B. LES INTERVENTIONS D'ASSOCIATIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE : UN CONTRÔLE À INTENSIFIER
Le droit permet à des associations de contribuer utilement à l'action éducative, notamment lorsqu'elles apportent une expertise complémentaire dans les domaines culturel, scientifique, civique, sportif, sanitaire ou social. Cette ouverture est légitime : l'école doit être ouverte à la société civile. Mais elle ne peut être acceptée que si elle reste strictement encadrée. L'intervention extérieure doit demeurer un appui à l'enseignement, et non un moyen de contourner les programmes, de substituer un référentiel privé à la responsabilité pédagogique de l'État ou de faire entrer dans l'école des contenus dont l'origine, les finalités ou les financeurs ne seraient pas clairement identifiés.
Les auditions relatives aux interventions associatives montrent que le cadre existant laisse subsister des zones de fragilité. L'agrément vérifie la compatibilité avec le service public de l'éducation, la complémentarité avec les programmes, l'intérêt général, le caractère non lucratif, la laïcité et l'ouverture à tous sans discrimination. Toutefois, la possibilité d'interventions ponctuelles d'associations non agréées, l'usage de supports pédagogiques clés en main, peuvent créer des situations d'ambiguïté. La question n'est donc pas seulement de savoir si une association dispose ou non d'un agrément national, elle est de savoir si l'institution scolaire maîtrise effectivement les contenus diffusés, connaît l'origine des financements et peut garantir aux parents d'élèves que l'intervention demeure conforme aux programmes et aux principes du service public.
Cette exigence est encore plus forte lorsque les interventions portent sur des sujets sensibles, comme l'éducation à la citoyenneté, l'enseignement moral et civique, la mémoire, l'égalité entre les filles et les garçons ou l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Dans ces domaines, l'influence peut être discrète : elle ne prend pas nécessairement la forme d'un discours idéologique explicite, mais peut passer par le choix des exemples, la formulation des supports, la hiérarchie des valeurs mises en avant, la sélection des partenaires ou l'utilisation de signes institutionnels qui donnent au dispositif une apparence de neutralité. Le renforcement du cadre juridique doit donc viser à garantir non seulement la conformité formelle des intervenants, mais aussi la transparence des contenus, des financements et des finalités poursuivies.
1. Un contexte réglementaire favorable à l'ouverture des établissements scolaires aux interventions de partenaires extérieurs
En application de l'article L. 111-3 du code de l'éducation, l'École est accompagnée, dans l'accomplissement de ses missions, par « les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public », qui font partie de la communauté éducative.
Depuis quelques années, plusieurs textes réglementaires ont favorisé l'essor des partenariats entre les établissements scolaires et les associations, prévoyant des interventions devant les élèves. Peuvent notamment être citées la mise en place, à compter de la rentrée scolaire 2022, de la part collective du pass Culture dans les collèges et les lycées et, depuis la rentrée scolaire 2025, l'entrée en vigueur des programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle (Evar) et à la sexualité (Evars), qui s'adressent à tous les élèves, de la maternelle au lycée.
Comme le note le président de la Conférence des secrétaires généraux d'académie dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, « nous sommes passés d'une période où les interventions d'associations étaient très limitées en nombre, à la période actuelle, caractérisée par une volumétrie plus importante à tous les échelons, qui a un fort impact sur la mise en oeuvre des dispositions du code de l'éducation en matière d'agrément des associations. »
2. Le régime juridique applicable aux interventions des associations sur le temps scolaire
a) Des interventions d'associations, agréées ou non, autorisées en appui aux activités d'enseignement
Le recours à un intervenant extérieur durant le temps scolaire, qui est conditionné à l'autorisation du chef d'établissement ou du directeur d'école, doit nécessairement venir en appui des activités d'enseignement et être placé sous la responsabilité pédagogique d'un enseignant.
Le cas général est celui d'interventions d'associations agréées, ainsi que le précise l'article D. 551-6 du code de l'éducation : « Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles. L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants. ».
Le même article prévoit toutefois la possibilité d'interventions d'associations non agréées à titre exceptionnel : « Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature. ».
Ces interventions sur le temps scolaire peuvent prendre différentes formes : activités éducatives, artistiques, sportives, culturelles, scientifiques... Elles doivent être en lien avec les programmes scolaires ou les priorités éducatives définies par le ministère de l'éducation nationale et s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement.
Les interventions d'associations au sein des écoles mais hors temps scolaire, qui relèvent de la compétence non pas de l'éducation nationale mais de la collectivité territoriale en charge de l'accueil des enfants sur ce temps, prennent souvent des formes similaires à celles qui se déroulent sur le temps scolaire, mais peuvent aussi davantage porter sur l'accompagnement éducatif (aide aux devoirs, soutien scolaire, loisirs éducatifs) ou consister en des actions citoyennes et environnementales (projets de développement durable, éducation à la santé, solidarité internationale).
b) Un régime d'octroi de l'agrément des associations intervenant en milieu scolaire à double niveau, national et académique
Le cadre juridique encadrant les interventions associatives en milieu scolaire repose sur la délivrance d'un agrément, non obligatoire, mais qui constitue une reconnaissance officielle attestant que les associations respectent les principes de l'enseignement public, notamment la laïcité, la neutralité et la qualité pédagogique.
