Art. 44
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Art. 46

Article 45

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est abrogé. - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 46 bis

Article 46

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les produits de thérapie cellulaire et les produits de thérapie génique mentionnés à l'article L. 1261-1 ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.

« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-2. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies géniques ou cellulaires, ni à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, délivrée après avis de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.

« Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.

« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :

« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;

« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;

« 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus. » ;

3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-3. - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation explicite de l'autorité compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments qui sont mentionnés à la partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement. » ;

4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° L'article L. 1125-5 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, remplacer le mot : "explicite" par le mot : "expresse". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Ces deux qualificatifs n'ont pas tout à fait le même sens ! Si « explicite » signifie que cela doit être énoncé formellement, « expresse » signifie que cela doit l'être de façon catégorique.

Je ne comprends pas pourquoi on a tenu absolument à remplacer l'un par l'autre.

J'aurais aimé que M. le rapporteur développe son argumentation afin que nous puissions nous déterminer en connaissance de cause. Or, en l'occurrence, vous avez été un peu... express, monsieur le rapporteur (Sourires), ce qui est contraire à votre habitude.

M. le président. Monsieur Autain, le même article 46 contient plus haut l'expression « autorisation expresse ». Je suppose que cet amendement vise la symétrie.

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 46 ter

Article 46 bis

Après l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1125-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-3-1. - Par dérogation aux dispositions prévues par l'article L. 1121-1, pour les recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, l'investigateur peut assumer les fonctions de promoteur au sens de l'article L. 1121-1. »

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1121-3-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "recherches qui ne portent pas sur les médicaments" par les mots : "recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

(L'article 46 bis est adopté.)

Art. 46 bis
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Art. 47

Article 46 ter

Après le premier alinéa de l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, la demande de mise en oeuvre d'un traitement de données n'est pas soumise, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'avis du comité mentionné à l'alinéa précédent. »

M. le président. L'amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer les mots : "recherches qui ne portent pas sur les médicaments" par les mots : "recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 ter, modifié.

(L'article 46 ter est adopté.)

Art. 46 ter
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Art. 48

Article 47

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1126-3, les mots : « des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 ».

II. - L'article L. 1126-5 est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes dans la recherche et l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;

« 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;

« 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 1124-6 » est remplacée par la référence : « L. 1121-13 ».

III. - L'article L. 1126-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1121-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1121-10 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé. - (Adopté).

Art. 47
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Art. 49

Article 48

A l'article 223-8 du code pénal, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, ». - (Adopté).

Art. 48
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Art. 50

Article 49

L'article L. 1142-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.

« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions. » - (Adopté).

Art. 49
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Art. 51

Article 50

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par médicament expérimental, tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ;

2° A l'article L. 5124-1, les mots : « médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme » sont remplacés par les mots : « médicaments expérimentaux » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1 et » ;

5° L'article L. 5126-11 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « expérimentations ou essais » sont remplacés par les mots : « recherches biomédicales » ;

6° Dans l'article L. 5126-12, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées ».

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« 1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé :

« B. - Rédiger comme suit le 4° de cet article :

« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : "ainsi que des dispositifs médicaux stériles", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 et ;". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. La définition du médicament expérimental doit figurer dans un article distinct de l'article L. 5121-1. En effet, cet article énumère les différents types de médicaments ou produits auxquels s'applique le dispositif classique de pharmacovigilance, alors que le médicament expérimental fait l'objet de dispositions spécifiques dans ce domaine.

Par ailleurs, en cohérence avec l'article L. 5126-11, il convient de préciser dans l'article L. 5126-5 que la préparation de médicaments expérimentaux constitue une activité optionnelle pour les pharmacies à usage intérieur.

Cette solution ne doit pas empêcher la poursuite d'une réflexion en vue d'une rédaction plus adéquate de cet alinéa à l'occasion de la navette.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Chapitre III

Formation médicale continue

Art. 50
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Art. additionnels après l'art. 51

Article 51

I. - L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.

« La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-1.

« Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation agréées, à des programmes d'évaluation réalisés par un organisme agréé, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.

« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.

« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. »

I bis. - Le 4° de l'article L. 4133-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ; ».

I ter. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'ordre des médecins, », sont insérés les mots : « du service de santé des armées, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargé d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé. »

II. - L'article L. 4133-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-4. - Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :

« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;

« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

« Pour les missions mentionnées aux 2° et 3° , le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.

« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public. »

III. - L'article L. 4133-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. »

IV. - L'article L. 4133-7 du même code devient l'article L. 4133-6.

V. - L'article L. 4133-7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4133-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. »

VI. - L'article L. 4133-8 du même code est abrogé.

VI bis. - Dans l'article L. 6155-1 du même code, après les mots : « établissements publics de santé, », sont insérés les mots : « dans les hôpitaux des armées, ».

VI ter. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6155-2 du même code, après les mots : « l'ordre des pharmaciens, », sont insérés les mots : « du service de santé des armées, ».

VII. - L'article L. 6155-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6155-3. - La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4. »

VIII. - L'article L. 6155-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2. »

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue". »

« ... - Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le résultat de cette évaluation est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Nous souhaitons qu'il y ait une véritable obligation de formation continue et que celle-ci soit assortie d'une obligation d'évaluation périodique.

La formation médicale continue des médecins est pour nous une exigence. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce principe : nos divergences tiennent aux moyens que nous souhaitons mettre en oeuvre pour y parvenir.

Sur le plan financier, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait créé un fonds national de la formation continue. Vous le supprimez en invoquant un souci d'allégement du dispositif et de simplification administrative. Nous en prenons acte, mais nous nous permettons d'insister sur l'importance que revêt en la matière l'indépendance des financements pour atteindre les objectifs visés.

Certes, vous maintenez l'obligation de formation médicale continue, mais vous supprimez les mesures disciplinaires qui avaient été introduites par la loi précitée. Vous faites donc de nouveau le pari de la confiance et vous privilégiez l'incitation. Peut-être est-ce une bonne méthode, mais nous n'en sommes pas convaincus : une obligation sans sanction n'est pas une véritable obligation.

Si l'on veut obtenir les résultats escomptés et nécessaires eu égard aux enjeux de santé publique, si l'on veut que 100 % des médecins, comme cela a été invoqué, suivent une formation médicale continue qui leur permette de se tenir au courant de tous les progrès et de toutes les avancées de la médecine, il faudra être extrêmement vigilant quant à l'application de cette semi-obligation de formation. C'est la raison pour laquelle nous voudrions obtenir des garanties.

Notre amendement concerne plus précisément l'évaluation. Certes, le texte que vous nous présentez a conservé la notion d'évaluation puisqu'il prévoit que les médecins doivent transmettre les éléments justifiant leur participation à des programmes d'évaluation. Mais la loi du 4 mars 2002 prévoyait, elle, que les médecins se soumettent à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances.

Il n'y a pas qu'une seule différence lexicale entre les deux : se soumettre à une procédure d'évaluation présente un caractère plus exigeant, puisque l'on accepte en quelque sorte d'être testé. A la limite, on pourrait considérer que, si la procédure d'évaluation ne donnait pas un résultat satisfaisant, il serait opportun que l'intéressé participe à des programmes d'évaluation pour se mettre à niveau.

Nous ne voudrions pas en arriver là. Mais, je le répète, nous attachons une importance particulière à une évaluation périodique, gage d'une meilleure qualité. Nous voudrions donc que, dans ce texte, soit réservée à cette notion d'évaluation une place de choix, à côté de la notion de formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le dispositif de formation médicale continue proposé par le Gouvernement a fait l'objet d'une longue concertation. Il apparaît prématuré d'en modifier les termes avant même sa mise en oeuvre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Chabroux, dans la discussion générale, j'ai fait part de la demande des médecins à l'égard d'une véritable organisation de formation médicale continue.

J'ai dit que j'avais chargé Mme Dominique Laurent de présenter un rapport, ce qu'elle a fait au terme d'un long travail de concertation.

Nous mettons maintenant en oeuvre dans la loi les recommandations et les conclusions que contenait ce rapport. Vous ne pouvez pas nous demander de modifier les dispositions en cause alors qu'elles n'ont encore ni été votées, ni appliquées, ni évaluées.

Il est vrai que j'ai fait le pari de la confiance et de la concertation, et vous avez raison d'émettre quelques doutes sur la réalité des résultats. Eh bien, nous les apprécierons dans cinq ans ! A ce moment-là, nous serons à même de voir ce qu'il faut modifier.

