Art. additionnels après l'art. 54
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 55

Article 55

I. - L'article L. 4391-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4321-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux masseurs-kinésithérapeutes qui relèvent du service de santé des armées. »

III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code, les articles L. 4321-13 à L. 4321-19 sont ainsi rétablis et les articles L. 4321-20 et L. 4321-21 ainsi rédigés :

« Art. L. 4321-13. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

« Art. L. 4321-14. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.

« Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.

« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

« Art. L. 4321-15. - Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.

« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4321-16. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.

« Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Art. L. 4321-17. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.

« Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4321-18. - Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14.

« Il statue sur les inscriptions au tableau.

« Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

« En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.

« Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, ainsi que, avec voix consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et de représentants du service médical de l'assurance maladie.

« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

« Art. L. 4321-19. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

« Art. L. 4321-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l'égard des patients.

« Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »

M. le président. L'amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. _ L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa.

« 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :

« Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;

« S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4321-13 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-14 du code de la santé publique, après les mots : "de l'honneur" insérer les mots : "et de l'indépendance". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il convient de rapprocher les missions de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de celles des ordres médicaux en introduisant dans l'article L. 4321-14 la notion de défense de l'indépendance des masseurs-kinésithérapeutes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-14 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 347, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale" par les mots : "d'un représentant du ministre chargé de la santé". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-15 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4321-16 ET L. 4321-17

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4321-16 et L. 4321-17 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-18 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 348, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, supprimer les mots : "ainsi que, avec voie consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et de représentants du service médical de l'assurance maladie". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'apporter une simple correction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-18 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-19 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 349, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, remplacer la référence : " L. 4123-2 " par la référence : " L. 4122-3". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-19 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4321-20 ET L. 4321-21

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4321-20 et L. 4321-21 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Art. 55
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Art. additionnel après l'art. 55 ou après l'art. 56

Article additionnel après l'article 55

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III du même titre, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.

« II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi rédigé :

- « Chapitre II. Profession de conseiller en génétique.

« Art. L. 1132-1. - Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :

« 1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;

« 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.

« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

« Art. L. 1132-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »

« III. - Au chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du même code, sont ajoutés les articles L. 1133-6 à L. 1133-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6. - Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1133-7. - L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Art. L. 1133-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-7. Elles encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° au 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.

« Art. L. 1133-9. - L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 1133-10. - L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement revêt une importance toute particulière à mes yeux, puisqu'il permet à la discipline que j'ai embrassée, comme le professeur Giraud, pendant plus de trente ans - la génétique - de trouver son prolongement indispensable dans la création d'une nouvelle profession d'auxiliaire médical, celle de conseiller en génétique.

Comme l'orthophoniste aux côtés de l'ORL, l'orthoptiste aux côtés de l'ophtalmologiste, la diététicienne aux côtés du nutritionniste, le conseiller en génétique s'impose désormais aux côtés du généticien afin de l'assister dans des consultations difficiles et souvent routinières.

Tel est l'objet de cet amendement très administratif, dont la lecture est, je dois le reconnaître, assez rébarbative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement est le fruit d'un effort que M. le ministre menait depuis de nombreuses années.

Je l'ai dit en commission, la génétique est une discipline en plein essor et en pleine mutation, et les généticiens avaient besoin d'aide. Quand on sait à quelles difficultés ils sont confrontés face aux maladies et malformations génétiques, on ne peut qu'être satisfait de ces mesures de santé publique, qui ont toute leur place dans la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je profite de cette occasion pour faire remarquer que, pour créer un nouveau métier et assurer sa reconnaissance, le législateur esquisse dans les grandes lignes les fonctions que ce métier devra recouvrir et renvoie pour les détails à un décret.

C'est ce que nous allons faire pour le conseiller en génétique. J'espère que nous saurons nous en souvenir lundi prochain. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous me permettrez ce petit commentaire : je trouve que, à cette heure avancée et après de si longs travaux, M. le président de la commission a toujours le neurone surréactif ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Lorrain. Je fais, bien sûr, totalement confiance au savoir de notre ministre en la matière, mais, pour les profanes dont je suis, la génétique, c'est un peu comme l'art étrusque : il faut une dizaine d'années avant de pouvoir être opérant !

Est-on est arrivé à « condenser » cette matière de manière à permettre à des auxiliaires de l'assimiler ? Les modèles ont dû être étudié, en particulier les modèles nord-américains, mais trouvera-t-on en France des professionnels qui pourront être opérationnels assez rapidement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je remercie M. Lorrain de l'intérêt qu'il porte à cette profession.

Il est clair que nous nous sommes beaucoup inspirés des genetic counsellors américains, des counsellors de Grande-Bretagne et des conseillers génétiques du Québec.

Nous pensons en fait à des professionnels qui, après une première formation de psychologues, de sages-femmes ou de puéricultrices, décideront de faire deux années supplémentaires de spécialisation, une année théorique et une année pratique, auprès d'un généticien afin d'acquérir la formation nécessaire pour mener des entretiens, dresser des arbres généalogiques, déceler les situations difficiles, commencer à donner des conseils.

Bien entendu, dès qu'un problème apparaîtra, exactement comme dans le cas des sages-femmes, le médecin, en l'occurrence le généticien, sera lui-même consulté pour valider ou compléter les explorations.

Il s'agit donc de professionnels de niveau bac + 5.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Ces conseillers en génétique, comme les sages-femmes et d'autres professionnels de santé, auront parfois accompli cette année que vous avez appelée de « propédeutique santé », mais vous avez parlé aussi d'études de psychologie. Les conseillers en génétique seront-ils tous tenus, comme les autres professionnels de santé, d'effectuer cette année de « propédeutique santé » ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agira de personnes qui tantôt seront passées par l'année de propédeutique santé, dans la filière sage-femme ou infirmière par exemple, tantôt n'y seront pas passées, car elles auront choisi les sciences humaines et sociales et auront une maîtrise de psychologie.

Le conseil en génétique est donc conçu comme une spécialité de deuxième intention plutôt que comme une spécialité initiale. Voilà pourquoi les futurs conseillers n'entreront pas en tant que tels en première année de médecine, mais se dirigeront au fur et à mesure de leur orientation vers cette spécialité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55.

