M. Yves Pozzo di Borgo. L’article 13 réforme la taxe sur les salaires dans le sens d’une plus grande mise à contribution du secteur financier. Le dispositif proposé n’est pas sans avoir un certain nombre d’effets secondaires particulièrement dommageables dans des filières qui n’ont rien à voir avec le secteur financier ; de fait, ils pénaliseront tous nos concitoyens, et ce essentiellement pour trois raisons.

Première raison, la mise en œuvre de cet article 13, dans sa rédaction actuelle aurait des impacts financiers très dommageables pour les sociétés sportives, évalués à plusieurs millions d’euros, dont 3 millions d’euros pour le seul football. Mais qu’en sera-t-il du basket, du handball ou encore du rugby, qui attirent chaque semaine des milliers de nos concitoyens dans les stades ?

Parmi les recettes des clubs professionnels, la billetterie n’est pas soumise à la TVA, mais elle l’est à la taxe sur les spectacles ; elle entre également dans le champ d’application de la taxe sur les salaires lorsque ces recettes sont supérieures à 10 % des recettes totales du club.

Le seul football représente aujourd’hui 25 000 emplois et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur l’ensemble du territoire. Cette filière génère déjà 1,3 milliard d’euros de contributions fiscales et sociales, soit une hausse de 16 % au cours des deux dernières années.

Deuxième raison, ce mécanisme a pour effet de soumettre purement et simplement la billetterie à une double imposition très pénalisante.

Cette pénalisation est d’autant plus absurde que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont toujours souhaité favoriser le développement des recettes de billetterie pour permettre aux clubs d’être moins dépendants des recettes commerciales ou publiques et de devenir au contraire de pleins acteurs du spectacle populaire.

M’exprimant devant notre collègue Jean-Pierre Caffet, je veux citer l’exemple du Stade français, dont le modèle économique repose sur ce schéma. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Bertrand Delanoë a décidé la construction à son intention d’un stade, pour 200 millions d’euros !

Est-il souhaitable d’imposer plus fortement les clubs qui réussissent à attirer du public ? Cette question est d’autant plus importante – et c’est la troisième raison qui justifie cet amendement – que la France organisera l’Euro de football en 2016. Or nous n’avons aucune idée des conséquences que pourrait avoir cet article 13, en l’état, sur l’attractivité de nos stades ainsi que sur l’aboutissement des programmes d’organisation actuellement en cours.

Par cet amendement, nous souhaitons donc rétablir l’équité. Nous acceptons le principe de cette taxe sur les salaires et son augmentation, mais nous souhaitons en exclure les recettes de billetterie, déjà soumises à la taxe sur les spectacles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à exclure les recettes de billetterie perçues par les sociétés sportives de l’assujettissement à la taxe sur les salaires, au motif que ces recettes sont soumises non à la TVA, mais à la taxe sur les spectacles.

Il convient de noter que la taxe sur les salaires et la taxe sur les spectacles n’ont ni le même but ni le même rendement financier. En pratique, la taxe sur les spectacles ne bénéficie pas à la sécurité sociale. Ce sont deux domaines très différents.

En conséquence, la commission, qui est favorable à l’article 13 dans sa rédaction actuelle, émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’impact financier, de surcroît, n’a pas été évalué.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote sur l'article.

M. Alain Milon. Les amendements identiques de Mme Procaccia et de M. Mézard ayant été adoptés, le groupe UMP s’abstiendra sur cet article 13.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Demande de réserve (début)

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Barbier, Bertrand et C. Bourquin, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ayant une ou plusieurs finalités thérapeutiques telles qu’appréciées dans les conditions prévues au titre des prescriptions déontologiques du code de la santé publique et ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il s’agit d’un problème auquel, je n’en doute pas, M. le ministre délégué sera très attentif. (Sourires.)

Le problème est le suivant : les chirurgiens esthétiques, notamment, pratiquent des actes qui, s’ils sont considérés comme thérapeutiques, sont exonérés de TVA. Dans le cas contraire, ils ne le sont pas.

Les médecins, lorsqu’ils pratiquent un acte, lorsqu’ils dispensent des soins, le font avec l’intime conviction que, chaque fois, leur diagnostic est au cœur de ce pourquoi ils ont choisi ce métier : soigner l’être humain.