Cet agrément, dont le régime d'octroi est défini aux articles D. 551-1 à D. 551-12 du code de l'éducation, couvre trois formes de concours des associations :
- les interventions pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, forme de concours sur laquelle s'est concentrée la commission d'enquête ;
- l'organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ,
- la contribution à la recherche pédagogique ou à la formation des équipes éducatives.
L'agrément peut être délivré au niveau national ou au niveau académique.
Peuvent prétendre à un agrément national « les associations dont l'action revêt une dimension nationale ». Les textes réglementaires ne fixent toutefois pas de critères précis permettant d'apprécier cette condition de dimension nationale. En pratique, l'appréciation de la dimension nationale d'une association ne repose pas sur un seuil minimal d'académies, d'établissements ou d'élèves, mais sur la capacité de l'association à rayonner sur plusieurs territoires, voire sur l'ensemble du pays, par exemple en termes de moyens humains ou en s'appuyant sur un réseau d'associations. L'agrément national peut également être délivré à des associations qui produisent des ressources pédagogiques accessibles en ligne.
L'agrément académique est souvent demandé par des associations, quelquefois dans plusieurs académies, avant qu'elles ne prétendent à l'agrément national, ou par des associations très localisées ou ancrées territorialement.
Ainsi que l'indique la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) du ministère de l'éducation nationale dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, l'agrément, qu'il soit national ou académique, est accordé après vérification :
- du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par l'association demandeuse ;
- de la compatibilité de ces services avec les activités du service public de l'éducation et de leur complémentarité avec les instructions et les programmes d'enseignement ;
- du respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
Ces critères sont cumulatifs : le non-respect de l'un d'entre eux suffit à fonder une décision de refus d'agrément (cf. tribunal administratif de Lille, 21 avril 2015, n° 1 205 824).
En outre, les associations qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux critères du « tronc commun d'agrément » (TCA), prévu par l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à savoir :
- répondre à un objet d'intérêt général ;
- présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;
- souscrire au contrat d'engagement républicain (CER) mentionné à l'article 10-1 de la même loi.
Ce tronc commun est opposable à toutes les administrations à qui l'association pourra demander un agrément, pendant une période de cinq ans.
La
procédure de demande d'agrément d'une association
souhaitant
intervenir en milieu scolaire
La procédure de demande d'agrément national comporte trois étapes :
- l'association doit déposer son dossier de demande d'agrément auprès du bureau des relations avec les associations et partenariats de la Dgesco. Le dossier est ensuite soumis à l'instruction des bureaux de la Dgesco concernés par les activités de l'association (dits « bureaux métiers »), qui s'appuient sur leurs réseaux académiques ;
- le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (Cnaecep) émet son avis sur le dossier d'agrément ; cette instance est composée de représentants des associations agréées, de représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement, de représentants des organisations représentatives des parents d'élèves et de représentants du ministre chargé de l'éducation de la jeunesse et des sports. Selon la Dgesco, « le Cnaecep permet de véritables discussions qui se concluent par un vote, en faveur ou défaveur de la demande » ;
- l'avis du Cnaecep est porté à la connaissance du directeur ou de la directrice de la Dgesco, qui prend la décision au nom du ministre, dans le cadre de sa délégation de signature, puis la notifie à l'association.
La liste des associations agréées au niveau national fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale, une à deux fois par an, sous forme d'une annexe à un arrêté ministériel.
La Dgesco recense 167 associations agréées au niveau national.
La procédure de demande d'agrément suit un déroulement relativement semblable au niveau académique :
- le dossier de demande est instruit administrativement par les services du rectorat, puis expertisé par des professionnels sélectionnés parmi les inspecteurs, conseillers techniques, Dasen, les plus concernés par les thématiques abordées dans les interventions de l'association demandeuse de l'agrément ;
- le Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (Caaecep) émet un avis sur le dossier ; cette instance est composée de représentants de l'administration, d'associations agréées, d'organisations représentatives des personnels et de parents d'élèves ;
- l'avis du Caaecep est transmis au recteur, qui prend in fine la décision.
La liste des associations agréées à l'échelle académique est publiée sur chaque site des académies.
La Dgesco recense 1 330 associations agréées au niveau académique.
L'agrément, qu'il soit national ou académique, est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
c) Un tiers de refus d'agrément par le ministère de l'éducation nationale
Lors de son audition, la directrice générale de l'enseignement scolaire a indiqué qu'entre 30 % et 40 % des demandes d'agrément déposées par des associations sont aujourd'hui refusées par le ministère de l'éducation nationale.
Dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, la Dgesco précise que la proportion de refus d'agrément a substantiellement augmenté à partir de 2023 pour les raisons suivantes :
- auparavant, ses bureaux métiers ne recherchaient pas systématiquement les retours des académies sur les associations demandeuses ;
- tous les dossiers susceptibles de faire l'objet d'un refus n'étaient pas systématiquement présentés en Cnaecep ;
- les années suivantes ont donc dû résorber le stock de dossiers en attente, constitué en grande partie de futurs refus.
