M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

M. Cédric Vial. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en désaccord, madame la ministre,…

Mme Françoise Gatel, ministre. Cela ne me dérange pas !

M. Cédric Vial. … mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude !

Je vais maintenir mon sous-amendement, quitte à ce qu'il soit rejeté. Je n'ai pas été convaincu par les arguments qui m'ont été donnés ; je n'ai obtenu d'explication ni sur ce qu'est un « avantage particulier » ni sur la différence entre une rémunération et une indemnité, questions que tous les élus que nous représentons ici se poseront.

Par ailleurs, il a été dit que la collectivité pouvait procéder à une désignation en dehors de tout cadre législatif ou réglementaire. Je ne vois pas dans quel cas un conseil municipal pourrait désigner un élu pour siéger dans une instance en dehors de tout cadre réglementaire. Je ne vois pas comment c'est possible ! Si c'est une désignation faite par le conseil de la collectivité, elle doit être légale.

Permettez-moi, chers collègues, de revenir sur l'exemple du parc naturel régional. Aujourd'hui, lorsque le président de la région ou l'assemblée plénière désigne un représentant pour siéger au sein du syndicat mixte d'un parc naturel régional, c'est bien pour qu'il soit l'interlocuteur privilégié de la région au sein de cette instance.

Dès lors que cet élu sera nommé vice-président du syndicat mixte, ce qui est normal en tant que représentant de la structure qui finance le parc à plus de 40 %, et qu'il percevra à ce titre des indemnités, il n'aura plus le droit de participer aux délibérations du conseil régional sur l'octroi de subventions au parc ; il devra se déporter au moment du vote, sous peine d'être considéré comme étant en situation de conflit d'intérêts.

Telle est la raison pour laquelle nous sommes en désaccord. Vous affirmez, madame la ministre, que l'on protège ainsi les élus ; je pense pour ma part que, avec cet alinéa, on fait tout le contraire.

Aujourd'hui, on considère qu'un élu désigné par une collectivité pour la représenter au sein d'une autre ne peut être en situation de conflit d'intérêts du seul fait d'avoir été désigné. Il peut évidemment y avoir un conflit d'intérêts caractérisé par un autre biais.

Mon sous-amendement tend bien à préciser qu'il ne peut y avoir de conflit d'intérêts à ce titre lorsqu'un élu est désigné en application de la loi et à supprimer la référence à une rémunération ou à des avantages particuliers, notion impossible à définir précisément pour les élus que nous sommes censés représenter ici. Nous ne les défendrons pas si nous n'adoptons pas ce sous-amendement !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 267.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 65 rectifié, 67 rectifié ter, 222 rectifié bis, 179 rectifié bis et 266.

Mme Cécile Cukierman. On en apprend tous les jours, mes chers collègues ! J'ai fait preuve ces derniers jours de beaucoup de calme et d'empathie, luttant parfois ainsi contre mon tempérament naturel… (Sourires.) Nous avons tous vécu ces dernières heures la crispation qu'a suscitée, à tort ou à raison d'ailleurs, la réécriture des articles 18 et 18 bis A.

Les élus locaux attendent d'abord de nous, à juste titre, que nous parvenions à une forme de consensus – mais pas à un consensus mou – et que nous ayons la capacité de travailler ensemble, pour eux.

La commission des lois a retenu, dans les conditions que l'on a vues hier, un certain nombre de dispositions qui, a priori, doivent plaire à tout le monde. Certains se sont même sentis obligés de rectifier l'amendement qu'ils avaient initialement déposé pour le rendre identique à celui de la commission, plutôt que de le retirer et de faire avancer le débat. Nous actons ce soir de nouvelles manières de travailler ensemble ; ce n'est pas grave, mais nous en tirerons bien évidemment les enseignements et les conséquences.

Je le dis très sincèrement : depuis quelques jours, chacun s'est ému – moi la première, je ne fais donc offense à personne en le relevant – de l'évolution de ce texte, duquel on avait pourtant discuté dans le calme et de manière très bienveillante en 2024.

Faisons tout de même attention, à la veille de nombreuses échéances, à ne pas trop en faire pour ne pas dégoûter celles et ceux que nous entendons servir au travers de ce texte !

Bien évidemment, nous voterons ces amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Je souhaiterais obtenir une précision des rapporteurs ou de Mme la ministre sur le cas des élus qui siègent au sein des sociétés d'économie mixte, des sociétés d'économie mixte à opération unique (Sémop) et des sociétés publiques locales et qui ne sont pas rémunérés à ce titre. Je circonscris bien l'objet de ma question, à laquelle s'associe ma collègue Sylvie Robert.

Pouvez-vous nous confirmer que ces élus bénéficieraient bien de la réduction de la liste des déports figurant à l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui résulterait de l'adoption de ces amendements identiques ?

