M. Michel Le Scouarnec. Joël Labbé nous en a fait servir il y a peu ! (Nouveaux sourires.)

La modification réglementaire proposée dans cet article 26 ter conduit à dispenser la création, l’extension ou le regroupement des élevages de la réalisation d’une étude d’impact et d’enquête publique. Ainsi, pour les installations soumises à enregistrement, l’affichage serait considéré comme réalisé dès la réception du dossier complet.

Si les normes doivent prendre davantage en compte les spécificités territoriales, il serait hasardeux de succomber à la tentation de la simplification.

L’inflation normative en agriculture est une préoccupation légitime que le Gouvernement et les parlementaires se doivent de prendre en compte. Il est nécessaire et possible de simplifier le droit de l’environnement sans toutefois réduire son niveau d’exigence.

Réformer le droit de l’environnement et l’adapter aux enjeux d’une économie nouvelle est possible, mais sans rabotage !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26 ter.

(L’article 26 ter est adopté.)

Article 26 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 27

Article 27

L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté ou d’Île-de-France » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans la région d’Île-de-France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du même titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans la région d’Île-de-France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 993, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Boulard et Patriat et Mme Guillemot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

, Franche-Comté ou d'Île-de-France

par les mots :

, Franche-Comté, d'Ile-de-France ou Rhône-Alpes

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du même titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération. » ;

III. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

dans la région d'Île-de France,

par les mots :

dans les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes,

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 993.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 8

Après les mots :

région d’Île-de-France

insérer les mots :

ainsi que dans les régions définies par décret en Conseil d’État qui souhaitent en faire l’expérimentation

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’amendement est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement vise à étendre le dispositif du certificat de projet à toutes les régions définies par décret en Conseil d’État qui souhaitent en faire l’expérimentation. Cette généralisation étant prématurée, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 212 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 212 rectifié est retiré.

L'amendement n° 450, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’activité économique

par les mots :

le développement durable

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 27 prévoit d’étendre le dispositif du certificat de projet à la région d’Île-de-France. Par ce document, le préfet de département s’engage auprès du porteur de projet sur les procédures auxquelles le projet sera soumis et sur les délais dans lesquels les décisions relevant de la compétence de l’État seront rendues. Il s’agit là encore, comme pour l’autorisation unique, d’un gage de visibilité indéniable.

Nous proposons que cet outil soit réservé aux projets présentant un intérêt majeur pour le développement durable, et pas uniquement pour l’activité économique. Le but est le même : faciliter le développement de ces installations dès lors qu’elles sont créatrices d’emplois, qu’elles favorisent la cohésion sociale et qu’elles préservent l’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement. Il s’agit avant tout de promouvoir l’activité économique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Nous voulons tous favoriser la création d’emplois, mais si nous ne sommes pas attentifs à l’environnement, il y aura un effet boomerang ! On ne peut pas continuer à engendrer des pollutions, à ne pas respecter les Grenelle de l’environnement.

Dans les colloques, on s’engage à faire attention à l’environnement, à préserver les terres agricoles, les forêts, mais lorsque vient le moment de prendre des décisions, seule l’activité économique importe ! Il faut en finir avec les doubles discours !

Bien sûr, il faut prendre en compte l’activité économique, mais il est nécessaire, dans le même temps, de préserver l’environnement !

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je partage l’agacement de notre collègue Jean Desessard. On parle volontiers de développement durable, mais, au moment de passer aux actes, il n’y a plus grand monde !

Je suggère à M. Desessard de rectifier cet amendement pour ajouter, après les mots « l’activité économique », qui seraient ainsi maintenus, les mots « et le développement durable ». Ces deux dimensions ne doivent pas être opposées ; elles doivent au contraire être placées sur le même plan.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, acceptez-vous de rectifier l’amendement en ce sens ?

