TITRE II

SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS

Article 7

M. le président. « Art. 7. - A l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "de leur nature ou de leur importance" sont remplacés par les mots : "de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques". » - (Adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.

« Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier. » ;

« 2° Après l'article L. 125-2, sont insérés les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 125-2-1. - Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-2-4.

« Art. L. 125-2-2. - Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.

« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci en confie ou en délègue l'exécution à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.

« Art. L. 125-2-3. - Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique.

« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne détient aucune participation dans le capital d'une entreprise exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.

« Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.

« Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code.

« Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la gravité des risques à prévenir, les délais impartis aux propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures. Il peut prévoir des dispositifs et des délais de mise en oeuvre particuliers en fonction des risques liés à l'installation, à son mode d'utilisation et à son environnement. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installation de dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles ou des nécessités de la conservation du patrimoine historique.

« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur, les conditions de leur exécution et les modalités de justification de leur mise en oeuvre effective. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien.

« Le décret détermine le contenu et la périodicité du contrôle technique et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire. »

La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Mon intervention portera, bien évidemment, sur la question importante abordée à l'article 8, à savoir la sécurité des ascenseurs.

Les deux rapports présentés tant à l'Assemblée nationale qu'ici même ont établi l'importance particulière de ce dossier.

Notre pays compte en effet 420 000 cabines d'ascenseur qui, pour la plupart d'entre elles, doivent faire l'objet d'une remise aux normes particulièrement significative.

On observera que, dans la plupart des cas, ces cabines sont installées soit dans des immeubles résidentiels - pas nécessairement dans des copropriétés luxueuses -, soit dans des immeubles locatifs sociaux.

On notera également que 97 % du parc français est aujourd'hui géré par quatre grandes entreprises qui en assurent, dans des conditions parfois discutables, la maintenance et l'entretien.

L'article 8 du présent projet de loi est sans doute indispensable si l'on se rappelle les dramatiques accidents survenus notamment dans certains immeubles collectifs sociaux, dont la presse s'est fait l'écho ces derniers mois.

Les enjeux sont donc clairs.

Le parc français d'ascenseurs a besoin d'une profonde modernisation, dont le coût est non négligeable. Il convient donc de définir des règles de sécurité suffisamment précises pour que les choses soient claires.

Nous pouvons approuver certaines des dispositions de l'article 8, s'agissant notamment du contrôle indépendant du travail de maintenance, mais nous sommes contraints de présenter un amendement de précision portant sur l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation.

Celui-ci dispose en effet que la responsabilité du seul propriétaire peut être invoquée pour tout manquement constaté ou avéré à la sécurité de l'installation.

Or, précisément, c'est oublier la responsabilité des entreprises de maintenance, qui ont parfois quelque peine à respecter le cahier des charges du contrat écrit qu'ils ont passé avec le propriétaire. Force est pourtant de constater que ce sont de tels manquements aux stipulations du contrat de maintenance qui ont été la cause de certains des accidents que nous avons eu à déplorer.

Je profiterai donc de cette intervention sur l'article 8 pour inviter le Sénat à adopter tout à l'heure cet amendement de précision.

Toutefois, une autre question demeure posée : celle du financement effectif des opérations de modernisation du parc.

Nous avons souligné ce qu'il en était à cet égard dans le cadre de la discussion générale, mais nous souhaitons revenir sur ce problème.

En effet, les sommes en jeu - on parle d'un volume global de 4 milliards d'euros, dont la moitié serait d'ores et déjà prise en compte - sont suffisamment importantes pour que l'on se penche sur cette question.

Nul doute que les crédits de la ligne budgétaire des PLA et des PALULOS, les primes à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale et les dotations dont bénéficie l'ANAH, les prêts locatifs aidés, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ne peuvent suffire pour répondre à toutes les demandes.

La voie du crédit d'impôt peut également être utilisée - c'est d'ailleurs déjà le cas - dans le cadre de la législation existante, le code général des impôts le prévoyant expressément. Mais le compte y est-il ?

On peut en effet se demander si, en vue de faire face à ce besoin de financement, il ne conviendrait pas soit de relever le niveau du crédit d'impôt, soit de majorer de manière sensible les dotations de l'ANAH.

N'oublions jamais que les incidences d'une trop faible mutualisation des travaux de mise aux normes de notre parc auraient plusieurs effets pervers.