Vous avez par ailleurs évoqué le financement. Je suis en mesure de vous dire que 4,7 millions d'euros figurent à cet effet dans la loi de finances de 2004, que 5 millions d'euros sont destinés au fonds d'assurance formation des professions médicales libérales et 10 millions d'euros à l'association de formation médicale continue. On peut ajouter à cette énumération la quasi-gratuité des actions universitaires et un prélèvement de 0,5 % sur les salaires des praticiens hospitaliers. Il y a de quoi, me semble-t-il, bien commencer !

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Je voterai cet amendement n° 240, car il a le mérite d'être beaucoup plus clair et plus explicite en ce qui concerne l'obligation faite aux médecins de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de leurs compétences professionnelles.

En effet, on estime généralement que les connaissances sont périmées au bout de cinq ans. Par conséquent, le rythme qui est prévu dans cet amendement correspond bien à la réalité.

S'il est prévu, dans l'article 51, que la formation médicale constitue une obligation et que celle-ci doit faire l'objet d'une validation, il n'est pas précisé ce qui arrive lorsque cette validation n'est pas satisfaisante. Or une obligation qui n'est pas assortie de contrainte n'est pas une véritable obligation ou alors il faut prévoir de fortes incitations, des récompenses ou des contreparties pour motiver ceux qui doivent satisfaire à cette obligation, et le texte est muet sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 361, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° du I ter de cet article pour l'article L. 4133-3 du code de la santé publique par les mots : "et des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. En application de l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, le comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

A l'instar du conseil national de la formation pharmaceutique continue, qui prévoit la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il paraît nécessaire de prévoir également une telle représentation au sein du comité de coordination de la formation médicale continue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 51

Art. 51
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Art. 52

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. - Formation continue.

« Art. L. 4143-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. - Formation continue.

« Art. L. 4153-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« III. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

« 2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II. - Formation continue.

« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique devient le chapitre I intitulé : "Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux". »

« 2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II. - Formation continue.

« Art. L. 4382-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans le cadre des dispositions relatives à la formation médicale continue figurant dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiées par l'article 51 du présent projet de loi relatif à la politique de santé publique, le Gouvernement s'est engagé dans une politique d'amélioration de la qualité des soins en étendant l'obligation de formation à l'ensemble des médecins en exercice.

Il apparaît nécessaire de poursuivre cet objectif pour les autres professions de santé dont l'exercice est réglementé dans la quatrième partie du code de la santé publique.

En effet, si, d'ores et déjà, plusieurs catégories de professionnels, en particulier les infirmiers et les sages-femmes ainsi que les personnels salariés, sont, soit en vertu de leur code de déontologie et des règles professionnelles qui les régissent, soit en vertu de leurs statuts respectifs, tenus de suivre une formation continue, l'obligation de formation doit être généralisée à l'ensemble des professionnels de santé afin d'assurer une meilleure qualité des actes cliniques et thérapeutiques aux patients.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. M. le ministre vient de le préciser, il s'agit là de la généralisation de l'obligation de formation continue.

Sur le principe, on ne peut qu'être d'accord car cette disposition favorisera de toute évidence une meilleure qualité des soins.

Toutefois, je souhaiterais que M. le ministre nous en dise un peu plus sur les modalités d'application pratique, même si elles relèvent du domaine réglementaire, afin de savoir notamment qui agréera les organismes, à quel moment aura lieu cette formation et ce qu'il en sera de la rémunération.

Cela étant, j'indique que nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "l'entretien et le perfectionnement des connaissances" sont remplacés par les mots : "l'amélioration du service rendu aux patients" ;

« 2° Le même alinéa est complété par les mots : "ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7" ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« II. - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : ", doté de la personnalité morale," sont supprimés ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation. » ;

« 3° Dans le 4° qui devient le 3°, les mots : "et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation" sont supprimés ;

« 4° Le 5° devient le 4° ;

« 5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants du conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. »

« III. - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié :

« 1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots :

« "quatre ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" ;

« 2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1. »

« IV. - 1° L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devront appliquer le conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil régional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil national et du conseil régional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. »

« 2° Il est créé deux articles L. 4236-4 et L. 4236-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-4. - Le conseil régional de la formation continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 a pour mission :

« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;

« 3° de formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités au conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.

« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ce conseil sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. »

Le sous-amendement n° 357 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "l'entretien et le perfectionnement des connaissances" sont remplacés par les mots : "le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients". »

Le sous-amendement n° 359, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Avant le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... °) à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : "et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont supprimés". »

Le sous-amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (2°) du III du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié, remplacer les mots : "peut s'organiser" par les mots : "s'organise". »

Le sous-amendement n° 360, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Supprimer le IV du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié. »

L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VI du titre III du livre II de la 4e partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 4236-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-1. - La formation continue a pour objectif l'entretien, le perfectionnement des connaissances et l'amélioration des pratiques professionnelles.