En matière fiscale, nous le savons, le droit communautaire est catégorique : la TVA ne s’applique pas dans le cas d’actes thérapeutique ; dans le cas contraire, elle s’applique.

Dans ces conditions, et sans remettre en cause la sincérité de mes confrères, même s’ils prennent leurs décisions en conscience et en fonction de leur connaissance de l’art médical, il faut bien reconnaître que, d’un point de vue fiscal, tout ne peut pas être à visée thérapeutique. Comment, dès lors, gérer ce tiraillement auquel le praticien est confronté : son acte est-il ou non thérapeutique au regard de la TVA, alors que pour lui, par vocation, il l’est ?

Dans ces conditions, il me paraît utile d’aider les praticiens à savoir dans quels cas ils doivent ou non appliquer le régime d’exonération de TVA prévu aux articles 261 et suivants du code général des impôts.

Il s’agit désormais d’éviter que le caractère thérapeutique d’un acte ne soit apprécié en fonction d’un aspect purement comptable, comme le non-remboursement par la sécurité sociale, et non plus médical.

C’est pourquoi l’amendement qui vous est ici proposé a pour objet d’obliger expressément les praticiens à se référer aux prescriptions déontologiques du code de la santé publique pour apprécier, conformément au droit communautaire, ce qui relève ou non de l’acte thérapeutique.

Le dispositif proposé est simple et objectif : il renvoie dans le corps même de l’article du code général des impôts qui régit les exonérations de TVA applicables aux actes thérapeutiques, aux dispositions du code de la santé publique afin que, dans l’établissement de leur déclaration au régime de TVA, les praticiens puissent s’appuyer sur des catégories d’actes et de comportements clairement identifiables. Ce faisant, il rappelle aux médecins leurs obligations.

Avec cette disposition fondant l’exonération sur un critère de santé publique, nous éviterons des interprétations aussi diverses que sont nombreux les praticiens exerçant en France et nous aiderons l’administration fiscale à remplir son devoir en assurant, pour l’ensemble des spécialités médicales, une égalité de traitement.

Mme Nathalie Goulet. Très bon amendement !

Mme Isabelle Debré. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement de notre collègue tend à priver l’administration fiscale de la possibilité de se fonder sur la seule prise en charge par l’assurance maladie. Il fait reposer sur le médecin l’appréciation de la finalité de l’acte et donc celle dudit assujettissement.

Cette liberté d’appréciation est de nature à soulever des difficultés pratiques importantes tant pour l’administration fiscale que pour les médecins.

Sous réserve des précisions qui pourraient être apportées par le Gouvernement, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Incontestablement, monsieur Barbier, vous soulevez un problème délicat.

Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l’Union européenne considère que, au sens de cette disposition, la notion de soins à la personne doit s’entendre comme une prestation ayant une finalité thérapeutique. Cette interprétation de la directive par le juge communautaire s’impose nécessairement lorsqu’il s’agit d’interpréter le droit national qui se borne à transposer le droit communautaire.

Par conséquent, cet amendement, je le crains, est inutile. Tout au plus son adoption créerait-elle de la confusion si, comme vous le soutenez, vous entendez qu’il soit interprété conformément au droit communautaire.

Le critère d’application de la TVA doit donc être clair, objectif et contrôlable. De fait, le recours aux règles générales de la déontologie médicale ne me paraît pas remplir ces conditions, ce que je regrette, et encore moins l’appréciation personnelle du médecin, comme vous l’écrivez dans l’objet de votre amendement.

Cette vision un peu idyllique des choses, si elle se vérifie dans l’écrasante majorité des cas, peut difficilement passer pour correspondre à une pratique systématique, monsieur le sénateur.

Pour l’ensemble de ces raisons, mieux vaut s’en tenir au droit actuel. Un rescrit en la matière est actuellement soumis au Conseil d’État : à lui de faire la part des choses entre l’interprétation qui en a été faite et l’application de directives communautaires.

Je le répète, au mieux cet amendement, s’il était adopté, serait inutile, au pire il compliquerait un sujet qui est déjà suffisamment complexe en lui-même.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Quelle est la situation actuelle ? Le praticien ayant tout avantage à ne pas être assujetti à la TVA, il classe quasi systématiquement ses actes dans la catégorie des actes thérapeutiques. Par la suite, selon qu’elle accepte on non de les rembourser, c’est la sécurité sociale qui décide en définitive du caractère thérapeutique ou non des ces actes.