Art. additionnel après l'art. 55
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Art. 56

Article additionnel après l'article 55

ou après l'article 56

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 158 est présenté par M. Joly.

L'amendement n° 246 est présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 209 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 55 ou après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. »

L'amendement n° 158 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 246.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise là aussi à définir une profession, celle de diététicien. Je ne voudrais pas soulever un problème comme pour les psychothérapeutes...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Attention, en effet !

M. Gilbert Chabroux. ... et il me semble d'ailleurs que l'on devrait s'entendre plus facilement sur la profession de diététicien,...

M. Nicolas About. Ils ne sont pas tous d'accord !

M. Gilbert Chabroux. ... profession qu'exerce « toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique ».

M. le président. La parole est à Mme Payet, pour présenter l'amendement n° 209.

Mme Anne-Marie Payet. Je retire cet amendement qui est identique au précédent, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission considère que la définition du rôle et des compétences des diététiciens doit être précédée d'une concertation entre les pouvoirs publics et la profession. Or, si l'on en croit les propos tenus par le ministre à l'occasion de la discussion générale, cette concertation n'est pas achevée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.

La question est d'autant plus délicate que le rapport de M. Debouzie, s'agissant de la propédeutique santé, anciennement première année de médecine, fait apparaître que les diététiciens et diététiciennes étaient exclus de celle-ci parce que leur profession, quoique figurant dans le code de la santé publique, n'était pas suffisamment délimitée quant à ses liens formels avec l'exercice de santé.

L'intention du Gouvernement est donc de mener une concertation, qui n'aura d'ailleurs pas pour objet de bouleverser les choses. Les diététiciennes que nous voyons à l'oeuvre accomplissent un travail de qualité dont nous n'avons qu'à nous féliciter...

M. François Autain. Ce sont toujours des femmes ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Très généralement, même s'il y a probablement davantage de diététiciens qu'il n'y a d'hommes chez les sages-femmes !

M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Les hommes écrivent des livres : cela rapporte plus !

M. Jean-François Mattei, ministre. Toute malice mise à part, le problème de l'arrimage de cette profession à l'ensemble des professions de santé doit être bien considéré et, comme l'a dit M. le rapporteur, il faudrait d'abord mener une concertation suffisante pour ne pas risquer de procéder à des modifications sans que les diététiciennes en aient été informées et soient d'accord.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Nous aurons passé cinq minutes sur la profession de diététicien, alors que nous allons sans doute passer beaucoup d'heures sur celle de psychothérapeute, mais je ne voudrais pas faire de comparaison abusive. En tout cas, le débat sur les psychothérapeutes se profile...

M. Jean-François Mattei, ministre. Ne l'entamons pas trop tôt !

M. Gilbert Chabroux. Certes ! Je voulais juste dire à quel point j'appréciais que vous employiez le mot concertation à propos des diététiciens la concertation est absolument indispensable et je dirai la même chose lundi pour les pyschothérapeutes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La profession de diététicien existe, par celle de psychothérapeute !

M. Gilbert Chabroux. On ne peut pas trancher de telles questions sans concertation avec les professionnels concernés...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas de psychothérapeutes !

M. Gilbert Chabroux. ... et sans ouvrir un large débat.

Je me ralie donc à votre position. Vous dites : concertation d'abord. D'accord ! Ensuite seulement, nous définirons la profession de diététicien.

J'accepte donc de retirer mon amendement, mais je souhaiterais que vous adoptiez la même attitude lundi pour la profession de psychothérapeute...

M. le président. L'amendement n° 246 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 55 ou après l'art. 56
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Art. additionnels après l'art. 56 (début)

Article 56

Le septième alinéa (2°) de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Et, sauf lorsque le transfert s'effectue dans une commune située dans une même zone géographique, qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 141 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 141.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il n'est pas souhaitable d'adopter une mesure relative au transfert des officines de pharmacie dans les zones à faible densité de population sans concertation avec la profession.

En effet, l'article 56 remet en cause le choix de la commune comme élément de base pour définir les autorisations d'installation et de transfert en lui substituant une notion plus foue, ce qui est de nature à déstabiliser le réseau des officines.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 3 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement est identique à l'amendement n° 141.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Lors du débat à l'Assemblée nationale sur cet article, j'avais exprimé un avis défavorable. Je souhaitais, monsieur Chabroux, une plus ample concertation avec la profession avant de modifier les dispositions législatives régissant les conditions d'implantation des officines.

La concertation a eu lieu avec les différents représentants des officines. Elle m'a permis de noter une certaine opposition de la profession.

La réglementation actuelle sur l'implantation des officines de pharmacie donne satisfaction. Même si le problème soulevé par Mme Briot, auteur de l'amendement voté à l'Assemblée nationale, est réel, le mécanisme proposé est lourd de risques, et il convient de l'expertiser plus avant.

J'émets donc un avis favorable à l'amendement de suppression, tout en appelant les professionnels à poursuivre la concertation pour parvenir à une solution acceptable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. M. le ministre et M. le rapporteur ont raison de prôner la concertation. La seule question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, notamment en ce qui concerne les psychothérapeutes ! Mais ce sont peut-être les mécomptes de l'amendement sur les psychothérapeutes qui les conduisent aujourd'hui à le faire...

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 141 et 3 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 56 est supprimé.

Articles additionnels après l'article 56

Art. 56
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 56 (interruption de la discussion)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Au premier et au troisième alinéas de l'article 105 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "quatre ans".

« II. _ Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, le mot : "médecins" est supprimé.

« III. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise, dans le cadre du règlement amiable des accidents médicaux, la liste des experts en accidents médicaux chargés des expertises pour les commissions régionales d'indemnisation créées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Nous souhaitons, parce que nous avons rencontré des difficultés, prolonger de deux ans la période transitoire d'inscription des experts en la portant à quatre ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, contre l'amendement.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, nous voterons contre cet amendement n° 57, mais, d'une manière plus générale, je voudrais protester contre la multitude d'amendements du Gouvernement - une soixantaine,...

M. François Autain. Soixante-douze !

M. Guy Fischer. ... en tout cas plusieurs dizaines - visant à structurer, à réformer en profondeur le code de la santé publique et les professions médicales sans véritable débat au sein de la commission, sans consultations possibles.