La Dgesco indique en outre que les travaux qu'elle a engagés pour favoriser la qualité des interventions dont peuvent bénéficier les élèves ont conduit « à sécuriser l'ensemble de la procédure, en renforçant notamment la professionnalisation des équipes et des expertises ».
Le tableau ci-dessous, que la direction générale a transmis à la rapporteure, retrace l'évolution du nombre de dossiers de demande d'agrément présentés en séance de Cnaecep entre 2020 et 2025, le nombre d'avis favorables et défavorables rendus par celui-ci et le nombre de décisions d'octroi et de refus finalement prises.
À titre d'exemple, pour l'année 2025, le Cnaecep a rendu 32 avis défavorables et 29 avis favorables, sur 65 dossiers présentés. Le ministre a pris 32 décisions d'octroi et 28 décisions de refus, ce qui montre que les avis du Cnaecep sont très largement suivis.
Évolution du nombre de dossiers de demande d'agrément présentés en séance du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (Cnaecep) entre 2020 et 2025
Source : direction générale de
l'enseignement scolaire (Dgesco)
du ministère de l'éducation
nationale, réponses au questionnaire de la rapporteure.
Les deux principaux motifs de refus d'agrément national concernent l'absence de complémentarité avec les programmes d'enseignement (44 %) et l'absence de dimension nationale (34 %), ces deux motifs représentant à eux deux 77 % de l'ensemble des refus.
d) Un retrait possible de l'agrément
Un agrément peut être retiré à une association, en application de l'article D. 551-5 du code de l'éducation, dans les mêmes formes que celles qui doivent être respectées pour son octroi.
Un retrait peut être prononcé en cas d'obtention frauduleuse de l'agrément ou lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions de délivrance de celui-ci. Dans cette seconde hypothèse, le retrait emporte en réalité les effets d'une abrogation, et n'est donc pas rétroactif. Conformément aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de retrait d'agrément doit être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire.
Il est à noter qu'au cours des trois dernières années, aucune association n'a fait l'objet d'une procédure de retrait d'agrément.
Par ailleurs, la réglementation en vigueur ne prévoit pas de procédure de suspension de l'agrément national. La Dgesco précise toutefois que, puisque toute intervention dans une école ou un établissement doit être préalablement autorisée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, il reste possible pour ces derniers de refuser l'intervention d'une association même si celle-ci bénéficie toujours de l'agrément.
3. Un cadre juridique qui manque de lisibilité et d'efficacité face aux dérives de certaines interventions
a) Une hétérogénéité des pratiques en matière d'attribution de l'agrément académique
Il ressort des auditions des représentants des services déconcentrés de l'éducation nationale que le dispositif actuel d'agrément académique comporte plusieurs faiblesses :
- des disparités de procédures selon les territoires, s'agissant notamment des critères d'évaluation des interventions associatives ;
- un manque de partage des bonnes pratiques entre les académies ;
- l'absence de recensement national des associations agréées académiquement ;
- une insuffisante connaissance de la réglementation relative aux interventions d'associations par les directeurs d'école et les chefs d'établissement.
Selon le président de la Conférence des recteurs, le cadre juridique actuel nécessiterait « une application homogène et rigoureuse des règles sur l'ensemble du territoire ».
b) Un manque de clarté dans le partage des responsabilités en matière d'autorisation des interventions d'associations non agréées
L'article D. 551-6 du code de l'éducation prévoit que, dans le premier degré, le directeur d'école ou le chef d'établissement peut autoriser l'intervention exceptionnelle d'une association non agréée, après en avoir préalablement informé le recteur ou le Dasen.
À l'issue des auditions des différents acteurs impliqués dans cette chaîne de décision, la commission d'enquête constate un manque de clarté dans le partage des responsabilités.
D'après les explications transmises par la Dgesco à la rapporteure, la disposition de l'article susmentionné, issue du décret initial n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, « ne reflète pas la répartition des compétences telle que modifiée par le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ». Ainsi, en application de l'article R. 222-24 du code de l'éducation, le Dasen représente le recteur d'académie au niveau du département ; c'est donc d'abord à lui que l'information préalable doit s'adresser, la Dgesco précisant que la décision du Dasen s'impose au directeur d'école ou au chef d'établissement.
De son côté, le président de la Conférence des recteurs, dans sa contribution écrite transmise à la rapporteure, indique que l'intervention d'une association non agréée nécessite « l'accord du directeur d'école et la validation de l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) de circonscription », tout en mentionnant un peu plus loin dans ses réponses que « le Dasen valide les interventions dans les écoles du premier degré sur proposition des IEN ».
Pour sa part, le président de la Conférence des secrétaires généraux d'académie, dans ses réponses écrites adressées à la rapporteure, note que, dans le cas d'un projet d'intervention d'une association non agréée, « le directeur d'école ou le chef d'établissement peut prendre l'attache du recteur d'académie ou du Dasen », tout en relevant que « la question se pose ici de la systématicité de l'accord du Dasen pour une intervention exceptionnelle ».
De ces différentes interprétations de la réglementation, il résulte une triple confusion sur :
- l'autorité - Dasen, recteur, IEN - qui doit être informée par le directeur d'école ou le chef d'établissement du projet d'intervention d'une association non agréée ;
- le caractère ou non obligatoire de cette information ;
- la nécessité ou non de l'accord de l'autorité en question.
c) Un contrôle incomplet des associations et de leurs intervenants
(1) Au stade de l'examen de la demande d'agrément
Bien que le cadre réglementaire actuel permette un contrôle par l'État des associations en amont de l'obtention de l'agrément, plusieurs lacunes sont apparues au cours des auditions.
