Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Compte tenu de la situation particulière des soignants et de leur importance pour la société, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1218.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 1218
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 100 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 80 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 488 est présenté par Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6°de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441-1 ».

La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

Mme Nassimah Dindar. La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. À ce titre, un quart des attributions hors QPV doit être consacré aux demandeurs les plus modestes, appartenant au premier quartile de la demande ou relogés dans le cadre d’une opération de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Cet objectif d’attribution aux ménages du premier quartile hors QPV s’applique au niveau du territoire et l’organisme concerné, dans le cadre de sa commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (Caleol), est responsable de son respect.

Pour rendre cet objectif opérationnel, celui-ci doit également être mis en œuvre par les réservataires chargés de la désignation des candidats.

Cet amendement vise à clarifier le fait que cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de désignation et d’attribution, afin de le rendre plus opérant.

Toutefois, dans certains territoires, il n’est pas atteignable, car l’offre disponible ne répond pas toujours aux demandes des ménages du premier quartile, s’agissant de sa typologie, de sa localisation ou des niveaux de quittance exigés.

En conséquence, cet objectif doit pouvoir être modulé selon les territoires, dans une logique de progressivité, afin d’engager des actions de développement et d’adaptation de l’offre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 488.

Mme Viviane Artigalas. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Ces amendements ont déjà reçu un avis défavorable en commission.

Si l’intention de leurs auteurs paraît louable, leur formulation est peu normative, en raison de l’usage de l’adverbe « notamment », et ne constitue donc pas un réel progrès rédactionnel.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié et 488.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendements n° 80 rectifié et n° 488
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Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 1050 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442-6 et L. 353-15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »

La parole est à Mme Nassimah Dindar.

Mme Nassimah Dindar. Dans le cadre des articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants, dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements, qui est plus limité en ce cas.

Il apparaît néanmoins nécessaire qu’elle soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants, ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Cet amendement a déjà été examiné en commission, où il a reçu un avis défavorable.

En effet, en cas de relogement, les attributions passent de fait par la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements.

Votre amendement me paraissant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme Nassimah Dindar. Je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 100 rectifié
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Article additionnel après l'article 22 - Amendements n° 498 et n° 1204

Mme la présidente. L’amendement n° 100 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1050 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :

a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage tel que prévu au VI du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peuvent, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la convention conclue dans les conditions de l’article L. 831-1 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.

« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation ci-dessus dérogent aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« VII. – Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302-5. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 du même code est complété par les mots : « et du VI de l’article L. 353-15 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu par le VI de l’article L. 353-15 ».

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) concourt à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l’article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il favorise tout particulièrement la pleine intégration de ces quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale.

Afin de compléter les leviers actuellement mobilisables pour augmenter la diversité de l’habitat et favoriser la mixité fonctionnelle dans les quartiers concernés par le NPNRU, qui constituent des objectifs fondamentaux du programme, cet article propose de créer une nouvelle disposition pour permettre le changement de statut résidentiel – accession, locatif libre – ou d’usage d’immeubles de logements locatifs sociaux par la vente de tout ou partie de ces bâtiments.

Le dispositif encadre les conditions de réalisation de ces opérations, ainsi que l’évolution nécessaire du droit au maintien dans les lieux pour les permettre. Afin de ne pas générer de potentielles ventes au profit de marchands de sommeil, il est précisé que celui-ci ne s’applique qu’aux ventes en bloc d’au moins cinq logements à des personnes morales.

Compte tenu de l’obligation de respect du taux SRU, la vente n’est pas permise dans les communes qui, concernées par l’obligation d’atteindre 20 % ou 25 % de logements sociaux, ne les atteindraient pas.

Cette nouvelle disposition participera à l’amplification et à l’accélération du nouveau programme national de renouvellement urbain. Elle favorisera l’accélération de la diversification résidentielle ou fonctionnelle dans les quartiers du NPNRU et réduira l’impact financier et environnemental des projets en offrant une alternative à la démolition des immeubles. Elle contribuera également aux politiques de rééquilibrage de l’offre résidentielle en visant la reconstruction de l’offre de logements locatifs sociaux ainsi diminuée à l’extérieur des QPV.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement important.

S’il existe déjà un dispositif d’accompagnement et de relogement des locataires dans les programmes de renouvellement urbain en cas de démolition d’immeuble, rien n’est prévu lorsque l’on décide de conserver un immeuble, mais de l’évacuer en vue d’un changement complet d’usage au bénéfice d’une activité économique ou d’une offre de logement diversifiée.

