M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, sur l’article.

Mme Colette Mélot. L’article 25 marque l’ambition de réformer en profondeur le financement du secteur de la psychiatrie, longtemps considéré comme le parent pauvre de la médecine.

Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque année et seraient, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la première cause de handicap à l’échelle mondiale à l’horizon 2020.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la situation des services hospitaliers de pédopsychiatrie. En Corrèze, l’urgence dure depuis trente ans ; dans l’Allier, les listes d’attente s’allongent de jour en jour, semaine après semaine, et les services n’ont plus les moyens d’assurer leur mission, faute de places disponibles pour répondre aux demandes d’hospitalisation des familles, des écoles ou de l’aide sociale à l’enfance ; à l’hôpital de Vichy, le service de pédopsychiatrie affiche une liste d’attente de près d’un an, avec 150 demandes d’hospitalisation en cours.

Les équipes sont proches du burn-out et n’ont plus les moyens de répondre aux besoins de la population. C’est pourquoi notre groupe a déposé un amendement visant à prévoir la création d’équipes mobiles départementales de psychiatrie et de pédopsychiatrie.

M. le président. L’amendement n° 202, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 25 prévoit la réforme du financement de la psychiatrie.

Madame la secrétaire d’État, alors que vous revenez, au travers de l’article 24, sur la réforme de la tarification à l’activité des hôpitaux (T2A) en mettant en place un forfait en fonction de la population desservie, vous faites exactement l’inverse pour la psychiatrie. En quoi les conséquences négatives de l’introduction de la T2A à l’hôpital ne se retrouveraient-elles pas à l’identique pour les établissements psychiatriques, mais aussi pour les établissements de soins de suite ? Il va falloir nous l’expliquer !

Un rapport de l’IGAS de 2017 soulignait que la progression des ressources affectées à la psychiatrie de service public était régulièrement inférieure à celle des moyens alloués à l’hôpital généraliste. Sur les sept dernières années, les ressources accordées à la psychiatrie publique ont augmenté en moyenne d’un peu plus de 1 % par an, soit un taux d’évolution nettement inférieur à celui de l’Ondam, que nous critiquons déjà âprement.

La faiblesse de la progression de leurs ressources a placé les établissements de santé mentale dans une situation économique, financière et sociale extrêmement préoccupante. Il y a urgence à rétablir un meilleur niveau de financement pour la santé mentale. Malheureusement, telle n’est pas votre proposition, puisque vous avez difficilement débloqué 100 millions d’euros pour le secteur psychiatrique.

Nous avons eu l’occasion d’en parler à la fin de septembre dernier avec M. Frank Bellivier, le délégué interministériel, lors d’une audition par notre commission. La psychiatrie souffre, c’est indéniable, et il faut vraiment prendre des mesures d’urgence, en particulier, comme l’a dit ma collègue Colette Mélot, pour la pédopsychiatrie.

Je ne sais pas où vous avez trouvé des personnels, que ce soient des directeurs d’hôpitaux, des infirmières, des aides-soignantes de psychiatrie, qui souhaitent l’introduction de la T2A dans leur secteur ! On doit certainement pouvoir les compter sur les doigts d’une main…

Quoi qu’il en soit, nous pensons que les soignants en psychiatrie ne sont pas là pour enchaîner les consultations et faire du chiffre : ils dénoncent déjà, précisément, des protocoles qui, pour eux, déshumanisent la relation avec le patient. Ils demandent plus de personnel, une meilleure formation, la mise à disposition de lits d’aval. Quant à la pédopsychiatrie, elle est littéralement sinistrée. Votre idée n’est donc vraiment pas bonne !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement qui vise à supprimer la réforme du financement du secteur psychiatrique, attendue depuis longtemps.

Nous souhaitons toutefois, alors que s’ouvre la discussion sur l’article 25, faire part au Gouvernement de notre inquiétude, inspirée par l’expérience des précédentes réformes financières. Il y a deux ans, par exemple, une réforme peut-être mal maîtrisée du financement a entraîné des mouvements de grève inédits dans le secteur des Ehpad, qui traversait une crise.