M. Jean Desessard. Cette suggestion est si sympathique que je serais tenté de l’accepter, mais la notion de développement durable recouvre à la fois le champ économique, la promotion de la cohésion sociale et la préservation de l’environnement. Le développement durable n’est en aucun cas exclusif de l’activité économique. La définition même de ce concept m’empêche de rectifier l’amendement dans le sens que vous souhaitez, madame David.

Mme Annie David. Pas de problème !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 450.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 27 bis

Articles additionnels après l'article 27

Mme la présidente. L'amendement n° 451, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 451 est retiré.

L'amendement n° 452, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».

II. – Cette autorisation unique vaut :

1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;

2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;

4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;

5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;

6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations au regard de la protection de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation en ce qui concerne les espèces protégées…

Dans le cadre d’une expérimentation voulue par le Gouvernement et qu’il convient de saluer, ces autorisations ont été réunies selon une seule et même procédure, celle des IOTA – les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau –, débouchant sur une décision d’autorisation environnementale unique, délivrée par le préfet.

Le code de l’urbanisme prévoit que les installations hydroélectriques sont également soumises à l’obtention d’un permis de construire qui fait l’objet d’une procédure dédiée. Ce permis est délivré par arrêté préfectoral, alors que, pour la plupart des autres IOTA, il l’est par arrêté municipal.

En d’autres termes, pour les installations hydroélectriques, le préfet délivre à la fois l’autorisation unique et le permis de construire. Puisque le préfet joue ces deux rôles, nous proposons, dans un objectif de simplification, que le permis de construire soit inclus dans le champ de l’autorisation unique.

Nous proposons également de sortir du cadre de l’expérimentation et de généraliser cette autorisation unique. Pour autant, il n’est pas question de s’exonérer des règles en vigueur pour la protection de l’environnement. Il s’agit exclusivement d’une simplification des procédures, sans modification des règles.

L’hydroélectricité est une forme d’énergie propre et durable qui doit être soutenue par le législateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. À lire l’exposé des motifs de cet amendement, dans la mesure où le permis de construire est délivré par l’État, il serait simple de l’intégrer dans le dispositif. Or il n’en est pas toujours ainsi. C’est bien pour des questions de compétences que le dispositif de l’autorisation unique ne prévoit pour l’heure qu’une simple articulation avec le permis de construire, et non l’intégration pure et simple de celui-ci.

Pour cette raison, à moins que le Gouvernement n’ait une solution à proposer pour résoudre ce problème d’articulation avec les pouvoirs des maires, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Vous l’aurez compris, ma chère collègue, ce n’est pas une opposition de principe, mais il nous faut élaborer un dispositif qui ne prive pas les élus locaux de leur pouvoir de décision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Madame Aïchi, l'amendement n° 452 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, madame la présidente !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 452.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 27
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 27 ter (nouveau) (début)

Article 27 bis

I (Non modifié). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdites décisions leur ont été notifiées ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois à compter de la publication desdites décisions. » ;

2° L’article L. 553-4 est abrogé.

II (nouveau). – Au II de l’article 17 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 512-15 et l’article L. 553-4 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « et le premier alinéa de l’article L. 512-15 du code de l’environnement ».

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.

M. Michel Le Scouarnec. Cet article a trait aux installations de production d’énergie renouvelable.

Une fois n’est pas coutume, j’illustrerai mon propos par l’exemple d’une commune de mon département, qui met en évidence les problèmes de délais que l’on peut rencontrer pour la création d’une unité de production d’énergie renouvelable.

Locminé, dans le Morbihan, avait décidé de faire de ses déchets une ressource. Cette volonté s’était traduite par un projet de transformation des résidus issus de l’agriculture ou de l’agroalimentaire en chaleur, en électricité à partir du biogaz et en carburant.

Ce projet ambitieux engagé en 2010, qui devait permettre de chauffer 4 000 habitations et l’ensemble des équipements sportifs et culturels de la commune, combinait la méthanisation et le bois pour produire de l’énergie verte à partir de 5 millions de mètres cubes de biogaz. Du fait de contraintes administratives et de délais d’obtention d’autorisation trop longs, il a pris du retard. Un des acteurs qui devaient construire l’unité de méthanisation a jeté l’éponge, arguant de la lourdeur et de la complexité du financement du projet. Cette situation a suscité des inquiétudes d’autant plus vives que les attentes étaient très fortes et qu’il s’agissait d’un projet de grande ampleur.

