M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Les maisons de naissance méritent mieux que la réponse de Mme la secrétaire d’État sur leur expérimentation. Comme si l’on ne savait pas grand-chose de ce qui s’y passe ! Compte tenu des évaluations qui existent déjà et des connaissances que nous avons sur ce sujet, vous auriez pu, madame la secrétaire d’État, vous montrer plus ouverte.

De manière générale, permettez-moi de vous faire remarquer que, quand l’on siège au banc du Gouvernement, quand l’on sent qu’un amendement suscite un consensus dans l’hémicycle et quand son adoption ne porterait pas atteinte à des principes fondamentaux de la politique gouvernementale, il est bien venu, de temps en temps, plutôt que d’en demander le retrait ou d’émettre un avis défavorable, de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur toutes les travées, à lexception de celles du groupe LaREM.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. La seule étude française, médicale et scientifique, sur les maisons de naissance, menée en partenariat par l’Inserm et le CNRS, a été présentée hier au Sénat par leurs auteurs. Il apparaît que les résultats en termes de qualité et de sécurité des soins de ces maisons sont plutôt satisfaisants, même si les auteurs de l’étude demandent des précisions, notamment sur le plan médico-économique.

Madame la secrétaire d’État, lors de l’examen de la loi d’organisation et de transformation du système de santé, nous avons attiré l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fait que l’expérimentation prendra fin en novembre 2020. La grossesse durant neuf fois chez les femmes, ces structures ont besoin d’être stabilisées bien en amont, c’est-à-dire au premier trimestre 2020.

La ministre nous a répondu que tel serait le cas. Pourtant, alors que nous arrivons au mois de décembre, nous n’avons toujours aucune information à cet égard. Je ne comprends pas que l’on nous laisse dans l’incertitude. Encore une fois, vous ne nous donnez aucune réponse.

Je ferai une seconde remarque, d’ordre plus général. Je le dis solennellement, au nom de mon groupe, la façon dont se déroule l’examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est inacceptable.

Je parle non pas du timing – nous connaissons tous les contraintes, nous les respectons, nous veillons à être synthétiques et à ne soulever que les questions les plus essentielles –, mais du fait que Mme la ministre soit absente et que Mme la secrétaire d’État émette systématiquement des avis défavorables sur tous les amendements, quel que soit le sujet.

Cette absence de dialogue et cette attitude sont tout à fait regrettables. (Applaudissements sur toutes les travées, à l’exception de celles du groupe LaREM.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle que mon rôle, en tant que secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, est de me trouver au banc du Gouvernement lorsque Mme la ministre est absente.

Je prends le temps de vous répondre sur chaque amendement lorsque l’avis du Gouvernement est contraire à celui de la commission, mais pas lorsqu’il est le même, afin que vous soyez éclairés sur l’ensemble de vos amendements.

Ensuite, je n’ai rien dit contre les maisons de naissance. Au contraire, nous considérons qu’elles sont un bon dispositif, mais, dans la mesure où elles sont pour l’instant expérimentales, nous ne souhaitons pas les inscrire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Je l’ai rappelé, un rapport d’évaluation de ces maisons de naissance sera prochainement remis. Si ces maisons doivent évoluer, nous leur permettrons de le faire, mais, je le répète, pour l’heure, nous ne souhaitons pas les inscrire dans le droit commun, compte tenu de leur caractère expérimental.

Cela étant, ces maisons sont nécessaires, nous les déployons et nous continuerons de le faire sur l’ensemble du territoire.

M. Guillaume Arnell. C’est ce qu’il fallait dire !

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Mais c’est ce que j’ai dit !

M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour explication de vote.

Mme Viviane Malet. Madame la secrétaire d’État, la prise en charge des frais d’hébergement dans les territoires enclavés est une solution très sage. Je pense notamment aux femmes qui ont des grossesses à risque et qui vivent dans des sites enclavés, où il n’y a pas de voiture, pas d’ambulance, pas de médecin.