Je vous invite, madame la secrétaire d’État, à la prudence et à des échanges suivis avec les acteurs concernés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Cela a été dit à plusieurs reprises, cette réforme structurelle du mode de financement de la psychiatrie, qui n’a pas évolué depuis plus de vingt ans, est indispensable pour réduire les iniquités historiques entre secteurs, mais aussi et avant tout entre territoires. Elle est fortement attendue par les soignants et les patients.

Je rappelle que cette introduction d’une forme de capitation dans notre système de soins est une véritable révolution qui va profiter aux établissements aujourd’hui sous-dotés et aux patients en attente de soins.

Parallèlement à cette réforme, les moyens affectés à la psychiatrie ont d’ores et déjà été renforcés : ainsi, 50 millions d’euros de crédits pérennes supplémentaires ont été alloués à la fin de 2018, puis encore 80 millions d’euros au début de 2019.

L’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je suis atterrée par ces explications ! Nous parlons ici de secteurs sinistrés ; quelques dizaines de millions d’euros ont été débloqués : c’est certes positif, mais ce n’est rien du tout au regard de l’état des services de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Les regroupements de centres médico-psychologiques (CMP) ont des conséquences catastrophiques ! Les listes d’attente sont interminables, des patients psychiatriques errent dans les rues ou sont en prison… Et on nous parle de quelques millions d’euros !

Mme Buzyn a fini par entendre, peut-être plus vite que ses prédécesseurs, qu’il fallait mettre un terme à la T2A, et elle a mené une réflexion sur un autre système de financement pour les hôpitaux généralistes : c’était un début. Or voilà que le Gouvernement propose d’appliquer à la psychiatrie ce qui n’a pas marché pour les hôpitaux généralistes ! Et il dit aux parlementaires de ne pas s’inquiéter ! Franchement, c’est n’importe quoi !

On va continuer à alimenter le désarroi des personnels ! Ils nous disent être contraints, faute d’effectifs suffisants, d’avoir souvent recours à la contention ou à la camisole chimique. Voyez l’état des locaux des hôpitaux psychiatriques ! Mais on nous dit : « Ne vous inquiétez pas ! » Honnêtement, je ne comprends pas !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Je voudrais d’abord redire à mes collègues que si la situation de la psychiatrie est absolument dramatique, c’est à cause non pas de la T2A, mais de la dotation annuelle de fonctionnement (DAF).

Mme Laurence Cohen. On est d’accord !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Si la tarification à l’activité n’est, semble-t-il, pas particulièrement efficace, la dotation annuelle de fonctionnement ne l’est pas non plus, puisqu’elle fixe le niveau des ressources des différents établissements : les hôpitaux riches restent riches, même si leur activité diminue, et les hôpitaux pauvres restent pauvres, même si leur activité s’accroît.

Ce problème ne se règlera probablement pas uniquement en mettant en place la tarification à l’activité. C’est la raison pour laquelle on envisage actuellement un mix entre la DAF et la T2A.

Ensuite, je voudrais revenir sur ce qui est proposé au détour d’un article du PLFSS pour la psychiatrie.

Madame la secrétaire d’État, la psychiatrie est, vous le savez, particulièrement sinistrée. Le propos de Mme Mélot sur la pédopsychiatrie ne fait que rejoindre les conclusions d’un rapport fait, sur la demande de la commission des affaires sociales, par Michel Amiel : on manque de pédopsychiatres un peu partout sur le territoire national et, dans certaines facultés de médecine, il n’y a même plus de professeurs dans cette spécialité…

Il faudra régler ce problème majeur. Plus largement, la psychiatrie a besoin d’une réflexion globale et d’une loi spécifique, portant sur son fonctionnement, sur son financement et sur la formation des psychiatres et des pédopsychiatres. Il faudra également revoir le système de la sectorisation, qui, s’il était pertinent par le passé, ne l’est peut-être plus autant aujourd’hui.

