2. Un cadre juridique plus adapté à la création d'entreprises innovantes

S'inspirant des pratiques anglo-saxonnes, les pouvoirs publics ont également cherché à encourager l'émergence de nouveaux entrepreneurs en instituant un cadre juridique plus adapté, en particulier, en matière de stock-options et de statut des sociétés.

La création des Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprises (BSPCE) tend à encourager fiscalement la prise de risque

Les petites et moyennes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ont besoin de dirigeants et de collaborateurs de haut niveau. Comme elles ne peuvent généralement offrir une rémunération correspondant à la valeur des intéressés et au risque qu'elles leur font courir en rejoignant une petite structure incertaine de son avenir, elles ont du mal à les recruter.

Le recours aux stock-options permet de résoudre cette difficulté et est, de ce fait, essentiel à l'essor de la nouvelle économie. En attribuant à leurs salariés le droit de souscrire une part de capital de leur entreprise à un prix fixé par avance, les entreprises innovantes leur offre des perspectives qui compensent ces handicaps. Aussi, les stock-options permettent-elles d'attirer des cadres, des ingénieurs ou des chercheurs et de les fidéliser. Ces salariés ne peuvent, en effet, lever leurs options et revendre leurs titres qu'après être restés dans l'entreprise pendant une certaine période.

En France, le recours à ce mode de rémunération par les entreprises innovantes est devenu problématique depuis la réforme de la fiscalité des stock-options décidée en 1995.

Comme le souligne le dernier rapport du commissariat général du plan sur la recherche et l'innovation : " la disparition d'un régime favorable des stock-options a eu deux conséquences majeures pour les entreprises françaises de croissance :

- un accès plus difficile des petites firmes innovantes aux personnels qualifiés. Elles ne peuvent plus donner à cette catégorie de professionnels des actions en compensation des salaires que seules les grandes entreprises peuvent payer ;

- une viabilité très menacée des très jeunes entreprises en forte croissance. Il y a pour elles une sorte d'épée de Damoclès car tout départ d'un collaborateur dans les premières années de la firme peut, par reclassement des actions versées, entraîner sa faillite. Alors que ces entreprises manquent de financement et peinent à se hisser au niveau des grandes entreprises, elles doivent donc provisionner des charges sociales sur les plus-values. Il y a donc un frein sur la valorisation (boursière) des entreprises
". 67( * )

Renonçant à une réforme générale des stock-options, le Gouvernement, à l'initiative de M. Dominique Strauss-Kahn, a institué une nouvelle catégorie de stock-options destinée aux sociétés de création récente.

L'article 76 de la loi de finances pour 1998 a instauré, à titre provisoire, des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE) qui, en dépit de leur dénomination compliquée, ne sont rien d'autre qu'une forme avantageuse de stock-options.

Les bénéficiaires des BSPCE sont les salariés et les mandataires sociaux soumis au régime fiscal des salariés de sociétés créées depuis moins de quinze ans 68( * ) répondant aux conditions suivantes :

- ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble ;

- être passibles en France de l'impôt sur les sociétés, ce qui exclut les sociétés étrangères exerçant leur activité sur le territoire national ;

- être détenues directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Toutefois, les participations des divers organismes intervenant en matière de capital-risque ne sont pas prises en compte pour cette condition, dès lors qu'elles restent minoritaires (sociétés de capital risque, sociétés de développement régional, sociétés financières d'innovation, fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l'innovation) ;

- ne pas avoir été créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou de la reprise d'activités préexistantes. Il doit donc s'agir d'activités entièrement nouvelles, notion qui fait l'objet d'interprétations diverses et donne lieu à de nombreux contentieux fiscaux ;

- être non cotées ou cotées sur les marchés des valeurs de croissance en France (nouveau marché) ou dans l'espace économique européen.

Le mécanisme des BSPCE est comparable à celui des options de souscription ou d'achat d'actions. Le BSPCE, qui est incessible, ouvre à son bénéficiaire le droit de souscrire au titre de la société au prix fixé lors de l'attribution de ce droit. Le bénéficiaire réalise une plus-value si la valeur de la société a augmenté entre le moment de l'attribution du bon et la revente des titres. Le gain réalisé lors de la cession de ces titres est imposé au taux de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, soit 26 %, (prélèvements sociaux additionnels compris), lorsque le bénéficiaire, à la date de la cession, a été pendant au moins trois ans, salarié de la société émettrice. Si cette dernière condition d'ancienneté n'est pas respectée, la plus value est taxable à un taux majoré de 40 % (prélèvements sociaux additionnels compris).

Ces modalités d'imposition sont donc particulièrement attrayantes, par rapport tant au taux marginal de l'impôt sur le revenu (54 %) qu'à celui généralement applicable aux stock-options (40 %).

COMPARAISON ENTRE LES RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES AUX BSPCE
ET AUX STOCK-OPTIONS (MAI 2000)





 

BSPCE

STOCK-OPTIONS

ATTRIBUTAIRES

- Sociétés non cotées ou cotées sur les nouveaux marchés ou sur les marchés des valeurs de croissance de l'Espace économique européen.