Il existe des initiatives locales ambitieuses et pertinentes, mais celles-ci se heurtent, hélas, à une mécanique administrative lourde, à des délais excessifs de traitement des dossiers. Cela s’explique peut-être par le fait que les services administratifs concernés manquent de moyens humains.

Toutefois, il ne faut pas confondre simplification et dégradation. L’harmonisation des délais de recours doit s’inscrire dans le nécessaire débat sur le renforcement de la participation du public aux projets d’aménagement. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 193 rectifié bis est présenté par MM. de Nicolaÿ, Bignon, Cadic, Calvet et Charon, Mme Deseyne et MM. Détraigne, Gilles, Laménie, Legendre, Pierre, de Raincourt et Vogel.

L'amendement n° 647 rectifié est présenté par M. Jarlier, Mme Loisier, M. D. Dubois, Mme Gatel et MM. Roche, Guerriau et L. Hervé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 23.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 27 bis harmonise les différents délais de recours concernant les installations de production d’énergie renouvelable en les alignant sur le délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la publication de l’autorisation, quelle que soit la décision attaquée.

Cet article vise en outre à supprimer l’article L. 553-4 du code de l’environnement, qui détermine les délais dérogatoires introduits par la loi Grenelle II pour les autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE, en particulier celles qui concernent les éoliennes. Comme vous le savez, dans ce cas, l’autorisation d’exploiter délivrée au titre de la législation relative aux ICPE est assortie d’un délai de recours de six mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Cette mesure participe de la logique du texte, qui tend à promouvoir une simplification au stade du projet et de sa contestation en justice. Nous considérons que si l’insécurité juridique qui entoure de tels projets est un vrai problème, il n’en demeure pas moins que les projets visés ont un impact durable sur les territoires. Il est donc nécessaire de renforcer d’abord la participation du public à l’élaboration de ces projets d’aménagement et d’équipement.

Le délai de deux mois peut se révéler d’autant plus court que les citoyens ne sont parfois guère informés des autorisations administratives visées. Il est donc nécessaire de prévoir un délai suffisant pour la consultation des citoyens, de sorte que le projet puisse prospérer et être moins attaqué. En se donnant du temps, on est plus efficace pour l’avenir !

Mme la présidente. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié bis.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Après avoir longuement discuté tout à l’heure des délais de recours pour les ICPE, nous abordons maintenant la question des délais de recours pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, en particulier d’éoliennes.

Comme l’a dit notre collègue Alain Richard, il a été difficile, lors du Grenelle de l’environnement, de trouver un équilibre pour faire accepter les énergies renouvelables à la population, notamment à la population rurale, qui est très méfiante. Si les communes qui accueillent des éoliennes sur leur territoire touchent de l’argent de ce fait, tel n’est pas le cas des communes voisines…

Je rappelle que les Länder allemands ont porté à 1,5 kilomètre la distance minimale entre une éolienne et une habitation. On ne peut pas invoquer l’exemple de l’Allemagne quand cela permet d’appuyer l’argumentation et l’ignorer dans le cas contraire !

Les éoliennes posent un problème très sensible pour nos paysages. Un bon équilibre, me semble-t-il, avait pu être trouvé lors du Grenelle de l’environnement en fixant le délai de recours à six mois. Je souhaite qu’il soit préservé et que l’article 27 bis soit donc supprimé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 647 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces trois amendements visent à supprimer l’article 27 bis, qui a été introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de Denis Baupin, député du groupe écologiste. Il vise à harmoniser les différents délais de recours des tiers pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable en les alignant sur le délai de recours de droit commun de deux mois, au lieu de six mois pour les éoliennes terrestres et d’un an pour toutes les autres ICPE.