Par ailleurs, je profite de cette occasion pour évoquer le réseau national FondaMental, qui a été mis en place par des psychiatres et dont j’ai été, en tant que responsable politique, l’un des membres fondateurs. Ce PLFSS prévoit une diminution de 700 000 euros de sa dotation. Il serait utile de continuer à aider ce genre d’associations de médecins psychiatres qui veulent faire leur travail non plus comme au temps de Lacan, mais en s’appuyant sur la génétique et la chimie.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, au travers de votre interpellation, vous soulevez deux questions.

La première est celle des moyens : peut-être ne sont-ils pas suffisants, mais, vous l’avez dit à demi-mot, nous les renforçons depuis le PLFSS de l’année dernière, alors que la psychiatrie était depuis vingt ans la grande oubliée de la santé en France.

La seconde question est celle de la transition : comment met-on en œuvre ces moyens ? Il n’est aucunement question de la T2A dans cet article ! Au contraire, nous partons non pas de l’activité des établissements, mais de leur responsabilité populationnelle, en prévoyant des moyens supplémentaires en cas de prise en charge de mineurs.

Cet article répond vraiment aux attentes des soignants et des patients.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 202.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, A. Marc et Gabouty, Mme N. Delattre, M. Longeot, Mme F. Gerbaud, MM. Lefèvre, Moga, de Nicolaÿ et Bonhomme, Mmes Guillotin et Guidez, M. H. Leroy, Mme Billon et MM. Bouchet et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Après le mot :

extrahospitalière

insérer les mots :

, de la création d’équipes mobiles départementales de psychiatrie et de pédopsychiatrie

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à permettre la création d’équipes mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie à l’échelle départementale.

Ces équipes mobiles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques refusant de rencontrer un psychiatre, afin d’améliorer le suivi médical du malade.

Elles pourraient également rencontrer les enfants et les équipes des centres départementaux de l’enfance ou des maisons d’enfants à caractère social, afin d’améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants malades, notamment dans les départements présentant un manque de lits en établissements spécialisés.

Je rejoins le président de la commission lorsqu’il évoque la nécessité d’une loi globale sur la psychiatrie, mais, en attendant, il faut traiter les problèmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à préciser le critère de la dotation populationnelle en y intégrant les équipes mobiles départementales.

Bien que je comprenne l’intention, il ne me paraît pas opportun de viser la dotation, établie selon des critères régionaux et répartie par les ARS, pour intégrer des facteurs plus spécifiques aux départements. Le recours aux équipes mobiles départementales de psychiatrie, dont nous soutenons le déploiement, doit être pleinement intégré à la discussion des plans territoriaux de santé mentale, mais il n’est pas pertinent d’en faire une variable du financement des établissements.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° 93 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Je le retire, en espérant qu’une solution puisse être trouvée.

M. le président. L’amendement n° 93 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 206, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Après le mot :

région

insérer les mots :

ainsi que la distance les séparant des établissements des régions limitrophes

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. L’article 25 du PLFSS prévoit une réforme en profondeur du système de financement du secteur psychiatrique français. La dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions, en tenant compte de différents critères sociaux et démographiques, ainsi que des besoins psychiatriques des populations à l’échelle locale.

Cette réforme loin d’être parfaite a néanmoins pour mérite de poser les bases d’un nouveau système plus décentralisé, qui prendrait en compte certaines demandes formulées par les structures hospitalières et psychiatriques dans nos territoires.

Cependant, nous estimons nécessaire d’affiner encore davantage les critères de répartition des dotations. En effet, le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est inégal : certaines régions particulièrement isolées, notamment dans les territoires ruraux, montagnards ou ultramarins, manquent de personnel, d’infrastructures adaptées et, tout simplement, de moyens.

La situation particulière des régions les plus isolées devrait donc être prise en compte pour le calcul et l’attribution des financements de la psychiatrie en France. Ainsi, l’accès aux soins n’étant pas aussi facile selon que l’on habite à Mayotte ou à Paris, le présent amendement prévoit de tenir compte, dans l’attribution des dotations populationnelles, de la distance séparant les régions isolées des régions limitrophes. L’objectif d’un tel mécanisme est bien évidemment de favoriser les territoires souffrant d’un manque d’infrastructures, du fait de leur situation géographique. Ce dispositif devrait à terme permettre de résorber l’une des nombreuses fractures médicales dont souffrent beaucoup de nos territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je l’ai rappelé, la commission n’est pas favorable à l’alourdissement des critères. Toutefois, cet amendement introduit un critère qui nous semble pertinent pour la définition des dotations populationnelles et qui pourrait permettre d’œuvrer en faveur du décloisonnement entre régions.

