B. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES : UNE SOUPLESSE EN TROMPE L'OEIL

Une coopération renforcée a pour objectif de permettre à un nombre limité d'Etats, désireux d'aller de l'avant, de renforcer leurs liens dans des domaines jugés indispensables sans se heurter à l'opposition des autres Etats membres. Avec la reconnaissance des coopérations renforcées dans le traité d'Amsterdam, les négociateurs de la Conférence intergouvernementale ont-ils fait montre d'une véritable audace en rompant pour la première fois avec le dogme de l'égalité des droits et des obligations vis-à-vis des règles européennes ?

N'ont-ils pas plutôt été tentés de tirer parti de l'ambiguïté d'une notion à même de satisfaire à la fois les partisans d'un " noyau dur " de l'Union -défendu notamment dans une optique fédérale par le document Lamers-Schaüble de septembre 1994- mais aussi les tenants de la " flexibilité " ou de " l'Europe à la carte " revendiquée par les conservateurs britanniques ?

A coup sûr, cette ambiguïté répondait mieux à la recherche d'un compromis que l'extension du vote à la majorité qualifiée. Du reste, si les coopérations renforcées trouvent désormais leur place dans le dispositif institutionnel, c'est au prix de restrictions qui en limitent considérablement la portée .

1. Un dispositif étroitement encadré

Le mécanisme des coopérations renforcées ne s'applique que pour le " pilier " communautaire et le " troisième pilier ". Il est en revanche implicitement exclu pour la politique étrangère et de sécurité commune (deuxième pilier) qui fait l'objet de dispositions spécifiques.

Le dispositif s'organise autour de principes communs présentés dans un nouveau titre (VII) du traité sur l'Union européenne et de dispositions spécifiques respectivement adaptées au pilier communautaire et au troisième pilier.

a) Les dispositions communes

Le recours aux coopérations renforcées doit répondre à six exigences (art. 43 du traité de l'Union européenne) :

- favoriser la réalisation des objectifs de l'Union,

- respecter les principes des traités et le cadre institutionnel unique de l'Union,

- n'être utilisé qu'en dernier ressort,

- concerner au moins une majorité d'Etats membres ,

- n'affecter ni l'acquis communautaire, ni les droits et obligations des Etats qui n'y participent pas,

- être ouverte à tous les Etats membres.

Les conséquences sont de deux ordres :

- seuls les Etats participant à la coopération renforcée prennent part aux décisions (art. 44 § 1du traité de l'Union européenne),

- à l'exception des coûts administratifs occasionnés pour les institutions, les dépenses liées aux coopérations renforcées incombent aux seuls Etats participant , sauf si le Conseil, à l'unanimité, en décide autrement (art. 44 § 2 du traité de l'Union européenne).

Les conditions de mise en oeuvre (art. 40 TUE, art. 2 TCE) :

- la mise en oeuvre d'une coopération renforcée résulte d'une décision du Conseil à la majorité qualifiée ;

- cependant, un Etat peut s'opposer à l'autorisation de recourir à une coopération renforcée en arguant de " raisons de politique nationale importantes ". Dans ce cas, il n'est pas procédé au vote ; le Conseil peut simplement à la majorité qualifiée renvoyer la décision au Conseil européen appelé dès lors à se prononcer à l' unanimité .

La mise en oeuvre d'une coopération renforcée est placée sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes . Son fonctionnement relèvera également de la Cour dans les conditions qui sont respectivement propres au titre VI du traité de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

b) Une différenciation selon les domaines concernés

Les dispositions particulières au troisième pilier comme celles qui valent pour le traité communautaire ajoutent de nouvelles conditions à ce cadre général pourtant déjà restrictif. Cependant, assez logiquement, le système mis en place pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale laisse plus de marge aux Etats que le dispositif relatif au pilier communautaire.

Les différences portent principalement sur les conditions de recours aux coopérations renforcées et le rôle joué par la Commission.

• Si le traité fixe deux conditions supplémentaires pour le troisième pilier (respecter les compétences de la Communauté et permettre à l'Union de devenir plus rapidement un " espace de liberté, de sécurité et de justice -art. 40 § 1 TUE-, il en ajoute cinq autres pour les coopérations renforcées mises en oeuvre dans le cadre communautaire (ne pas concerner les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté, ne pas affecter les actions de la Communauté, ne pas entraîner de discriminations entre les ressortissants des Etats-membres, demeurer dans les limites des compétences communautaires et enfin, ne pas apporter d'obstacles aux échanges).

