Mme Nicole Bricq. Cet amendement a été proposé au groupe socialiste par M. Caffet, sénateur de Paris, mais la mesure qu’il comporte ne s’applique pas, bien évidemment, qu’à Paris. Mon collègue a pris acte du fait que l’espace public est de plus en plus sollicité, notamment pour installer des terrasses et des étalages, qui, certes, sont indispensables à la qualité de la vie urbaine. Néanmoins, il faut maintenir un équilibre entre la libre circulation des personnes dans l’espace public et l’occupation du domaine public pour activité commerciale.

Aux termes du code général des collectivités territoriales, les municipalités ont compétence pour encadrer les autorisations d’occupation de l’espace public. Mais les sanctions contre les occupations illégales ne sont pas dissuasives.

Les maires sont donc démunis face aux situations de violation flagrante des règles édictées, situations à l’origine d’importantes tensions locales, y compris avec les résidents riverains. C’est la raison pour laquelle nous proposons de créer des astreintes administratives en cas d’installations illicites sur la voie publique, à l’instar des textes applicables aux enseignes, pré-enseignes et publicités installées illégalement.

Il s’agit, en fait, de prévoir la possibilité pour le maire ou le préfet, en cas de constatation d’une occupation du domaine public viaire illégale, de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai qu’il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité des installations et matériels en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

Cette disposition, qui vise le domaine public viaire, s’appliquera donc aux étalages et terrasses, mais également à n’importe quel objet situé sur la voie publique et non autorisé, tel que les installations des personnes exerçant une activité commerciale sur la voie publique.

Le montant de l’astreinte est particulièrement important – 500 euros par mètre carré et par jour –, afin d’être dissuasif et d’éviter la mise en œuvre des travaux d’office, coûteux pour les collectivités qui avancent les frais.

Le maire a, bien sûr, la possibilité de consentir des remises lorsque le contrevenant, qui ne s’est pas exécuté, peut se justifier par des circonstances indépendantes de sa volonté. Cette faculté de remise est assez large, ce qui permet de compenser le montant élevé de l’astreinte.

Ce sujet est rarement traité dans cet hémicycle, mais il est utile de l’examiner. L’adoption de l’amendement n° 154 permettrait de faciliter la gestion par les élus locaux de leur domaine public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission trouve cette démarche intéressante. Les collectivités territoriales disposeraient d’un moyen supplémentaire.

Dans l’amendement n° 154, dont le premier signataire est un sénateur de Paris, est évoquée la compétence du maire ou du préfet. Je suppose qu’il s’agit du préfet de police de Paris, compte tenu du statut spécifique de la ville.

Mais dès lors que la mesure proposée permettrait à la collectivité locale de faire respecter le domaine public, alors que certaines personnes prendraient des libertés à l’égard du respect des autres, pourquoi pas ?

La commission est prête à s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Je souhaite dissocier quelque peu le fond et la forme.

Sur le fond, je m’en remets à l’argumentation développée par M. le rapporteur général. Dans l’hypothèse où des personnes se comportent de façon inadmissible, la mesure proposée va dans la bonne direction.

Sur la forme, madame Bricq, je m’interroge, car elle suppose une étroite articulation entre, d’une part, le code général des collectivités territoriales et, d’autre part, le code de la voirie routière. Sur ce point, les éléments dont nous disposons sont encore insuffisants.

Même si le présent projet de loi de finances rectificative n’est pas forcément le meilleur vecteur, le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Peut-être faut-il modifier deux codes…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oui !

Mme Nicole Bricq. Quoi qu’il en soit, d’ici à lundi, nous pourrons proposer, en tant que de besoin, une rectification en commission mixte paritaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis partagé !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

L'amendement n° 241, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

« - pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Cet amendement vise à élargir les possibilités d’utilisation du produit de la TDENS qui sont définies à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme.

Cette taxe peut être instituée par les départements dans le cadre de leur politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de l’ensemble des espaces naturels sensibles. Au regard des enjeux de préservation ou de remise en état des continuités écologiques prévus dans les schémas régionaux de cohérence écologique, instaurés par la loi portant engagement national pour l’environnement votée au mois de juillet dernier, il paraît nécessaire de préciser que le produit de la TDENS pourra également financer les dépenses correspondantes, c’est-à-dire les travaux de protection de la ressource en eau, en particulier les dépenses de protection des aires d’alimentation des captages les plus menacés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est intéressant. Cela dit, une question se pose : nous venons d’abolir la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, mais cette abolition n’entrera en vigueur qu’au 1er mars 2012.

Par conséquent, la disposition proposée est utile. L’article 14, que nous avons adopté voilà quelques instants, prévoit les dispositions de coordination transférant automatiquement ce dispositif de la TDENS à la part départementale de la taxe d’aménagement.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez donc anticipé nos questions et vous y avez apporté les réponses nécessaires.