Cela pose de réelles difficultés, puisqu’il suffit qu’un locataire refuse les propositions de relogement pour que l’opération soit bloquée. Si ces projets sont relativement peu nombreux, il est toutefois pertinent d’essayer d’y apporter une solution en alignant, dans ces cas, l’accompagnement des locataires sur ce qui est prévu en cas de démolition, soit trois propositions de relogement.

Le champ d’application de la disposition que vous proposez est doublement limité, puisque celle-ci ne s’appliquera qu’aux projets de renouvellement urbain et à l’exclusion des communes déficitaires au titre de la loi SRU.

Cela contribuera de fait à l’atteinte des objectifs de mixité sociale et d’attribution des logements sociaux à l’intérieur et à l’extérieur des QPV, tous deux visés par le présent projet de loi.

J’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cette proposition répond à un vrai besoin pour ce qui concerne la sécurisation des relogements en cas de changement d’usage d’un immeuble. Elle constituera un vrai progrès pour la gestion du NPNRU.

Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1050 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 1050 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 1106

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 498 est présenté par Mmes Carlotti et Artigalas, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1204 est présenté par MM. Salmon, Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présidence est exercée par un magistrat, en exercice ou honoraire, ou par une personnalité qualifiée en droit. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 498.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement est présenté par Marie-Arlette Carlotti.

Les commissions départementales de médiation (Comed) sont les garantes de l’effectivité du droit au logement. Lorsqu’il est plus facile de faire valoir ses droits, le non-recours diminue et l’effectivité du droit progresse.

Mieux assurer les droits des personnes est un enjeu fondamental et atteignable en actionnant différents leviers tels que la simplification des procédures, l’accompagnement en amont de la commission de médiation ou encore la diversité des acteurs représentés au sein de ces commissions.

Cet amendement, inspiré par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, vise à professionnaliser les commissions de médiation. Il prévoit ainsi que la présidence en soit exercée par un magistrat, en exercice ou honoraire, ou par une personnalité qualifiée en droit.

L’objectif est, d’une part, d’améliorer la sécurité juridique des décisions, et, d’autre part, de garantir l’égalité de traitement des requérants sur l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 1204.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à atteindre le même objectif que l’amendement précédent.

Il serait salutaire que des magistrats ou des personnalités qualifiées en droit président les commissions de médiation DALO.

Une telle modification de leur composition aurait sans nul doute un effet positif sur la qualité rédactionnelle des décisions rendues, améliorant de fait la sécurité juridique de ces dernières.

Vous conviendrez que cela permettrait de plus de parer au risque de recours pour excès de pouvoir, notamment, mais aussi et surtout à la menace des sanctions qui peuvent en découler pour l’administration.

En outre, confier la présidence des commissions de médiation à des juristes bénéficierait accessoirement à l’égalité de traitement des requérants sur le territoire, laquelle est trop souvent battue en brèche par la pratique – ô combien protéiforme – des commissions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Si l’intention de leurs auteurs est intéressante, la rédaction proposée au travers de ces amendements ne peut être retenue. En effet, la référence à la notion de « personnalité qualifiée en droit » me semble beaucoup trop imprécise.

Par ailleurs, compte tenu de la charge de travail des magistrats, je doute qu’il soit pertinent de leur confier une mission complémentaire.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Il est exact que l’on observe des pratiques hétérogènes en matière d’attribution de la présidence des commissions de médiation. Toutefois, la situation peut différer d’un territoire à un autre. En tout état de cause, si chaque commission de médiation est souveraine, ses décisions sont collégiales. De plus, les dossiers sont d’abord instruits par les services de l’État.

La réglementation prévoit que ces commissions sont présidées par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de département. Dans ce cadre, ce dernier peut désigner une personnalité qualifiée en droit. Faire de cette possibilité une obligation risquerait d’entraîner des difficultés de recrutement pour la présidence de ces commissions.

Je partage toutefois le constat des auteurs de ces amendements : nous devons progresser en matière de formation et de cohérence des instructions. Un guide de la pratique des Comed est disponible, et mes services assurent des actions de formation à l’attention de leurs membres. Il me semble que c’est en empruntant cette voie que nous pourrons progresser.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 498 et 1204.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendements n° 498 et n° 1204
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Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 85 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1106, présenté par MM. Salmon, Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « versé », sont insérés les mots : « pour moitié » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et pour moitié au requérant ».

