Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement vise à renforcer les formalités applicables aux éleveurs de chiens et de chats.

Nous partageons tous l’intention de mieux encadrer l’élevage. Toutefois, la mesure proposée concerne ce que j’appellerais « les particuliers éleveurs », c’est-à-dire les gens comme vous et moi, dont la chienne, par exemple, a eu plus d’une portée dans l’année. Dès lors que ces animaux sont cédés, ces personnes sont considérées comme éleveurs de chiens et de chats.

On mesure bien qu’il ne s’agit pas ici d’élevage professionnel de chiens et chats. La loi prévoit donc un régime intermédiaire : les personnes concernées doivent s’immatriculer comme éleveurs, afin d’être suivies administrativement, mais elles ne sont pas soumises aux conditions de certification, de déclaration en préfecture ou de détention des élevages professionnels.

Le droit existant me semble équilibré : pour les personnes qui n’en font pas une activité professionnelle ou lucrative, mais qui vendent simplement les petits de leurs animaux de compagnie, je ne souhaite pas renforcer outre mesure les formalités applicables. Celles-ci seraient de toute façon très difficiles à contrôler et pourraient conduire à davantage d’abandons.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émettra également un avis défavorable sur cet amendement.

Pour prendre un exemple tiré de la vraie vie, il arrive qu’une chienne ait une portée et que ses chiots soient vendus par son propriétaire, puis qu’une seconde portée survienne dans l’année sans que ce dernier ait pu l’anticiper. Or dans un tel cas, que peut-il faire ?

Le fait qu’une chienne ait une seconde portée est, vous me l’accorderez, difficile à contrôler. Que fait-on en pareil cas, en l’absence de certification ?

Cette lacune justifie l’avis défavorable du Gouvernement.

M. Éric Gold. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 3 bis AA - Amendement n° 155 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article 3 bis

Article 3 bis A

Après l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-4. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 transmettent à l’autorité administrative désignée par décret, en vue de leur enregistrement dans le fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu par le second alinéa de l’article L. 212-12-1 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 168, présenté par M. Buis, Mmes Schillinger, Evrard et Havet, M. Marchand et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

L. 214-6-2 et

par la référence :

L. 214-6-2,

2° Remplacer les mots :

transmettent à l’autorité administrative désignée par décret, en vue de leur enregistrement dans le

par les mots :

et L. 214-6-5 enregistrent au

3° Après le mot :

relatives

insérer le mot :

notamment

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un décret fixe la nature et le contenu de ces informations et les modalités de leur enregistrement. »

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. L’article 3 bis A adopté à l’Assemblée nationale tend à rendre automatique et annuelle la transmission des registres des structures accueillant des animaux aux services de la direction départementale de la protection des populations et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Cet article, tel qu’il a été voté par les députés nous apparaît indispensable pour évaluer la situation des animaux domestiques en France et apporter des solutions pérennes visant à améliorer leur bien-être et lutter contre l’abandon.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à revenir sur les modifications effectuées en commission des affaires économiques restreignant ces transmissions aux carnivores et, ainsi, à assurer le suivi de l’ensemble des animaux de compagnie.

Mme la présidente. L’amendement n° 195, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 168.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement n° 195 vise à opérer une coordination juridique.

En commission, nous avons souhaité restreindre le champ des données collectées aux professionnels et associations travaillant avec les chiens et chats. Nous estimons que ces animaux sont au cœur des sujets d’abandon et, de par leur nombre en France, la priorité des politiques publiques.

J’entends les arguments du Gouvernement, qui souhaite élargir à d’autres espèces le champ des données collectées, et ne m’y opposerai pas sur ce point, même si j’estime qu’il faudrait expliciter davantage la finalité de ces données.

Toutefois, l’amendement n° 168 a pour objet d’inclure les associations sans refuge dans le champ des organismes soumis à transmission obligatoire. Je ne suis pas favorable à cette extension.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 168.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis A, modifié.

(Larticle 3 bis A est adopté.)