• La deuxième grande différence tient au rôle de la Commission , simplement consultée dans le cadre du troisième pilier, maître de la procédure dans le premier pilier . En effet, dans le domaine communautaire, il revient à la Commission de soumettre au Conseil, à la demande des Etats-membres, une proposition de coopération renforcée. Elle peut bloquer toute proposition à condition toutefois d'en indiquer les motifs (art. 11 § 2). De même, c'est à la Commission de statuer sur la demande de participation d'un Etat à une coopération renforcée dans un délai de 4 mois à compter de la notification d'une telle demande (art. 11 § 3). En revanche, dans le troisième pilier, cette responsabilité incombe au Conseil : la demande de l'Etat est réputée approuvée sauf si le Conseil décide à la majorité qualifiée de la "tenir en suspens" (art. 40 § 3).

2. Des mécanismes incompatibles avec l'expression d'une capacité d'initiative

a) Un système marqué en fait par la logique de l'unanimité

Parmi les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération, trois paraissent injustifiées et risquent de rendre inopérant l'instrument institué par le traité d'Amsterdam.

- L'exigence d'une majorité d'Etats -8 dans la situation présente- pour mettre en place une coopération renforcée suppose dès le départ un accord assez large sur l'action qu'il convient d'entreprendre. Or, les initiatives les plus novatrices sont le fait d'un nombre réduit d'Etats -rarement plus de six- et elles ne produisent d'effet d'entraînement qu'après avoir démontré, dans la pratique, leur intérêt. A cet égard, l'expérience des accords de Schengen apparaît éclairante. Au noyau initial formé par l'Allemagne, la France et les pays du Benelux, ce sont en effet successivement joints la quasi totalité des pays de l'Union ; elle n'aurait en tout cas jamais pu se concrétiser dans le nouveau cadre posé par le traité d'Amsterdam .

- La possibilité pour un Etat de soulever une "raison de politique nationale importante" pour s'opposer à la mise en place d'une coopération renforcée constitue un véritable droit de veto . Il appartient en effet alors au Conseil européen de se prononcer en dernier ressort sur une décision dans ce domaine et l'unanimité requise alors permettra à l'Etat intéressé de faire prévaloir sa position, même si elle reste minoritaire parmi les Quinze.

La formule retenue s'éloigne du schéma proposé par la contribution franco-allemande à la Conférence intergouvernementale le 18 octobre 1996 qui écartait tout droit de veto. La restriction apportée par le traité d'Amsterdam contredit en effet l'objectif même des coopérations renforcées destinées précisément à surmonter les réticences de certains Etats membres pour poursuivre l'oeuvre d'approfondissement de la construction européenne. En outre, la notion de " raison nationale importante " ouvre une marge d'appréciation assez large pour les Etats qui souhaitent l'invoquer -le compromis de Luxembourg dont l'inspiration est voisine apparaît lui-même plus strict et mentionne un intérêt " très" important.

- Le droit de veto reconnu à la Commission pour les coopérations renforcées dans le domaine communautaire ne correspond pas à l'esprit qui doit présider à ces coopérations. Certes, la Commission joue un rôle majeur dans le premier pilier -la contribution franco-allemande du 18 octobre 1996 proposait du reste de lui permettre de s'exprimer par un avis conforme sur la compatibilité des coopérations renforcées avec les objectifs du traité mais lui refusait en revanche le droit de se prononcer en opportunité.

La possibilité de soumettre au Conseil des propositions de coopérations renforcées aurait dû relever de l'initiative partagée de la Commission et des Etats membres. Une telle solution serait apparue particulièrement opportune au moment où le traité d'Amsterdam opérait le transfert du troisième au premier pilier des compétences en matière de libre circulation des personnes. Or ce domaine -champ privilégié de la coopération conduite dans le cadre des accords de Schengen- justifie encore des approfondissements et le recours éventuel aux coopérations renforcées. Dans cette perspective et compte tenu de la nature même d'un sujet si étroitement lié aux intérêts souverains des Etats, l'exclusivité réservée à la Commission n'a aucun véritable fondement.

Certes, la Commission n'engagera sans doute pas d'épreuve de force avec un groupe d'Etats résolus à aller de l'avant. Un certain pragmatisme finira sans doute par prévaloir. Cependant, dans son principe, le traité sur ce point n'est pas satisfaisant.

Dans ces conditions, quels domaines pourront faire l'objet de coopérations ?

b) Le champ d'application des coopérations renforcées

Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que la politique étrangère et sécurité commune a été exclue du champ de la coopération renforcée alors même que ce domaine se prête par excellence à des actions conduites en cercle restreint.

Rien n'interdit cependant aux Etats de s'affranchir du système institutionnel européen pour renforcer leur coopération dans un domaine particulier. Toutefois le traité d'Amsterdam aura alors, par excès de précautions, manqué son but qui était précisément de réintégrer dans un cadre institutionnel unique des initiatives apparues aux marges du traité.

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