Le premier, et non le moindre, serait que la date de réalisation de ces travaux se trouverait repoussée dans les copropriétés disposant de peu de fonds de réserve ou regroupant des copropriétaires aux revenus trop modestes pour qu'ils puissent faire face à la dépense.

Le second effet pervers consisterait en une incidence particulièrement dommageable sur le niveau des loyers acquittés par les locataires, le coût de la réalisation des travaux ayant des conséquences sur le montant des charges locatives, voire du loyer principal.

Nous devons donc étudier toute modalité de financement de ces travaux permettant d'éviter que la charge ne devienne un facteur de relèvement des loyers.

Ce sont là quelques points qu'il nous paraissait important de relever à l'occasion de la discussion de cet article.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« bis Le cinquième alinéa de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "et à l'article L. 125-2-1 dans les conditions définies à l'article L. 125-2-4". »

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur. L'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation permet actuellement aux propriétaires, locataires ou occupants de l'immeuble de saisir le juge des référés afin que ce dernier ordonne, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions relatives à la pose d'une porte de cabine ou d'un système de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent.

Cet amendement tend à permettre la saisine du juge afin que ce dernier puisse ordonner la mise en conformité des ascenseurs avec les nouvelles exigences de sécurité prévues par le présent texte.

En effet, dans la mesure où ce projet de loi comporte un certain nombre d'obligations nouvelles en matière d'installation de dispositifs visant à garantir la sécurité des personnes, il semble utile à la commission d'indiquer dans le code de la construction et de l'habitation, dans un souci plus général de lisibilité de la loi, qu'il est possible de saisir le juge des référés pour obtenir que ces nouvelles dispositions soient respectées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Depuis la parution du nouveau code de procédure civile, la saisine du juge des référés est de nature réglementaire. Aussi n'est-il pas utile d'insérer cette précision dans la loi. Soyez cependant assuré, monsieur le rapporteur, qu'elle figurera dans le décret d'application.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur. Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.




ARTICLE L. 125-2-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION

ET DE L'HABITATION

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "en confie ou en délègue l'exécution" par les mots : "confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur". »

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que si le propriétaire confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur, comme le projet de loi l'y oblige, cette procédure porte sur l'entretien, sans entraîner de transferts de responsabilité. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale est en effet peu claire sur ce point et pourrait poser de véritables problèmes juridiques.

En effet, l'Assemblée a retenu le cas de la délégation pour l'entretien de l'ascenseur. Or cette notion de délégation, en matière contractuelle, ne renvoie à aucun cadre juridique établi par le code civil.

Il convient donc, à tout le moins, d'améliorer la rédaction de l'Assemblée et de prévoir que cette délégation porte sur l'entretien de l'ascenseur, pour éviter toute confusion.

Toutefois, monsieur le ministre, permettez-moi de vous questionner sur la portée même de cette notion de délégation. La commission s'interroge en effet sur les conséquences que pourrait emporter l'introduction d'une possibilité de délégation en matière d'entretien des ascenseurs. Est-on sûr que cela ne risquera pas d'entraîner des conséquences déstabilisantes pour le partage des responsabilités entre les uns et les autres ? Quelle sera la différence entre le fait de confier et celui de déléguer ?

Je souhaiterais, monsieur le ministre, obtenir des précisions sur ces points.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Monsieur le rapporteur, je considère que confier l'entretien correspond à l'actuel contrat simple, tandis que le déléguer correspond au contrat complet, comprenant aussi le remplacement de certaines pièces importantes comme les câbles ou les poulies.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 50.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils et Didier, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la responsabilité du propriétaire est mise en cause, la non-exécution du contrat d'entretien peut cependant être invoquée. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. J'ai déjà évoqué l'objet de cet amendement dans mon intervention sur l'article 8 ; il s'agit de la possibilité d'invoquer la non-exécution du contrat d'entretien en cas de mise en cause de la responsabilité du propriétaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir qu'en cas d'accident, si la responsabilité du propriétaire était mise en cause, la non-exécution du contrat de maintenance pourrait être invoquée.

En tout état de cause, en cas d'accident, la recherche des responsabilités des différents intervenants est effectuée par le juge. Cela résulte d'ailleurs d'une jurisprudence établie par la Cour de cassation. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.)