La directrice générale de l'enseignement scolaire a convenu que la liste des critères cumulatifs exigés (intérêt général, non lucrativité, qualité des services proposés, compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, complémentarité avec les programmes, respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous) méritait d'être complétée par l'ajout d' « une condition supplémentaire relative à l'objet principal de l'association, qui doit revêtir ce caractère d'action complémentaire à l'enseignement scolaire ».
Afin de mieux saisir les intentions des associations, elle a indiqué que ses services envisageaient aussi l'instauration d'un délai d'observation, en amont de l'octroi de l'agrément.
Au-delà de la nécessaire exigence de complémentarité de l'intervention extérieure aux activités d'enseignement, a été soulevée, notamment par le président de la Conférence des recteurs, la question du contrôle de l'honorabilité des intervenants, l'École ayant pour responsabilité première de protéger les enfants qu'elle accueille.
Le contrôle des associations demandeuses de l'agrément apparaît également limité en matière financière, la Dgesco ayant indiqué que le sujet de l'origine de leur financement pouvait éventuellement être abordé à trois occasions :
- lors de l'examen du respect du tronc commun : « le critère de transparence financière est toutefois réputé respecté dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la réglementation ». Le contrôle en question est donc limité à la vérification de la transmission des pièces financières, sans appréciation sur les informations fournies ;
- en cas de doute sur le caractère d'intérêt général des services proposés par l'association ;
- en séance du Cnaecep, à l'initiative de l'un de ses membres.
(2) Pendant la durée de validité de l'agrément
Selon le constat posé par la directrice générale de l'enseignement scolaire lors de son audition, les services du ministère de l'éducation nationale sont « beaucoup moins bien armés » en matière d'évaluation et de suivi des associations une fois celles-ci agréées, qu'en amont de l'obtention de l'agrément.
Au premier soupçon de fraude ou d'agissement contraire à l'action éducative, ceux-ci peuvent, certes, recourir à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), mais la directrice a reconnu que « les contrôles des associations qui interviennent sur le temps scolaire n'ont pas la régularité de ceux menés sur les actions relevant du périscolaire ».
En effet, en application de l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les associations ayant reçu un agrément délivré par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire ou de la vie associative font l'objet d'un contrôle par l'IGÉSR tous les cinq ans.
Il n'existe pas d'obligation similaire pour les associations qui reçoivent l'agrément du ministre de l'éducation nationale. Les concernant, l'Inspection générale n'est saisie qu'en cas de signalement de dysfonctionnement.
En outre, les services de l'éducation nationale ne disposent pas d'une évaluation qualitative des interventions faites par les associations auprès des élèves, indépendamment du déclaratif produit par les associations elles-mêmes.
Une autre difficulté dans le contrôle des interventions extérieures tient au fait, comme l'a relevé le ministre de l'éducation nationale devant la commission d'enquête, que l'agrément, « est délivré à une association, et non à une action, à un personnel ou à un bénévole de l'association ». Ce qui soulève, selon lui, « une difficulté assez récurrente : un bénévole d'une association - et certaines associations ont beaucoup de bénévoles - peut se revendiquer de l'agrément pour intervenir dans les établissements scolaires, alors même qu'il n'aurait pas été agréé en tant que personne physique. On agrée l'association, et cela répute agréer ceux qui interviennent en son nom et pour son compte ». L'enjeu porte donc sur le contrôle de la personne intervenant au nom et pour le compte d'une association.
d) Des dérives de la part de certains acteurs associatifs
Faute d'outil de signalement spécifiquement dédié aux interventions associatives problématiques (cf. infra), le ministère de l'éducation nationale n'a pas été en mesure d'indiquer à la rapporteure le nombre annuel d'interventions extérieures non conformes au sein des établissements scolaires.
Dans les réponses écrites qu'il lui a adressées, le président de la Conférence des recteurs a toutefois listé les principaux motifs de non-conformité suivants :
- « la qualité insuffisante des activités proposées : absence de rigueur pédagogique ou d'adéquation avec les attentes éducatives ;
- l'incompatibilité avec les missions du service public de l'éducation : activités contraires aux valeurs républicaines ou aux objectifs éducatifs ;
- la non-complémentarité avec les programmes d'enseignement : sujets trop sensibles ou hors cadre pédagogique (par exemple, des interventions à caractère politique ou religieux) ;
- le manque de compétences des intervenants : absence de qualifications ou d'expérience avérée dans le domaine concerné ;
- le coût disproportionné des interventions proposées : tarifs jugés excessifs ou non justifiés. »
Selon le président de la Conférence des recteurs, « une vigilance accrue est nécessaire pour prévenir les dérives potentielles, notamment de la part d'associations non agréées, afin de s'assurer que leurs interventions restent strictement alignées sur les valeurs éducatives et exemptes de toute influence commerciale ou idéologique ».
Pour sa part, la Miviludes a été destinataire, sur la période 2022-2024, de plus d'une cinquantaine de demandes d'informations et de signalements relatifs à des interventions extérieures.