Nous adopterons une position très réservée sur tous ces amendements, car nous aurions souhaité pouvoir mener jusqu'à son terme le travail de fond que nous avions entrepris.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 213 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : "des préjudices du patient", sont insérés les mots : "et, en cas de décès, de ses ayants droit". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans le cadre de l'indemnisation des accidents médicaux instituée par la loi du 4 mars 2002, le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique définit les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale.

Le présent amendement a pour objet d'en clarifier la rédaction afin de prévoir de manière explicite que sont indemnisés la victime directe et, en cas de décès de celle-ci, ses ayants droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote pour.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1. »

« II. - L'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Les 2° et 3° deviennent les 5° et 6°, et le 6° est ainsi rédigé :

« Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. »;

« 2° Après le troisième alinéa (1°), il est inséré un 2°, un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;

« Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;

« Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ; »

« 3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : "et interrégionales" ;

« 4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; »

« 5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 ;

« 7° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement est la conséquence du transfert à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, de la réparation des accidents vaccinaux, de l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH et de l'indemnisation des victimes d'accidents corporels survenus dans le cadre de l'application de mesures sanitaires d'urgence.

Il a été élaboré dans la plus parfaite concertation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Sur le principe, nous sommes d'accord. Mais pourriez-vous nous donner des précisions sur l'abondement de l'ONIAM, monsieur le ministre ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il l'a fait lors de l'examen du projet de loi de financement de la santé sociale !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Fischer, j'ai donné toutes les informations sur l'abondement de l'ONIAM lors de la discussion du PLFSS. J'ai détaillé la somme des provisions, qui s'élèvent à près de 1 milliard d'euros, et j'ai expliqué que nos dépenses se monteraient probablement à 400 millions ou à 500 millions d'euros.

Vous m'aviez déjà demandé pourquoi nous ne provisionnions pas davantage ; je vous avais répondu que nous disposions de réserves et qu'il était inutile de les accumuler à l'excès.

Nous avons donc eu ce débat dans le détail lors de la discussion du PLFSS, monsieur Fischer, à laquelle - comme toujours, d'ailleurs - vous avez été très assidu, je dois le reconnaître.

M. Guy Fischer. On peut avoir quelques secondes de faiblesse, monsieur le ministre ! Je n'aurai pas 20 sur 20 ! (Sourires.)

M. le président. A cette heure-ci, c'est normal ! Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 142, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets imprévus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou imprévus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »

« II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique, après le mot : "dispenser" sont insérés les mots "et administrer".

« III. - Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins. »

« IV. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le I de cet article additionnel vise à étendre la notion d'hémovigilance à la surveillance des incidents susceptibles de survenir chez les donneurs et à leur suivi épidémiologique.

Son II et son III ont pour objet de compléter les dispositions existantes en ce qui concerne les médicaments que les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser.

La modification proposée au IV vise à rendre applicables au centre de transfusion sanguine des armées et aux établissements de santé autorisés à conserver et à distribuer des produits sanguins labiles les bonnes pratiques en transfusion sanguine déjà applicables à l'Etablissement français du sang.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement accueille favorablement ces trois propositions.

Le premier paragraphe répond à une exigence communautaire : transposer la définition de l'hémovigilance qui figure dans la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les normes de qualité et de sécurité.

Le deuxième paragraphe répond aux besoins des patients afin de faciliter leur prise en charge sur un lieu unique et de proximité.

Le troisième paragraphe répond à une attente du Gouvernement motivée par des raisons de sécurité sanitaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé publique, est ainsi modifié :

« 1° Les mots : "ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de santé" sont remplacés par les mots : "une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique. »

« II. - Au 2° de l'article L. 1414-3-1 du code de la santé publique, les mots : ", à la demande du ministre chargé de la santé," sont insérés après les mots : "d'analyser".

« III. - Les dispositions des articles L. 1413-14 et L. 1413-16 (3°) du code de la santé publique concernant les événements indésirables graves liés à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales sont applicables après une période d'expérimentation menée sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée maximale de 3 ans à compter de la publication de la présente loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans sa version actuelle, l'article L. 1413-14 du code de la santé publique pose un principe général de déclaration par les professionnels de santé des différents types d'événements indésirables survenus au cours d'une prise en charge médicale ou d'un processus de soins. Il crée ainsi un nouveau dispositif de déclaration centré sur les événements indésirables liés aux stratégies et actes en relation avec une prise en charge sanitaire.

L'objet de cet amendement est de proposer de limiter le champ de la déclaration à des événements indésirables graves et avérés - et non simplement suspectés - afin que le dispositif soit opérationnel ; de préciser que l'ANAES interviendra à la demande du ministre chargé de la santé ; de procéder à une expérimentation préalable à la mise en oeuvre du dispositif de déclaration, afin que cette dernière puisse être réalisée dans des conditions optimales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 245, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, elle développe une politique d'installation dans les zones médicalement dépeuplées en favorisant la mise en place de services privés d'utilité publique par la création de cabinets médicaux ou leur transmission ainsi que la création de maisons de la santé.

« La création et le développement des maisons de la santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de soins et des réseaux de santé dans lesquels le médecin généraliste se voit confier leur coordination. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Le problème de la démographie médicale est un problème majeur qui doit obligatoirement être abordé dans le cadre de ce projet de loi. Il nous faut inscrire un certain nombre de dispositions dans la loi, qui, sinon, ne sera pas une loi relative à la politique de santé publique.

La France compte aujourd'hui quelque 197 000 médecins en exercice, ce qui représente une densité de 327 médecins pour 100 000 habitants. Cette densité nationale situe notre pays dans la moyenne européenne, mais recouvre en fait de fortes disparités géographiques.

Dans les régions, la densité varie de 192 à 413 médecins pour 100 000 habitants.

A l'échelon infrarégional, les inégalités de l'offre sont beaucoup plus élevées : la densité de médecins généralistes libéraux varie dans une fourchette de 1 à 1,4 entre les régions, de 1 à 1,7 entre départements, et de 1 à 2 entre bassins d'emploi. Les disparités géographiques sont donc très fortes.

