La sociétisation ne créerait aucun obstacle à l'attribution de ses actuelles compétences à France Télécom

La remise en pleine propriété des infrastructures de télécommunications

De manière alarmiste, d'aucuns ont suggéré que législateur pourrait se heurter à un problème constitutionnel en décidant de remettre, en pleine propriété, à une société anonyme des infrastructures ayant appartenu au domaine public en raison, d'une part, de leur possession par une personne publique, et, d'autre part, de leur affectation, avec des aménagements spéciaux réalisés à cet effet, à un service public et à l'usage direct du public.

Les arguments avancés pourraient, sans doute, faire illusion si le Conseil Constitutionnel n'avait pas déjà refusé d'attribuer valeur constitutionnelle aux critères posés par la jurisprudence administrative pour qualifier le domaine public.

Cela découle très clairement de sa décision du 18 septembre 1986 relative à la loi sur la communication audiovisuelle, en ce qui concerne son volet spécifique relatif à Télédiffusion de France.

Il en résulte que la seule contrainte qui pèse sur le législateur désireux de transférer une infrastructure publique à une société privée, alors même que cette infrastructure sert à un service public, est de prévoir le déclassement préalable de ladite infrastructure.

L'attribution des missions de service public

En droit français, deux régimes juridiques permettent de confier à une société anonyme des missions de service public :

- la concession de service public qui repose sur un contrat passé entre l'État -le concédant- et une société -le concessionnaire ;

- la licence, forme d'autorisation administrative unilatérale assortie d'obligations de service public.

En l'espèce, le contrat de concession ne présente aucun avantage et emporte trois inconvénients majeurs. Il est mal adapté, en droit comme en fait, à la situation concurrentielle car il va le plus souvent de pair avec le monopole de l'exploitation. Il introduit une rupture d'égalité formelle entre les intervenants, c'est-à-dire entre le concessionnaire, en situation contractuelle, et ses concurrents soumis à un régime d'autorisation unilatérale. Il se révèle enfin difficilement compatible avec les orientations retenues par le projet de modification de la directive 90/388 du 28 juin 1990, dite directive " services ".

En revanche, le régime de la licence apparaît entièrement adapté aux objectifs poursuivis. Il permet à la fois d'attribuer des tâches de service public et de régler les questions d'accès des tiers au réseau. Il a été adopté par les concurrents de France Télécom et il correspond à l'évolution de la réglementation européenne.

C'est d'ailleurs ce régime qui est proposé par le Gouvernement dans le cadre de la consultation publique.

Il n'y a donc nul tourment juridique à avoir : France Télécom sociétisée pourra toujours être opérateur de service public et continuer à posséder tous ses actuels réseaux.

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