Dans son rapport d'activité portant sur cette période, la mission constate tout particulièrement des risques liés à des interventions portant sur la question du bien-être à l'école. Au sein des établissements, à la fois publics et privés sous contrat, des « pseudothérapeutes » proposent ainsi leurs services en matière de difficultés et d'orientation scolaires, de stress, de santé mentale, autant de sujets qui permettent de légitimer leurs interventions. Selon la Miviludes, « les offres affluent, notamment dans le premier degré, et se diffusent souvent par le bouche-à-oreille [...] Les réseaux sociaux diffusent de manière massive des conseils aux parents en matière d'éducation dite positive ou bienveillante. Ces discours, illustrés par des « récits de vie » et des « expériences personnelles », peuvent détourner les parents des méthodes conventionnelles ».
De manière générale, dans le secteur de l'enseignement, la Miviludes observe ces dernières années une prolifération d'offres pédagogiques dites « alternatives », qui visent en particulier des enfants en difficultés scolaires, en insertion sociale ou en situation de handicap. Le succès de ce type de pédagogies s'appuie sur une propagande offensive portée par des associations venant d'horizons très différents qui jettent le discrédit sur l'éducation nationale, militant pour « la liberté d'enseignement », le « droit à la différence », « l'école à la maison », etc.
Pour la Miviludes, de telles dérives sont rendues possibles par le caractère fantaisiste et l'absence de validation pédagogique et scientifique des méthodes proposées, ainsi que l'absence de formation psychologique ou pédagogique des enseignants. À ce sujet, elle constate l'émergence de professions telles que les graphothérapeutes, les orthographothérapeutes et graphopédagogues qui proposent des interventions en milieu scolaire pour des élèves en difficulté. Aucune reconnaissance de ces professions n'est prévue à ce jour, en l'absence de données scientifiques démontrant une efficacité de ces pratiques sur les troubles visés.
Face à ces dérives, la Miviludes insiste sur la nécessité de mieux vérifier les titres, l'expérience et l'honorabilité des intervenants extérieurs, notamment lors de l'autorisation des interventions par les directeurs d'écoles ou les chefs d'établissements.
L'utilisation du
logo du ministère de l'éducation nationale par
l'association
non agréée Passeport du civisme
Alors que l'association Passeport du civisme, qui propose des supports pédagogiques destinés à sensibiliser les écoliers et les collégiens au civisme, s'est targuée d'un soutien du ministère de l'éducation nationale dans sa communication auprès d'élus locaux, sans être agréée par celui-ci, la commission d'enquête a souhaité en savoir plus sur les démarches entreprises par cette association auprès des services de l'État.
Lors de leur audition, les représentants de la Dgesco ont indiqué avoir été saisis une première fois, en 2021, par la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement pour réaliser une expertise au sujet d'une convention permettant de déployer le dispositif porté par l'association. Des lacunes ayant été identifiées, le projet de convention ne s'est jamais concrétisé.
En 2024, l'association a ensuite déposé une demande d'agrément national, qui a reçu un avis défavorable du Caaecep. La Dgesco a apporté les explications suivantes : « l'association Passeport du civisme travaille sur un support pédagogique ; or nous ne donnons pas des agréments à un support, mais à une démarche et à une association. De plus, l'évaluation de la qualité pédagogique des supports en amont de leur finalisation - puisqu'ils devaient ensuite être adaptés à chacune des collectivités locales - ne paraissait guère justifier un avis favorable.
À la suite de l'avis défavorable du Caaecep, la Dgesco a appris que l'association se prévalait d'un lien avec le ministère de l'éducation nationale en apposant l'un de ses logos sur son site ainsi que sur ses productions. Le ministère lui a alors demandé de retirer ce logo une première fois en décembre 2024, puis a réitéré sa demande, sa première requête n'ayant pas été suivie d'effets.
La Dgesco a par ailleurs signalé à ses réseaux académiques que cette association n'était ni agréée ni labellisée par le ministère.
e) Une procédure de signalement insuffisamment adaptée aux interventions d'associations problématiques
Le signalement d'incidents relatifs aux interventions d'associations, agréées ou non, au sein des établissements scolaires repose aujourd'hui sur le dispositif « Faits établissement », dont le périmètre dépasse celui des seules interventions d'associations.
Cet outil permet en effet un recueil et un traitement automatisé de tout signalement de fait grave (cas de violence, propos discriminatoire, atteinte aux valeurs républicaines...) effectué par les directeurs d'école et les chefs d'établissements aux autorités académiques. Les signalements sont ensuite analysés par les services académiques, qui décident des suites à donner (accompagnement, mise en demeure, sanction).
Si ce dispositif, dont l'adoption par les établissements a été progressive mais qui est désormais obligatoire, permet une meilleure remontée des informations et une gestion plus efficace des situations à risque, il n'est pas complètement adapté au signalement et au traitement des interventions associatives problématiques.