Il serait donc sage d’adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. Je ne vois pas pourquoi, madame la secrétaire d’État, nous devrions attendre le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année prochaine pour prendre une telle décision !

M. Bernard Jomier. Ce sera trop tard !

Mme Élisabeth Doineau. Ma collègue Catherine Deroche et moi avons récemment reçu deux des représentantes des maisons de naissance. Elles nous disent que, aujourd’hui, elles sont contraintes de refuser des femmes, tant ces maisons fonctionnent bien, grâce au bouche-à-oreille – une femme satisfaite en convainc plusieurs autres. Or ces maisons ne sont plus en mesure aujourd’hui de répondre aux attentes.

À l’heure où l’on ferme des établissements et où il devient difficile de se rendre à la maternité, la distance entre le domicile et cette dernière ne cessant de croître, il faut accepter l’apparition dans le paysage d’autres structures.

Il n’existe aujourd’hui que huit maisons de naissance. C’est trop peu ! Lorsque l’expérimentation a été lancée, les délais d’attente n’étaient pas longs. Dans les départements et régions d’outre-mer, ces maisons répondent tout à fait à l’attente des femmes enceintes et de celles qui sont sur point d’accoucher. Comme l’a dit ma collègue de La Réunion, et comme pourraient le dire des collègues de la Guadeloupe, ces maisons sont une solution aux difficultés de mobilité.

Il est important aujourd’hui que les maisons de naissance voient leur pérennisation assurée. Il ne faut pas attendre, et elles ont besoin de moyens supplémentaires.

Je soutiendrai cet amendement et j’encourage tous ceux qui sont ici à le voter également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par M. Théophile, Mme Schillinger, MM. Amiel, Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les spécificités accordées aux territoires d’outre-mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités des territoires d’outre-mer pour la mise en place du dispositif visant à faciliter l’accès aux soins et l’hébergement des femmes enceintes les plus éloignées des maternités. Cet « engagement maternité » comprend également un renforcement de l’accompagnement et du suivi de proximité, en amont et en aval de l’accouchement.

Les spécificités des territoires d’outre-mer doivent être au centre de la réflexion, pour atteindre les objectifs de cette disposition et répondre aux besoins des femmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Votre amendement, cher collègue, vise à inclure dans le dispositif toutes les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. Elle ne fait pas de différenciation d’applicabilité. Or il me semble que les prestations proposées ne seront pas applicables dans toutes les collectivités d’outre-mer.

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. J’aurais pu m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais j’émettrai un avis favorable. (Exclamations amusées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 37, modifié.

(Larticle 37 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, il nous reste 53 amendements à examiner. Je vous propose de poursuivre nos travaux au-delà de vingt heures, plutôt que de suspendre la séance et de la reprendre à vingt et une heures trente. (Marques dapprobation sur diverses travées.)

Article 37
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Article 38

Article 37 bis

L’article 75 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;

2° Aux 1° et 2°, après le mot : « semaines », sont insérés les mots : « au maximum » ;

3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 623-1 du même code. » – (Adopté.)

Article 37 bis
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Article 38 bis

Article 38

I. – Au 4° de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 242-4 » sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. Comme vous le savez, je suis issue d’un département limitrophe de la Belgique. Or le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, des centres belges accueillant des adultes handicapés français est une bonne chose, mais ce n’est pas une solution au problème.

Je rappelle qu’environ 8 000 Français en situation de handicap – 1 500 enfants et 6 500 adultes – sont contraints d’être hébergés dans des établissements spécialisés en Belgique. Près de la moitié d’entre eux sont autistes.

Chaque année, quelque 500 adultes français sont contraints à cet exil médical. Autrement dit, notre République n’est pas en mesure d’accueillir et de garder, dans des conditions optimales, ses propres concitoyens sur le territoire national, faute de places et de services d’accompagnement en nombre suffisant.

Dans l’immense majorité des cas, l’hébergement en Belgique est non pas un choix, mais une contrainte, vécue douloureusement par les personnes concernées elles-mêmes et par leurs familles. Il faut mettre un terme à cette situation. À cet égard, 90 millions d’euros de financements supplémentaires sur trois ans sont prévus, afin d’améliorer la prise en charge des personnes handicapées dans les régions d’où les départs vers la Belgique sont les plus nombreux.

