Articles additionnels après l'article 113

M. le président. L'amendement n° 404, présenté par MM. Détraigne, Soulage et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 113, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque des communes antérieurement associées dans un syndicat décident de créer ou de rejoindre une communauté de communes exerçant tout ou partie des compétences du syndicat, les services de la communauté peuvent être mis à disposition des communes restées membres du syndicat pour l'exercice de ses compétences à la condition que la population de ces communes soit inférieure à la population de celles qui ont rejoint la communauté. Une convention conclue entre la communauté de communes et le syndicat, ou ses communes membres, fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le syndicat, ou ses communes membres, des frais de fonctionnement du service. »

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Comme son contenu l'indique de façon très claire, il s'agit d'un amendement de simplification ! (Rires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cette simplification ne m'a pas convaincu ! (Rires.)

Nous ne pouvons accepter cet amendement. En effet, un EPCI qui mettrait ses services à la disposition de communes non membres effectuerait, pour le coup, une prestation de service et tomberait - cela ne fait aucun doute - sous le coup de la législation sur la concurrence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Je crois que c'est un amendement qui est très simple dans le nihilisme !

M. le président. Monsieur Mercier, l'amendement est-il maintenu ?

M. Michel Mercier. En fait, j'avais retiré cet amendement avant même que M. le ministre ne s'exprime, mais je n'ai pu le dire assez vite, car j'étais un peu éloigné du micro !

M. le président. L'amendement n° 404 est retiré.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1086 est présenté par M. Collomb.

L'amendement n° 1218 rectifié est présenté par MM. J.-C. Gaudin, Giraud, Valade, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 113, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré après les mots : "directeur général adjoint" les mots : "et aux responsables de service". »

La parole est à M. Gérard Collomb, pour défendre l'amendement n° 1086.

M. Gérard Collomb. Cet amendement vise à permettre aux présidents de structures intercommunales de donner délégation de leur signature à leurs chefs de services, à l'instar de ce qui est fait dans les régions. M. Jean-Claude Gaudin a d'ailleurs proposé le même amendement.

M. le président. La parole est à M. René Garrec, pour défendre l'amendement n° 1218 rectifié.

M. René Garrec. L'amendement n° 1218 rectifié est défendu.

M le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est très favorable à cette mesure de bon sens. Il faut en effet pouvoir donner des délégations de signature aux chefs de service.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est également très favorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 1086 et 1218 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 113.

L'amendement n° 613, présenté par M. Poirier, est ainsi libellé :

« Après l'article 113, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots : "deux ans".

La parole est à M. Jean-Marie Poirier.

M. Jean-Marie Poirier. Cet amendement a pour objet de faciliter aux EPCI, en particulier aux établissements créés ex nihilo, le recrutement de personnels qualifiés. En effet, en période de démarrage, les structures intercommunales doivent pouvoir mettre en place un ensemble de projets dans de multiples domaines spécialisés : développement économique, tourisme, environnement, aménagement de l'espace, politique de la ville, etc. Or les emplois qui sont liés à la conduite de projets peinent à trouver preneurs parmi les fonctionnaires territoriaux, la fonction publique territoriale demeurant axée, dans ses formations, sur les métiers de la gestion publique.

Malgré la création de nouvelles filières, on ne peut que constater qu'il persiste une inadéquation sensible entre la formation des agents publics et les nouvelles compétences intercommunales en matière de développement et d'aménagement, ces dernières nécessitant le plus souvent des formations universitaires spécialisées.

Les missions nouvelles des structures intercommunales qui, par nature, sont limitées dans le temps, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser un projet de développement économique, nécessitent le recours à des agents contractuels ayant la qualification requise pour une durée déterminée. Dès 1996, le groupe de réflexion sur la décentralisation, auquel appartenait M. Jean-Paul Delevoye, reconnaissait dans son rapport la nécessité d'élargir le recrutement des agents contractuels.

En raison de l'inadaptation de la loi de 1984 aux besoins des structures intercommunales, la treizième convention nationale de l'assemblée des communautés de France a souligné, en novembre 2002, que le recrutement et la gestion des équipes intercommunales apparaissent dans bien des cas comme un véritable casse-tête juridique et organisationnel.

