M. Fabien Gay. Je vous remercie, madame la ministre, de votre honnêteté et de vos explications sur le gaz de schiste. Je le dis sans ironie aucune, contrairement à mon habitude ! (Sourires.)

Nous importerons donc du gaz de schiste, alors que notre pays interdit la fracturation hydraulique sur son sol. Je n’y reviens pas, mais il nous faut un véritable débat politique sur cette question.

En ce qui nous concerne, nous voterons évidemment contre l’article 13.

J’en viens à l’amendement n° 177. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un terminal méthanier, j’indique qu’il est constitué d’une unité flottante où est stocké le gaz et d’une barge de regazéification. Pour l’instant, ces deux parties relèvent du droit maritime.

Pour notre part, nous considérons que la barge doit être, elle, considérée comme une structure bâtie au sol et relever du droit au sol pour un certain nombre de questions. Les syndicats nous alertent : quid de la déconnexion d’urgence ? Quid de la sécurité incendie ? Quid des rejets de méthane qui ne manqueront pas de se produire ? Quid, enfin, de la formation du personnel portuaire, qui n’est plus habilité depuis que le terminal méthanier de Gaz de France a fermé il y a plusieurs années ?

Pour compléter le tableau, je rappelle que le terminal flottant sera situé à proximité de dix-sept sites classés Seveso, à l’instar du site d’AZF à Toulouse.

Ces questions de sécurité ne sont donc pas neutres.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 219 rectifié.

M. Franck Montaugé. Avec cet amendement, notre groupe souhaite renforcer le cadre administratif applicable aux projets de terminaux méthaniers flottants, auxquels nous sommes favorables compte tenu des circonstances.

Cela étant, nous estimons qu’il ne faut pas griller les étapes, notamment afin d’éviter tout risque de pollution et en matière de sécurité. Il est nécessaire que les règles de sécurité et de limitation des rejets et des émissions incombant tant à l’opérateur du terminal qu’à l’opérateur portuaire soient définies par décret, et ce afin d’assurer l’exploitation du terminal dans les meilleures conditions de sécurité, notamment pour les personnels et les populations avoisinantes.

Ces règles de sécurité portent sur la déconnexion d’urgence, la sécurité incendie, les rejets d’émissions, en particulier de méthane, et la formation des personnels portuaires.

Ce n’est pas parce qu’il faut trouver des réponses aux urgences compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité de notre approvisionnement en gaz que nous devons mettre en danger la sécurité de telles installations et de leurs personnels, et prendre le risque qu’elles soient la source de pollutions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les amendements identiques nos 177 et 219 rectifié ont la même finalité : tous deux visent à prévoir des obligations supplémentaires en matière de sécurité et d’émissions par un décret en Conseil d’État. Ils ne sont pas opportuns pour plusieurs raisons.

Sur la forme, ils sont redondants avec le reste de l’article, qui prévoit déjà un décret en Conseil d’État, mais aussi des prescriptions définies par le préfet de département.

Sur le fond, les mesures proposées sont déjà largement satisfaites par le dispositif : le II prévoit que le préfet définit des prescriptions environnementales ; le III propose un programme d’investissements annuels, que nous avons complété en commission.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.

Tous les éléments que vous avez évoqués – déconnexion, sécurité incendie, formation, préconisations environnementales, rejets d’émissions – seront définis dans l’arrêté préfectoral.

Si le dispositif avait vocation à s’appliquer de manière générique à plusieurs installations, nous aurions pu parler d’un décret, mais ici, seul un projet est concerné. L’ensemble des préconisations seront donc définies, je le répète, dans un arrêté préfectoral.

Vous le savez, le préfet a réuni l’ensemble des parties prenantes, notamment les organisations syndicales, afin de leur transmettre ce message. Votre collègue, le député Lecoq, qui connaît bien le sujet en tant qu’élu du territoire, a relayé le souhait des organisations syndicales d’obtenir des garanties sur ces différents sujets.

M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 177 est-il maintenu ?

M. Fabien Gay. Oui, monsieur le président !

M. le président. Monsieur Montaugé, l’amendement n° 219 rectifié est-il maintenu ?

M. Franck Montaugé. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 177 et 219 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Après l’article 13

M. le président. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes Brulin et Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° les pays de production concernant le gaz, en précisant les proportions et la technique d’extraction. » ;

2° L’article L. 224-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fournisseur de gaz naturel est tenu de préciser une fois par an dans un document annexé à la facture les pays de production du gaz, en précisant dans quelles proportions et avec quelle technique d’extraction. »

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Je vais le dire à la façon de Fabien Gay : c’est vrai, madame la ministre, vous avez raison, il est très difficile aujourd’hui de savoir d’où provient le gaz et comment il a été produit. Eh bien, nous avons la solution ! (M. le rapporteur pour avis sexclame.)