- Sociétés de moins de 15 ans,

- Sociétés détenues, directement ou indirectement, à hauteur de 25 %, par des personnes physiques

- Sociétés entièrement nouvelles ou issues d'essaimage.

- Sociétés, cotées ou non, et leurs filiales.

- Sociétés liées au sein d'un groupe (loi du 9 juillet 1984).

- Sociétés françaises mères ou filiales d'une société étrangère (ordonnance du 21 octobre 1986).

BÉNÉFICIAIRES

Attribués " intuitu personnae ", réservés aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés

Salariés, puis mandataires sociaux, lorsque ces derniers :

- participent à la création ou au rachat d'une société (loi du 9 juillet 1984),

- occupent une fonction de direction (loi du 17 juin 1987),

dans la limite de 1/3 du capital social (options de souscription) et 10 % du capital (options d'achat)

DELAIS

(pour bénéficier du régime fiscal le plus favorable)

- 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise

- pas de délai de conservation ni de portage

- 5 ans de conservation des titres entre l'attribution et la cession

- pas de délai de portage (entre levée de l'option et cession)

RABAIS 69( * )

non prévu (titres, pour la plupart, non cotés)

- Si IR à la levée de l'option

- + cotisation et contributions sociales (CSG - CRDS) depuis le 1.1.95

PLUS VALUES

d'acquisition 70( * )

non imposées

- en cas de non respect du délai de cinq ans : imposition comme salaire l'année de cession (avec un système de quotient), assujettissement aux cotisations sociales salariales, à la CSG et à la CRDS depuis le 1.1.97, mais exemption du 2 % social

- si respect du délai de cinq ans : depuis le 20.9.95, 40 % : taux spécifique de 30 %, appliqué l'année de cession, + 10 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et 2 %)

PLUS VALUES

de cession 71( * )

- si moins de 3 ans d'ancienneté : taux majoré de 30 % (40 % compte tenu des prélèvements sociaux)

- en cas d'ancienneté d'au moins 3 ans : taux de droit commun (16 %) soit 26 % en y incluant les prélèvements sociaux

imposition au taux de droit commun 26 % (16 % + 10 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, et 2 %))

Le régime fiscal des BSPCE est plus simple et nettement plus souple. Mis à part le respect d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise, aucun délai de conservation des titres n'est exigé. A la différence des gains sur options de souscription ou d'achat d'actions, les BSPCE sont totalement exonérés de cotisations sociales.

Le tableau ci-dessus illustre le caractère plus favorable, mais, également le champ d'application réduit des BSPCE par rapport aux stock-options.

L'ouverture du statut des sociétés par actions simplifiées pour les jeunes entreprises innovantes

Le statut des sociétés anonymes étant peu adapté aux jeunes entreprises à risque et à fort potentiel de croissance, en raison des contraintes qu'il implique, la loi sur la recherche et l'innovation du 12 juillet 1999 a assoupli les conditions de constitution des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) créées par la loi du 3 janvier 1994 pour tenir compte des spécificités des sociétés innovantes.

Les nouvelles dispositions permettent à toute personne physique ou morale de créer une SAS, y compris sous une forme unipersonnelle, alors que la loi du 3 janvier 1994 réservait cette faculté aux sociétés ayant un capital entièrement libéré au moins égal à 1,5 million de francs, ainsi qu'à certains établissements publics de l'Etat et à certains établissements de crédit privés. L'obligation de libération totale du capital dès sa souscription a été supprimée. Le capital de la SAS -qui doit être au moins égal à 250.000 francs, comme celui de toute société par actions- pourra être libéré pour moitié lors de la souscription, et pour moitié dans les cinq ans suivant l'immatriculation de la société.

Conçue en 1994 comme une " société de sociétés " ou une " société-contrat " adaptée au développement d'activités communes à plusieurs entreprises (" joint-ventures "), à la gestion de filiales ou à la constitution de sociétés de capital-risque, la SAS est ainsi devenue une formule adaptée aux PME et en particulier, mais pas exclusivement, aux PME innovantes.

La SAS permet aux " jeunes entreprises " de s'affranchir de plusieurs contraintes imposées aux sociétés anonyme, telles que :

- le nombre minimal de sept actionnaires : la SAS pouvait, aux termes de la loi de 1994, n'avoir que deux actionnaires ; elle pourra, désormais, ne comporter qu'un associé unique et offrir, après l'EURL, une nouvelle forme d'" entreprise unipersonnelle " ;

- les règles d'organisation : les conditions de direction de la SAS sont déterminées librement par ses statuts qui fixent les conditions de nomination des dirigeants, leur nombre, la durée de leur mandat, leur mode de rémunération ; elles peuvent prévoir ou non des structures collégiales et elles définissent les pouvoirs des organes de gestion. La loi n'impose à la SAS que d'être dotée d'un président la représentant à l'égard des tiers ;

- les mécanismes de décision : les statuts de la SAS déterminent librement le mode de consultation des associés et les rapports entre droits de vote et détention du capital.