Élargir aux travaux de protection de la ressource en eau les possibilités d’utilisation du produit de la taxe d’aménagement est, en effet, tout à fait opportun. Cela permettra, par exemple, aux départements et aux conseils généraux de contribuer aux travaux qui peuvent être effectués dans le cadre de contrats globaux passés entre des établissements publics de coopération intercommunale et les agences de l’eau, afin de faire évoluer les problématiques en la matière, ce qui est bien nécessaire dans nos départements ruraux.

Cette mesure, qui devrait inciter les conseils généraux à apporter leur concours financier à ce type d’opérations, est satisfaisante.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

Demande de priorité

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 15

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour la bonne organisation de nos travaux, je demande l’appel par priorité, à dix-neuf heures – ce délai permettra à nos collègues concernés de prendre leurs dispositions –, des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 18 qui portent sur la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, et du sous-amendement no 248 rectifié.

Chacun se souvient que, à la fin de l’examen des articles de la première partie de la loi de finances de 2011, nous avons eu un débat sur ce sujet que nous ne sommes pas parvenus pas à conclure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

Demande de priorité
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Articles additionnels après l’article 18 (début)

Article 15

I. – A. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;

3° Au 1° du V, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

4° Au 2° du V, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

5° Au 2° bis du V, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

6° Le 3° du V est complété par les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;

7° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° du a du 1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. » ;

b) Au dernier alinéa du a du 1, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;

bis) (nouveau) Le b du 1 est abrogé ; 

c) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

(En euros)

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Normal

réduit

normal

réduit

normal

réduit

15,91

7,88

9,43

5,63

4,51

4,08

;

« b) Pour les locaux commerciaux :

« 

(En euros)

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

7,00

3,60

1,80

;

« c) Pour les locaux de stockage :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2e circonscription

3e circonscription

3,60

1,80

0,90

;

« d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c :

« 

(En euros)

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

2,10

1,20

0,60

;

« e) Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

B. – Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. »

C. – La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

bis (nouveau). – A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« ArtL. 520-1. – Il est perçu en région d’Île-de-France une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l’article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l’article R. 520-1 du présent code, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes. » ;

2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« ArtL. 520-3. – Le montant de cette redevance est fixé à :

« 1° 344 € par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;

« 2° 214 € par mètre carré dans les communes de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.

« Ces tarifs sont réduits de 65 % pour les locaux commerciaux définis au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de 85 % pour les locaux de stockage définis au 3° du même III ;

« 3° 86 € par mètre carré dans les autres communes de la région d’Île-de-France n’appartenant pas à l’unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d’Île-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 520-5 est ainsi rédigé :

« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 520-7 est supprimé ;

5° L’article L. 520-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : «, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage ».

B. – Le présent I bis est applicable aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou la déclaration prévue à l’article L. 520-9 du même code est déposé après le 1er janvier 2011.

II. – Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré une section IX octies ainsi rédigée :

« Section IX octies

« Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

« Art. 1609 G. – Il est institué, au profit de l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.

« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d’euros par an.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

III. – Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 93 est présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 155 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 93.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je commencerai mon intervention en revenant sur la création de la « Société du Grand Paris », la SGP, que cet article prévoit de financer pour partie.

Afin de comprendre notre opposition à ce dispositif, je reprendrai l’historique de ce projet.

En 2007, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a posé la question de l’avenir de la région-capitale et d’une construction métropolitaine en lançant une consultation internationale des architectes. Il en résultera un espoir fort de repenser la ville.

Loin de ces aspirations, la loi relative au Grand Paris est à l’origine d’une rupture de confiance dans la mesure où elle permet purement et simplement une reprise en main par l’État de l’aménagement en Île-de-France, et ce sous couvert d’apporter des réponses à des besoins en matière de transport.

Pour justifier sa démarche qui contrevient à l’esprit des lois de décentralisation, il s’appuie sur un financement qu’il promet exclusivement de son ressort. Nous nous sommes prononcés contre ce projet qui ne respecte pas les compétences des collectivités ni la voix des citoyens qui les ont élues.

En outre, la philosophie même de ce projet est contestable : une conception libérale du développement s’appuyant principalement sur le potentiel de développement de pôles de compétitivité et mettant au ban tout le reste de la région d’Île-de-France. Pour couronner le tout, aucune assurance n’est donnée quant au caractère public du système d’exploitation de ce réseau.

Pour la mise en œuvre de ce projet, a été créée la Société du Grand Paris, composée majoritairement de représentants de l’État. Aujourd’hui, il s’agit de trouver des financements.

Or, non seulement les 4 milliards d’euros annoncés n’y sont pas, mais, à l’inverse, avec la fiscalité retenue, ce sera à l’ensemble des Franciliens de financer ce métro en rocade qu’ils n’ont pas choisi et qui n’est d’ailleurs pas défini en totalité puisque le débat public n’est pas terminé.