À mon sens, ce n’est pas son rôle. C’est pourquoi j’estime qu’il faut se référer aux prescriptions du code de la santé publique. C’est une demande qui émane de la profession elle-même, monsieur le ministre délégué.

Le cas échéant, je tiens à le signaler, les actes assujettis à la TVA seraient certainement plus nombreux qu’ils ne le sont à ce jour dans la mesure où les médecins, fort naturellement, sont enclins à considérer la majorité de leurs actes comme thérapeutiques.

C’est un problème général auquel est confrontée la médecine : c’est non pas la sécurité sociale, mais le code de la santé publique qui doit déterminer la nature d’un acte.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Pour ma part, je voterai l’amendement de Gilbert Barbier. Je trouve en effet surprenant que ce soit la sécurité sociale qui, par sa décision de rembourser ou non un acte, confère à celui-ci sa qualité d’acte thérapeutique ou non.

Cela pose un réel problème, notamment dans le domaine de la chirurgie esthétique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Demande de réserve

Article additionnel après l'article 13
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Demande de réserve (interruption de la discussion)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur le président, le Gouvernement demande la réserve des articles 14 à 15 ter et de l’article 20, ainsi que des amendements tendant à insérer des articles additionnels après ces différents articles, jusqu’à demain après-midi, à la reprise de nos travaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de réserve formulée par le Gouvernement ?

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Avis favorable.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...

La réserve est ordonnée.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Demande de réserve (début)
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Discussion générale

6

Nomination de membres de commissions

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales et une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- Mme Odette Duriez membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Alain Néri, démissionnaire ;

- M. Alain Néri membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de Mme Odette Duriez, démissionnaire.

7

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 2012, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (2012-657 DC).

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

8

Demande de réserve (interruption de la discussion)
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Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2013

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
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Articles 14 à 15 ter et articles additionnels après les articles 14 et 15 (réservés)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Nous poursuivons l’examen des articles de la troisième partie concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’exercice 2013.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’EXERCICE 2013

Section 1 (suite)

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Troisième partie
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Article 16

Articles 14 à 15 ter et articles additionnels après les articles 14 et 15 (réservés)

M. le président. Je rappelle que l’examen des articles 14 à 15 ter et des amendements tendant à insérer des articles additionnels après les articles 14 et 15 est réservé, à la demande du Gouvernement, jusqu’au mercredi 14 novembre, à quatorze heures trente.

Articles 14 à 15 ter et articles additionnels après les articles 14 et 15 (réservés)
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Article 17

Article 16

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 14-10-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite perçues par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente excède le montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

« Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4°, au 12° et au 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code. » ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Les ressources de cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie. » ;

c) Au VI, les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » et, après le mot : « précédentes », sont insérés les mots : « , à l’exception de la section V bis, ».

bis (nouveau). – Le I s’applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

II. – Pour l’année 2013, par dérogation au V bis de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles :

1° Le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section visée au II de l’article L. 14-10-5 du même code et pour une part de 5 % à la section visée au IV du même article ;

2° (nouveau) Au 2° du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les taux : « 0,85 % » et « 0,83 % » sont, respectivement, remplacés par les taux : « 0,886 % » et « 0,866 % » et, à la fin du 3° du même IV, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,064 % ».

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. L’article 16 est, pour notre groupe comme pour des millions de salariés et de retraités, une grande déception.

Au nom du financement de la perte d’autonomie, le Gouvernement et sa majorité présidentielle ont fait le choix d’instaurer une taxe sur les retraites qui s’apparente, en réalité, à une contribution sociale généralisée alternative sur les retraités, idée défendue ici même pendant de nombreuses années par Alain Vasselle.

Personne ne le conteste au sein du groupe CRC, le vieillissement de la population, l’allongement de la durée de vie ainsi que des modifications sociétales, notamment l’explosion géographique des familles, génèrent des besoins nouveaux.

Or la proposition formulée dans cet article, la première du Gouvernement en matière de dépendance, consiste en une ponction sur celles et ceux qui pourraient avoir besoin prochainement d’un accompagnement personnel nécessaire pour conserver leur autonomie.