Le présent amendement vise à obliger les pays et les opérateurs producteurs de gaz à donner des informations sur la manière dont leur gaz est produit afin que nous puissions, lors de nos futurs débats, en toute transparence, savoir si le gaz produit et importé en France est du gaz de schiste ou pas, et dans quelles proportions.

Je rappelle que, si nous avons interdit l’exploitation du gaz de schiste en France – certains ici le regrettent, ce n’est pas notre cas –, nous en avons permis l’importation. L’article 9 de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures précisait toutefois : « Les sociétés importatrices d’hydrocarbures sur le sol français doivent rendre publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie des hydrocarbures importés. » Or le décret n’a toujours pas été publié.

Par ailleurs, cette loi prévoyait également la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport évaluant l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d’extraction, de raffinage et de transport. Or ce rapport n’a pas été davantage été publié.

Il subsiste donc d’importantes marges de progression en la matière !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Tout d’abord, il est difficile, je le redis, de déterminer la provenance du gaz et la technique utilisée pour le produire une fois que celui-ci a été injecté dans le réseau.

A contrario, il est déjà possible de valoriser le gaz renouvelable, le biogaz comme l’hydrogène renouvelable : c’est le rôle des garanties d’origine notamment.

Enfin, l’amendement s’articule difficilement avec le droit de l’Union européenne, car la directive du 13 juillet 2009 sur le marché intérieur du gaz précise les informations devant être indiquées. Elle prévoit à tout à la fois une transparence sur les prix et une protection des informations sensibles commercialement.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Techniquement, pour avancer, il faudrait pouvoir agir à l’échelon européen, compte tenu des interconnexions gazières : les molécules ne se promènent hélas pas avec leur origine (Sourires.) Cela étant, la France défend ce sujet au niveau européen et a demandé à plusieurs reprises que cette information puisse être plus transparente et davantage disponible. Nous continuerons de le faire.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Plusieurs amendements portent sur cette question, à des stades différents du texte. Je propose que nous débattions de ce sujet en une fois, afin de passer rapidement sur les amendements suivants.

Mme Brulin a un peu cruellement rappelé le contenu de l’article 9 de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures. Il se trouve que c’est moi qui l’avais défendu. J’avais été très heureux que, dans sa sagesse, le Sénat l’adopte et qu’il soit conservé dans le texte.

J’ai depuis découvert, et je n’en suis pas encore revenu, que l’article d’une loi votée par le Parlement pouvait ne pas être appliqué par l’État ! Et je découvre aujourd’hui – même si ce n’est en réalité pas vraiment une découverte – que l’État ne veut toujours pas l’appliquer !

Sérieusement, madame la ministre, croyez-vous réellement que l’exploitant ne sait pas ce que contient le gaz qui se trouve dans le navire et qui est déversé dans son terminal ? Sérieusement ? L’État est-il à ce point ignorant ? L’exploitant ne saurait pas où a été acheté son gaz, à qui, et comment il a été produit ? Personne ne sait rien ? C’est assez étonnant ! La multinationale que compte notre pays et qui réalise des dizaines de milliards d’euros de bénéfices ne saurait donc pas comment a été produit son gaz ? Elle doit manquer de personnel ! (Sourires.)

Le fait est que cela doit arranger beaucoup de monde que personne ne sache de quoi est constitué le gaz. La question, c’est : pourquoi ? J’attends votre réponse, madame la ministre.

Je pense que, si l’on ne sait pas ce que contient le gaz, cela a un impact notamment sur les ETS (Emissions Trading System), sur le calcul de l’intensité carbone. On ne paie pas le même prix quand on utilise du gaz de schiste, du gaz norvégien ou du gaz russe ! Il est donc intéressant pour beaucoup de monde qu’il n’y ait strictement aucune transparence sur le type de gaz qui arrive par bateau. L’exploitant et l’État, comme tous les États, voudraient bien que cela continue ainsi ! (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Si l’on parle bien du gaz naturel liquéfié, il s’agit d’un gaz composé de plusieurs liquides provenant de camions ou de pipes différents, recueillis à l’étranger avant de finir dans un navire. Vouloir connaître la composition du gaz, c’est comme vouloir connaître très exactement les sources d’où provient l’eau du robinet ! (Protestations sur les travées du groupe GEST.) C’est exactement la même chose !

Je vous le redis, sauf à prévoir des sanctions extraterritoriales visant les pays producteurs et à tracer et étiqueter les différentes sources au sein d’un méthanier – en règle générale, le gaz provient de différents gisements –, c’est impossible ! Cela ne peut fonctionner que dans un système interconnecté. C’est d’ailleurs pourquoi nous portons ce sujet à l’échelon européen.

