Mme la présidente. L’amendement n° I-89, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de remettre à la charge de l’État le coût de l’allégement de la taxe d’habitation prévu pour 2019 en faveur des contribuables qui bénéficiaient déjà en 2018 du dispositif de sortie en sifflet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je demande le retrait de cet amendement, et ce pour deux raisons.

Premièrement, le dispositif qui a été adopté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale reprend en matière de compensation exactement les dispositions adoptées en 2017 et en 2018 – il y a donc une forme de continuité. Nous avons modifié l’équilibre budgétaire afférent à hauteur de 226 ou 227 millions d’euros.

Deuxièmement, dans la mesure où la taxe d’habitation pour 2019 est en cours de paiement par les contribuables, il nous est difficile, d’un point de vue opérationnel, de changer le mode de compensation à ce moment de l’année.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-89.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 ter, modifié.

(Larticle 5 ter est adopté.)

Article 5 ter (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 5 ter (précédemment réservé) - Amendement n° I-48 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 5 ter (précédemment réservés)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-47 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre et Dallier, Mme L. Darcos, MM. Bonhomme, Charon, Cambon, B. Fournier, Longeot et Longuet, Mme Loisier, MM. Ginesta et Genest, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Gruny, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet et Laménie, Mme Lamure, MM. Chatillon, Sido et Cuypers, Mme Férat, MM. Poniatowski, Pointereau, Détraigne, Bonne, Fouché, Babary et Gremillet, Mmes Thomas, Chain-Larché et Berthet et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-273 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Wattebled, A. Marc, Guerriau, Chasseing et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Capus et Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

« – ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-47 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Je ne vous lirai pas l’objet de l’amendement en entier, car il est long. Considérons que cet amendement est défendu, madame la présidente, et j’espère qu’il recevra un avis favorable du Gouvernement.

Mme la présidente. L’amendement identique n° I-273 rectifié bis n’est pas soutenu, non plus que les amendements nos I-1131 rectifié bis et I-1132 rectifié bis.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-47 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons la suppression du dernier alinéa de l’amendement. Sous cette réserve, j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, acceptez-vous de modifier l’amendement n° I-47 rectifié bis dans le sens souhaité par M. le rapporteur général ?

M. Philippe Dallier. Je rectifie mon amendement, madame la présidente, et je remercie le rapporteur général de sa suggestion et de son avis favorable.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° I-47 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre et Dallier, Mme L. Darcos, MM. Bonhomme, Charon, Cambon, B. Fournier, Longeot et Longuet, Mme Loisier, MM. Ginesta et Genest, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Gruny, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet et Laménie, Mme Lamure, MM. Chatillon, Sido et Cuypers, Mme Férat, MM. Poniatowski, Pointereau, Détraigne, Bonne, Fouché, Babary et Gremillet, Mmes Thomas, Chain-Larché et Berthet et M. de Nicolaÿ et ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier du droit fixe de 125 euros les cessions de parts de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la session, sous réserve que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne des engagements de conservation, ou enfin que la cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré.

L’application d’un droit fixe de 125 euros est dérogatoire au régime de droit commun des droits de mutation. Elle est conçue pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs et particuliers, notamment dans un cadre familial.

Il nous paraît inopportun, pour ne pas dire contradictoire, de subordonner la mise en place ou le maintien de régimes fiscaux dérogatoires en anticipant des hypothèses d’optimisation, et ce d’autant plus que nous n’avons pas connaissance d’opérations d’optimisation autour d’un montant de 125 euros.

Les conditions prévues ne permettent pas d’atteindre l’objectif souhaité par les auteurs de l’amendement. Certaines de ces conditions sont insuffisamment précises – comme le cahier des charges d’au moins dix ans sans détail sur le contenu –, et incohérentes avec le risque évoqué d’opérations spéculatives de plusieurs millions d’euros si la valeur de cession est inférieure à 250 000 euros, l’écart étant majeur.

Ces dispositions nous paraissent ajouter une complexité juridique inutile pour des opérations d’optimisation que nous n’avons jamais ni mesurées ni vérifiées.