En outre, comme cela a été précisé lors de la discussion générale, le projet de loi n'entend pas modifier l'équilibre des responsabilités entre le propriétaire et les sociétés chargées de l'entretien.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Il est de droit, lors d'un accident, que l'ensemble des responsabilités soient recherchées. Je crains que cet amendement n'apporte plutôt une complication et n'optimise pas, en fait, le texte de loi. Il n'apporte rien de nouveau. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Hamel, pour explication de vote.

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre, il m'est arrivé dans ma longue vie d'être, par deux fois, prisonnier d'un ascenseur, dont une fois pendant vingt-trois minutes.

Il est bien de légiférer, et vos préoccupations sont positives. Mais avez-vous le moyen, ministre que vous êtes, de vous assurer que les entreprises de maintenance et d'entretien d'ascenseurs trouvent les effectifs nécessaires ? N'y a-t-il pas une réflexion à engager dès maintenant et ne faut-il pas mettre en oeuvre le plus rapidement possible les moyens et les mesures susceptibles de créer des postes dans cette profession dangereuse et difficile, et donc d'inciter des jeunes à choisir ce métier ?

En effet, en l'état actuel des choses, il ne sera pas possible de réaliser les objectifs inscrits dans la loi par manque d'effectifs dans les sociétés d'entretien et de maintenance des ascenseurs.

Par conséquent, veillez-y dès maintenant, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Monsieur Hamel, peut-être, si cette loi avait été votée voilà déjà quelques années, n'auriez-vous pas eu à subir les incidents que vous avez évoqués et que je regrette profondément. En tout cas, je vous souhaite de ne plus avoir à en connaître de semblables à l'avenir.

Mon collègue Luc Ferry a justement engagé des discussions en vue de signer une convention avec la fédération française des ascensoristes, afin que la formation professionnelle soit optimisée dans la perspective des travaux supplémentaires nécessaires pour l'application de cette loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)




ARTICLE L. 125-2-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION

ET DE L'HABITATION

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation par les mots : "portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes". »

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur. Cet amendement tend à préciser le contenu du contrôle technique obligatoire auquel seront soumis les ascenseurs, contenu qui n'est actuellement pas défini dans le projet de loi. Il est en effet apparu utile à la commission de fixer le champ et les objectifs du contrôle technique, afin de l'encadrer.

Cet amendement précise en conséquence que ce contrôle technique consiste en une vérification de l'état général de fonctionnement de l'ascenseur et qu'il doit permettre de déterminer si l'ascenseur ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes.

En outre, cet amendement répond à une des préoccupations exprimées tant par un certain nombre de nos collègues que par les propriétaires des ascenseurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Alduy, Arnaud, Borotra, Cleach, Flandre, C. Gaudin, Hyest et Poirier.

L'amendement n° 228 est présenté par MM. Schosteck, P. Blanc, Cleach, Girod, Hyest, Hérisson et Doublet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : "Un décret précise la liste des points de sécurité dont la vérification est obligatoire." »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour défendre l'amendement n° 130 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. S'il semble que la liste des points de sécurité dont la vérification est obligatoire doive figurer dans le décret, il me paraît cependant préférable de l'inscrire dans la loi. Tel est d'ailleurs le souhait de l'ensemble des partenaires chargés de suivre ces problèmes.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, pour défendre l'amendement n° 228.

M. Jean-Pierre Schosteck. Il s'agit d'un amendement identique au précédent, et les arguments sont donc exactement les mêmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur. Comme vous avez pu le constater, l'amendement n° 51, qui vient d'être adopté, précise le contenu du contrôle technique en énumérant les éléments qui doivent être contrôlés, comme le souhaitent les auteurs des amendements n°s 130 rectifié et 228. En outre, l'amendement n° 58, que je présenterai ultérieurement, donne satisfaction à ces derniers sur le deuxième élément qui les préoccupe.

Je suggère donc aux auteurs des amendements n°s 130 et 228 de bien vouloir retirer ces derniers.

