M. Jean-Michel Arnaud. L'article 3 prévoit que les élus locaux membres de l'exécutif puissent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance retraite d'un trimestre par mandat effectué, dans la limite de huit trimestres sur l'ensemble de la carrière.

En attribuant aux élus locaux des trimestres supplémentaires, cette mesure vise à reconnaître et à valoriser leur engagement, en leur permettant de bénéficier précocement d'une retraite à taux plein.

Toutefois, cette mesure qui accorde des droits sans cotisations et sans compensation de l'État fait peser le financement de cet avantage sur les autres assurés. Elle a donc un coût qu'il faut prendre en compte au regard du déséquilibre de notre régime de retraite.

Afin de contenir ce coût, l'amendement de Mme Sylvie Vermeillet vise donc à plafonner la majoration de durée d'assurance retraite auquel un élu peut prétendre à trois trimestres.

Il est important de souligner que l'amendement a également pour objet de régler les difficultés relatives au cumul emploi-retraite des élus locaux. Nous proposons d'aligner les règles en vigueur avec celles qui s'appliquent aux salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Ainsi, les élus locaux pourraient liquider leur pension d'élu local en cours de mandat et continuer à cotiser en générant de nouveaux droits pouvant être liquidés dans le cadre d'une seconde liquidation.

La fixation de ces règles au sein de la loi permettrait également de mettre fin aux interférences entre le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), auquel sont affiliés les élus locaux, et leur régime professionnel.

En effet, certains élus qui relèvent notamment du régime des professions libérales, par exemple les avocats, rencontrent des difficultés à liquider leur pension professionnelle en raison de la condition de subsidiarité exigeant la liquidation de l'ensemble des pensions dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé.

Or cette condition ne peut être remplie par des élus dont le mandat est en cours, du fait de droits demeurant ouverts à l'Ircantec, ce qui empêche la liquidation de leurs autres pensions.

L'amendement vise donc à consolider le régime des indépendants, tout en contenant la charge budgétaire que cette bonification entraîne pour la Nation. Équilibré, il propose une voie de passage qui permet de progresser dans la prise en compte des années de service au bénéfice de la démocratie locale.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 244.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre du travail et des solidarités. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, mesdames, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de m'exprimer rapidement sur la philosophie de cet article, avant de présenter l'amendement du Gouvernement.

L'article 3 prévoit en effet de conférer à l'élu local un trimestre de majoration de sa durée d'assurance par mandat, dans la limite de huit trimestres au cours d'une carrière professionnelle.

Il s'agit d'une mesure qui permet aux seuls élus locaux de partir plus tôt à taux plein, sans aucun effet sur le montant de leur pension. À la suite de l'ajout des conseillers des collectivités locales dans la liste des bénéficiaires de la mesure lors de la première lecture du texte au Sénat, le coût de la mesure est évalué à 230 millions d'euros.

Aujourd'hui, l'élu local perçoit une indemnité soumise à cotisation sociale, ce qui lui ouvre déjà des droits à la retraite.

De plus, depuis la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, il peut cotiser volontairement à l'assurance vieillesse.

Si nous reconnaissons l'engagement important des élus locaux au service de la collectivité, nous restons fortement attachés au principe contributif de notre régime de retraite par répartition.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Vous le savez, notre système de retraite connaît un déséquilibre structurel en raison de la dégradation du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. En 2024, le déficit du système atteignait 5,6 milliards d'euros ; il sera de 6,3 milliards d'euros en 2025.

Nous sommes bien sûr sensibles au sentiment d'équité exprimé par nos concitoyens dans un contexte où chacun doit faire des efforts. L'article 3, en accordant des droits sans cotisation et sans compensation de l'État, constitue une entorse au principe contributif au cœur de notre système de retraite, dont le financement repose sur les assurés.

Pour toutes ces raisons,… (M. le ministre interrompt son propos un instant.)

M. Rachid Temal. Pile quand ça devenait intéressant !

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. … le Gouvernement retire son amendement au profit de celui de Mme Vermeillet.

M. le président. L'amendement n° 242 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 83 rectifié ?

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'amendement n° 83 rectifié tend à apporter des améliorations substantielles au sujet de problèmes identifiés depuis longtemps, à savoir le cumul des retraites d'élus avec celles de professions libérales, par exemple les avocats, ou celles des agriculteurs.

Ceux-ci ne pouvant en même temps percevoir leur retraite professionnelle et cotiser en tant qu'élus à l'Ircantec, il nous semble que ces avancées sont bénéfiques.

Il est vrai, cependant, que la rédaction de l'amendement revient sur la position adoptée par le Sénat et par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le nombre maximum de trimestres bonifiés dont un élu pourrait bénéficier, le faisant passer de huit à trois trimestres.