Une telle clarification est importante et je vous remercie par avance de bien vouloir nous l'apporter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Le débat sur les articles 18 et 18 bis A a suscité beaucoup de tensions dans l'hémicycle, ainsi que de nombreuses interrogations sur la fluidité des relations avec un certain nombre d'associations représentatives d'élus, mais aussi avec le Gouvernement. Nous avons dépassé toutes ces difficultés pour converger vers un texte qui est tout de même largement attendu.

Nous sommes tous ici des praticiens et des élus locaux depuis des années. Le but aujourd'hui est de clarifier un certain nombre de lignes, afin d'éviter des tensions au sein de nos équipes et d'épargner aux élus locaux un certain nombre de procédures. Il s'agit de faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés à des accusations de prise illégale d'intérêts.

Le fait que nous trouvions ce soir des voies de passage convergentes, selon la formule habituelle, me paraît essentiel. Cela montre aussi la considération de la Haute Assemblée pour les élus locaux. Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons dans cet hémicycle, les élus de nos territoires apprécieront que nous nous soyons montrés responsables.

Après ce commentaire général, je veux m'associer à la question qui vient d'être posée sur les élus siégeant dans des SEM, des Sémop ou des SPL. Cette clarification est absolument nécessaire pour répondre aux préoccupations qui s'expriment sur toutes les travées. Je souhaite donc que Mme la ministre puisse apporter à cette question une réponse claire et susceptible de lever toute ambiguïté sur les risques encourus par ces élus.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je tiens à saluer le travail accompli par la commission, en particulier par les rapporteurs, pour aboutir à une clarification. C'est important, car, au-delà de la question de la légalité des délibérations des collectivités, se pose aujourd'hui celle de la sécurité pénale des élus.

Permettez-moi de revenir sur les questions posées par notre collègue Cédric Vial, qui ne sont pas rhétoriques, en particulier sur la notion d'« avantages particuliers ». Cette notion ne me semble pas suffisamment précise d'un point de vue juridique, mais je peux me tromper. Je ne voudrais pas que, alors que nous essayons de sécuriser leur situation, les élus concernés aient ensuite à endurer les conséquences d'une jurisprudence qui s'emploierait, dans une forme de casuistique, à définir cette notion d'une manière qui ne leur serait pas forcément favorable.

Peut-être gagnerions-nous à définir ici et maintenant de façon précise ce que nous entendons par « avantage particulier », afin que le juge, lorsqu'il sera amené à se prononcer sur certaines situations, puisse avoir des exemples sur lesquels s'appuyer ? Je songe notamment aux remboursements des frais de déplacement ou d'autres types de frais : entrent-ils dans la catégorie des avantages particuliers ?

Je vous remercie par avance de votre réponse.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je n'avais pas prévu d'intervenir sur l'article 18 bis A, mais j'y ai été incité par les interventions des différents orateurs.

Je souhaite rebondir sur ce qu'a dit la présidente Cécile Cukierman : il ne faudrait pas, sinon dégoûter les élus locaux – je n'aime pas ce mot –, du moins briser leur bonne volonté. Localement, dans nos départements, dans nos territoires respectifs, ou lors des congrès de maires, on nous dit souvent : « On compte sur vous au Sénat ! » On m'a demandé récemment : « Que faites-vous ? Quels sont les textes en discussion ? » Nous examinions alors un texte concernant les communes de moins de 1 000 habitants.

Lorsque je suis arrivé au Sénat en 2007, alors que j'étais maire d'un village de 170 habitants, j'étais pour ainsi dire « tout petit », mais je disposais du même temps de parole que le maire de grandes villes, comme Marseille ou Lyon. Nous avions un sentiment d'équité, que nous n'avons plus aujourd'hui. Je suis resté conseiller municipal de ce petit village. En tant qu'élus locaux, nous sommes toujours en première ligne et nous défendons les élus de proximité.

Je reviens sur l'exemple des subventions. Les élus municipaux sont membres bénévoles du bureau de cinq ou dix associations. Lorsque le conseil municipal décide l'octroi d'une subvention de 50 euros à l'une d'entre elles, le conseiller municipal membre du bureau doit sortir et ne pas prendre part au vote. Il existe ainsi une multitude de procédures extrêmement compliquées. Il faut vraiment simplifier les choses.

Pour en revenir aux frais de déplacement, combien de maires utilisent leur voiture personnelle et ne demandent rien ? Ils ne comptent ni leur temps ni leur disponibilité.

Cela étant, je me rallierai, bien sûr, à l'amendement de la commission des lois, dont je salue l'engagement et le dévouement. Nous essayons d'aller dans le bon sens, c'est une question… de bon sens ! (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et CRCE-K.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Je ne répondrai pas à tous les intervenants, chacun ayant fait part de son expérience et de ce qu'il souhaite.