C’est une bonne chose, mais cette solution est-elle à la hauteur de l’enjeu et des besoins ? Le chantier est immense : il s’agit non seulement de mettre un terme aux départs contraints, mais aussi d’assurer le retour des personnes qui souhaitent revenir en France.

Un véritable projet de prise en charge des autistes et, plus généralement, des adultes en situation de handicap est nécessaire en France, afin que ces personnes ne soient plus contraintes de se rendre dans des établissements à l’étranger.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, sur l’article.

M. Philippe Mouiller. Je ne veux pas prolonger nos débats, mais je dirai néanmoins quelques mots sur cet article.

Je rappelle que la commission des affaires sociales a rédigé un rapport il y a trois ans sur l’exil des personnes handicapées, lequel a permis la mise en place d’un fonds d’amorçage et des premières mesures financières d’accompagnement, afin d’éviter les départs programmés vers la Belgique.

Ce fonds, qui a été transformé depuis lors et dont les moyens ont été augmentés de manière importante par le Gouvernement, est selon moi une réponse insuffisante, compte tenu de l’ampleur du problème.

Notre collègue a rappelé le nombre de Français exilés en Belgique, notamment le nombre d’enfants. Je rappellerai pour ma part que la France – soit l’assurance maladie, soit les départements – finance chaque année à hauteur de 400 millions d’euros l’accueil de ces personnes en Belgique, alors qu’elle pourrait utiliser autrement ces moyens.

Si le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » constitue une bonne méthode et une véritable avancée, force est de reconnaître qu’il peine à être mis en place dans certains départements, alors qu’il doit y avoir une corrélation entre ce dispositif, les plans mis en place dans les départements et l’utilisation des moyens nouveaux proposés par le Gouvernement, afin d’éviter de nouveaux départs programmés. C’est un élément important.

Il est donc fondamental de bien préciser dans le texte la corrélation entre le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » et l’utilisation des crédits.

Quant au problème du retour en France, il reste entier. Il est parfois compliqué pour les personnes qui souhaitent revenir en France de le faire. Certaines personnes font volontairement le choix de rentrer, je pense notamment à celles qui vivent dans des zones frontalières, mais il est extrêmement compliqué pour des personnes dont l’état s’est stabilisé dans l’établissement où elles sont accueillies en Belgique d’imaginer un retour en France. Il faut donc étudier des mesures d’accompagnement du retour.

Rappelons que, aujourd’hui, un tiers des résidents en Belgique viennent de l’Île-de-France et qu’un certain nombre de projets se sont développés dans la région. Il est donc nécessaire que l’État veille à mettre en place un dispositif d’accompagnement du retour en France.

Tel était l’objet d’un amendement que nous avions déposé, qui n’a pas pu être examiné ici, mais qui a été repris par l’Assemblée nationale.

L’initiative du Gouvernement est certes très positive, mais vous n’en êtes encore qu’au début du chemin, madame la secrétaire d’État. Il est important d’associer les parlementaires à cette démarche et, d’une façon plus générale, de rendre cette politique opérationnelle. (Mme la secrétaire dÉtat acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38.

(Larticle 38 est adopté.)

Article 38
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Article 38 ter

Article 38 bis

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;

2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est complétée par les mots : « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ». – (Adopté.)

Article 38 bis
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Article 39

Article 38 ter

À compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d’un forfait santé au sein de la dotation financée par l’assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314-3-1 du même code.

Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :

1° À la coordination de la prévention et des soins ;

2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;

3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.

Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu’aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

Un décret en Conseil d’État précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation. – (Adopté.)

Article 38 ter
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Article 39 bis

Article 39

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 1432-2, les références : « , L. 3111-11 et L. 3112-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 3111-11 » et les références : « L. 3112-3 et L. 3121-1 » sont remplacées par les mots : « L. 3112-2 et L. 3121-2 » ;

2° L’article L. 3112-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet le directeur général de l’agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités d’information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l’orientation des personnes prises en charge.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 3112-3 est abrogé ;

4° L’article L. 3811-1 est abrogé.