Article 3 bis A
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article 3 ter (nouveau)

Article 3 bis

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa de l’article L. 211-20, les mots : « reconnue d’utilité publique ou déclarée » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 214-6-1 ou mentionnée à l’article L. 214-6-5 » ;

1° B Au premier alinéa du II de l’article L. 211-25, les mots : « disposant d’un refuge » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 214-6-1 ou à l’article L. 214-6-5 » ;

1° L’article L. 212-12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les carnivores domestiques mentionnés à la sous-section 3 de la présente section 2, seules les coordonnées des détenteurs successifs sont enregistrées dans le fichier national. » ;

2° L’article L. 214-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-6. » ;

3° Après l’article L. 214-6-3, sont insérés deux nouveaux articles L. 214-6-5 et L. 214-6-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-6-5. – I. – Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214-6.

« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, d’animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :

« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;

« 2° Dont au moins l’un des membres du personnel remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;

« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.

« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214-6-6. – Tout refuge au sens de l’article L. 214-6-1 ou association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V l’article L. 214-6 :

« 1° Établit et conserve un contrat d’accueil d’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

« 2° Remet à la famille d’accueil un document d’information tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 214-8 ;

« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire tel que mentionné au 3° du même I ;

« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 ;

« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1°.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

4° (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 181, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Il s’agit d’un amendement d’appel. Malgré la réécriture utile de l’article 3 bis opérée par Mme la rapporteure, la concertation menée avec l’ensemble des parties prenantes ne semble pas encore aboutie.

Il serait dommageable de définir un texte non opérationnel sur un sujet aussi important. C’est la raison de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit d’un amendement important, dont les dispositions viennent contredire le travail effectué en commission et sur le terrain, ainsi que les constatations que nous avons faites.

Au Sénat, nous avons considérablement enrichi et rééquilibré l’article 3 bis.

L’opposition des associations au dispositif issu de l’Assemblée nationale provenait principalement de l’exclusion des associations sans refuge du dispositif de famille d’accueil.

Sur le terrain, avec les maires, ce sont près de 3 200 associations qui aident à trouver des foyers temporaires pour les animaux abandonnés, en suppléant souvent les refuges. C’est une réalité de terrain – je tiens, une fois de plus, à le souligner.

Nous avons entendu ces associations, les élus et les refuges, et nous avons trouvé un point d’équilibre qui nous paraît bon. Nous avons réintroduit les associations sans refuge dans le texte, tout en leur donnant un statut juridique et un encadrement adapté.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 181.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vise effectivement un sujet important. Comme Mme la rapporteure et M. le sénateur l’ont souligné, l’enjeu est de donner une sécurisation juridique aux acteurs de terrain essentiels que sont les familles d’accueil et les associations sans refuge.

De nombreuses concertations ont été effectuées avec ces familles et ces associations. Elles souhaitaient, à juste titre, voir modifier le texte issu de l’Assemblée nationale.

Des concertations ont donc eu lieu, comme Mme la rapporteure l’a indiqué, et ont conduit à des modifications proposées par ses soins dans les amendements suivants.

Selon les échos que j’en ai, le point d’atterrissage n’est pas encore satisfaisant. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 181, l’idée étant de s’assurer que nous puissions bien nous mettre d’accord sur le texte de l’article 3 bis dans le cadre de la navette parlementaire.

Ces associations et ces familles d’accueil sont importantes. Il faut donc les sécuriser et clarifier le dispositif qui les concerne.

Je le répète, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je remercie M. le ministre de l’évolution, dont il nous fait part, de sa façon d’aborder la question des associations sans refuge.

Les tables rondes que nous avons organisées dans différents départements nous montrent bien qu’elles ont un rôle à jouer. Il faut donc, bien entendu, les sécuriser dans le cadre de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 181.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211-25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles ne disposant pas de refuge, fonctionnant avec des familles d’accueil et se conformant aux conditions du V de l’article L. 214-6-1. » ;

III. – Alinéas 9 à 25

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant pour une durée temporaire de trois mois renouvelable, sans transfert de propriété, un ou plusieurs animaux de compagnie domestiques, confiés sous la responsabilité d’un refuge, d’une fondation ou d’une association de protection des animaux en attente de leur adoption dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-1.

« Les modalités de cet accueil sont définies par contrat entre le refuge, la fondation ou l’association de protection animale et la famille d’accueil.

