C. LE STATUT DE RÉFUGIÉ DOIT RESTER UN STATUT EXCEPTIONNEL 

Le droit de l'Union européenne fixe des durées minimales pour les titres de séjour délivrés aux BPI dans les États membres. La durée de validité du titre de séjour pour les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié doit être d'au moins trois ans, et d'au moins un an pour les protégés subsidiaires138(*). La France a opté pour des durées bien plus élevées, avec des titres de séjour valables 10 ans pour les réfugiés et 4 ans pour les protégés temporaires.

Force est de constater que la plupart de nos partenaires européens ont opté pour des durées de titre de séjour des réfugiés comprises entre 3 et 5 ans. En Allemagne, les réfugiés se voient accorder un titre d'une durée initiale de 3 ans, tandis que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont un titre d'un an. En Italie, tant les réfugiés que les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer un titre de séjour de 5 ans. Au Danemark, les titres de séjour des réfugiés sont renouvelés tous les deux ans, tandis que les titres des protégés temporaires le sont tous les ans, puis tous les deux ans au bout de trois ans de résidence sur le territoire danois.

La DGEF estime que la baisse des durées des titres de séjour délivrés aux personnes protégées « impliquerait une hausse substantielle de l'activité de l'OFPRA, seule autorité habilitée à déterminer le bien-fondé des protections et des préfectures », avec l'allocation nécessaire d'ETP supplémentaires pour l'OFPRA.

Le rapporteur spécial a bien conscience qu'un réexamen plus fréquent du bien-fondé de la protection aura pour conséquence une charge supplémentaire pour l'OFPRA et les préfectures. Toutefois, ce réexamen n'implique pas de reprendre toute la procédure, mais de vérifier uniquement si les conditions initiales d'octroi de la protection sont toujours remplies. Au Danemark par exemple, le renouvellement est initié automatiquement par le service de l'immigration. Quelques mois avant l'expiration du titre de séjour, l'administration contacte la personne protégée pour lui demander des informations qu'elle estime nécessaire et vérifie que la situation géopolitique dans le pays d'origine n'a pas évolué.

Par conséquent, le rapporteur spécial propose d'aligner la durée des titres de séjour des personnes protégées sur les durées de validité pratiquées en Europe, avec un titre de quatre ans pour les réfugiés et de deux ans pour les protégés temporaires.

Recommandation n° 7 : Réduire la durée de validité des titres de séjour délivrés, à quatre ans pour les réfugiés et deux ans pour les protégés subsidiaires, afin de réexaminer le bien-fondé de la protection plus régulièrement (OFPRA, préfectures).

Outre le réexamen régulier pouvant conduire au non-renouvellement de la protection, et dans le même esprit, les États membres de l'Union européenne sont également autorisés à retirer la protection internationale. Ce retrait peut intervenir dans plusieurs cas au niveau européen139(*), déclinés dans le CESEDA. Ainsi, les retraits de protection peuvent être fondés sur la cessation du besoin de protection140(*), l'indignité de son bénéficiaire ayant commis un crime grave ou encore sur la menace grave que la personne protégée représente pour l'ordre public141(*).

À partir de 2021, un service dédié aux procédures de révision de la protection internationale, appelé « service du suivi du statut », a été créé au sein de l'OFPRA. Entre 2020 et 2025, le nombre de retraits de protection a presque été multiplié par quatre, passant de 300 cas à plus de 1 100. À cela s'ajoutent les sorties de protection, en cas de renoncement au statut, de naturalisation et de décès, qui s'élèvent à près de 2 700 personnes en 2025.

Les modalités procédurales sont déterminées par l'OFPRA, selon ce qu'il estime le plus approprié au recueil des éléments utiles à son analyse. Il peut ainsi procéder à des échanges d'écrits avec le bénéficiaire de la protection, à des lettres d'avertissement, ou bien convoquer l'intéressé à un entretien. À partir de juin 2026, l'OFPRA devra obligatoirement convoquer la personne à un entretien lorsqu'il envisage de retirer la protection dans les cas dits « complexes »142(*), ce qui est notamment le cas pour les motifs d'ordre public.

Retraits de protection selon les motifs entre 2015 et 2025

Source : OFPRA

Ce service est composé pour l'heure de 24 agents. Lors de son déplacement à l'OFPRA, le directeur général a indiqué au rapporteur spécial son projet de montée en puissance de ce service, qui devrait être rattaché à la direction générale. L'OFPRA entend adopter une approche ciblée et se concentrer sur les signalements opérés par les préfectures en cas de menace pour l'ordre public.

Le rapporteur spécial estime que l'OFPRA doit accroître les révisions de statut, avec des signalements préfectoraux systématiques en cas de menace pour l'ordre public. L'allongement de la procédure induite par la convocation obligatoire de la personne protégée pour un entretien dans les procédures complexes ne doit pas conduire à un affaiblissement des retraits basés sur d'autres motifs. Dans ce contexte, le rapporteur spécial considère qu'un renforcement des effectifs de ce service est nécessaire. Il peut être opéré sous plafond dans le contexte actuel de diminution de la demande d'asile.

Recommandation n° 8 : Renforcer les retraits de protection par l'OFPRA pour tous motifs (OFPRA).


* 138 Article 24 du Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

* 139 Tous les cas sont listés à l'article 14 du Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

* 140 Prévues aux articles L. 511-8 et L. 512-3 du CESEDA, ces retraits visent, d'une part les situations dans lesquelles la personne protégée par le statut de réfugié, postérieurement à l'octroi de sa protection, s'est volontairement réclamée du pays dont elle a la nationalité ou s'est volontairement réinstallée dans son pays d'origine, ou a acquis une nouvelle nationalité. D'autre part, lorsque les circonstances à la suite desquelles elle a été protégée ont cessé d'exister ou lorsque l'octroi de la protection a résulté d'une fraude déterminante dans la reconnaissance des craintes personnelles, le bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire peut être concerné par une procédure de fin de protection.

* 141 Articles L. 511-7 et L. 512-3 du CESEDA.

* 142 Article 66 du Règlement « Procédure » du 14 mai 2024.

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