Il nous faut toutefois reconnaître que la situation budgétaire s'est aggravée depuis la première lecture du texte au Sénat. L'adoption de l'amendement constituerait tout de même une amélioration de la situation : la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 83 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu au Sénat. Rassurez-vous, cela va bien se passer, d'autant plus que vous venez d'affirmer tenir au système par répartition. Nous pouvons donc continuer de cheminer ensemble, comme nous l'avons fait par le passé. (Sourires. – M. le ministre lève le pouce en signe d'approbation.)

M. Rachid Temal. En général…

Mme Cécile Cukierman. Je n'ai aucun problème à le reconnaître, d'autant que je ne me couche pas à la première proposition ! (Exclamations amusées et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.) Je suis donc très tranquille.

Plus sérieusement, nous parlons de l'avenir des élus locaux. Nous avons tout d'abord lu d'un œil suspect l'amendement déposé par notre collègue Vermeillet, imitée par le Gouvernement. En effet, alors que le Sénat avait proposé une bonification plafonnée à huit trimestres, elle serait désormais limitée à trois trimestres.

En réalité, actuellement, les élus n'ont aucune bonification. La question est donc de sécuriser ce dont les élus pourront bénéficier. Et nous entendons l'argument selon lequel l'alignement sur le régime existant pour les sapeurs-pompiers représente pour eux une forme de sécurisation de l'avenir.

Nous inventons tous des concepts nouveaux en politique, en ce moment. Je ne sais pas si nous soutiendrons cet amendement, mais en tout cas nous ne nous y opposerons pas. Nous faisons tous un peu de gymnastique politique actuellement, et c'est pour cela, monsieur le ministre, que je vous disais de vous rassurer : en la matière, nous faisons tous de nouvelles découvertes.

Le sujet, je vous le dis sincèrement, est d'importance, car l'objectif est qu'à la fin de l'examen de cette proposition de loi, le Sénat adopte un texte qui trouve un écho à l'Assemblée nationale. Le but est non pas que le Sénat se fasse plaisir, mais que nous répondions aux besoins des élus locaux.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Notre présidente Cécile Cukierman vient de s'exprimer au sujet des trois trimestres de bonification pour les élus locaux. Je souhaite poser une question au cœur de nos travaux, même si l'amendement déposé par notre groupe à ce propos a été déclaré irrecevable : celle de la prise en compte de la pénibilité dans le calcul de la retraite de nos élus locaux.

L'objet du texte que nous examinons est d'améliorer les conditions d'exercice du mandat électif local. Pour cette raison, je souhaitais que le dévouement important et exceptionnel des élus soit pris en compte dans le calcul des trimestres de retraite supplémentaires.

J'avais ainsi déposé un amendement dont l'objet était de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport examinant la possibilité d'octroyer une bonification supplémentaire des droits à la retraite pour les élus locaux ayant exercé leur mandat dans des conditions particulièrement pénibles et difficiles.

Je souhaite à ce titre rendre hommage à tous les élus du Pas-de-Calais, qui ont fait preuve d'un dévouement extrême lors des inondations dévastatrices de 2023 et de 2024, ainsi, évidemment, qu'à tous les élus qui ont connu des situations similaires ou des tempêtes, autant de situations qui leur imposent de donner énormément de leur temps. Les maires de mon village sont restés jusqu'à la dernière évacuation, enchaînant réunions de crise et secours aux personnes.

Réfléchir à la possibilité de leur octroyer une bonification de retraite au regard de la pénibilité des conditions dans lesquelles ils ont exercé leur mandat me semblait avoir un lien direct avec la proposition de loi, mais constituait également un moyen honorable de les remercier de leur engagement.

Je regrette que cet amendement ait été déclaré irrecevable, et je réaffirme évidemment mon soutien et ma reconnaissance à ces élus dévoués.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. Madame la sénatrice, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut protéger et accompagner nos élus locaux.

Toutefois, il me semble qu'il faut faire preuve de davantage de mesure quant à l'idée que leur activité serait sujette à une pénibilité particulière. Dans l'hémicycle, nous sommes plusieurs élus de Bretagne à savoir que les métiers de l'agroalimentaire sont par exemple physiquement très pénibles.

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. On ne peut pas mettre sur un même pied la pénibilité de l'activité des élus locaux, qui découle d'un choix et d'un engagement, et celle de ces autres activités. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe INDEP. – M. Bernard Buis applaudit également.)