« Le nombre total d’animaux hébergés en même temps dans le foyer d’une famille d’accueil ne doit pas excéder neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de dix mois. Au-delà, on doit considérer que le foyer dans lequel sont hébergés les animaux est un établissement de la fondation ou de l’association de protection animale qui gère alors un refuge. » ;

3° L’article L. 214-6-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les refuges ayant recours à des familles d’accueil tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre de placement des animaux en famille d’accueil, comportant le nom et l’adresse des familles d’accueil.

« Pour assurer la traçabilité des animaux ainsi confiés, l’adresse est attestée par un justificatif de domicile dont la nature est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé ;

« V. – Les fondations et associations de protection animale ne disposant pas de refuge et ayant recours à des familles d’accueil telles que définies au V de l’article L. 214-6 :

« 1° Se conforment au 1° du I du présent article ;

« 2° Ont un des membres de leur conseil d’administration ou de leur bureau qui peut justifier d’une des qualifications professionnelles requises au 3° du I du présent article ;

« 3° Tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre tel que défini au présent article ;

« 4° Sont subordonnées à des conditions de suivi sanitaire des animaux et à des modalités de contrôle fixées par décret.

« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Nous avons deux points d’accord concernant les familles d’accueil.

Tout d’abord, la version issue de l’Assemblée nationale était catastrophique. En effet, elle privait les familles d’accueil de capacités d’intervention, la plupart d’entre elles ne disposant pas de refuge.

Ensuite, si l’on ne facilite pas le travail des associations qui travaillent avec des familles d’accueil, un énorme problème risque de se présenter. Une quantité considérable d’animaux est prise en charge par ces familles. Or les refuges ne pourront pas s’y substituer.

Il convient donc d’être extrêmement attentif à la qualité du texte qui découlera des travaux de la commission mixte paritaire.

L’amendement n° 93 rectifié bis tend à souligner plusieurs points. Le sort qui lui sera réservé importe peu, l’essentiel est que des choses soient dites en vue de la commission mixte paritaire.

Premièrement, et ce point a été examiné avec le Conseil national de l’ordre des vétérinaires, l’accueil d’animaux en famille d’accueil doit être temporaire, en vue d’une adoption, pour une période de trois mois, éventuellement renouvelable. Il existe d’autres formules d’accueil, mais qui n’ont pas à être concernées par cet article.

Deuxièmement, il ne faut pas oublier – contrairement à ce qui a été fait dans le texte, où elles ne sont pas citées – les fondations ayant recours à des familles d’accueil.

Troisièmement, le texte doit faire mention d’une limite à neuf chiens de plus de quatre mois et neuf chats de plus de dix mois du nombre total d’animaux hébergés en même temps dans le foyer d’une famille d’accueil, même si cette limite peut probablement être trouvée, en cherchant bien, dans les textes existants. Il convient en effet d’éviter les concentrations d’animaux trop importantes. Cette question pourra toutefois faire l’objet d’une discussion plus détaillée.

Quatrièmement, l’obligation de présentation d’un certificat vétérinaire dans le cadre du suivi sanitaire va décourager les associations et familles d’accueil, d’autant que les animaux qu’elles reçoivent proviennent de la fourrière, où ils ont été vus par un vétérinaire. Évitons donc la redondance et facilitons-leur les choses.

Cinquièmement, ces associations n’ayant, la plupart du temps, pas de personnel, c’est un membre du bureau qui doit disposer des qualifications nécessaires à l’accueil des animaux.

Sixièmement, et enfin, l’association doit conserver la détention de l’animal et être enregistrée ainsi dans le registre d’identification des carnivores domestiques, ou registre I-CAD. Ce dernier permet de saisir une adresse temporaire, qu’il faudra masquer pour les animaux confiés aux familles d’accueil à la suite de saisies, afin de ne pas exposer ces familles à des représailles de la part des personnes à qui ils auront été retirés.

Ces points, qui peuvent être de détail, seront, je l’espère, pris en compte lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 196, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

du personnel

par les mots :

du conseil d’administration ou du bureau

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement vise à apporter deux modifications qui satisferont une partie des points soulevés par l’amendement précédent.

Il tend à corriger une erreur quant au champ des animaux pouvant être accueillis et à préciser que ce sont les membres du bureau de l’association sans refuge qui devront être certifiés. En effet, ces associations n’ont, la plupart du temps, pas d’employés ni de locaux fixes.