La commission a donc émis un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. La réforme proposée vise justement à mieux doter les régions dont l’offre de soins en psychiatrie est insuffisante. L’outre-mer et certaines régions de montagne seront largement bénéficiaires du rattrapage que nous allons opérer, car le retard de ces territoires est important.

S’agissant de la densité de population, ce critère sera pris en compte par les ARS pour répartir les financements au sein des régions.

À mon sens, cet amendement est satisfait. En conséquence, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance… Cet amendement me semble très pertinent ; je le voterai.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue et Magras, Mmes Guidez et Doineau, MM. Cadic, Canevet et Le Nay, Mme Vullien, M. Henno, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Moga, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre-mer

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Comme le précédent, cet amendement a pour objet de résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre-mer. La Réunion est ainsi l’un des tout derniers départements français en termes de moyens consacrés à la santé mentale : moins de 100 euros par habitant à La Réunion, contre 130 euros en moyenne dans l’Hexagone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Alinéa 107

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. - Le 5° du I, les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement prévoit une entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie à partir de 2022. Ce sujet est très important.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il nous semble prématuré d’appliquer la réforme du secteur sans modalités transitoires, même si nous sommes d’accord sur les objectifs. Prévoir une année supplémentaire de délai avant son entrée en vigueur nous paraît donc tout à fait raisonnable. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. J’entends vos inquiétudes, mais il est urgent de faire évoluer le financement de la psychiatrie. Nous continuons à travailler avec les professionnels de la psychiatrie. Le calendrier est certes resserré, mais il est réaliste. En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 26 bis

Article 26

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162-20-1. » ;

2° Après l’article L. 162-20, il est inséré un article L. 162-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-20-1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22.

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.

« II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent :

« 1° À l’exercice des recours contre tiers ;

« 2° À la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 3° À la facturation des soins et de l’hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20.

« III. – Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162-22-6 lorsque le patient :

« 1° Est affilié au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

« 2° Relève de l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

« 3° Bénéficie de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l’article L. 254-1 du même code. » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 162-22-10 et à la première phrase du 1° du I de l’article L. 162-23-4, les mots : « servant de base au calcul de la participation de l’assuré » sont supprimés ;

4° Les articles L. 162-22-11, L. 162-23-9 et L. 174-3 sont abrogés ;

5° Après le mot : « tarifs », la fin du 2° de l’article L. 162-22-11-1 est ainsi rédigée : « issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 162-20-1 ; »

6° L’article L. 174-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-22-11, » est supprimée ;

b) Après le quatrième alinéa, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 162-20-1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162-22-6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées. » ;

7° À la fin de l’article L. 175-1, les références : « des articles L. 174-1 et L. 174-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 174-1 ».

II. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 5° l’article L. 6143-7, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les propositions de tarifs » ;

2° Après la référence : « L. 6145-1 », la fin du 3° de l’article L. 6162-9 est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel ; ».

II bis. – L’article 20-5-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent chapitre, au premier alinéa de l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les mots : “par les caisses… (le reste sans changement). »

III. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

IV. – Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 25 de la présente loi.

Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code.

V. – À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

À compter de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l’article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

À compter de la date prévue au V de l’article 25 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé. – (Adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 26 ter

Article 26 bis

I. – L’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162-22-8-2. – Par dérogation à l’article L. 162-22-6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311-2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code est financée par :

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.

« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;

« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162-22-6 ;

« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l’article L. 162-23-15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, les mots : « , ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux ab et c de l’article L. 162-22-6, » sont supprimés.

ter (nouveau). – L’article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-8, », est insérée la référence : « L. 162-22-8-2, » ;

2° Après le cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.