La latitude ainsi laissée aux associés pour organiser le fonctionnement de la société peut notamment permettre une dissociation entre capital et pouvoir, que la loi de 1994 prévoyait pour la constitution de sociétés de capital-risque et qui peut s'avérer particulièrement intéressante pour définir, dans le cas des " start-up ", les rapports entre créateurs et investisseurs.

Un rapprochement entre recherche publique et entreprises grâce à la loi sur l'innovation et la recherche.

Comme le constatait le rapport de M. Henri Guillaume sur l'innovation, notre pays dispose d'importantes capacités en matière scientifique et technologique, mais leur articulation avec le secteur privé s'effectue moins bien que dans d'autres pays industrialisés. Il en est ainsi, tant sur le plan des structures où les partenariats entre organismes de recherche et entreprises sont difficiles à organiser, que des relations entre les personnels de la recherche et le monde économique.

Alors que l'expérience montre que la valorisation des résultats de la recherche est un facteur important de dynamisme économique, le nombre d'entreprises créées chaque année à partir des résultats de la recherche publique reste faible. Or, ce sont ces entreprises qui disposent du plus fort potentiel de croissance. Dans ce contexte, la loi sur l'innovation et la recherche a eu pour objectif de remédier à cette situation et de créer un cadre favorisant la création d'entreprise par des chercheurs, des étudiants ou des salariés du secteur public.

Reprenant en partie des dispositions d'un projet de loi 72( * ) déposé par le précédent Gouvernement et d'une proposition de loi 73( * ) adoptée par le Sénat le 22 octobre 1998, permettant aux fonctionnaires du service public de la recherche de participer à la création d'entreprises, le projet de loi sur l'innovation et la recherche promulguée le 12 juillet 1999 a instauré des mesures tendant à :

- développer la mobilité des chercheurs publics vers les entreprises ;

- favoriser la coopération entre recherche publique et entreprises.

Le premier volet de la loi du 12 juillet 1999 lève certains obstacles statutaires et substitue à une interdiction générale un régime d'autorisation, encadré par la commission de déontologie, adapté aux spécificités de la recherche et respectueux de l'intérêt public. Il autorise les personnels de recherche à quitter, pendant une durée de six ans, le service public pour participer à la création d'une entreprise qui valorise leurs travaux. Les intéressés pourront, par ailleurs, apporter leur concours scientifique à une entreprise, participer à son capital, être membre de son conseil d'administration, sans quitter le service public.

Ces dispositions concernant les personnels sont complétées par des mesures portant sur les enseignants du premier et du second degré et leur donnent la possibilité d'effectuer des périodes de mobilité au sein d'une entreprise ou d'un organisme public.

Le deuxième volet de la loi complète les lois de 1982 sur la recherche et la technologie et de 1984 sur l'enseignement supérieur par la création de structures adaptées au soutien de petites et moyennes entreprises de haute technologie. Il autorise les universités et les organismes de recherche à créer des services gérant des contrats de recherche dans un cadre budgétaire plus souple, avec des règles contractuelles mieux adaptées. Ces établissements pourront, en outre, contribuer à la création d'" incubateurs ", afin d'accueillir et d'accompagner le développement d'entreprises de haute technologie.

Structure d'accueil et d'accompagnement d'entreprises innovantes, les incubateurs leur offrent un appui en matière de formation, de conseil et de financement, et les hébergent jusqu'à ce qu'ils trouvent place dans une pépinière d'entreprises ou s'installent à leur compte.

La spécificité des incubateurs créés par la nouvelle loi tient au fait qu'ils sont situés à proximité immédiate d'un site scientifique, afin de maintenir des relations étroites avec les laboratoires de recherche dont les porteurs de projets (chercheurs, enseignants-chercheurs, jeunes docteurs) sont le plus souvent issus et de bénéficier ainsi de leur potentiel scientifique et technologique.

Depuis l'adoption de la loi, vingt-deux projets d'incubateurs ont été déposés, une quinzaine sont en cours. Ces projets bénéficieront d'un crédit global d'environ 100 millions de Francs.

Constatant que le financement de l'amorçage, c'est à dire de la phase qui précède la création des entreprises constitue un maillon critique dans la chaîne du financement, les pouvoirs publics ont également décidé d'affecter 100 millions de francs, prélevés sur les recettes de la mise sur le marché de France Télécom, pour aider les universités et organismes de recherche à participer de façon minoritaire au tour de table de fonds d'amorçage. Un appel à proposition a été lancé le 24 mars 1999 auprès des principaux pôles universitaires français, portant sur la mise en place de sociétés de transfert de technologie, d'incubateurs et de fonds d'amorçage. Les fonds devront être clairement ciblés sur l'amorçage, et gérés par des professionnels du capital-risque, et organisés sous forme de FCPR.

Ces mesures de soutien aux financements des entreprises innovantes ainsi que les avancées opérées par la loi sur l'innovation et la recherche ont été bienvenues. Encore convient-il d'en évaluer l'impact.

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