Ce premier acte revient à considérer - c’est en tout cas comme cela que le perçoivent nos concitoyens -, que les personnes âgées sont d’abord et avant tout un coût pour notre société. Avant d’envisager de les taxer, sans doute aurait-il été plus sage, et plus juste, d’intervenir, et rapidement, pour réduire le reste à charge qu’elles-mêmes ou leurs familles doivent supporter, lorsqu’elles sont accueillies en établissement médico-social.

On constate aujourd’hui une situation insupportable d’un point de vue économique et humain : même une fois déduites les différentes aides publiques – allocation personnalisée d’autonomie, aides au logement, dépenses fiscales –, le reste à charge peut, dans certains cas, être supérieur au revenu courant des individus. Selon des études récentes, la participation mensuelle directe des personnes dépendantes s’élève en moyenne, en établissement, à 2 200 euros en zone rurale, à 2 900 euros en zone urbaine et à 1 400 euros à domicile, alors que la retraite moyenne en France est d’environ 1 200 euros.

Ne croyez-vous pas, madame la ministre, que la priorité du Gouvernement en matière d’autonomie aurait dû porter plutôt sur cette question ?

J’avais d’ailleurs dénoncé cette approche strictement financière et comptable lorsque nous examinions, voilà quelques semaines à peine, la proposition de loi de notre collègue Gérard Roche. L’article 1er, modifié par voie d’amendement, revenait à introduire en définitive le même mécanisme que celui que nous examinons aujourd’hui. Nous avions alors dénoncé cette mesure et avions souhaité la repousser, et ce pour plusieurs raisons qui demeurent aujourd’hui d’actualité, notamment le fait qu’elle préempte la nature de la prise en charge de la perte d’autonomie.

Dans cet article 16, tout nous incite à penser que la réforme de la dépendance se fera en dehors de la sécurité sociale. C’est pour nous une interrogation majeure. Le financement est assuré par une mesure fiscale et non par les cotisations sociales. Le produit de cette taxe est orienté non vers la sécurité sociale mais vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, les seules personnes mises à contribution étant celles qui peuvent bénéficier des aides financières et humaines en matière d’autonomie.

Enfin, vous avez clos, avant qu’il ne débute, le débat sur le champ de l’autonomie. J’espère qu’il pourra être rouvert au plus vite.

En tous les cas, nous ne pouvons nous satisfaire aujourd’hui de cette disposition.

Au groupe CRC, nous défendons l’idée d’une grande réforme de la dépendance, dans laquelle les départements auraient toute leur place mais où les besoins seraient supportés par la sécurité sociale.

Dans cette sécurité sociale réformée, la CNSA serait réintégrée dans une « sous-branche » dépendance qu’il faudrait constituer et dans laquelle la participation des usagers et des citoyens serait renforcée et légitimée, notamment par la réintroduction des élections.

Cette réforme de la prose en charge de la perte d’autonomie aurait comme point de départ les besoins réels de nos concitoyens, ce qui nous incite aujourd’hui à défendre l’idée que la construction de ce droit nouveau doit correspondre aux attentes des personnes vieillissantes comme des personnes en situation de handicap. Cela suppose d’assurer un financement solidaire et conforme à l’esprit du Conseil national de la Résistance.

Sur cette question, je le constate, le groupe CRC se distingue de tous les autres groupes parlementaires. Faire payer les retraités au motif qu’ils bénéficieraient de ce droit, c’est en réalité s’inscrire clairement dans une logique assurantielle et non solidaire.

L’adoption de cet article pourrait alors conduire, demain, non seulement à ce que l’on supprime la prise en charge des affections de longue durée à 100 %, mais qu’on les surtaxe parce que leurs maladies coûteraient plus cher à la sécurité sociale.

Voilà où pourrait nous conduire le raisonnement qui sert de postulat à cet article et qui est sans doute le fruit d’un renoncement.

Nous n’avons eu de cesse d’exhorter le Gouvernement à revenir sur cette mesure, afin notamment que puisse s’engager une véritable concertation à ce sujet. Nous n’avons pas obtenu de réponse.

Nous proposerons un amendement de substitution à cet article 16. S’il n’était pas adopté et n’était pas soutenu par le Gouvernement, qui s’engagerait alors à renoncer à cette taxe, nous serions contraints de voter contre cet article.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article.

Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 16 se justifie aisément par l’équité.

D’une part, en effet, l’une des propositions toujours mises en avant pour le financement d’une meilleure prise en charge de la dépendance est l’élargissement de l’assiette de la contribution de solidarité pour l’autonomie. D’autre part, au regard de l’amélioration des niveaux de vie des retraités, il importe, conformément à la volonté de la majorité de procéder au redressement de nos finances dans la justice, de redéfinir les termes de la solidarité tant entre les générations qu’au sein de celles-ci. La pertinence de cette disposition ne fait donc aucun doute.

Les salariés retraités résidant fiscalement à l’étranger, en dehors des pays de l’espace économique européen, mais dépendant d’un régime français d’assurance maladie bénéficient d’un traitement spécifique : ils ne sont redevables ni de la CSG ni de la CRDS, mais ils s’acquittent d’une cotisation de 3,2 % sur leur retraite de base et de 4,2 % sur leur retraite complémentaire. Les pensions de retraite du régime général des personnes fiscalement domiciliées en France sont, elles, soumises à la CSG à un taux de 6,6 %, ainsi qu’à la CRDS au taux de 0,5 %.

Le remboursement des soins dispensés à l’étranger est subordonné à l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger, dont la cotisation s’élève à 4 % du montant des pensions. Ce remboursement est calculé sur la base des frais réels – les coûts locaux –, dans la limite des tarifs appliqués en métropole, le ticket modérateur étant, bien sûr, à la charge de l’assuré.

Une demande récurrente des retraités résidant fiscalement à l’étranger et dépendant d’un régime français d’assurance maladie est la possibilité d’une prise en charge de soins dispensés à l’étranger par le régime général, dans la limite, bien sûr, des tarifs appliqués en France. La situation de la caisse de sécurité sociale du régime général ne le permet évidemment pas.

Toutefois, madame la ministre, vous avez plusieurs fois souligné, lors de la présentation de ce budget de la sécurité sociale, qu’il était « un budget de justice ».

Je souhaiterais donc avoir confirmation que les pensions des retraités résidant fiscalement à l’étranger, exonérées de la CSG et de la CRDS, sont également, comme celles de leurs compatriotes vivant en France, exonérées de la nouvelle contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaiterais répondre à M. Watrin.

Vous n’avez pas eu ce privilège, monsieur le sénateur, puisque vous étiez en séance à ce moment-là, mais nous avons écouté tout à l’heure le Président de la République, qui nous a appelés, d’une part à la justice, et, d’autre part, à la clarté et à la vérité.

Monsieur Watrin, peut-on dire que cette mesure n’est pas juste ? Nous en avons exonéré les retraités non imposables tant à l’impôt sur le revenu qu’à la taxe d’habitation, c’est-à-dire les deux premières tranches de la CSG.

De surcroît, le montant de cette cotisation additionnelle exceptionnelle est de 4 euros pour la retraite de base imposable de 1 320 euros. Est-ce vraiment un impôt déloyal ?

Par ailleurs, monsieur le sénateur, vous nous avez dit qu’il fallait tenir compte en priorité des besoins des personnes âgées qui s’engagent – c’est l’un des heureux effets de l’allongement de la vie – dans ce long parcours de l’avancée en âge, avec éventuellement perte de l’autonomie. Ces besoins, nous les connaissons ; la droite, qui nous a fait miroiter cette réforme pendant cinq ans, ne les a-t-elle pas identifiés en grande partie ? Soyez sûrs que nous continuons d’y travailler, non seulement en procédant à des auditions mais aussi, et au-delà, en ayant recours à la concertation que vous appelez de vos vœux.

Vous avez eu tout à fait raison, le reste à charge « plombe » nombre de familles, mais nous allons essayer d’améliorer concrètement la situation de ces Français et de leurs familles.

Alors, oui, monsieur Watrin, ces besoins, nous les connaissons, raison pour laquelle je vous engage à entamer une démarche de vérité et de clarté. Il est normal que tous participent aujourd’hui au financement de la perte d’autonomie, et cette cotisation additionnelle, exceptionnelle – les deux adjectifs sont exacts – y contribuera dès l’année prochaine. En toute loyauté, en toute clarté, on ne peut pas dire qu’elle soit injuste. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)