M. Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. L’amendement que je vous présente au nom du Gouvernement a pour objet de créer, pour une durée limitée à deux ans, une procédure judiciaire simplifiée visant à régler les difficultés des entreprises.

Le dispositif proposé se veut une réponse aux conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons, afin de permettre aux entreprises les plus touchées d’être accompagnées au mieux, de manière simple et rapide, et de pouvoir in fine poursuivre leur activité avec un échéancier de dette plus soutenable.

Cette procédure de traitement de sortie de crise est destinée aux petites entreprises qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique. Ainsi, nous entendons leur permettre de rebondir, grâce à une restructuration de leur dette. Cette procédure serait ouverte sur demande aux entreprises qui seraient en état de cessation des paiements, mais en mesure de présenter un projet de plan de continuation de l’activité.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise donc à soutenir ces entreprises en leur permettant de continuer leur activité. Il est important de leur donner une vision plus sereine de leur avenir.

Mme Éliane Assassi. Il faut faire pareil pour les gens !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 102, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 99

1° Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

dispositions de l’article

par les mots :

articles L. 622-6 et

2° Alinéa 17

Après les mots :

titre II

insérer les mots :

du livre VI

3° Alinéa 21

Remplacer les mots :

du titre VI

par les mots :

des titres VI et VIII

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous approuvons l’amendement du Gouvernement, mais il nous paraît nécessaire d’étendre le bénéfice de cette procédure aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ; ce sous-amendement tend en outre à ajuster des références au code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Il est favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 102.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 99, modifié.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Le groupe socialiste s’abstient !

Mme Éliane Assassi. Le groupe CRCE également !

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 99
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 8

Article 7 bis (nouveau)

L’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La conclusion de ces contrats dérogatoires peut intervenir jusqu’au 1er janvier 2023. » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date « 1er février 2023 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis, introduit par votre commission, qui prolonge l’expérimentation du CDD multi-remplacement. L’objectif est certes louable, mais il nous semble que cet article n’a pas sa place dans ce projet de loi, qui traite de la sortie de la crise sanitaire. L’échéance prévue dépasse d’ailleurs largement celle que fixe ce texte pour la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Une telle prolongation d’un dispositif expérimental doit être replacée dans un contexte plus large, notamment celui de la lutte contre la précarité des travailleurs titulaires de contrats courts. Dans tous les cas, cela doit faire préalablement l’objet, me semble-t-il, de discussions avec les partenaires sociaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.

Mme Frédérique Puissat. Je veux d’abord remercier notre rapporteur d’avoir accepté l’adoption en commission de l’amendement que j’avais déposé et qui est ainsi devenu l’article 7 bis de ce projet de loi. En revanche, monsieur le secrétaire d’État, je suis très surprise de votre amendement, et ce pour deux raisons.

Il faut d’abord rappeler que cette expérimentation est issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, texte que nous avait soumis le gouvernement d’Édouard Philippe, qui n’est pas si éloigné du vôtre. La durée d’expérimentation prévue de deux ans n’a pas été tenue, parce que vous avez publié le décret d’application trop tard ; l’expérimentation n’a donc duré que douze mois, avec une crise sanitaire au milieu !

Rappelons ensuite que se déroule à l’heure actuelle une réforme de l’assurance chômage quelque peu controversée, dont l’un des enjeux porte sur les contrats courts et sur la permittence. Or le but de cette expérimentation était précisément de lutter contre la permittence. En outre, elle avait fait l’objet de concertations dans le cadre de l’élaboration de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, alors que la réforme de l’assurance chômage n’a pas donné lieu à une telle concertation.

Je suis donc vraiment très surprise que vous ayez décidé de supprimer cet article, monsieur le secrétaire d’État, et je remercie notre rapporteur et le président de la commission des lois d’en approuver le maintien dans ce texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 85.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 bis.

(Larticle 7 bis est adopté.)

Article 7 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° 5 et n° 4

Article 8

I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;

2° Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. L’article L. 70 du même code est applicable aux dépenses supplémentaires qui en résultent, le cas échéant ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Par dérogation à l’article L. 62 dudit code, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;

5° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 65 du même code n’est pas applicable ;

6° (nouveau) À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats têtes de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Le service public audiovisuel et radiophonique assure également une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021.