Ainsi que l'explique la Dgesco dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, « la nomenclature de l'application n'intègre pas d'onglet spécifique pour distinguer une association en tant qu'auteur du fait signalé. Lorsqu'une association fait l'objet d'un signalement, l'onglet « auteur du fait » est renseigné comme étant une « personne ou groupe extérieur ». Aussi, cette nomenclature ne permet pas aujourd'hui de dégager des données globales sur le nombre d'incidents concernant des associations. »
En outre, le ministre de l'éducation nationale a admis, lors de son audition, que ses services ne disposaient pas encore de « système de remontée automatique et de blocage » en cas de signalement d'interventions problématiques, avançant les explications suivantes : « Actuellement, nous informons l'établissement quand nous avons une difficulté avec telle ou telle association. Nous ne disposons pas d'un système de blocage finalisé qui permettrait d'assurer un va-et-vient entre la remontée et la descente d'informations, et qui autoriserait un chef d'établissement à signaler un problème avec telle association et, en retour, le ministère déciderait de la bloquer, sous réserve évidemment de l'expertise de la situation ».
f) Une connaissance fragmentaire des associations intervenant en milieu scolaire
De par les pièces justificatives qu'il requiert pour être octroyé, l'agrément, qu'il soit national ou académique, constitue en soi une garantie de connaissance des associations qui en sont titulaires.
Le recensement des associations agréées, sur le site du ministère ou sur les sites académiques, permet en outre de fournir une information centralisée et actualisée, accessible aux associations, aux établissements scolaires ainsi qu'au public. Le renouvellement de l'agrément offre une autre occasion de mieux connaître les associations qui en sont titulaires puisque cette étape nécessite la production d'un bilan détaillé des activités qu'elles ont menées. Enfin, la mise en place de correspondants académiques chargés des relations avec les associations permet de recueillir davantage d'informations sur les associations intervenant en milieu scolaire.
Si la connaissance des associations agréées est globalement jugée satisfaisante par les services de l'éducation nationale, ceux-ci admettent que celle des associations non agréées et des associations « satellites » (structures affiliées ou partenaires non déclarés à des associations principales) reste fragmentaire :
- les associations non agréées, souvent nombreuses et diversifiées, interviennent de manière ponctuelle ou locale, ce qui limite leur visibilité pour les rectorats ;
- les « satellites » ne sont souvent identifiés qu'à travers la responsabilité des associations principales qui, si elles sont titulaires d'un agrément, risquent de le perdre en cas de manquements de leurs partenaires. Leur connaissance en tant que structure propre demeure très limitée.
g) Le cas spécifique des interventions extérieures menées dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité
(1) Des interventions extérieures autorisées conformément au cadre réglementaire de droit commun
Après plusieurs mois d'élaboration dans le cadre d'une concertation menée par le ministère de l'éducation nationale et associant l'ensemble des acteurs impliqués (organisations syndicales, partenaires institutionnels, associations, fédérations de parents d'élèves...), les programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle (Evar), pour les établissements du premier degré, et d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (Evars), pour ceux du second degré, ont été publiés le 6 février 2025 et sont entrés en vigueur à la rentrée scolaire 2025-2026.
Ainsi que l'a expliqué la directrice générale de l'enseignement scolaire devant la commission d'enquête, « la question de l'intervention d'associations ou d'intervenants extérieurs lors des séances d'Evar-Evars s'est posée dès le stade des discussions au sein du Conseil supérieur de l'éducation, au point de conduire à la mention, dans le préambule du programme - ce qui est extrêmement rare -, d'une vigilance particulière et du rappel du cadre réglementaire qui autorise ces interventions, toujours sous la responsabilité du professeur ».
La circulaire du 4 février 2025 relative à la mise en oeuvre des programmes Evar-Evars rappelle ainsi que les enseignants sont responsables de ces séances et que tout intervenant extérieur doit être placé sous la responsabilité pédagogique d'un membre de l'équipe éducative qui demeure, en toutes circonstances, responsable du contenu et du déroulement de la séance. Selon les principes éthiques et pédagogiques que la circulaire énonce, tout intervenant extérieur doit « respecter la nature proprement scolaire de cette éducation, sans jamais l'instrumentaliser, en s'abstenant de tout militantisme ou prosélytisme et en promouvant le respect et l'égalité ».
Dans ces conditions, le ministère de l'éducation nationale recommande que les associations intervenantes sur ces programmes soient agréées, soit au niveau national, soit au niveau académique, sans que cet agrément ne constitue pour autant une obligation.
L'intervention d'un partenaire extérieur non agréé demeure donc possible, sous réserve qu'elle se déroule à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées, qu'elle s'inscrive dans le cadre du projet d'établissement ou d'école, et que les autorités académiques, préalablement informées, ne s'y soient pas opposées.
À ce jour, la Dgesco a identifié 22 associations nationales intervenant sur ces programmes, dont elle a communiqué la liste à la rapporteure. Elle n'a, en revanche, pas connaissance du nombre d'établissements et d'écoles ayant recours à des associations pour les mettre en oeuvre.
Selon une première enquête conduite auprès des académies fin 2025, 66 % des écoles, 48 % des collèges et 35 % des lycées avaient dispensé la première séance des enseignements Evar-Evars en décembre, « marquant un net progrès par rapport à l'enquête menée avant l'écriture des programmes ».