Nous ne sommes donc pas favorables à cet amendement, dont nous sollicitons le retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-47 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 ter (précédemment réservé) - Amendement n° I-47 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 5 ter (précédemment réservé) - Amendement n° I-718 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 ter.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-48 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau et Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Lassarade, Troendlé et Thomas, MM. Bonhomme, Cambon et Brisson, Mme Bruguière, MM. B. Fournier et Dallier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Détraigne, Babary, Lefèvre, Charon et Longeot, Mme Loisier, MM. Longuet, Savary, Ginesta et Genest, Mme Gruny, MM. Gremillet et Vial, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet et Laménie, Mme Lamure, MM. Sido et Cuypers, Mme Férat, MM. Bonne, Fouché et Pointereau, Mme Berthet et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Après l’article 1028 quater, il est inséré un article 1028 … ainsi rédigé :

« Art. 1028.… – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-272 rectifié quater n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-48 rectifié ter ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-48 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 ter (précédemment réservé) - Amendement n° I-48 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 6 (précédemment réservé)

Mme la présidente. L’amendement n° I-718 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin, Gabouty et Gold, Mmes Guillotin et Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ; »

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues au même article L. 124-3 ne sont pas remplies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation. Cette situation est soit un héritage de l’histoire, soit la seule opportunité que l’entreprise a rencontrée de se développer à un moment donné. Pour autant, elle n’est optimale ni en termes de performance économique ni en termes de performance environnementale.

Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations.

Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes du canton.

Cette limitation géographique pour le moins paradoxale est aujourd’hui difficilement justifiable dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique qu’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de l’exploitation.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer les conditions de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveur aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.

En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité applicable à l’opération lorsqu’elle n’est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Est-ce que tout le monde a compris ? (Sourires.)

Le temps nous a manqué cette nuit, entre deux heures et demie et trois heures, pour trancher cette question, dont M. Olivier Dussopt est un grand spécialiste. Nous souhaiterions donc connaître son avis sur la portée opérationnelle de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je suis en effet assez spécialiste de ces questions, mais en cas de besoin, je me tournerai vers Philippe Dallier, qui est susceptible de vous renseigner de manière tout aussi opportune que moi. (Sourires.)

Vous proposez d’accorder une exonération au titre des plus-values immobilières à l’ensemble des échanges d’immeubles ruraux, quel que soit l’emplacement géographique des biens échangés, et quelle que puisse être la finalité de l’échange des biens situés hors du même canton ou des communes limitrophes.

Il n’y aurait donc aucun ciblage, ce qui nous paraît contreproductif, et même relativement dangereux – si je puis me permettre cette expression. En effet, la fiscalité suit en la matière le code rural ; les déconnecter ne nous paraît pas opportun.

Pour ces deux raisons, je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc désormais l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis, demande de retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-718 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger la séance jusqu’à minuit et demi afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel après l'article 5 ter (précédemment réservé) - Amendement n° I-718 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l’article 6 (précédemment réservé) (début)

Article 6 (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 234 est abrogé ;

1° (Supprimé)

2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

2° bis (nouveau) Le même article 302 bis Y est abrogé ;

3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

4° L’article 635 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

« 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; »

b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

6° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

« Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

8° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

9° L’article 733 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

9° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

11° L’article 848 est abrogé ;

12° L’article 867 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

13° L’article 1010 bis est abrogé ;

14° L’article 1010 ter est abrogé ;

15° L’article 1011 ter est abrogé ;

16° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

17° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

18° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

23° L’intitulé de la section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes » ;

24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;

25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;

2° Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2133-1 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

3° L’article L. 3513-12 est abrogé ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 » ;

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

2° L’article L. 245-5-5-1 est abrogé.

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1261-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1261-19. – L’Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;

« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

2° L’article L. 1261-20 est abrogé ;

3° L’article L. 2221-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

VI. – (Supprimé)

VI bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;

2° L’article L. 132-16-1 est abrogé.

VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

VII bis (nouveau). – L’article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151-22 ou R. 151-24 du code de l’urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

VII ter (nouveau). – L’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A. – I. – L’Association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Les II à IX sont abrogés ;

2° Le C est abrogé.

VII quater (nouveau). – À la dernière colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ».

VII quinquies (nouveau). – La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est supprimée.

VIII. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

IX. – Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d’un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l’article 1599 terdecies dudit code ;

2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l’article 1599 quindecies du même code.

Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d’euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s’applique jusqu’à la modification ou l’abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.

X. – A. – Le VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

F. – Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(nouveau). – Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

(nouveau). – Les VII ter et VII quinquies s’appliquent aux représentations intervenues à compter du 1er janvier 2022.

İ (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une subvention publique ainsi qu’à l’évolution du dispositif d’aides perçu par l’Association pour le soutien du théâtre privé.

XI (nouveau). – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du VI bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.