Par cet article, vous vous appuyez, monsieur le secrétaire d'État, sur une augmentation du rendement de la taxe sur les bureaux, pour en affecter l’excédent à la SGP, et ce alors même que les besoins non seulement de la région, mais également du 1 %, aujourd’hui affectataires de cette taxe, sont criants.

Vous proposez également la création d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement, afin de débloquer 350 millions d’euros au profit de la SGP.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, nous avons déjà fait part de notre opinion sur ces propositions.

Étant opposés pour des raisons démocratiques, économiques et sociales au projet du Grand Paris, nous ne pouvons que contester son financement, qui ne reposera, en vertu des mécanismes instaurés, que sur les Franciliens.

Si l’État tient à ce projet, il faut qu’il commence par le financer en mettant les 4 milliards d’euros sur la table et en tenant son engagement par rapport au SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Cela contribuera à restaurer un climat de confiance qui est aujourd’hui fortement détérioré.

En attendant et pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 155.

Mme Nicole Bricq. L’article 15 est important, car il fait partie de l’équilibre général que voulait trouver M. le rapporteur général dans le projet de loi de finances pour 2011. L’amendement qu’il avait défendu, et qu’il a, au final, retiré, a donné lieu à un compromis en commission mixte paritaire, en vue d’aider l’État à financer la bosse de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, un très mauvais compromis que nous avons contesté dans la mesure où l’État se désengage, nous n’avons eu de cesse de le répéter, du financement de la politique de la ville au travers de ce montage. La commission mixte paritaire a acté la ponction sur les recettes de la SGP pendant trois ans pour financer la politique de la ville. Voilà que cet amendement nous revient sous une forme différente, ce qui nous permet de discuter des modalités de financement du Grand Paris.

Lorsque nous avons discuté du projet de loi relatif au Grand Paris, les membres du groupe socialiste se sont largement exprimés pour critiquer le projet, notamment parce qu’il ne prévoyait aucun financement.

Le rapporteur de ce projet de loi, notre collègue Jean-Pierre Fourcade, avait instauré une taxe sur les plus-values immobilières, dont nous avions contesté les modalités. En effet, si valorisation immobilière il y avait, celle-ci devait revenir aux collectivités locales qui accueillaient les gares du fameux « Grand huit ». Du reste, le rapporteur général de l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, avait qualifié cette recette de « financement irresponsable » dans la mesure où elle est maigrelette et, de surcroît, aléatoire.

Le Gouvernement a supprimé la taxe Fourcade et il propose, s’appuyant sur les travaux réalisés tant par l'Assemblée nationale que par notre rapporteur général, un nouveau mode de financement pour la Société du Grand Paris.

Dans la loi relative au Grand Paris, le Sénat avait créé une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun des voyageurs en Île-de-France. Mais je rappelle que la charge de la fiscalité de l’exploitation des transports en Île-de-France est supportée par l’autorité organisatrice via le STIF, le Syndicat des transports d’Île-de-France. Nous avions donc également contesté ce captage de l’IFER. De toute façon, les recettes de la SGP restaient maigres.

On nous promet depuis des mois que l’État s’engagera à hauteur de 4 milliards d’euros en affectant à la SGP les créances qu’il détient sur les constructeurs automobiles. Mais ceux-ci n’ont remboursé que 2 milliards d’euros.

Bref, nous n’avons aucun financement de cet ordre.

Eu égard au montage élaboré par la commission mixte paritaire, au fait qu’il n’y ait pas de trace de ces 4 milliards d’euros dans le projet de loi de finances rectificative, ni dans la loi de finances initiale, cela signifie que, dans l’immédiat, l’État se désengage du financement de la SGP.

Mme Nicole Bricq. Pourtant, ce projet est porté par le Président de la République,…

M. Roland Courteau. Tout à fait !

Mme Nicole Bricq. … par le Premier ministre, par l’ancien secrétaire d’État et, maintenant, par le ministre de la ville. Il y a donc un problème.

M. Roland Courteau. On ne comprend pas !

Mme Nicole Bricq. Il est clair qu’il s’agit là d’un désengagement de l’État. Au final, ce sont les entreprises et les ménages franciliens qui sont sommés de participer au financement du projet de transport du Grand Paris. Nous ne sommes pas opposés à ce principe, et nous pouvons comprendre que vous choisissiez de telles mesures de financement, mais nous estimons qu’elles sont prématurées.

Une consultation publique est engagée sur le projet de la région d’Île-de-France, dit « Arc express », et, concomitamment, sur le projet du Grand Paris, qui ne s’achèvera qu’à la fin du mois de janvier prochain. Mais on nous demande dès à présent de prévoir le financement – très maigrelet – de la SGP.

Pour notre part, nous ne sommes pas d’accord avec ce montage ni avec ces recettes et, de plus, le dispositif nous paraît prématuré. Cela fait donc beaucoup. C’est pourquoi nous présentons un amendement de suppression de l’article 15.