M. le président. Monsieur Hyest, l'amendement n° 130 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié est retiré.

Monsieur Schosteck, l'amendement n° 228 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Schosteck. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 228 est retiré.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)




ARTICLE L. 125-2-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION

ET DE L'HABITATION

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes et détermine les délais impartis aux propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. »

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Alduy, Arnaud, Borotra, Cleach, Flandre, Hyest et Poirier, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret définit des exigences de sécurité à respecter pour les usagers, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques encourus par les usagers, les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur, pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures. »

L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Mano, Reiner, Dauge, C. Gautier, Peyronnet, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques à prévenir les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures. »

L'amendement n° 230, présenté par MM. Schosteck, P. Blanc, Cleach, Girod, Hyest, Hérisson et Doublet, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article par l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret définit les exigences de sécurité pour les usagers, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la gravité des risques encourus par les usagers, les délais impartis au propriétaire pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesure. »

L'amendement n° 229, présenté par MM. Schosteck, P. Blanc, Cleach, Girod, Hyest, Hérisson et Doublet, est ainsi libellé :

« Après les mots : "et détermine", rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation : "en fonction de la nature et de la gravité des risques à prévenir les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures." »

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 53 rectifié.

M. Charles Guené, rapporteur. Cet amendement tend à préciser et à améliorer la rédaction du projet de loi.

En effet, la rédaction proposée par cet amendement met mieux en évidence la notion de progressivité de réalisation des dispositifs de sécurité.

En outre, il vous est également proposé que le décret définisse les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien de l'ascenseur. Je sais que c'est une préoccupation qui est chère à beaucoup d'entre vous, mes chers collègues.

Dans le cadre plus général des principes définis par le code du travail et par l'article 7 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, le chef d'établissement doit impérativement prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés.

Le chef d'établissement a donc une obligation générale de sécurité par rapport à ses salariés qui l'oblige à donner des consignes de sécurité, une formation adaptée aux risques et des équipements garantissant leur intégrité physique. Ces principes n'ont pas vocation à être modifiés par le présent projet de loi, et, au contraire, cet amendement tend à renforcer cette obligation incombant aux chefs d'entreprise, qui doit s'entendre d'un point de vue organisationnel.

En aucun cas, il ne s'agit d'obliger les entreprises à contribuer financièrement à la réalisation de travaux sur des biens dont elles ne sont pas propriétaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement prévoit que le décret portera exclusivement sur la sécurité des usagers. Bien sûr, il ne s'agit nullement de renoncer à renforcer la sécurité des agents de maintenance ; mais celle-ci est traitée par le droit du travail et par un décret de 1995.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 195 rectifié.

M. Jean-Yves Mano. Cet amendement reprend l'essentiel de l'amendement n° 53 rectifié de M. Guené. Il est effectivement utile que nous nous entendions sur le contenu du décret, afin tout à la fois d'assurer la sécurité maximale et d'éviter que nos amis ascensoristes, face à la situation et au marché qui s'offre à eux, ne poussent vraiment très loin l'exigence de sécurité, certes indispensable.

Nous proposons par conséquent que le décret établisse la liste complète des exigences minimales de sécurité et fasse apparaître tous les éléments techniques à la charge des entreprises en vue de garantir la sécurité, y compris de leurs salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, pour présenter les amendements n°s 230 et 229.

M. Jean-Pierre Schosteck. J'ai bien compris le contenu de l'amendement présenté par M. Guené, et j'ai cru subodorer que mes amendements ne soulevaient pas, au sein de la commission des affaires économiques en tout cas, un enthousiasme démesuré.

S'il ne faut pas alourdir les charges des sociétés ascensoristes, il ne serait pas raisonnable non plus d'alourdir les charges pesant en définitive sur les locataires.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. Jean-Pierre Schosteck. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des interférences entre les exigences de sécurité imposées aux propriétaires des immeubles, qui sont bien sûre indispensables, et le droit du travail. Si j'étais rassuré sur ce point, je serais volontiers enclin à retirer les amendements n°s 230 et 229.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur. Ces amendements répondent tous au même souci, légitime d'ailleurs, de ne pas créer un déséquilibre entre les responsabilités des propriétaires et celles des entreprises chargées de l'entretien.

Par l'amendement n° 53 rectifié, la commission des affaires économiques tend à ménager cet aspect des choses.

Chacun a ses responsabilités. Mais je ne pense pas que l'on puisse aller au-delà du droit actuel sans risquer de perturber nos règles juridiques habituelles. En effet, comment peut-on concevoir que toutes les entreprises qui doivent, un jour ou l'autre, réaliser des travaux chez des particuliers soient obligées de contribuer à des travaux garantissant la sécurité de leurs employés dans ces mêmes locaux ? C'est difficilement concevable.

