proposition de loi du Sénateur Yan Chantrel visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés176(*).

Le projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé a finalement été inscrit à l'ordre du jour du Sénat le 1er juin 2026.

Clarifié et enrichi par la Haute Assemblée, qui l'a adopté en première lecture, le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui participent d'un début d'encadrement du secteur de l'enseignement supérieur privé lucratif.

L'article 1er crée un régime d'ouverture commun pour les cours et les établissements d'enseignement supérieur privés du code de l'éducation. Sans modifier en profondeur le droit existant, il harmonise les obligations qui pèsent à ce titre sur les cours, les établissements libres et les établissements techniques, en conservant leur caractère déclaratif. Il clarifie également le contrôle exercé par les autorités publiques sur l'ouverture de ces structures, en précisant les motifs de l'opposition à une telle ouverture.

 L'article 1er prévoit tout d'abord que la compétence d'opposition à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement supérieur privé appartient conjointement à l'autorité académique et au procureur de la République, qui se prononcent sur le fondement des six motifs mentionnés infra. Elle appartient également au préfet lorsqu'il s'agit de « prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation », cette disposition de l'actuel article L. 731-1-1 n'étant pas modifiée par le présent article.

 L'article 1er introduit ensuite, de manière limitative, les motifs susceptibles de fonder l'opposition de l'autorité académique ou du procureur de la République à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement privé. Il s'agit :

- de la protection de l'ordre public ;

- de la non-satisfaction, par la personne qui ouvre l'établissement ou le cours ou celle qui dirigera l'établissement, aux conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-7 du code de l'éducation ;

- d'une situation dans laquelle un professeur mentionné dans la déclaration faite pour l'ouverture d'un cours ou d'un établissement est frappé d'incapacité ;

- de la non-satisfaction aux conditions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 précités pour l'ouverture respective d'un cours et d'un établissement, c'est-à-dire la transmission préalable d'une déclaration d'ouverture comportant les informations prévues par cet article, ainsi que la désignation d'au moins trois administrateurs pour un établissement ;

- du fait qu'il ressorte des informations figurant dans la déclaration d'ouverture que l'établissement « n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ou l'enseignement proposé celui d'un cours d'enseignement supérieur », « en particulier s'agissant de ses locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés ».

L'article 2 instaure deux niveaux de reconnaissance des établissements d'enseignement supérieur privés :

- l'agrément, accessible à tous les établissements privés, y compris lucratifs, qui atteste de la qualité de l'offre de formation après une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) ;

- l'agrément d'intérêt général, réservé aux seuls établissements à but non lucratif.

Ces deux modalités de reconnaissance permettent de garantir la qualité globale de l'activité de formation des établissements, qui sera systématiquement évaluée par le Hcéres. Elles trouvent également leur traduction sur Parcoursup, où seules les formations dispensées par un établissement agréé ou titulaire d'un agrément d'intérêt général pourront désormais figurer.

L'article 4 étend le champ du contrôle de l'IGÉSR aux personnes morales (ie sociétés commerciales à formes juridiques diverses) qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint sur les établissements d'enseignement supérieur. Cette disposition permet ainsi à l'IGÉSR de disposer d'une base légale élargie pour contrôler les établissements d'enseignement supérieur privés en cours de fonctionnement, quelle que soit la forme juridique des structures qui le porte.

L'article 6 modifie les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent proposer des formations sanctionnées par un diplôme national ou un grade universitaire, en réservant cette possibilité aux seuls établissements agréés et titulaires de l'agrément d'intérêt général.

Alors que le projet de loi du Gouvernement, dans sa version initiale, ne comportait qu'une seule mesure, de portée modeste, de régulation des organismes de formation relevant du code du travail177(*), le Sénat a souhaité jeter les bases, pour ces organismes, d'un dispositif de reconnaissance de qualité parallèle au régime d'agrément prévu par l'article 2, ainsi que d'une certification de qualité renforcée.

Il a également intensifié le contrôle exercé sur les établissements privés qui ne s'inscriront pas dans le régime d'agrément, en :

- précisant l'interdiction des frais de réservation et le régime de résiliation de leurs contrats par les étudiants ;

- créant une obligation d'information à leur charge sur la nature de leurs formations et leur reconnaissance par l'État, qui se traduira par l'obligation de faire figurer une « carte d'identité » de chaque formation sur tous leurs documents d'inscription et tous leurs supports de communication, notamment publicitaires. Cette obligation permettra notamment d'informer les étudiants et les familles sur la valeur des diplômes délivrés et les possibilités de poursuite d'études auxquels ils donnent accès ;

- prévoyant des sanctions pour les dirigeants d'établissements qui se livreraient à des pratiques trompeuses sur les appellations de leurs diplômes.

b) L'angle mort du contrôle financier en amont de l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés lucratifs

En dépit des avancées dont il est porteur en matière d'harmonisation des régimes juridiques applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés, d'évaluation indépendante des formations que ceux-ci proposent, d'encadrement de la délivrance des diplômes auxquels ils préparent, de renforcement des pouvoirs de contrôle de l'État sur ces établissements en cours de fonctionnement, le projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé comporte encore un angle mort, celui du contrôle financier en amont de l'ouverture des établissements.

Au stade de la déclaration d'ouverture, son article 1er prévoit une liste non exhaustive des informations devant y figurer, la définition précise des documents à fournir étant renvoyée à la voie réglementaire. Ces informations comprennent :

- des éléments permettant de vérifier la qualité et la capacité du déclarant de cours ou du dirigeant de l'établissement, ainsi que de leurs professeurs ;

- des informations relatives aux locaux ;

- un descriptif de l'objet ou des divers objets des enseignements ainsi que, dans le cas des établissements, la liste des diplômes préparés et délivrés ;

- le cas échéant, des informations relatives à la personne morale à l'origine de la demande d'ouverture.

Cette liste ne comprend donc, à ce jour, aucune information de nature financière, ce qui rend impossible tout contrôle de l'origine, de la nature et des montants des financements des projets d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés lucratifs.

La commission d'enquête estime indispensable de combler cette lacune au cours de la navette parlementaire.

Recommandation n° 30 : Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, intégrer dans la liste des informations devant figurer dans la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé des données sur l'origine, la nature et le montant des financements dont disposera l'établissement, à la fois en fonctionnement et en investissement.


* 175 Le champ de contrôle actuel de l'IGÉSR résulte de l'article L. 241-2 du code de l'éducation : « Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires. ».

* 176 Proposition de loi n° 2475 visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés, adoptée par le Sénat le 11 février 2026.

* 177 L'article 5 étend l'obligation de certification de qualité prévue par le code du travail à tous les organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.

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