« Elle constitue une obligation pour tout pharmacien exerçant en pharmacie d'officine, pharmacie mutualiste ou de secours minier, tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.

« Les pharmaciens d'officine sont tenus de transmettre au conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine mentionné à l'article L. 4236-2 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation agréées.

« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.

« Peut obtenir un agrément, toute action de formation dès lors qu'elle répond aux critères fixés par le conseil national mentionné à l'article L. 4236-2. »

« II. - L'article L. 4236-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : "Conseil national de la formation pharmaceutique continue" sont insérés les mots : "de la pharmacie d'officine".

« 2° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« D'agréer les actions de formation ; »

« 3° Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« De fixer les règles de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et de formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. »

« III. - L'article L. 4236-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. »

« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "quatre ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans". »

La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 45 rectifié.

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous le voyez, la formation médicale continue est un souci que nous prenons en compte dans la perspective de promouvoir la qualité.

Cet amendement vise à créer un Conseil national de la formation pharmaceutique continue.

Il tend également à organiser en sections ce Conseil national afin de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens, notamment des pharmaciens d'officine, des pharmaciens biologistes et de ceux qui pratiquent dans l'industrie.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour défendre les sous-amendements n°s 357 rectifié, 359, 358 rectifié, 360 et l'amendement n° 160 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, vous prévoyez la création d'un Conseil national de la formation continue pharmaceutique qui se déclinera en différentes sections.

Ces quatre sous-amendements tendent à apporter quelques accommodements à votre amendement n° 45 rectifié.

En effet, alors que les médecins et toutes les professions paramédicales seraient susceptibles de bénéficier d'un perfectionnement des connaissances, seuls les pharmaciens ne pourraient plus profiter de cette disposition.

C'est pourquoi le sous-amendement n° 357 rectifié vise à revenir au texte initial de l'article L. 4236-1 du code de la santé publique en ajoutant la notion d'amélioration du service rendu.

Le sous-amendement n° 359 tend à aligner cette réforme sur celle qui a été effectuée pour les médecins. Mais je constate que l'amendement n° 361 que vous venez de déposer à l'article 51 le recoupe totalement.

Le sous-amendement n° 358 rectifié se justifie par son texte même.

Le sous-amendement n° 360, pour sa part, a pour objet de supprimer toutes les mesures concernant la régionalisation, notamment parce que la profession de pharmacien n'est pas organisée à ce niveau. Par ailleurs, une organisation régionale serait, par expérience, trop lourde à gérer pour les professions pharmaceutiques.

Quant à l'amendement n° 160 rectifié, il n'a plus d'objet compte tenu de la rédaction de votre amendement n° 45 rectifié, et je le retire.

M. le président. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 45 rectifié du Gouvernement. Elle est plutôt favorable aux sous-amendements de M. Leclerc, mais elle souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 357 rectifié.

S'agissant du sous-amendement n° 358 rectifié, la préoccupation qu'il exprime est satisfaite par l'amendement n° 45 rectifié du Gouvernement, qui laisse aux professionnels la possibilité de s'organiser en sections s'ils l'estiment nécessaire. Pour cette raison, monsieur Leclerc, je sollicite le retrait de ce sous-amendement, ainsi que du sous-amendement n° 359.

Quant au sous-amendement n° 360, au moment où la régionalisation du système de santé est de plus en plus affirmée, il me paraît malvenu de supprimer les conseils régionaux de la formation pharmaceutique continue. J'émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement, à moins que vous ne le retiriez.

M. le président. Monsieur Leclerc, les sous-amendements n°s 359, 358 rectifié et 360 sont-ils maintenus ?

M. Dominique Leclerc. J'ai bien entendu votre appel, monsieur le ministre.

Tout d'abord, je vous remercie de votre avis favorable sur le sous-amendement n° 357 rectifié.

Par ailleurs, je retire le sous-amendement n° 359, qui est similaire à l'amendement n° 361 que vous venez de déposer à l'article 51 et qui vise le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

S'agissant du sous-amendement n° 358 rectifié, ce dernier relève du domaine de la sémantique, voire de la dialectique. J'ai bien noté que le nouveau Conseil national de la formation pharmaceutique serait organisé en sections, dont l'une prendrait en compte les spécificités des pharmaciens d'officine. Aussi, je me rallie à votre position et je retire ce sous-amendement.