Je le répète, je vous mets au défi, alors que nous sommes en interconnexion avec l’Espagne, la Suisse et la Belgique, de me dire quelle est l’origine de chaque molécule de gaz ! Il faut être un peu sérieux et revenir aux fondamentaux de notre système gazier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 69 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 197 rectifié

Article 14

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555-1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 dudit code :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122-1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

III bis. – Une étude sur les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service commerciale. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des émissions et, le cas échéant, les incertitudes et impossibilités de quantification de certaines émissions. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant-dernier alinéa du V du présent article.

À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.

Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.

L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.

IV. – (Non modifié) Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555-25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

V. – Pour l’application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :

1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555-7 du même code ;

2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214-2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la communication de la demande d’avis.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-2 du même code.

VI. – (Non modifié) Les travaux qui ne sont, par eux-mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.

VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Le cas échéant, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date impérative de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie, lorsque celui-ci fait usage de la possibilité qui lui est dévolue en application du I A de l’article 13 de la loi n° … du … portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

VIII. – (Non modifié) La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.

IX (nouveau). – Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations visées au présent article.

Le cas échéant, la commission de suivi de site mentionné au premier alinéa du présent IX rend un avis sur la décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, accordée par le ministre chargé de l’environnement en application du premier alinéa du II du présent article.

(nouveau). – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans les conditions prévues au chapitre unique du titre préliminaire du livre V du même code.

M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, sur l’article.

Mme Martine Filleul. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de son discours de politique générale, Mme la Première ministre nous jurait ici même que la France serait la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles. Moins d’un mois plus tard, nous voici réunis pour débattre de l’installation d’un terminal méthanier flottant au large du Havre, lequel recevra notamment du gaz de schiste.

Pour faciliter la réalisation de ce projet mégapolluant, le Gouvernement semble prêt à toutes les concessions au détriment de la préservation de l’environnement.

Face à l’urgence climatique, le recours au gaz de schiste, je le dis également, est une folie. Son extraction, je le rappelle, est interdite en France tant le procédé de fracturation hydraulique des sols entraîne de rejets de méthane. Ce gaz a un pouvoir de réchauffement vingt-cinq fois supérieur à celui du CO2.

Oui, la guerre russo-ukrainienne nous fait courir un risque de rupture d’approvisionnement en gaz, c’est un fait que nous ne sous-estimons pas. Ce risque, cependant, résulte aussi de l’indifférence portée aux questions énergétiques tout au long du quinquennat précédent, notamment à la faiblesse du parc nucléaire français, qui fragilise notre approvisionnement énergétique.

Oui, nous avons conscience du défi que posent les tensions géopolitiques actuelles, mais nous avons également conscience du danger environnemental. Acculée, au pied du mur, faute d’anticipation, vous emmêlez cette affaire avec des injonctions contradictoires. Vous ne pouvez pas demander aux Français de débrancher le wifi quand, par ailleurs, vous n’exigez aucune contribution de la part des géants industriels et de l’énergie.

Mettez donc, madame la ministre, vos actes en accord avec vos discours, en particulier sur la question de la sobriété énergétique ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. La parole est à Mme Agnès Canayer, sur l’article.

Mme Agnès Canayer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je soutiendrai bien évidemment l’article 14, qui prévoit des dérogations aux dispositifs administratifs dans le cadre de la mise en œuvre du terminal méthanier flottant au Havre.

Je rappelle qu’il s’agit d’un terminal flottant, et non terrestre, contrairement aux quatre terminaux existants. De ce fait, il n’est pas soumis aux règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En outre, les règles européennes permettent des dérogations, l’enjeu d’intérêt général, sur lequel je ne reviens pas, étant de sécuriser nos approvisionnements en gaz grâce à ce nouveau terminal, dans le contexte du conflit ukrainien que nous connaissons.

Ce terminal est avant tout un projet innovant. C’est aussi un projet réactif, qui va nous permettre de faire face de façon urgente à la situation actuelle et de sécuriser nos approvisionnements pour l’hiver 2023-2024. En outre, il s’agit d’une installation réversible, cela a été dit, et limitée dans le temps. Tel est le sens des amendements qui seront probablement adoptés.

Ce terminal sera installé dans l’ancien port du Havre, dans un lieu sécurisé, le quai Bougainville, lequel est déjà totalement construit et extrêmement industrialisé, près de l’usine qui, aujourd’hui, fabrique toutes les bases gravitaires pour l’éolien offshore et du terminal roulier, à proximité du réseau de gaz. L’objectif est de faire 3,5 kilomètres de jonction.

D’autres projets sont en cours en zone naturelle au Havre – je pense à la chatière – et font l’objet d’enquêtes publiques et d’enquêtes de biodiversité, mais tel n’est pas le cas du terminal flottant.

Enfin, ce terminal sera certes situé dans une zone industrielle classée Seveso, mais les enjeux en matière de prévention sont pris en compte, notamment par l’association Synerzip-LH et par l’ensemble des industriels de la zone du Havre, qui ont pris des engagements en ce sens et sont très moteurs en matière de sécurité. (Mme Sophie Primas applaudit.)