II. – À l’article L. 174-16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l’article L. 3112-2 du même code ».

III. – Après l’article 20-5-7 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, il est inséré un article 20-5-8 ainsi rédigé :

« Art. 20-5-8. – L’article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l’État pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l’article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er janvier 2021.

Lorsque le terme d’une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au-delà de cette date, à la condition d’avoir demandé, en application du III de l’article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

La convention continue alors de produire ses effets jusqu’à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date à laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce sur la demande d’habilitation.

V. – Le second alinéa de l’article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.

M. Bernard Jomier. Cet article parachève le mouvement de recentralisation de la politique de lutte contre la tuberculose en regroupant au niveau des agences régionales de santé le pilotage et le financement des centres de lutte contre la tuberculose (CLAT).

L’État va ainsi reprendre la dotation générale de décentralisation (DGC) et les CLAT seront financés par des crédits des fonds d’intervention régionaux (FIR) des agences régionales de santé.

Dans ce mouvement, il est à craindre que le montant de la future dotation ne soit inférieur à celui de la DGC. On peut certes favoriser une plus grande péréquation entre les CLAT présents dans différents départements, mais il serait dommageable qu’elle s’accompagne d’une baisse des crédits en volume global. Nous apprécierions d’avoir des informations sur ce point.

Par ailleurs, si l’on peut comprendre la volonté de renforcer le rôle de coordination des CLAT à l’échelle territoriale, notamment sur les aspects médico-sociaux, on ne peut dissocier cette réforme des récents flux migratoires. Du fait de la présence de populations migrantes sujettes à cette pathologie, l’Île-de-France, et notamment Paris, est particulièrement concernée par l’augmentation de l’incidence de la tuberculose.

Or, on le sait, il s’agit de populations pour qui l’accès aux soins et surtout le maintien dans un parcours de soins sont entravés par leur précarité administrative et par le caractère instable et temporaire de leur hébergement ; quand elles se voient offrir la possibilité d’être hébergés, mais tel n’est manifestement pas le principal souci actuellement.

Nous ne referons pas le débat d’hier, mais nous rappellerons simplement que, selon la récente étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), au moins 50 % des personnes éligibles à l’aide médicale d’État (AME) n’y font pas appel.

D’un côté, madame la secrétaire d’État, vous restreignez encore l’accès à l’AME, vous pénalisez des populations dans le besoin, vous rechignez à créer les structures d’hébergement d’urgence nécessaires ; de l’autre, vous nous proposez une réforme pour améliorer l’« observance thérapeutique ». (Mme Marie-Noëlle Lienemann sesclaffe.) C’est un non-sens…

Ce dont ont besoin ces populations, c’est d’un accès facilité aux droits et à un statut stable, même temporaire, et d’un hébergement pérenne, qui permette un accompagnement médico-social et favorise l’observance des traitements. Commençons par exemple par augmenter dans le PLFSS les crédits afin de créer des places supplémentaires dans les structures Lits halte soins santé, les LHSS, Lits d’accueil médicalisés, les LAM, et dans les appartements de coordination thérapeutique, les ACT.

Sur tous ces sujets, l’État est malheureusement très en retrait depuis quelques années.

M. le président. Je mets aux voix l’article 39.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39
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Article 40

Article 39 bis

I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile

« Art. L. 174-21. – Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l’article L. 3115-11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.

« Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 138-9 du présent code, fixé en application de l’article L. 162-16-4.

« Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 160-13 et à l’article L. 162-1-21 s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13.

« L’article L. 161-35 s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 174-21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention.

Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense. – (Adopté.)

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Article 39 bis
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Article 40 bis

Article 40

I. – Le chapitre V-1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institut national du cancer », qui comprend les articles L. 1415-2 à L. 1415-7 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Parcours de soins global après le traitement dun cancer

« Art. L. 1415-8. – L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

« Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.