Bon nombre de communes rurales et de banlieue sont dépourvues de médecins généralistes. Certes, il y a des raisons à cela : un travail difficile ; un environnement économique, social et culturel spécifique ; un éclatement du territoire d'intervention, dans les secteurs ruraux, qui en éloigne un nombre chaque jour plus important de praticiens et, par voie de conséquence - et c'est là tout le problème -, qui prive nos concitoyens d'un égal accès aux soins.

J'ai déjà souligné que le premier principe dont devrait s'inspirer ce projet de loi relatif à la politique de santé publique est celui de l'égalité de l'accès aux soins. Nous proposerons donc un certain nombre d'amendements pour tenter de pallier ces carences.

Ainsi, l'amendement n° 245 vise à confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat en inscrivant comme objectif prioritaire l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Il rappelle l'objectif de création des maisons de santé. Vous en avez beaucoup parlé, monsieur le ministre, et nous approuvons ces intentions ; encore faut-il maintenant qu'elles se traduisent dans la loi !

La création de maisons de santé est l'un des moyens d'encourager la mise en place de services privés d'utilité publique comme variable structurante du territoire favorisant l'augmentation du nombre de médecins qui s'installent.

Vous allez m'objecter, monsieur le ministre, que vous avez présenté un plan d'urgence. Mais il s'agit d'intentions ! Il faut maintenant que nous inscrivions dans la loi, d'une façon concrète, j'y insiste, une série de mesures visant à pallier l'absence de professionnels de santé dans nombre de nos territoires, et ce projet de loi relatif à la politique de santé publique nous en donne l'occasion. Il doit traduire une volonté gouvernementale.

C'est là tout l'enjeu des amendements que nous avons déposés et que nous allons défendre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. M. Chabroux pose une question réelle, qui ne date cependant pas d'hier.

M. Gilbert Chabroux. Eh non !

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a considéré que ce sujet était important et elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je rappelle tout d'abord à M. Chabroux que j'ai pris hier soir le temps de répondre très longuement à Mme Luc au sujet de la démographie médicale.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Un quart d'heure !

M. Jean-François Mattei, ministre. J'avais d'ailleurs demandé à pouvoir mettre à profit la suspension du dîner pour être en mesure d'apporter des explications détaillées.

Vous revenez sur cette question, mais vous comprendrez que je ne veuille pas reprendre la totalité de mes explications. En effet, je ne m'étais pas arrêté à la seule question de l'urgence telle que l'avait perçue Mme Luc, mais j'avais détaillé les dispositions qui, ensemble, constituent une véritable politique de démographie de santé - politique qui n'avait jamais été mise en place jusqu'à présent.

Vous présentez donc l'amendement n° 245. Mais, quand bien même nous voudrions vous suivre, nous serions obligés de constater qu'il n'est pas opérationnel. Ainsi, vous écrivez : « A ce titre, elle développe une politique d'installation » - c'est un peu déclamatoire ! -...

M. François Autain. Il y en d'autres !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... « dans les zones médicalement dépeuplées ». Entendez-vous par là « zones sous-médicalisées » ou « zones dépeuplées » ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Des zones sans population !

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans ce dernier cas, je ne vois pas ce que viendraient y faire les médecins ! C'est donc qu'il s'agit de zones sous-médicalisées.

Monsieur Chabroux, vous abordez là un vrai problème. Je vous informe donc que le Gouvernement a publié le 28 novembre 2003 un décret, dit « décret zonage », précisant les critères selon lesquels une zone sera déclarée zone sous-médicalisée. Ce statut lui permettra de bénéficier des aides des caisses, par l'intermédiaire du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, le FORMEL ; des aides à l'installation de l'Etat, qui représentent 10 000 euros par an pendant cinq ans ; enfin, des aides des collectivités locales et des aides d'ordre conventionnel.

J'ai répondu très clairement et dans le détail hier, et je pense avoir montré à l'instant, en commentant simplement trois lignes de votre amendement, qu'un article de loi qui ne renvoie pas à des décrets pour définir ce que sont les zones médicalement dépeuplées, et ce que sont les cabinets médicaux et les maisons de santé dans ces zones n'est pas opérationnel.

Parce que ce sujet a déjà été traité, parce que cet amendement n'est pas opérationnel en l'état, enfin, parce que le Gouvernement est en train de développer cette politique, et même si nous partageons les mêmes préoccupations, monsieur Chabroux, le Gouvernement ne peut pas accepter l'amendement que vous présentez : nous sommes en train de lui donner satisfaction par les moyens réglementaires et législatifs qui vont vous être présentés avec le projet de loi sur les zones rurales que M. Hervé Gaymard défendra prochainement devant le Sénat.

M. François Autain. Voilà une information !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Ne jouons pas sur les mots. Aux « zones médicalement dépeuplées », vous opposez des « zones sous-médicalisées ». Mais nous visons la même chose ! Nous n'allons tout de même pas recommencer ce débat absurde sur les mots. Vous m'avez déjà reproché l'expression « dépistage précoce »... Parlons-nous vraiment le même langage ? Nous comprenons-nous ?

Il me semble pourtant que ce problème devrait nous sensibiliser tous.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est fait !

M. Gilbert Chabroux. Nous parlons bien du manque de médecins dans un certain nombre de secteurs ruraux ou dans les banlieues des grandes agglomérations. J'ai cité des chiffres lorsque j'ai évoqué les zones médicalement dépeuplées ; elles se caractérisent par des médecins moins nombreux, par une population qui voudrait bien avoir accès à la santé... Je n'y reviens pas.

Le projet de loi que vous allez voter, mes chers collègues - si vous voulez qu'il devienne réellement une loi de politique de santé publique -, doit prendre en compte ce problème de la démographie médicale. On ne peut pas le renvoyer à un décret !

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous n'en avons pas besoin !

M. Gilbert Chabroux. Il faut tout de même bien que la loi prévoie d'une manière solennelle ce que l'on va faire et les engagements que l'on va prendre ! Cela me paraît indispensable !

Vous dites, monsieur le ministre, que mon amendement n'est pas opérationnel. Mais, si vous ne voulez rien inscrire dans la loi, qu'est-ce qui, à vos yeux, sera opérationnel ?