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : « loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

Mme la présidente. L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet article et les amendements afférents ont pour objet les opérations électorales. Afin de faciliter, dans le contexte sanitaire actuel, l’organisation matérielle d’opérations de vote dédoublées, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité, dans certaines conditions et faute d’alternative, d’organiser les opérations électorales à l’extérieur, dès lors que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations peut y être respecté.

Cette disposition vise à sécuriser juridiquement une option que les maires pourraient vouloir mettre en place en mobilisant des espaces extérieurs couverts tels que des halles ou des préaux ; comme vous le savez, nombre d’opérations électorales ont lieu dans des écoles. C’est une mesure de simplification qui ne doit pas in fine coûter plus cher que l’organisation classique du bureau de vote à l’intérieur.

La disposition que vous avez introduite à cet alinéa, monsieur le rapporteur, constitue en revanche une charge nouvelle pour l’État, ce qui pose d’ailleurs question quant à sa recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution. Vous l’avez introduite sans aucune autre forme de garde-fou, et ce au risque d’une incompétence négative du législateur, puisque les dépenses supplémentaires seraient prises en charge sans condition et même sans être véritablement qualifiées.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite que cette disposition soit supprimée, ce qu’il vous propose dans cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, cet avis sera défavorable, mais je veux vous rassurer sur l’application correcte des règles d’irrecevabilité financière. En effet, l’article L. 70 du code électoral dispose déjà ceci : « Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l’État. » Si nous avons introduit cette disposition à cet article, ce n’était pas pour créer une charge nouvelle, mais simplement pour préciser que la charge nouvelle que vous créez se voit bien appliquer l’article L. 70 du code électoral.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Votre commission des lois a introduit la possibilité pour un électeur de demander le déplacement à son domicile d’un agent habilité à établir des procurations sans qu’il soit nécessaire de présenter un certificat médical. Une telle disposition était déjà prévue pour le second tour des élections municipales, à l’article 1er de la loi du 22 juin 2020.

Le Gouvernement partage la volonté de tout mettre en œuvre pour faciliter le vote par procuration aux prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 et souscrit donc à la reconduction de ce dispositif.

Toutefois, afin de ne pas solliciter déraisonnablement les officiers et agents de police judiciaire, le présent amendement a pour objet de préciser que l’électeur accompagne sa demande d’établissement d’une procuration à domicile d’une attestation sur l’honneur de son incapacité à se déplacer en brigade ou en commissariat en raison d’une maladie, dont la covid-19, ou d’une infirmité graves. Il s’agit de faire confiance à l’électeur, qui est tout à fait apte à juger de son impossibilité physique à se rendre en commissariat ou en brigade, tout en le responsabilisant au moyen de l’attestation sur l’honneur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet la couverture audiovisuelle des campagnes électorales, qui a suscité de nombreux débats à l’Assemblée nationale la semaine dernière. La commission des lois du Sénat a souhaité rétablir la rédaction de cette disposition qui figurait dans la version initiale du projet de loi.

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la couverture audiovisuelle du débat électoral revêt à l’évidence une importance accrue pour la bonne tenue des élections départementales et régionales. À la demande de l’ensemble des forces politiques représentées au Parlement, le service public audiovisuel, qu’il s’agisse de la télévision ou de la radio, assurera donc une couverture large, aussi bien au niveau national, sur les chaînes linéaires et numériques, qu’au niveau local.

Outre le traitement quotidien de la campagne électorale dans les tranches d’information des antennes nationales et locales, ainsi que les spots d’information sur les compétences des régions et des départements, des débats diffusés à la télévision et à la radio seront notamment organisés entre les candidats aux élections régionales avant chacun des deux tours de ces élections. Un traitement spécifique des élections départementales sera également mis en place, adapté à la spécificité de ce scrutin, ce qui n’était pas prévu dans le texte initial.