Mme la présidente. L’amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio et MM. Hingray, Genet et Chasseing, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement a pour objet de préciser l’origine des animaux pris en charge par les fondations et associations de protection animale.

À l’image de ce qui se produit dans les refuges, ces animaux proviennent soit de la fourrière au terme des délais légaux, soit d’une cession directe par leur propriétaire, soit d’une saisie à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire. C’est ce dernier point qui manquait et qu’il me semble utile de réintroduire dans le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 93 rectifié bis et 94 rectifié ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je prends acte, bien sûr, de toutes les recommandations de M. Arnaud Bazin. Le renvoi en CMP qu’il a évoqué rendra ces différents éclairages utiles.

En revanche, la commission émet une demande de retrait concernant l’amendement n° 93 rectifié bis, au profit de l’amendement n° 94 rectifié.

Comme je l’ai dit à l’instant, l’examen en commission a permis de considérablement enrichir cet article. Nous avons atteint un équilibre, qui me semble satisfaisant et qui a été accueilli favorablement par les associations.

L’amendement de M. Bazin vise à remplacer la quasi-totalité du dispositif adopté en commission par une rédaction en grande partie équivalente. Nous nous rejoignons, par exemple, sur les formalités de déclaration des associations sans refuge, la tenue d’un registre, la possibilité pour ces associations d’avoir recours à des familles d’accueil, les exigences de formation de leur personnel ou encore l’existence d’un contrat-cadre avec la famille.

Sur l’ensemble de ces points, l’amendement est satisfait par le texte de la commission.

Toutefois, la réécriture à laquelle il tend me paraît apporter des restrictions trop importantes au fonctionnement des familles d’accueil, en contradiction avec la souplesse que j’ai souhaité conserver.

L’amendement n° 94 rectifié, plus ciblé, et dont le contenu satisfait en partie l’amendement n° 93 rectifié bis, vise à préciser la provenance des animaux pouvant être pris en charge par les associations sans refuge et confiés à des familles d’accueil, en y incluant les animaux issus de fourrières, les animaux donnés par leurs propriétaires – c’est-à-dire en quelque sorte abandonnés au profit des associations –, et ceux-ci proviennent de saisies de la justice.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 94 rectifié et demande le retrait à son profit de l’amendement n° 93 rectifié bis, sachant que les recommandations de M. Arnaud Bazin seront certainement l’objet de nos discussions en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. L’option de suppression de l’article 3 bis à laquelle tendait l’amendement n° 181 avait ma préférence. De la sorte, il aurait été possible de retravailler le texte dans l’attente de la CMP.

Cet amendement n’ayant pas adopté, le Gouvernement émet une demande de retrait sur l’amendement n° 93 rectifié bis. À défaut, son avis serait défavorable.

Il émet en revanche un avis favorable sur l’amendement n° 196 – qui comporte des avancées, certes insuffisantes, mais bienvenues – et, pour ce qui concerne l’amendement n° 94 rectifié, s’en remet à la sagesse du Sénat.

Ma volonté est que nous retravaillions l’article 3 bis, en lien avec les familles d’accueil.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je n’allongerai pas inutilement le débat et vais donc retirer l’amendement n° 93 rectifié bis, tout en maintenant l’amendement n° 94.

Je ne répéterai pas les différents éléments que j’ai énumérés tout à l’heure. Je crois qu’ils ont été notés attentivement par Mme la rapporteure, qui aura tout le temps d’en débattre avec ses collègues et nos collègues députés lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Les points que j’ai cités n’en sont pas moins tout à fait essentiels pour assurer le bon fonctionnement du dispositif. Mon souci n’est absolument pas de le rigidifier, mais d’apporter les garanties qui lui sont nécessaires. Nombre d’entre elles figurent d’ailleurs dans l’amendement de la commission. Il faut aller au bout de cette démarche, faciliter le travail des familles d’accueil et, surtout, les conserver.

C’était une erreur terrible que de leur interdire d’exercer leur activité si elles n’avaient pas de refuge. L’essentiel est déjà là.

Je retire donc l’amendement n° 93 rectifié bis,…