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est fait ! Nous n'en avons plus besoin !

M. Gilbert Chabroux. L'objet de cet amendement est de confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat - car c'est de cela qu'il s'agit - en y inscrivant comme objectif prioritaire l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Pourquoi ne peut-on le faire ? Pourquoi cela ne serait-il pas le premier principe sur lequel reposerait cette loi relative à la politique de santé publique ?

Il faudrait aussi, selon moi, y inscrire l'objectif de création des maisons de la santé. Quel est le problème ? Pourquoi ne peut-on l'écrire ? Que voulez-vous faire par ailleurs, autrement, ou ne pas faire du tout ? N'affichez-vous pas des intentions sans jamais les concrétiser ?

Pour ma part, j'y insiste : il faut que soient palliées les carences existantes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa :,

« a) les mots : "d'un dommage imputable directement" sont remplacés par les mots : "intégrale des préjudices directement imputables" ;

« b) les mots : "supportée par l'Etat" sont remplacés par les mots : "est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale".

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »

« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.

« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

« 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : "l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'office".

« 4° Dans le dernier alinéa, après les mots : "Un décret", sont insérés les mots : "en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit, par cet amendement, de transférer à l'ONIAM la charge de la réparation des désordres qui pourraient être imputables à des vaccinations obligatoires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le titre du chapitre II est ainsi rédigé : "Indemnisation des victimes contaminées" ;

« 2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : "le fonds", "le fonds d'indemnisation", "du fonds" et "au fonds" sont respectivement remplacés par les mots : "l'office", "de l'office" et "à l'office" ;

« 3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation présidée par le président du conseil d'administration de l'office et un conseil composé notamment de représentants des associations concernées sont placés auprès du directeur de l'office. » ;

« 4° L'article L. 3122-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices. » ;

« 5° L'article L. 3122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. » ;

« 6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles, le FITH, a été créé en 1991 pour assurer l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du sida. Le présent amendement vise à confier cette mission à l'ONIAM. Dans son dernier rapport annuel, le FITH préconise lui-même une évolution de cette nature.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, après les mots : "des dispositions des chapitres II et III du présent titre,", sont insérés les mots : "ou est transportée en vue de cette hospitalisation,".

« II. - Après l'article L. 3222-1 du même code est inséré un article L. 3222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1-1. - Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.

« Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise le transport des personnes souffrant de troubles mentaux et faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans leur consentement : il s'agit des cas d'hospitalisation d'office ou d'hospitalisation sur demande d'un tiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, les mots : "à destination des professionnels de santé" sont supprimés. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. M. le ministre a évoqué cette question tout à l'heure. Cet amendement tend à permettre que des actions financées au moyen des crédits du FOPIM, le Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique, qui a vocation à favoriser le bon usage des médicaments et autres produits de santé, soient menées en direction du grand public, et non des seuls professionnels de santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 143, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de supprimer les incompatibilités, dans les conseils de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de l'Ordre des sages-femmes, entre les fonctions administratives de membre de conseil régional ou national d'un ordre et les fonctions juridictionnelles de membre de chambre disciplinaire de première instance ou d'appel.

Ces incompatibilités, prévues par la loi du 4 mars 2002, risquaient de bloquer, de fait, le fonctionnement de ces ordres. En effet, un régime strict d'incompatibilité imposait un doublement du nombre des sièges à pourvoir et un recours accru à des praticiens retraités, relativement éloignés de l'exercice professionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-3. - Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.

« Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.

« Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation. Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.

« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement a trait aux autorisations d'exercer la propharmacie. Au regard des créations d'officines de pharmacie intervenues par la suite, des évolutions apparaissent nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Egalement favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :

« 1° Les sixième, septième et huitième alinéas (5°, 6° et 7°) sont ainsi rédigés :

« De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;

« De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;

« De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ; »

« 2° Le 10° devient le 11° ;

« 3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »

« 4° Au treizième alinéa, les mots : "L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G" sont remplacés par les mots : "L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H" ;

« 5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le conseil national est renouvelable par moitié tous les deux ans."

« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "sept" ;

« 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;

« Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;

« Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; »

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »

« III. - L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-7 - Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Six pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens ;

« 4° Six pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens.

« IV. - L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-8. - Le conseil central gérant de la section C comprend douze membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ;

« 4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens. »

« V. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil central gérant de la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour quatre ans. »

« 2° Les cinquième, sixième et septièmes alinéas (3°, 4° et 5°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir :

« a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ;

« b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine en dehors de l'Ile-de-France ;

« c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ;

« Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ;

« Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu. »

« VI. - Après l'article L. 4232-15, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans.

« Ce conseil central comprend :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;

« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :

« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;

« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;

« - au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social. »

« VII. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C, D, E, G et H".

« VIII. - Après le premier alinéa de l'article L. 4233-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique. »

« B. - Les dispositions du présent article, à l'exception du VIII, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à mettre à jour l'organisation de l'Ordre des pharmaciens, afin d'accroître la représentativité, la cohérence et l'efficacité de cette institution.

La création d'une section H est en discussion depuis un certain nombre d'années. Un sondage réalisé ces dernières semaines auprès des personnes concernées montre que celles-ci y sont largement favorables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. L'un de nos collègues a parlé, avec raison, d'un déferlement d'amendements. A peine avons-nous le temps d'en prendre connaissance !

Cette précipitation est d'autant plus regrettable que ces amendements me semblent concerner des problèmes relativement importants. Dans le cas présent, j'imagine que la concertation avec les pharmaciens a bien eu lieu. Je fais confiance, sur ce point, à M. Leclerc.

Cela étant, le texte qui nous est soumis devait être une grande loi de santé publique. Or notre débat de ce soir se termine en queue de poisson ! On a en effet l'impression d'élaborer un texte mineur portant diverses dispositions d'ordre social.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous avez tort de dire cela, monsieur Autain ! Attendez d'entendre ma réponse ! (Sourires.)