La commission des affaires économiques a souhaité rééquilibrer les rapports entre les propriétaires et les ascensoristes en prévoyant des mesures plus équilibrées, permettant notamment de réaffirmer que les entreprises chargées de l'entretien ont une obligation de garantir la sécurité de leurs employés en termes d'organisation ou encore en prévoyant que le décret fixe les obligations de ces mêmes entreprises en fin de contrat d'entretien. Je ne pense cependant pas que l'on puisse aller plus loin sur le plan du droit, sous peine de modifier complètement des rapports qui sont déjà paramétrés par la jurisprudence depuis très longtemps.

Je demande donc à nos excellents collègues de bien vouloir retirer leurs amendements, dans la mesure où l'amendement n° 53 rectifié que je propose ainsi que les amendements suivants déposés par la commission répondent à leurs préoccupations.

M. le président. Monsieur Hyest, l'amendement n° 131 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest. Dans cet article 8, presque tout est de nature réglementaire ! Dans des temps anciens, nous aurions laissé le ministre prendre un décret. Il aurait pu le faire, d'ailleurs, sur la base de l'article 37 de la Constitution, me semble-t-il.

Il est toujours dangereux d'élaborer des lois : on vote des lois et, après, on veut que les décrets précisent un certain nombre de choses !

Votre amendement, monsieur le rapporteur, contient l'ensemble, mais il faut malgré tout veiller à ce qu'il y ait un équilibre. Ne faisons pas du droit du travail là où c'est inutile, parce qu'il existe des règles de droit du travail. Même dans le cas des entreprises ascensoristes, on doit veiller à la protection. Dieu sait si, de plus, il existe des normes, des arrêtés et des décrets. Ce n'est donc pas la peine d'en ajouter dans ce texte particulier ; autrement, il faudrait évidemment le faire à chaque fois que l'on réalise des travaux et des bâtiments.

Il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les responsabilités des sociétés, les responsabilités du propriétaire et que, vis-à-vis des usagers, un certain nombre de choses soient faites.

L'amendement n° 53 rectifié couvre tout. Il appartiendra de préciser les choses par décret. Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié est retiré.

Monsieur Mano, l'amendement n° 195 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Mano. Je pense que l'amendement de M. Guené reprend les préoccupations que nous avons effectivement évoquées. Je fais confiance à son contenu, et je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié est retiré.

Monsieur Schosteck, les amendements n°s 230 et 229 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Pierre Schosteck. Je ne suis pas absolument convaincu par le raisonnement de M. le rapporteur, mais je me range à son avis : je retire donc les amendements n°s 230 et 229.

M. le président. Les amendements n°s 230 et 229 sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 rectifié ?

M. Gilles de Robien, ministre. A toutes les louanges reçues par l'amendement n° 53 rectifié, je vais ajouter, si vous le voulez bien, les miennes.

Tout d'abord, le Gouvernement doit être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas de transfert de responsabilité des entreprises chargées de la maintenance vers les propriétaires, voire réciproquement.

Cet amendement permet de maintenir cet équilibre en indiquant clairement que la sécurité est une responsabilité partagée. Elle n'est pas seulement investissement, elle peut être aussi fonctionnement. En tout cas, le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation : "Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique." »

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur. Cet amendement tend à corriger sur certains points la rédaction retenue par le texte du projet de loi qui était un peu complexe.

Par ailleurs, il vise à préciser que les dérogations aux obligations d'installer des dispositifs de sécurité pourront également tenir compte de la nécessité de garantir le libre accès des ascenseurs aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une telle disposition permettra de concilier l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux ascenseurs et les impératifs de sécurité plus généraux des usagers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Il est effectivement important de prendre en compte l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le Gouvernement est donc très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 196, présenté par MM. Mano, Reiner, Dauge, C. Gautier, Peyronnet, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur, les conditions de leur exécution et les modalités de justification de leur mise en oeuvre effective. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat.