En conséquence, il vous est proposé de modifier l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en remplaçant les mots : « trois mois » par les mots « deux ans ». La durée de deux ans proposée paraît plus attractive qu'une durée plus courte et se justifie par le fait qu'elle constitue une période suffisante pour faire avancer des projets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je comprends bien l'intention de M. Jean-Marie Poirier. C'est vrai qu'il est nécessaire que les collectivités puissent répondre à des besoins ponctuels. Même si, à titre personnel, je suis tout à fait sensible à cette proposition, je m'interroge sur le caractère ponctuel d'une mission d'une durée de deux ans ! J'avais moi-même déposé un amendement concernant les agents publics, que M. le ministre m'a demandé de retirer. Néanmoins, la commission avait émis un avis favorable sur ce texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je ne nie pas la réalité du problème. Mais, franchement, cette proposition n'a pas sa place dans un dispositif sur le fonctionnement des EPCI, car elle concerne l'ensemble de la fonction publique territoriale.

Comme je l'ai dit ce matin - et n'y voyez, monsieur Poirier, aucune tentative de fuite de ma part -, un projet de loi sur la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat est actuellement en cours d'élaboration conjointe par le ministère de la fonction publique et mon propre ministère. Je suis vraiment prêt à étudier cet assouplissement dans ce cadre et à en discuter dès l'année prochaine. Cela serait plus raisonnable, plus opportun, et le dispositif serait peut-être ainsi mieux construit.

M. le président. Monsieur Poirier, l'amendement n° 613 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Poirier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 613 est retiré.

Article 114

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1087, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 406 est présenté par MM. Détraigne, Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 1071 est présenté par M. Besson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi cet article :

« Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités teritoriales, les mots : "Le président et le bureau" sont remplacés par les mots : "Le président ou le bureau". »

La parole est à M. Gérard Collomb, pour défendre l'amendement n° 1087.

M. Gérard Collomb. Au terme de la législation en vigueur pour les EPCI, le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant. Or, dans la version de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales qui nous est proposée, seul le bureau, et non plus également le président, peut recevoir cette délégation. Les présidents d'EPCI y ont vu une certaine défiance à leur égard.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 406.

M. Michel Mercier. Cet amendement procède du même esprit : il s'agit de clarifier les conditions dans lesquelles des délégations peuvent être données, d'une part, au président, d'autre part, au bureau.

M. le président. L'amendement n° 1071 n'est pas défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Les auteurs des amendements n'ont pas totalement perçu le sens de l'article 114 du projet de loi. Cet article vise à permettre au président d'un établissement public de coopération intercommunale de bénéficier des mêmes délégations d'attribution que le maire.

La modification proposée permettra de rendre pleinement applicable l'article L.5211-2 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les dispositions applicables aux maires le sont également aux présidents des EPCI, sauf disposition contraire.

J'avoue avoir eu un doute sur cet article, mais son objet est bien celui que je viens d'exposer. Les amendements pourraient, par conséquent, être retirés sans dommage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je souhaite moi aussi le retrait de ces deux amendements, car nous sommes aujourd'hui dans une situation d'incertitude juridique, que l'article 114 a pour objet de lever.

En effet, certains tribunaux estiment que le régime de délégation de fonctions au président d'EPCI par l'organe délibérant suit le régime intéressant les maires, tandis que d'autres estiment que seul l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est applicable.

Le Gouvernement a fait le choix d'aligner le régime des présidents d'EPCI sur celui des maires. Cette solution présente l'avantage de la clarté juridique et permet de sortir de l'ambiguïté. Je mets donc en garde contre la suppression de cette disposition. Si les amendements devaient ne pas être retirés, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1087.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 406 est-il maintenu, monsieur Mercier ?

M. Michel Mercier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 406 est retiré.

Je mets aux voix l'article 114.

(L'article 114 est adopté.)

Article 115

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

« Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »

M. le président. L'amendement n° 1088, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du point I du présent article entrent en vigueur, par dérogation à l'article 126, à compter de la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb. Le I de l'article 115 a pour objet de réparer une omission commise lors de l'élaboration de la loi du 12 juillet 1999. Il nous paraît nécessaire de prévoir que la disposition présentée puisse entrer en vigueur le plus tôt possible, à compter de la publication de la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission a déposé un amendement n° 236, qui sera examiné à la toute fin de la discussion des articles. Cet amendement « balai » devrait vous donner satisfaction, monsieurCollomb, car il vise précisément à ce que toutes les mesures dont l'application n'exige pas de calcul complexe, en termes de péréquation, de compensation, etc., entrent immédiatement en vigueur.

Je vous invite donc à retirer votre amendement, monsieur Collomb.

M. le président. Monsieur Collomb, l'amendement n° 1088 est-il maintenu ?

M. Gérard Collomb. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 1088 est retiré.

Je mets aux voix l'article 115.

(L'article 115 est adopté.)

Article 116

Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

« a) La liste des communes membres de l'établissement ;

« b) Le siège de celui-ci ;

« c) Le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué ;

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

« f) L'institution éventuelle de suppléants ;

« g) Les compétences transférées à l'établissement.