M. François Autain. Il faut bien que je vous donne l'occasion de vous exprimer et de faire de bons mots, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)

Je le répète, ce texte ne ressemble guère à une grande loi de santé publique.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je tenterai de rafraîchir la mémoire de M. Autain en lui rappelant que, en des temps pas si lointains, une grande loi a été élaborée portant création de la couverture maladie universelle. Or à cette occasion ont été débattues diverses mesures d'ordre social, lesquelles étaient de six à huit fois plus nombreuses que celles que nous présentons aujourd'hui.

Nous sommes naturellement opposés à cette pratique, mais il est difficile, pour un gouvernement, de bâtir un texte spécifique pour chaque mesure particulière concernant, par exemple, le conseil d'un ordre professionnel, l'ONIAM ou l'indemnisation des transfusés.

Cela étant, s'il est vrai qu'un certain nombre d'amendements ont été déposés visant à insérer des articles additionnels après l'article 56, aucun d'entre eux n'est sans lien avec la santé publique. Des questions telles que celles de la démographie médicale, de l'indemnisation des accidents de transfusion ou des accidents vaccinaux, de l'organisation des professions de santé ou de l'action contraceptive des sages-femmes ne sont nullement étrangères à la santé publique.

Par conséquent, il me semble que nous légiférons véritablement sur la santé publique, en prenant, il est vrai, un certain nombre de mesures qui n'ont pas d'unité entre elles, si ce n'est qu'elles concernent toutes, précisément, la santé publique !

Monsieur Autain, je vous invite à vous pencher sur le texte de la loi portant création de la CMU, que j'évoquais à l'instant : vous serez assez étonné de constater qu'elle comporte des dispositions relatives à la stérilisation des femmes handicapées adultes,...

M. François Autain. C'est moi qui avais déposé l'amendement !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... ainsi que bien d'autres mesures disparates.

M. François Autain. Pourquoi suivez-vous le mauvais exemple, monsieur le ministre ? (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 343, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 4234-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

« II. - L'article L. 4234-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Aucun membre des chambres disciplinaires de première instance dans les conseils régionaux de la section A et dans les conseils centraux des autres sections ainsi que de la chambre disciplinaire d'appel ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Cette disposition s'aligne sur celles qui sont applicables pour l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens-dentistes et l'ordre des sages-femmes. Elle est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et garantit une impartialité objective de ces juridictions au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. le président Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique est supprimé.

« II. - Le même article L. 4234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. »

« III. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Il s'agit de la régionalisation de l'action de l'ordre des pharmaciens, en ce qui concerne l'exécution de décisions disciplinaires portant interdiction d'exercer la profession de pharmacien.

Ces interdictions sont prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre. Leur mise en oeuvre est assurée par les préfets, qui prennent à cet effet des arrêtés d'interdiction, procédure qui présente des inconvénients assez importants, notamment en termes de délais.

Cet amendement a donc pour objet de donner force exécutoire sur l'ensemble du territoire aux décisions définitives rendues par les chambres régionales de discipline de première instance de l'ordre et d'attribuer aux conseils régionaux de ce dernier la compétence en cette matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :

« a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ;

« b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5422-5 du code de la santé publique est complété par les mots : "sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6". »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à mettre en place des mesures de simplification en matière de publicité pour les médicaments faisant l'objet de mesures de déremboursement et qui étaient auparavant soumis aux obligations liées à l'autorisation de mise sur le marché. L'adoption de cet amendement permettrait d'abréger les délais de procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

« II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les autorités compétentes en matière de prise en charge sont fréquemment confrontées à des demandes concernant des médicaments dont l'utilisation optimale suppose soit que les prescripteurs répondent à des conditions de qualification ou de compétence spécifiques qui ne sont pas couvertes par les catégories de prescription restreinte prévues par la réglementation et dans lesquelles l'AMM peut classer le produit, soit que le médicament soit utilisé dans le cadre d'un environnement technique ou d'une organisation des soins spécifique.

La législation communautaire ne permettant pas d'aller au-delà des catégories de prescription restreinte existantes, il est proposé d'inscrire la possibilité de fixer des exigences supplémentaires dans le cadre des conditions de prise en charge par l'assurance maladie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 5212-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux qui incorporent comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui peut agir par une action accessoire à celle du dispositif. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les directives communautaires 2000/70/CE du 16 novembre 2000 et 2001/104/CE du 7 décembre 2001 visent à permettre la mise sur le marché de dispositifs médicaux incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui agit de façon accessoire aux dispositifs.

Ces dispositions feront prochainement l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, afin d'être transposées en droit interne. Il est nécessaire d'accompagner cette transposition de mesures permettant d'instaurer des règles de vigilance, notamment en matière de traçabilité, analogues à celles qui ont déjà été prises pour les médicaments dérivés du sang.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-87 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.

« Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du ministre de la santé.

« Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé.

« Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.

« Cette autorisation est donnée pour une période probatoire de cinq ans. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à étendre le champ des dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer, si nécessaire, les prises de sang en dehors des laboratoires.

Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales munis d'un certificat de prélèvement, sur mandat de l'un des biologistes directeurs ou directeurs adjoints et sous la responsabilité de celui-ci.

Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée, afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est plutôt favorable à cet amendement, mais souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer définitivement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations et notamment la nature et la liste des actes, la durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais prendre un peu de temps pour présenter cet amendement, qui vise à tirer les conséquences des conclusions du rapport du professeur Berland sur la coopération des différentes professions de santé.

Au terme de son rapport, le professeur Berland propose ainsi, en accord avec les professionnels de santé concernés, de procéder à treize expérimentations consistant à confier à certaines professions paramédicales des tâches qui relèvent strictement, à l'heure actuelle, des compétences du corps médical, sous la responsabilité, bien entendu, des membres de ce dernier.

Je prendrai un seul exemple à cet égard. On constate une pénurie d'ophtalmologistes, particulièrement sensible dans certaines régions. Or la première moitié d'une consultation d'ophtalmologie est consacrée à l'examen approfondi de l'oeil, la seconde à la détermination des verres les mieux adaptés. Il faut bien le reconnaître, ce n'est probablement pas là une bonne utilisation du temps médical. En effet, certains auxiliaires médicaux, tels que les orthoptistes, sont tout à fait capables de prescrire des verres correcteurs, sous la responsabilité de l'ophtalmologiste.