« Le décret précise également les modalités selon lesquelles les installateurs et les sociétés de maintenance des ascenseurs doivent assurer la compatibilité des systèmes et des matériels, permettant le libre choix, par les propriétaires, des prestataires de service. Il précise les délais impartis pour cette mise en compatibilité. »

L'amendement n° 55, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. »

L'amendement n° 231, présenté par MM. Schosteck, P. Blanc, Cleach, Girod, Hyest, Hérisson et Doublet, est ainsi libellé :

« Remplacer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées :

« Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles les installateurs et les sociétés de maintenance des ascenseurs doivent asurer la compatibilité des systèmes et des matériels, en vue de permettre le libre choix, par les propriétaires, de leurs prestataires de service. Il précise les délais impartis pour cette mise en compatibilité. »

L'amendement n° 56, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par les mots : "et les obligations des entreprises chargées de l'entretien au terme du contrat". »

L'amendement n° 57, présenté par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le 2° de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : "Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien." »

La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 196.

M. Jean-Yves Mano. Cet amendement vise à définir dans le décret l'ensemble des dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien des ascenseurs et les conditions de leur exécution. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat.

C'est l'expérience en la matière qui nous a amenés à proposer cet amendement. En effet, les relations entre ascensoristes et propriétaires ou organismes d'HLM font parfois l'objet de litiges potentiels.

Il nous paraît donc utile que le décret entre dans un maximum de détails pour éviter des difficultés ultérieures dans les relations entre ascensoristes et propriétaires.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, rapporteur, pour présenter les amendements n°s 55, 56 et 57.

M. Charles Guené, rapporteur. L'amendement n° 55 est un amendement de simplification rédactionnelle.

L'amendement n° 56 tend à prévoir que le décret précisera, dans le cadre des contrats d'entretien qui seront passés entre les propriétaires des ascenseurs et les entreprises, les obligations de ces entreprises pour faciliter le changement de prestataires si le propriétaire le souhaite.

Une telle disposition permettra de régler et d'aplanir un certain nombre de difficultés qui ont pu apparaître lors de fins de contrats et de changements de prestataires. Une telle précision permettra notamment au décret de prévoir qu'à la fin du contrat l'entreprise devra laisser des installations en parfait état de sécurité, de fonctionnement et de propreté.

Une telle constatation pourrait d'ailleurs être réalisée à l'aide d'un état des lieux effectué de manière contradictoire. Le décret pourra également prévoir que le prestataire fournit les documentations techniques de l'ascenseur et les outils de diagnostic, afin de faciliter le passage de témoin avec le prestataire suivant.

J'en viens à l'amendement n° 57. L'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation définit une obligation d'entretien pour les ascenseurs incombant au propriétaire. Toutefois, cet article précise que, si le propriétaire dispose des capacités techniques nécessaires, il peut pourvoir par lui-même à cette obligation. Cette dérogation vise essentiellement les entreprises d'ascenseurs elles-mêmes et la RATP.

L'amendement n° 57 tend donc à prévoir que le décret prévu à l'article L. 125-2-4 définit et encadre cette notion de « capacités techniques nécessaires ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, pour présenter l'amendement n° 231.

M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement a pour objet de préciser soigneusement la nature et le contenu des clauses et, surtout, d'essayer de prévoir les difficultés qui risquent de se produire au moment de la fin du contrat.

Nous souhaiterions également engager une avancée vers la normalisation des pièces, parce qu'il est très difficile de changer de prestataires, ce qui conduit souvent à une impossibilité totale, sauf à engager des frais considérables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 196 et 231 ?

M. Charles Guené, rapporteur. L'amendement n° 56 tend à prévoir que le décret fixe les obligations des entreprises chargées de l'entretien au terme du contrat. C'est pourquoi il devrait donner satisfaction à la première partie de l'amendement n° 196.

En revanche, en ce qui concerne la standardisation des matériels, je pense que la mise en oeuvre de la disposition que propose M. Mano est très difficile à envisager ; elle sera inapplicable pour des entreprises qui, généralement, agissent sur un plan européen, voire international. Elle relève plutôt d'une étude de normes.

L'adoption d'une telle disposition reviendrait à contraindre plusieurs sociétés privées à harmoniser leurs processus de production et leurs produits. C'est un peu comme si on demandait que les pièces fabriquées pour les véhicules automobiles d'une marque donnée soient compatibles avec celles des autres marques. Certes, les ascensoristes sont moins nombreux que les fabricants de voitures, mais tout de même !