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. » - (Adopté.)

Article 117

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction de périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au 2{e alinéa de l'article L. 5211-19. »

III. - A l'article L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29 ».

IV. - Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 5215-22, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 5216-7, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 117

M. le président. L'amendement n° 471 rectifié, présenté par MM. Braye, Doublet et P. André, est ainsi libellé :

« Après l'article 117, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : ", sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes" sont supprimés.

« II. - La première phrase du cinquième alinéa du même article est complétée par les mots : "dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale". »

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Cet amendement répond à un souci de simplification. Son objet est en effet d'instaurer une uniformisation des règles de majorité qualifiée utilisées dans les différentes procédures régissant les grands événements de la vie d'un établissement public de coopération intercommunale, que ce soit sa création, son extension ou des retraits.

Il s'agit, en l'occurrence, de faire en sorte que les conditions de majorité qualifiée requises pour une extension de périmètre de l'EPCI soient les mêmes que celles qui prévalent pour sa création.

Cet amendement tend donc à prolonger les dispositions de l'article 117 du présent projet de loi, qui alignent les conditions de majorité requise pour le retrait d'une commune d'un EPCI sur celles qui sont requises pour la création d'un EPCI.

Il convient de préciser en outre que cet amendement est tout à fait compatible avec l'article 65 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, qui soumet à un seuil démographique la détermination de la minorité de blocage pouvant s'opposer à une extension de périmètre d'un EPCI.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Sur le fond, je trouve que la mesure présentée est positive. Cependant, la règle en question a été modifiée voilà six mois, par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. La changer de nouveau aujourd'hui ferait le bonheur des avocats, mais ne serait pas très satisfaisant au regard de l'insécurité juridique, même si je reconnais, monsieur Braye, qu'adopter votre proposition constituerait un progrès.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. le ministre. C'est précisément la situation actuelle qui fait le bonheur des avocats, puisqu'il existe de nombreuses règles différentes de majorité qualifiée. Instituer une règle unique permettrait de simplifier les choses, et je précise de nouveau que la loi du 2 juillet 2003 vise uniquement la détermination de la minorité de blocage pour l'extension d'un EPCI.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. M. le ministre est d'accord avec vous, monsieur Braye ! Il l'a dit !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 471 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 117.

Article 118

I. - L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

« TITRE Ier

« SYNDICATS MIXTES COMPOSÉS DE COMMUNES ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale » sont ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ». - (Adopté.)

Article 119

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5721-7, les termes : « par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat » sont remplacés par les termes : « par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat ».

II. - Après l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

« L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. » - (Adopté.)

Chapitre V

Dispositions diverses

relatives à l'intercommunalité

Article additionnel avant l'article 120

M. le président. L'amendement n° 860, présenté par Mme Demessine, M. Renar et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 120, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :

« TITRE IV

« Etablissements publics de coopération sportive

« Chapitre unique

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer, le cas échéant avec l'Etat, un établissement public de coopération sportive chargé de la gestion d'un service public sportif présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Les établissements de coopération sportive sont les établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. ... - La création d'un établissement public de coopération sportive ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.

« Art. L. ... - L'établissement public de coopération sportive est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

« Art. L. ... - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération sportive est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et le cas échéant, de représentants de l'Etat.

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre de représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et le cas échéant l'Etat ;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et le cas échéant l'Etat ;

« 3° De représentants élus du personnel ;

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

« Art. L. ... - Le directeur de l'établissement public de coopération sportive est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

« Art. L. ... - I. - Les personnels d'établissements publics de coopération sportive à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération sportive à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération sportive. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Par cet amendement, nous proposons de permettre la création d'établissements publics de coopération sportive - les EPCS.

La loi du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, les EPCC, a ouvert la possibilité de créer un outil de gestion des services culturels permettant d'institutionnaliser la coopération entre l'Etat et les collectivités territoriales et de doter d'un statut opérationnel les grandes institutions culturelles d'intérêt à la fois local et national.

La problématique traitée dans la loi de 2002 pour le domaine culturel se présente de manière similaire dans le domaine sportif, compte tenu en particulier des nouvelles compétences données depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 aux groupements de communes, aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines, notamment en matière d'équipements sportifs.

Le dispositif de création d'établissements publics de coopération sportive que nous vous présentons est centré sur une double nécessité.

En premier lieu, il faut offrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements un instrument à la mesure du rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans le domaine de l'action sportive.

En second lieu, il faut aussi et peut-être surtout créer une structure qui permette d'organiser, en vue de gérer des services sportifs, un partenariat entre les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que, le cas échéant, l'Etat, et doter ces « équipements structurants » d'un statut adapté.