Cet amendement vise donc à rééquilibrer la couverture audiovisuelle des deux scrutins et à préciser les obligations qui relèvent du service public et s’exerceront sans préjudice de la couverture médiatique prévue par les opérateurs privés ; rappelons qu’il y avait aussi eu des débats sur le rapport entre opérateurs publics et privés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Mme Cathy Apourceau-Poly. A-t-on vraiment le choix ?

Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, le Gouvernement met en œuvre, dans la presse quotidienne régionale, et dans les trois semaines qui précèdent le premier tour, une campagne de communication destinée à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, à rappeler les modalités et les dates des scrutins et à encourager la participation électorale.

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Ayant la chance, l’honneur et l’avantage de participer, avec d’autres membres de notre assemblée, au comité présidé par Jean-Denis Combrexelle et chargé du suivi des élections départementales et régionales de juin prochain, je peux témoigner que des engagements ont été pris par le Gouvernement quant à la capacité à faire de la publicité autour de la campagne pour une meilleure connaissance de celle-ci. Certains de ces engagements ont été repris au cours des travaux de notre commission. Il faut donc considérer cet amendement comme une motivation forte pour que le Gouvernement tienne ses engagements en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 101.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 1 rectifié

Articles additionnels après l’article 8

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 56 du code électoral, il est inséré un article L. 56-… ainsi rédigé :

« Art. L. 56-…. – Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56, un maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur trois jours. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Si vous en êtes d’accord, madame la présidente, je présenterai simultanément les deux amendements en discussion commune.

Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur deux jours ou trois jours. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche ou les vendredi, samedi et dimanche.

II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Éric Kerrouche. Le premier amendement vise tout simplement à inscrire dans le code électoral, de façon pérenne, la possibilité d’organiser un scrutin électoral sur trois jours et le second à permettre aux communes qui le souhaitent d’organiser le vote sur deux ou trois jours, selon les nécessités, afin de fluidifier l’organisation des opérations électorales dans la période actuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° 5 et n° 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 9

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Vote par correspondance

« Art. L. 78-1. – Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Art. L. 78-2. – Dans chaque département, est instituée une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 78-3. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

« 5° Être signé par le demandeur ;

« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

« Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« Art. L. 78-4. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.

« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2.

« Art. L. 78-5. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 78-3.

« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

« Art. L. 78-6. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.

« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

« 5° Une notice d’utilisation.

« Art. L. 78-7. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné à l’article L. 78-4, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

« Art. L. 78-8. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

« Art. L. 78-9. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2 doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

« Art. L. 78-10. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné à l’article L. 78-6. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

« Art. L. 78-11. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

« À l’échéance du délai prévu à l’article L. 78-9, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu à l’article L. 78-10 à la commission de vote par correspondance.

« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu à l’article L. 78-10, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

« La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. L. 78-12. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

« 2° Parvenues hors du délai prévu à l’article L. 78-9 ;

« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

« 6° Qui ne sont pas scellées.

« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.

« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

« Art. L. 78-13. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 78-11 sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.

« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judicaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 78-11, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« Art. L. 78-14. – Ne sont pas recevables :

« – une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

« – un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

« – une enveloppe électorale non-scellée.

« Art. L. 78-15. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 78-13 sont alors applicables.

« Art. L. 78-16. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

« Art. L. 78-17. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

« Art. L. 78-18. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. » ;

2° À l’article L. 111, les références : « et L. 71 à L. 77 » sont remplacées par les références : « , L. 71 à L. 77 et L. 78-1 à L. 78-18 » ;

3° L’article L. 241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles assurent en outre ces mêmes missions pour toutes les communes où des électeurs exercent leur droit de vote par correspondance, quelle que soit leur taille.

« Elles sont installées au plus tard le lundi qui précède l’ouverture de la campagne. » ;

4° Au 1° de l’article L. 255-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 267, les mots : « troisième jeudi » sont remplacés par les mots : « quatrième lundi » ;

5° À l’article L. 56, après la première occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « deuxième » ;

6° L’article L. 330-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) Au même deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est supprimé ;

7° L’article L. 397 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 55, en Polynésie française, le premier tour de scrutin a lieu le samedi précédent la date du scrutin en métropole. » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour. »

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 15 septembre 2021.

La parole est à M. Éric Kerrouche.