Compte tenu de cette argumentation, j'espère que vous retirerez votre amendement, monsieur Mano, sinon je serai obligé d'émettre un avis défavorable.

L'amendement n° 231 répond aux mêmes préoccupations que les nôtres mais, dans la mesure où l'amendement n° 56 devrait vous donner satisfaction, monsieur Schosteck, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Schosteck, l'amendement n° 231 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Schosteck. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 231 est retiré.

Monsieur Mano, l'amendement n° 196 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Mano. Je veux bien faire un effort et supprimer le deuxième alinéa de mon amendement, relatif notamment aux clauses d'harmonisation des prestations ou des matériels en fin de contrat.

Mais je voudrais attirer votre attention sur un point : plus nous devenons sélectifs et performants en matière de sécurité des matériels utilisés, plus il deviendra difficile à un bailleur social, à un propriétaire de changer de prestataire, c'est évident. A partir du moment où nous serons pieds et poings liés pour des raisons techniques, l'évolution du prix des contrats risque de prendre une orientation qui me fait frémir. Nous risquons de nous retrouver dans une situation de non-concurrence dans laquelle il me semble extrêmement dangereux de s'engager.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Mano, Reiner, Dauge, Charles Gautier, Peyronnet, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, qui est ainsi libellé :

« Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigés :

« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur, les conditions de leur exécution et les modalités de justification de leur mise en oeuvre effective. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur. Malheureusement, mon cher collègue, je ne peux pas être favorable à cet amendement. L'amendement n° 56 va aussi loin qu'il est possible. Je ne pense pas que nous puissions vous rejoindre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 196 rectifié, 55, 56 et 57 ?

M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 55, 56 et 57, qui répondent d'ailleurs totalement aux préoccupations de M. Mano.

Je comprends parfaitement le souhait de celui-ci de vouloir assurer aux propriétaires le libre choix de l'entreprise de maintenance. Mais des dispositions qui visent à imposer une compatibilité des systèmes et des matériels ne sont pas de nature législative ; elles devraient, en outre, faire l'objet d'une discussion au sein de la Commission européenne au titre du droit de la concurrence. C'est pourquoi le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement n° 196 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 196 rectifié est-il maintenu, monsieur Mano ?

M. Jean-Yves Mano. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 55, 56 et 57.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Guené, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 58 est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. »

L'amendement n° 59 est ainsi libellé :

« Après le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. »

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur. L'amendement n° 58 tend à prévoir que les dispositions réglementaires qui définiront le contenu du contrôle technique devront préciser la liste des dispositifs et des exigences de sécurité sur lesquelles le contrôle porte, en prenant comme modèle ce qui se fait actuellement pour le contrôle technique des véhicules automobiles.

En effet, il ne faudrait pas que le contrôle porte sur un objet insuffisamment défini. Dans ce cas, on risquerait d'alourdir la procédure et le coût qui en résulterait pour le propriétaire devant financer le contrôle.

Toutefois, il convient que ce contrôle soit défini de manière suffisamment précise afin que la personne qui en sera chargée puisse s'assurer que le fonctionnement de l'appareil est tel qu'il garantit un niveau optimal de sécurité pour les personnes appelées à utiliser l'ascenseur ou à intervenir dessus.

Par l'amendement n° 59, nous demandons qu'un bilan ait lieu tous les cinq ans afin que l'on puisse examiner dans quelles conditions les travaux prévus pour chaque période quinquennale ont été réalisés.

De la sorte, le Parlement pourra juger en connaissance de cause de la bonne applicabilité de la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 58, qui précise bien le contenu du contrôle technique.

S'agissant de l'amendement n° 59, le Gouvernement s'interroge sur la capacité de l'administration à établir le rapport demandé, car cela nécessitera une enquête nationale.

Cependant, je comprends parfaitement le souhait du Parlement d'être tenu informé de l'application d'un texte qu'il a voté. Par conséquent, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour explication de vote sur l'amendement n° 59.

M. Jean-Yves Mano. Je me permettrai de faire une suggestion : peut-être pourrions-nous demander au CNH d'élaborer ce rapport, ce qui me semblerait tout à fait dans ses capacités, et même correspondre à sa fonction, vu sa composition et les contacts qu'il a.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Cette précision ne me semble pas relever du domaine législatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)