Si les structures intercommunales peuvent créer et gérer directement les équipements sportifs d'intérêt communautaire, il n'en reste pas moins que, dans un certain nombre de cas, ces équipements sont devenus des domaines d'« intervention concurrente » pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ce qui les contraint, pour agir efficacement, à s'entendre, à travailler ensemble et à associer leurs moyens. Les financements croisés constituent ainsi aujourd'hui la trame du développement sportif et de l'intervention des collectivités territoriales.

Il manque cependant encore l'essentiel dans ce domaine aux structures intercommunales : un cadre d'organisation adapté aux spécificités des services sportifs et aux nécessités de la gestion des différentes catégories d'établissements, permettant un partenariat équilibré, sur la base du volontariat, entre les collectivités publiques associées à la création de l'EPCS.

En effet, le cadre juridique existant est insuffisant. S'il existe désormais des régies personnalisées pour les services publics administratifs comme pour les services publics industriels et commerciaux, celles-ci ne sont pas utilisables pour organiser la coopération entre des collectivités territoriales de niveaux différents ou entre l'Etat et des collectivités territoriales.

Les syndicats mixtes, quant à eux, sont la seule structure qui permette d'associer des collectivités territoriales de niveaux différents, mais, là aussi, les règles de droit public applicables pour la création et la gestion de ces structures sont souvent jugées trop lourdes. En application du principe de spécialité régissant leur création, les groupements de communes ne paraissent pas pouvoir en être membres avec les communes membres de l'EPCI. Cela interdit donc une gestion et un financement communs sur une base volontaire.

Aujourd'hui, seuls les fonds de concours aux communes permettent aux EPCI d'intervenir dans le fonctionnement des équipements sportifs d'intérêt commun « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ». Or l'article 125, que nous examinerons tout à l'heure, prévoit la suppression des fonds de concours dédiés au fonctionnement de tels équipements et, s'il n'est pas modifié, comme le demandent unanimement les principales associations d'élus d'EPCI, seule la création d'EPCS permettra de mettre pleinement en oeuvre le principe de subsidiarité inscrit dans les prises de compétences des EPCI.

C'est donc sous l'appellation d'établissements publics de coopération sportive que nous proposons de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics, qui permettrait aux collectivités locales ainsi que, le cas échéant, à l'Etat, sous la stricte réserve de l'accord de ces dernières, de gérer ensemble les équipements et réseaux d'équipements qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement sportif du territoire.

Le texte présenté relève bien de la décentralisation. En effet, il tend à substituer une logique partenariale à une logique de guichet et son application permettrait de renforcer l'identité du service public du sport et de faciliter ainsi l'exercice de leurs compétences en la matière par les collectivités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission n'a pas bien compris l'utilité de la disposition présentée, qui est quelque peu complexe. Elle a donc émis un avis nettement défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

D'abord, il s'agit de créer une structure administrative supplémentaire. Ensuite, un retour à la cogestion entre les collectivités territoriales et l'Etat est proposé, ce qui est contraire au principe même de la décentralisation. Enfin, les EPCI peuvent remplir la fonction visée, puisqu'elles ont la faculté de créer une régie sportive. Cette dernière peut même bénéficier de la qualité d'établissement public, puisque le Conseil d'Etat l'a accepté.

Le dispositif présenté est donc tout à fait inutile. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette « usine à gaz ».

M. René Garrec, président de la commission des lois. Du gaz pauvre !

M. le président. La parole est à M. Pierre Mauroy, pour explication de vote.

M. Pierre Mauroy. Ce dispositif pourrait se révéler très utile. Tout dépendra du traitement qui sera réservé aux fonds de concours.

En effet, au regard des incertitudes liées aux fonds de concours, de l'intérêt communautaire et de la jurisprudence qu'établiront les juridictions administratives, nous avons été amenés à penser qu'il fallait absolument créer un instrument adéquat. L'Assemblée nationale ayant pris l'initiative de l'instituer pour le domaine culturel, il serait bon que le Sénat oeuvre de façon similaire pour le domaine sportif.

Cela étant, monsieur le ministre, si vous réglez la question des fonds de concours, une solution pourra alors effectivement être trouvée par le recours aux régies, etc. Mais nous n'avons aucune certitude sur ce point.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. La question sera réglée !

M. Pierre Mauroy. Si tel ne devait pas être le cas, monsieur le ministre, l'instrument qu'il nous est proposé de créer pourrait, je le répète, se révéler fort utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 860.

(L'amendement n'est pas adopté.)