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (précédemment réservé)
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Article 26 (priorité)

Article 3 bis (précédemment réservé)

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32 et L. 7227-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion de ces régimes, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes. » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° Au deuxième alinéa des articles L. 7125-32 et L. 7227-33, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Patru et M. Kerrouche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de ces régimes

par les mots :

des régimes concernés

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

M. le président. Nous en venons aux articles 26 et 27, appelés en priorité.

Article 3 bis (précédemment réservé)
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Article 27 (priorité)

Article 26 (priorité)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;

1° bis (Supprimé)

2° L'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-3. – L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 1125-4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

3° bis L'article L. 3123-9-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

4° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-3. – L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 3123-9-2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 1125-4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° bis L'article L. 4135-9-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-3. – L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 4135-9-2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 1125-4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

6° Les articles L. 7125-11 et L. 7227-11 sont ainsi modifiés :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.  – (Adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par MM. Henno, Delahaye, S. Demilly, Dhersin et Fargeot, Mmes Florennes et Guidez, MM. Haye, Laugier, Levi et Parigi, Mmes Antoine, Billon et Bourguignon, MM. Chauvet et Courtial, Mmes Gacquerre et Loisier, MM. Longeot et Pillefer et Mmes Romagny, Saint-Pé, Aeschlimann, Bessin-Guérin et Lassarade, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Cette présentation vaudra également pour les amendements nos 113 rectifié bis, 114 rectifié bis, 115 rectifié bis et 116 rectifié bis.

Ces amendements ont pour objet de rétablir la version de l'article 26 votée par l'Assemblée nationale. La spécificité de l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM), qui a vocation à compenser la perte de revenus de l'élu à l'issue de son mandat, est sans lien avec les missions de France Travail, le service public de l'emploi en France.

En tout état de cause, une mise en œuvre opérationnelle de ce transfert ne pourra intervenir qu'après 2027, soit après la fin de mandat des conseillers municipaux et le versement des allocations de 2026-2027.

Ces amendements visent ainsi à supprimer le transfert de la gestion du fonds à France Travail. En effet, outre le fait qu'aucun dysfonctionnement dans la gestion opérée par la Caisse des dépôts et consignations n'a été relevé, un tel transfert générerait des coûts – notamment de développement de systèmes d'information – estimés à 6 millions d'euros par France Travail, disproportionnés par rapport au volume financier en jeu.

Les amendements visent également à prévoir la suppression des mentions du contrat de sécurisation professionnelle, qui relève d'un accord des partenaires sociaux, mais tendent à consacrer l'engagement de France Travail de proposer un accompagnement renforcé à tous les élus bénéficiaires de l'allocation dégressive de fin de mandat qui seraient volontaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. Cet amendement vise à revenir sur le transfert à France Travail de la gestion du fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM). Ce transfert facilitera l'accompagnement des anciens élus locaux pour leur retour à l'emploi.

Dans une note adressée aux rapporteurs et à la commission, France Travail nous a expliqué qu'un tel transfert serait possible, mais seulement à partir de 2027. Nous défendrons donc un amendement visant à reporter le transfert à cette date.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Monsieur le sénateur, vous proposez de rétablir la version de l'article 26 telle que votée par l'Assemblée nationale en supprimant les mentions à un contrat de sécurisation professionnelle et au transfert de la gestion de l'allocation de fin de mandat. Celui-ci relève en effet d'un accord national interprofessionnel signé entre les partenaires sociaux en 2014 et n'a pas vocation à concerner les élus locaux.

En revanche, un autre de vos amendements vise à rétablir l'accompagnement renforcé par France Travail de tous les élus bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat, objectif que le Gouvernement soutient pleinement.

Vous proposez également de rétablir la gestion par la Caisse des dépôts et consignations de l'allocation différentielle de fin de mandat au lieu de la transférer à France Travail. Ce rétablissement va, selon nous, dans le bon sens.

Les coûts de développement informatique pour un tel transfert apparaissent en effet totalement disproportionnés au regard des équilibres financiers du fonds, qui disposait en 2025 de 10 millions d'euros en fonds propres pour des recettes annuelles à hauteur de 1,8 million d'euros.

Cette disproportion sera d'autant plus dommageable que le fonds qui gère l'ADFM est financé par une cotisation obligatoire des collectivités pour les communes de plus de 1 000 habitants. Un tel transfert de gestion ne serait pas possible avant le 1er janvier 2027, soit après l'échéance des élections municipales.

Par ailleurs, les ressources allouables par France Travail à ce transfert sont contraintes dans le contexte des finances publiques actuel. Or l'opérateur doit aujourd'hui être pleinement mobilisé pour mettre en œuvre la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.

Le Gouvernement est favorable à votre amendement n° 112 rectifié bis. J'observe néanmoins qu'il ne vise pas à supprimer l'alinéa 34, suppression qui serait commandée par celle de l'alinéa 2. Cet oubli pourrait faire l'objet d'un toilettage.