Nous pourrions donc organiser des transferts de compétences. D'autres champs sont envisagés pour ces transferts, notamment dans les domaines de la radiologie et de l'électrocardiologie.

Ces expérimentations sont désormais prévues, financées et organisées. Cela nous conduit à présenter un amendement visant tout simplement à éviter que les bénéficiaires des transferts de compétences puissent être accusés d'exercice illégal de la médecine. Nous ne pouvons, naturellement, accepter de laisser peser ce risque pénal sur les auxiliaires médicaux.

Au regard de la santé publique, de la sécurité des patients, de la sécurité juridique des établissements et des personnels qui y participeront, de telles expérimentations ne peuvent être menées que dans des conditions d'encadrement strictes. Nous ferons par la suite leur bilan, et nous verrons alors s'il convient d'aller plus loin dans cette voie.

Il me semble en tout cas qu'il s'agit là d'une question importante. On constate que des techniques d'abord difficiles à employer deviennent progressivement routinières et que leur mise en oeuvre peut alors être déléguée, sous la responsabilité d'un médecin, à un auxiliaire médical qui aura appris à les maîtriser.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales a longuement débattu du rapport du professeur Berland et des conséquences que pourrait entraîner, pour la profession médicale et la sécurité des patients, la mise en oeuvre des propositions qu'il contient.

Notre avis fut d'abord réservé. Toutefois, je constate qu'il s'agit de procéder à des expérimentations qui sont, je le suppose, limitées dans le temps.

M. Jean-François Mattei, ministre. Oui ! Elles se dérouleront jusqu'en septembre 2004 !

M. Francis Giraud, rapporteur. Il ne s'agit donc pas de décider un transfert définitif de certaines compétences médicales à des auxiliaires. D'ici à septembre 2004, nous aurons le temps de dresser un bilan de ces expérimentations et de nous forger une opinion.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Lorrain. Je soutiens tout à fait ces expérimentations, qui pourraient d'ailleurs concerner d'autres professions. Je pense, par exemple, aux infirmières, qui sont chargées de procéder à la toilette des patients et qui consacrent beaucoup de leur temps à de tels actes, certes nobles mais qui pourraient être accomplis par des auxiliaires de vie.

M. Guy Fischer. C'est en préparation !

M. Jean-Louis Lorrain. Une telle expérimentation pourrait être riche d'enseignements.

Je ne voudrais pas trop m'écarter du domaine de la santé, mais je pense que, dans le domaine du travail social, certaines tâches, en particulier administratives, accomplies par les assistantes sociales pourraient être confiées à des personnels auxiliaires.

Cependant, nous devons tous veiller à ce que les professions concernées par ces transferts de compétences ne perdent pas de leur substance pour de simples raisons économiques. Nous ne devons pas inscrire notre réflexion dans une logique étroite de coûts.

Certes, une évolution du système de soins est nécessaire, mais il faut faire très attention à ce que les professions de santé conservent leur périmètre, leur identité et, surtout, leur technicité.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. D'abord, monsieur Lorrain, j'approuve complètement votre première remarque : naturellement, il faudra agir dans d'autres domaines.

Mais j'attire aussi votre attention sur un constat qui, curieusement, n'a pas été fait jusqu'à présent. Nous avons des professionnels de santé de niveau bac + 3 : infirmières, sages-femmes, etc. Et nous avons les médecins, y compris les généralistes, maintenant, avec l'internat pour tous, d'un niveau bac + 10. Entre bac + 3 et bac + 10, nous n'avons pas de profession intermédiaire dans le domaine de la santé. Il me semble donc que ces expérimentations devraient ouvrir la possibilité pour les infirmières, par exemple, après leurs trois années d'étude, de faire deux années de spécialité, leur permettant ainsi de devenir des auxiliaires médicaux dans un domaine déterminé. C'est la voie que nous explorons.

Les intéressées devront, bien sûr, obtenir une qualification supplémentaire. Cela ne consistera pas à utiliser des « petites mains », si je puis dire, pour faire un travail dont le médecin se débarrasserait. Il s'agira de tenter de hisser vers le haut des infirmières qui souhaiteraient acquérir une spécialité supplémentaire, pour s'intéresser davantage à la collaboration médicale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas contre le principe de l'expérimentation. Ce qui me gêne un peu, c'est que l'on ne définisse pas très bien les secteurs dans lesquels on va mener ces expérimentations, et l'exemple qui est pris ici est celui de la radiologie. Peut-être existait-il des domaines dans lesquels cette expérimentation aurait été plus simple : on a beaucoup parlé de l'échographie.

C'est l'idée que l'on puisse laisser le champ libre à toute expérimentation qui m'inquiète. Autant je peux comprendre que l'on spécialise des personnels, comme cela s'est fait pour un certain nombre d'infirmières appelées à travailler en bloc opératoire - et elles sont précieuses - autant j'estime qu'il convient de s'orienter prudemment dans cette direction.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Excusez-moi d'intervenir à nouveau, monsieur le président : j'ai conscience de l'heure, mais c'est un débat important.

Votre remarque est fondée, monsieur le président About. Seules treize expérimentations ont été bien définies, et je ne peux vous en citer que quelques exemples de mémoire, n'ayant pas le document récemment validé.

Ainsi, dans le domaine des transports, un SAMU, en accord avec les autres, peut décider que, en fonction de l'urgence annoncée, c'est une infirmière un peu plus formée aux soins d'urgence que les infirmières traditionnelles qui serait la personne accompagnatrice dans l'ambulance. C'est une piste que les urgentistes regardent avec une certaine méfiance, une certaine prudence, mais qui est importante.

S'agissant des sages-femmes et des obstétriciens, nous avons pris, aujourd'hui, des mesures qui permettent probablement aux obstétriciens de confier aux sages-femmes un certain nombre d'actes pour lesquels elles sont formées, notamment le premier examen prénatal, qu'elles ne pratiquaient pas jusqu'alors.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais la sage-femme est un praticien !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous avez évoqué le domaine de la radiologie. Aujourd'hui, beaucoup de radiologues passent une bonne partie de leur temps à manipuler les appareils. Or l'important, pour eux, c'est de pouvoir se consacrer davantage à l'interprétation des images, qu'elles soient fixes, statiques ou dynamiques. Ils y parviendraient en confiant à des manipulateurs radio rompus à certaines techniques le soin de faire fonctionner les appareils.