(2) Des programmes faisant l'objet d'une opposition idéologique
Après avoir fait l'objet, au moment de leur élaboration, d'une forte offensive de la part de certains courants idéologiques, principalement sur le fondement de convictions religieuses et au moyen de contre-vérités, les programmes Evar-Evars continuent de connaître des contestations, plus ou moins directes, à l'occasion de leur déploiement, soit de la part de « collectifs » dans les établissements publics, soit dans certains établissements privés sous contrat relevant de l'enseignement catholique.
À titre de rappel, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, les enseignements dispensés doivent être conformes aux programmes de l'enseignement public, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Les séances d'Evar-Evars étant intégrées aux programmes de l'enseignement public, elles constituent donc des enseignements obligatoires depuis la rentrée 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 312-5 du code de l'éducation.
Or les remontées d'informations émanant d'acteurs de terrain (fédérations de parents d'élèves, syndicats des personnels de l'éducation nationale...) indiquent que la mise en oeuvre des programmes Evar-Evars par les établissements privés sous contrat est particulièrement hétérogène. Si de nombreux établissements respectent leurs obligations, certains n'ont pas encore mis en place les séances dédiées, tandis que d'autres en proposent une version peu conciliable avec les programmes officiels.
Des établissements privés sous contrat ont ainsi recours à des intervenants extérieurs, comme les associations Le Cler ou Cycloshow-XY, dont le positionnement idéologique (anti-contraception, anti-IVG) semble difficilement compatible avec les objectifs et le contenu des programmes Evar-Evars, même s'ils s'en défendent officiellement. Ainsi, devant la commission d'enquête, les représentants de Cycloshow-XY ont assuré que leur association « est tout à fait en mesure de garantir l'effectivité des programmes officiels de l'éducation nationale, dans le respect des principes fondamentaux du service public de l'éducation ». Selon les données qu'ils ont transmises par écrit à la rapporteure, l'association a proposé, depuis la rentrée scolaire 2025, 337 ateliers dans 42 établissements, parmi lesquels 39 sont de statut privé sous contrat.
Des supports pédagogiques spécifiquement créés à l'intention des enseignants pour la mise en oeuvre des séances d'Evar-Evars, comme ceux proposés par l'entreprise Lift (cf. infra), soulèvent également des interrogations quant à leur adéquation avec les programmes officiels.
De son côté, le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) a des positions parfois évolutives dans le temps. Tout en affirmant s'inscrire pleinement dans l'obligation nationale résultant des programmes Evar-Evars, il affirme, dans un texte intitulé « Comment grandir heureux ? », publié en juillet 2025, que « le programme, obligatoire, ne suffit en effet pas à répondre à l'ensemble des enjeux éducatifs que suppose une Éducation affective, relationnelle et sexuelle ambitieuse. Le programme EVAR-S ne résume pas à lui seul l'EARS, qui comprend également d'autres actions éducatives menées tout au long du parcours de l'élève ». Dans un autre document publié en 2025, intitulé « Travailler avec des partenaires extérieurs dans le cadre du projet d'éducation affective relationnelle et sexuelle de l'établissement », le SGEC indique vouloir apporter aux programmes Evar-Evars « une tonalité propre à travers une éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS), plus large et centrée sur une vision intégrale de la personne, le respect de la liberté intérieure, et l'éducation à la relation comme chemin de croissance humaine et spirituelle », étant précisé que cette EARS préexistait aux programmes Evar-Evars.
Mais lors de son audition par la commission d'enquête, la secrétaire générale adjointe du SGEC a assuré que le texte publié en juillet 2025 « n'est en aucun cas un programme bis, contrairement à certaines affirmations : il s'agit d'un document d'accompagnement destiné à guider les établissements dans la mise en oeuvre de l'Evars au sein de leur projet éducatif ».
(3) Une vigilance particulière du ministère de l'éducation nationale
Face aux résistances rencontrées dans le déploiement des programmes Evar-Evars, le ministère de l'éducation nationale se dit très attentif au respect de leur contenu.
À ce titre, il a été demandé aux académies, par l'intermédiaire des référents en charge de l'éducation à la sexualité, de signaler systématiquement toute difficulté ou situation de contestation à la Dgesco via le dispositif « Faits établissement ». En parallèle, dès qu'une situation critique est portée à la connaissance de l'administration centrale, une alerte est adressée par celle-ci aux académies.
Dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, la Dgesco explique en outre « veiller scrupuleusement à expertiser chacune des propositions émanant d'associations ou d'entreprises la sollicitant, ainsi que celles identifiées par les académies. Cette analyse porte sur la qualité des services proposés et sa complémentarité avec les services et les instructions et programmes d'enseignement ». Dans le cadre de ce contrôle, la direction générale dit constater « fréquemment que, bien qu'il y ait un recourt aux éléments de langage du ministère ou une reprise à l'identique des objectifs d'apprentissage des programmes Evar-Evars, les intentions sous-jacentes ne sont pas en cohérence avec celles définies par le ministère ».
Le ministère indique également « être particulièrement vigilant - et demander aux académies le même degré de vigilance - quant aux produits que proposent des organismes privés qui doivent respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité, notamment religieuse, politique ou commerciale, la conformité avec la progressivité du programme Evar-Evars et le respect du cadre éthique que cette éducation impose ».