Enfin, je n'entrerai pas dans le débat de la régionalisation et, comme vous me le demandez, je retire le sous-amendement n° 360.

M. le président. Les sous-amendements n°s 359, 358 rectifié et 360 sont retirés.

Quel est maintenant l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 357 rectifié ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 357 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

L'amendement n° 241, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle met en oeuvre une base de données publique faisant apparaître une information sur les médicaments validés par un collège d'experts à destination des médecins et plus généralement du public. Cette information comporte notamment les avis rendus par l'agence et les documents de référence des producteurs de produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique notamment énumérés au deuxième alinéa du présent article.

« Le collège d'experts chargé de la validation des informations de la base de données est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine du médicament sur les questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Il comporte nécessairement des représentants des usagers au sens des dispositions de l'article L. 1114-1.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des présentes dispositions. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Par cet amendement, il s'agit de mettre en oeuvre une information sur les médicaments la plus fiable et la plus indépendante possible, à destination des professionnels, mais aussi du public en général.

Nous avons déjà soulevé ce problème. Nous souhaitons que soit constituée une base de données publique faisant apparaître une information sur les médicaments validée par un collège d'experts à destination des médecins et, plus généralement, du public. Il y a un réel besoin de disposer d'une information neutre et fiable, je le répète, tant pour les professionnels de santé que pour le public.

Pour répondre à ce besoin, le précédent gouvernement a créé le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique, le FOPIM, dont la mission principale est d'apporter aux professionnels de la santé une information objective, utile à leur pratique quotidienne, sur les produits de santé et les stratégies thérapeuthiques.

Au cours de l'année dernière, les activités de ce fonds ont été suspendues. Pourtant, un site Internet était en cours de réalisation, une base de données médicamenteuses, indépendante de l'industrie pharmaceutique, avait été constituée. D'une grande fiabilité, elle pouvait être incluse dans les logiciels des médecins gratuitement, à titre de service public.

Ses activités ont repris, mais nous ignorons si le Gouvernement a l'intention ou non de réformer ce fonds.

Nous considérons que l'accès à une information indépendante des pouvoirs économiques, financiers ou industriels constitue un élément indispensable à l'exercice professionnel et, plus largement, à la citoyenneté.

Cet amendement est proposé pour répondre aux aspirations communes des patients et des médecins et permettre que soit enfin constituée une base publique de données sur les médicaments.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Une telle base a déjà été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de 2001. Sa mise en oeuvre ne relevant plus d'une mesure législative, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je partage l'avis défavorable de la commission.

J'ajoute à l'intention de M. Chabroux que j'ai engagé le rapprochement du FOPIM avec la commission de transparence pour assurer une meilleure efficacité du dispositif d'information des prescripteurs. J'ai d'ailleurs répondu favorablement à un amendement de M. Leclerc visant à étendre les compétences du FOPIM à l'information du grand public.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement n° 241 est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. L'amendement de M. Chabroux vient combler une lacune. En effet, les médecins ne disposent pas, à l'heure actuelle, d'une information indépendante sur les médicaments. Les seuls moyens dont ils disposent pour s'informer sont les journaux ou les publications financées par les laboratoires. Or, si les laboratoires sont utiles et possèdent les compétences pour fabriquer les médicaments, leurs informations ressemblent malheureusement trop souvent à de la publicité.

Alors que le besoin d'information se fait sentir depuis longtemps, à l'exception de la revue Prescrire, il n'existe actuellement aucune revue indépendante des laboratoires diffusant une information neutre et exhaustive sur les médicaments nouveaux et existants. L'amendement de M. Chabroux apporte une solution à ce problème.

Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré d'accord sur le constat que le besoin d'information n'est pas satisfait dans de bonnes conditions. C'est le moins qu'on puisse dire !

J'adhère à la proposition formulée dans l'amendement, mais peut-être existe-t-il d'autres solutions. Je crois comprendre que vous êtes en train de vous doter des moyens qui permettront aux médecins et aux pharmaciens de disposer rapidement, je l'espère, d'une information indépendante sur les médicaments.

M. Jean-François Mattei, ministre. Absolument !

M. François Autain. Je vous en remercie.

Dans l'immédiat, M. Chabroux maintenant son amendement, nous le voterons, bien entendu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)