En cardiologie, un certain nombre d'explorations occupent largement les cardiologues quand elles pourraient être réalisées par les auxiliaires médicaux, sous la responsabilité du cardiologue, dans la pièce voisine ou dans le même cabinet de groupe. En effet, on ne peut naturellement pas imaginer que ces professionnels exercent de manière indépendante. Ils seraient toujours des auxiliaires du médecin. Je pourrais aussi évoquer les hémodialyses.

Ces auxiliaires médicaux ayant une qualification plus spécialisée dans un domaine précis, ils pourraient faire gagner du temps aux médecins, puisque, après tout, c'est ce qu'on leur demande.

M. François Autain. Comme on manque de médecins, cela tombe bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application des articles (cf. amendements n°s 53, 54 et 55) de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 55.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 144, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement concerne le statut de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui impose la présence dans le corps d'un minimum de 15 % de médecins ou de pharmaciens.

A l'heure actuelle, seuls les médecins et pharmaciens fonctionnaires issus des corps des médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent intégrer l'IGAS. Or l'Inspection générale souhaite élargir le vivier afin de diversifier les expériences et les parcours des candidats potentiels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est modifié comme suit :

« 1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas les mots : ", avant le 1er janvier 1998," sont supprimés.

« 2° Aux sixième et septième alinéas les mots : "avant le 1er janvier 2003" sont supprimés.

« II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social les mots : "avant le 1er janvier 2000" et les mots : "dans le même délai" sont supprimés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les modifications proposées visent à supprimer toute mention de date dans les dipositions législatives en cause afin qu'aucune condition de délai ne soit plus opposable aux praticiens qui désirent solliciter la qualification de médecin spécialiste, soit dans les disciplines médicales et chirurgicales, soit dans la discipline de génétique médicale mentionnée dans la loi du 4 février 1995.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 242, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Le II de l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au regard des objectifs définis par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et en fonction des recommandations du conseil régional de la santé, notamment en ce qui concerne la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population et afin de faciliter l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées, l'Etat ou la collectivité publique ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mettent en oeuvre une politique d'installation fondée sur un contrat d'objectif avec les médecins ou les étudiants en IIIe cycle de médecine ayant opté pour le résidanat.

« Ce contrat d'objectif mentionne :

« - la durée d'installation dans ladite zone pour une durée de six années ;

« - la revalorisation du rôle du médecin généraliste comme médecin coordonnateur.

« Un médecin ne peut prétendre au renouvellement d'un contrat d'objectif sur la même zone ou sur toute autre zone médicalement dépeuplée. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Je tiens à redire que le premier objectif d'un projet de loi de santé publique, c'est bien de réduire les inégalités face à la santé. En effet, monsieur le ministre, je rappelle que, dans le préambule de la Constitution de 1946, la République a inscrit le principe suivant : la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

Or, il existe dans notre pays, des inégalités criantes. J'ai parlé de l'espérance de vie à trente-cinq ans, selon la profession que l'on exerce. J'ai également évoqué les disparités géographiques. L'encadrement médical et soignant est inégalement réparti : le Nord et le Nord-Est industriel ainsi que certains départements ruraux du Centre et de l'Ouest sont sous-médicalisés. Dans de nombreux départements, des zones géographiques très étendues ne disposent plus de médecins généralistes. Le constat est identique pour les professions paramédicales.

Selon moi, il n'y a pas de fatalité à cette injustice criante ; la loi devrait y remédier. Le premier objectif de ce projet de loi devrait être de combattre frontalement de telles inégalités.

Le groupe socialiste a présenté des amendements pour pallier cette carence. Je vais jusqu'au bout de cette logique. Si vous ne considérez pas cela nécessaire et si, selon vous, on peut ne pas parler des médecins dans les zones médicalement dépeuplées ou sous-médicalisées, vous en assumerez la responsabilité.

En tout cas, nous aurons appelé votre attention sur ce point. Il s'agit d'un problème de solidarité nationale : derrière les chiffres de la démographie géographique médicale ou de l'espérance de vie, il y a des vies qui sont parfois faites de solitude, d'abandon, de détresse, ou tout simplement de douleurs et de maladies.

L'épisode de la canicule de l'été 2003 devrait nous rappeler que notre société reste bien démunie face à ses populations les plus fragiles, les personnes âgées par exemple !

M. Guy Fischer. Effectivement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Je confirme l'avis défavorable que j'ai émis tout à l'heure sur les amendements n°s 242, 243 et 244.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'aide financière de l'Etat aux médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif se traduit par le versement d'une prime à l'installation dans les conditions définies par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

« II. - L'article 1464 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement total de la taxe professionnelle durant six années. »

« III. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d'acquisition, taxes comprises, des véhicules de tourisme neufs ou d'occasion est amortissable jusqu'à un plafond de 34 000 euros pour les médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée. »

« IV. - Tout médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement fiscal sur les bénéfices non commerciaux de :

« - 15 240 euros durant les trois premières années ;

« - 7 620 euros la quatrième année ;

« - 3 810 euros la cinquième année ;

« - 1 524 euros la sixième année.

« V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II de cet article est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de cet article sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est défendu.

M. le président. Je mets aux voix, l'amendement n° 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il favorise la création de maisons de la santé ou de services privés d'utilité publique pour la transmission ou la création de cabinets médicaux dans les zones médicalement dépeuplées dans le cadre de la politique de contractualisation. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est défendu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. de Raincourt, P. Blanc et Schosteck, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement a pour objet de permettre à des praticiens hospitaliers qui auraient atteint la limite d'âge au-delà de laquelle ils ne pourraient plus poursuivre leur activité professionnelle et qui néanmoins le souhaiteraient de prolonger cette activité dans la limite de trois années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Je précise que les modalités réglementaires d'application de cet article devront être débattues avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations en cours, notamment sur le statut des médecins hospitaliers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. additionnels après l'art. 56 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 14 (précédemment réservés) (début)