Interrogée par des membres de la commission d'enquête plus particulièrement sur l'offre proposée par l'organisme privé Lift, consistant en des modules « clé en main » à destination des enseignants pour la mise en oeuvre des séances Evar-Evars et reposant sur une stratégie commerciale très offensive, la directrice générale de l'enseignement scolaire a indiqué que le ministère était « assez réservé à l'égard de ce type de propositions », pour deux raisons principales :
- d'une part, parce qu'« un service payant ne correspond pas à l'intervention d'une association à but non lucratif » ;
- d'autre part, parce que « l'apport de nouvelles ressources [pédagogiques] ne répond pas à un besoin », le ministère reconnaissant toutefois la nécessité de « monter en puissance sur la formation destinée aux professeurs pour cette éducation toute récente ».
La Dgesco a par ailleurs envoyé un courrier aux recteurs pour les informer que les ressources proposées par l'entreprise privée Lift, notamment en matière de pédagogie, n'étaient pas « validées par l'administration nationale ».
Comme la rapporteure l'a toutefois relevé à l'occasion de l'audition d'Excellence Ruralités, au cours de laquelle son cofondateur et directeur général a fait part de son intérêt pour travailler avec l'entreprise Lift, le terme de validation constitue une forme d'abus de langage, puisqu'il n'existe pas à ce jour de dispositif de validation ou d'agrément pour une solution privée consistant en un éditeur de contenus numériques.
Enfin, s'agissant du contrôle du respect par les établissements privés sous contrat de leurs obligations en matière de mise en oeuvre des programmes officiels, des moyens supplémentaires ont été alloués aux académies : 30 équivalents temps plein (ETP) d'inspecteurs ont été créés à la rentrée 2025 et 30 nouveaux postes seront déployés à la rentrée 2026. Ces contrôles, menés dans le cadre des plans académiques, incluent notamment l'examen de la mise en oeuvre des programmes Evar-Evars.
4. Renforcer le cadre juridique applicable aux interventions d'associations sur le temps scolaire et intensifier le contrôle exercé par l'État
Recommandation n° 25 : Conditionner toute intervention associative sur le temps scolaire, dans les établissements publics et les établissements privés sous contrat, à l'octroi d'un agrément et envisager une déclinaison de celui-ci par action pédagogique proposée en :
faisant de l'agrément, national ou académique, un préalable obligatoire aux interventions d'associations sur le temps scolaire dans les établissements publics et les établissements privés sous contrat, afin de s'assurer que ces interventions respectent les principes fondamentaux du service public de l'éducation et sont exemptes de toute influence idéologique ou commerciale ;
expertisant la mise en place d'une déclinaison de l'agrément délivré à une association par action pédagogique proposée, afin de permettre un contrôle plus fin des interventions en milieu scolaire menées par une même association.
Recommandation n° 26 : Clarifier, harmoniser et renforcer la procédure d'agrément des associations intervenant sur le temps scolaire en :
créant une plateforme numérique unique permettant de centraliser les demandes d'agrément national et académique, les demandes de renouvellement, et de rendre publics les motifs de refus ;
élaborant une grille d'analyse commune aux académies permettant d'harmoniser les critères d'attribution de l'agrément académique ;
intégrant, dans les critères d'attribution de l'agrément, qu'il soit national ou académique, des éléments qualitatifs sur l'adéquation des interventions proposées aux programmes pédagogiques et sur l'honorabilité des intervenants ;
prévoyant la possibilité d'une période probatoire, avec un temps d'observation des associations, avant l'obtention de l'agrément.
Recommandation n° 27 : Densifier le contrôle des associations intervenant sur le temps scolaire en :
instaurant un contrôle régulier et inopiné des associations intervenant sur le temps scolaire par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) ;
mettant en place des évaluations qualitatives post interventions permettant de recueillir des retours de terrain et de reconsidérer, le cas échéant, l'attribution de l'agrément ;
exigeant des associations agréées un bilan quantitatif et qualitatif à mi-parcours ;
adaptant la nomenclature du dispositif « Faits établissement » aux interventions d'associations, afin de mieux identifier les incidents liés à ces interventions et d'en assurer le suivi ;
mettant en place une procédure de labellisation ou d'agrément, par le ministère de l'éducation nationale, des contenus pédagogiques numériques proposés par des associations ou des organismes privés.
Recommandation n° 28 : Améliorer la connaissance et la traçabilité des associations intervenant en milieu scolaire en :
responsabilisant les associations principales vis-à-vis de leurs « satellites » ;
exigeant des associations de vérifier l'honorabilité de leurs intervenants ;
sensibilisant et formant davantage les chefs d'établissement et les enseignants sur l'importance de signaler les interventions problématiques pour mieux cartographier le secteur associatif ;
organisant, via la mise en place d'un formulaire numérique simplifié, le recensement annuel par les établissements scolaires des associations intervenantes ;
créant un registre national des associations agréées académiquement, accessible en ligne et régulièrement actualisé.
Recommandation n° 29 : Dans l'attente d'une application sur l'ensemble du territoire du déploiement plein et entier des programmes Evar-Evars, appeler le ministère de l'éducation nationale à rendre publique une évaluation annuelle de leur mise en oeuvre (nombre d'enseignants formés, nombre de sessions de formation aux élèves, par niveau et par rectorat...).