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à répartir l’astreinte versée au titre du DALO entre le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et le requérant.

Lorsque le juge administratif statue favorablement sur le recours en injonction de relogement d’un ménage reconnu au titre du DALO qui n’a pas obtenu de proposition de logement dans les délais légaux, l’État est condamné à verser une astreinte.

Aujourd’hui, celle-ci est intégralement versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, un programme créé en 2011 dans le but de financer l’accompagnement personnalisé de ménages prioritaires.

Le fonctionnement de ce fonds pose deux difficultés majeures. Tout d’abord, on ne peut se satisfaire d’un financement de l’accompagnement dans le logement aussi inconstant et dépendant des astreintes que l’État est condamné à verser. Ensuite, et surtout, l’astreinte ne bénéficie aucunement aux requérants, ce qui, en soi, est préjudiciable à l’effectivité du droit au logement opposable.

Il apparaît dès lors indispensable d’opérer une refonte des modalités de versement de cette astreinte en la répartissant équitablement entre le Fonds national précité et le requérant.

Mme la présidente. L’amendement n° 1072 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Par cet amendement, vous souhaitez que la moitié des astreintes DALO que l’État est contraint de payer soit versée aux requérants, alors que celles-ci sont actuellement versées en totalité au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Une telle disposition ne manquerait pas de poser problème eu égard au financement de ce fonds.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1106.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 1106
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 97 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 85 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus d’un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux ».

La parole est à Mme Nassimah Dindar.

Mme Nassimah Dindar. Je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 85 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 84 rectifié et n° 489

Mme la présidente. L’amendement n° 85 rectifié est retiré.

L’amendement n° 97 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam, et ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à six mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, notamment à des publics reconnus prioritaires au sens de l’article L. 441-1.

« Lorsque les logements loués au titre du précédent alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Nassimah Dindar.

Mme Nassimah Dindar. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a institué, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, un dispositif dérogatoire autorisant le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année, à louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, et ce particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État.

Cet amendement a pour objet de rendre ce dispositif pérenne en l’insérant dans le code de la construction et de l’habitation et de lui apporter deux ajustements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Par votre amendement, il me paraît que vous proposez, non pas la pérennisation de l’expérimentation visée, mais une nouvelle expérimentation sur les courts séjours en résidence universitaire.

L’article 36 bis du projet de loi, issu notamment de l’adoption d’un amendement de la commission, acte la réussite de l’expérimentation sur les séjours de trois mois et pérennise cette disposition.

Il ne me semble pas opportun d’aller au-delà. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Nassimah Dindar. Je le retire, madame la présidente !

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 97 rectifié
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Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 66 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 84 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 489 est présenté par Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour présenter l’amendement n° 84 rectifié.

Mme Nassimah Dindar. Le système de cotation de la demande de logement social est un dispositif qui permet de hiérarchiser les demandes selon des critères et un système de pondération.

Cet amendement vise à distinguer le périmètre correspondant aux zones classées B2 et C dans le cadre du zonage relatif aux dispositifs de défiscalisation en matière d’investissements immobiliers. Il est ainsi proposé que pour ces secteurs, le dispositif de cotation soit facultatif et qu’il soit mis en place sur l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 489.

Mme Viviane Artigalas. La loi ÉLAN a rendu obligatoire la mise en place d’un système de cotation de la demande de logement social. Un tel système permet de hiérarchiser les demandes selon une grille de cotation et constitue un outil d’aide à la décision objectif et transparent permettant de départager plusieurs demandes pour un même logement. Il s’impose à tous les EPCI tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV.

Toutefois, les territoires situés en zone détendue ne sont pas concernés par un déséquilibre entre l’offre et la demande. Dans un objectif de territorialisation des politiques de l’habitat, nous proposons par cet amendement que dans ces territoires, ce dispositif de cotation soit facultatif et qu’il soit mis en place sur l’initiative de l’EPCI.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Ces amendements ont déjà été examinés en commission, où ils ont reçu un avis défavorable.

En effet, il ne paraît pas pertinent d’exonérer les territoires où la cotation de la demande de logements sociaux est a priori la plus facile à mettre en œuvre et de détricoter ainsi cette réforme adoptée il y a trois ans, dans le cadre de la loi ÉLAN, alors même qu’elle n’est pas encore appliquée.

Je rappelle que l’objectif de cette réforme est d’assurer une plus grande justice et une plus grande transparence dans les attributions, y compris dans les territoires situés en zone détendue.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?