En commission spéciale, je m’étais prononcée en faveur de cette harmonisation des délais, car elle permettrait de réduire l’incertitude juridique des projets et serait cohérente avec le principe d’une autorisation unique.

Cela étant, nos débats ont mis en lumière des risques de carence démocratique et de précipitation, alors que les effets de l’implantation de telles installations ne sont pas forcément visibles immédiatement. Toutefois, ayant bien conscience qu’il s’agit de mettre en œuvre une simplification nécessaire au développement des énergies renouvelables et qu’il est utile que les bons projets puissent avancer plus vite, je m’en remettrai, au nom de la commission spéciale, à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Pour ma part, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

On l’a vu, la réduction des délais de recours est un sujet important. L’article 27 bis prévoit de réduire à deux mois les délais de recours pour toutes les installations de production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse d’ICPE ou d’IOTA relevant de la loi sur l’eau.

La réduction des délais de recours à deux mois est déjà prévue dans le cadre des expérimentations qui, pour les installations de production d’énergie renouvelable, vont être étendues à la France entière par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont les dispositions entreront en vigueur avant celles du présent texte.

Le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement fixent les modalités de recours de manière plus complète et précise, s’agissant en particulier des mesures de publicité de l’autorisation.

Le sujet des délais de recours est également traité par un groupe de travail ayant été mis en place dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement.

Toutefois, lors des débats à l’Assemblée nationale, une majorité de députés ont souhaité prévoir dès à présent que le délai de recours serait réduit pour les installations contribuant au développement des énergies renouvelables. Il me semble que c’est d’ailleurs tout à fait cohérent avec le débat que nous venons d’avoir…

M. Jean Desessard. Exactement !

M. Emmanuel Macron, ministre. … et avec la démarche qui est la vôtre, mesdames, messieurs les sénateurs. Je ne vois donc pas pourquoi on reviendrait en arrière sur ce point particulier.

Mme la présidente. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. En parfaite cohérence avec les propos que j’ai tenus tout à l’heure, je soutiens la position de M. le ministre.

Avoir classé les éoliennes parmi les ICPE est une forfaiture. En quoi les éoliennes menacent-elles la sécurité, l’environnement ?

Par ailleurs – je m’étais entretenu de cette question avec notre regretté collègue et ami Jean Germain –, dans aucun pays européen, pas même en Allemagne, la distance minimale entre une éolienne et une habitation n’a été fixée à un kilomètre ou davantage. J’ai vérifié ce point.

Enfin, monsieur de Nicolaÿ, quand des éoliennes sont implantées sur le territoire d’une commune, celle-ci n’est pas seule à toucher de l’argent : si elle perçoit 10 % du montant versé à ce titre, l’intercommunalité en reçoit 50 %.

M. François Patriat. Les départements bénéficient également d’une partie de cette recette, au contraire des régions. Je ne défends donc pas ici les intérêts de l’échelon régional.

Dans une petite intercommunalité de vingt-cinq communes que je connais bien, les revenus liés à l’implantation d’éoliennes permettent de faire fonctionner le centre social et de financer l’ensemble de l’action en faveur de la petite enfance !

Le projet de transition énergétique représente, pour ma région, 2 milliards d’euros d’investissements et 15 millions d’euros de retombées annuelles, en termes de fiscalité, pour des communes essentiellement rurales. À l’heure où les dotations aux collectivités territoriales ne cessent de baisser et où l’on souhaite porter à 20 % ou à 22 % la part des énergies renouvelables dans notre pays, je ne comprends pas que l’on veuille durcir les règles pour l’implantation des éoliennes !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. L’intervention de M. Patriat me permettra d’être bref. M. le ministre a bien expliqué qu’il n’y avait pas de raison que les délais de recours soient plus longs pour certains projets d’installations, notamment pour les éoliennes, alors qu’il a été dit qu’un délai de deux mois était suffisant. Il faut être cohérent !