Sur les sociétés d'économie mixte, j'indiquerai juste que le texte conforte plutôt la situation actuelle, qu'il la sécurise et ne change rien sur le déport concernant les rémunérations. Le texte ne remet aucunement en cause la place des élus qui président de telles sociétés. Soyez rassurés sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 rectifié, 67 rectifié ter, 179 rectifié bis, 222 rectifié bis et 266.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 bis A est ainsi rédigé et les amendements nos 216 rectifié bis, 217 rectifié bis et 223 rectifié n'ont plus d'objet.

Article 18 bis A
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Article 19

Article 18 bis

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du onzième alinéa de l'article L. 1524-5, les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

1° B L'article L. 2131-11 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. » ;

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu'il est fait » ;

– les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des » ;

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-5. – Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-5. – Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. »

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par Mme Florennes, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 12, troisième phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6

par les mots :

Les membres du conseil qui ne prennent pas part à la délibération en raison de leur intérêt lié à l'affaire qui en fait l'objet

La parole est à Mme Isabelle Florennes.

Mme Isabelle Florennes. Le présent amendement vise à préciser que tout élu légalement contraint de se déporter, quel qu'en soit le fondement, n'est pas à considérer comme membre en exercice pour le calcul du quorum des assemblées délibérantes.

Restreindre, comme le prévoient les alinéas 10 et 12 de l'article, la non-prise en compte pour le quorum aux seul cas prévus par l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales crée plusieurs difficultés : des risques de blocage pour atteindre le quorum, notamment dans les conseils départementaux ou régionaux où de nombreux élus siègent dans divers organismes ; une complexité administrative accrue, les collectivités devant adapter le calcul du quorum selon le motif de déport de chaque élu ; enfin, une inégalité de traitement entre des situations similaires prévues par les articles L. 1111-6 et L. 1524-5 dudit code, dont la rédaction et la finalité sont pourtant parallèles.

Dans un souci de cohérence juridique et de bon fonctionnement des assemblées, le présent amendement tend donc à étendre la mesure à tous les cas dans lesquels la loi impose à un élu de se déporter, quelle que soit la base légale de cette obligation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 221, ainsi que sur les amendements nos 219 et 218 qui suivent, car ils portent tous sur un sujet très technique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 221, car il est satisfait par les modifications qui viennent d'être apportées aux deux articles précédents de la proposition de loi, qui s'appliqueront au règlement intérieur.

M. le président. Madame Florennes, l'amendement n° 221 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Florennes. Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu de la clarification qui vient de m'être apportée.

M. le président. L'amendement n° 221 est retiré.

L'amendement n° 219, présenté par Mme Florennes, est ainsi libellé :

Après alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la commission permanente du conseil départemental. » ;

La parole est à Mme Isabelle Florennes.

Mme Isabelle Florennes. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 218.

M. le président. Volontiers, ma chère collègue.

L'amendement n° 218, présenté par Mme Florennes, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la commission permanente du conseil régional. »

Veuillez poursuivre, chère collègue.

Mme Isabelle Florennes. L'amendement n° 219 vise à préciser que les règles de prévention des conflits d'intérêts s'appliquent également aux membres de la commission permanente du conseil départemental.

Quant à l'amendement n° 218, il tend à préciser que ces mêmes règles s'appliquent également aux membres de la commission permanente du conseil régional.

M. le président. Je rappelle que la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Madame la sénatrice, j'émets sur ces amendements le même avis que sur votre amendement précédent : si le Sénat votre le texte – je ne mets aucune pression, je respecte la liberté de chacun ! –, votre amendement sera satisfait par les modifications apportées aux articles 18 et 18 bis A, qui s'appliqueront au règlement intérieur des collectivités départementales et régionales.

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir retirer ces amendements.

M. le président. Madame Florennes, les amendements nos 219 et 218 sont-ils maintenus ?

Mme Isabelle Florennes. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 219 et 218 sont retirés.

La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote sur l'article 18 bis.

M. Simon Uzenat. Madame la rapporteure, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée avant le vote des amendements de réécriture de l'article 18 bis A.

Les modalités de contrôle des SEM, des Sémop et des SPL figurent en effet à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, mais ma question portait précisément sur les élus qui siègent au sein de ces organisations et ne sont pas rémunérés. Ces élus non rémunérés bénéficient-ils, oui ou non, de la réduction de la liste des déports résultant de l'adoption de ces amendements ?

S'il n'est pas possible de nous apporter une réponse sur ce point dans l'immédiat, il faudrait en tout cas absolument qu'elle nous soit fournie assez rapidement, de nombreux élus nous ayant interrogés sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Françoise Gatel, ministre. Je sais l'importance de ce sujet.

Il existe des dispositions particulières pour les SEM et les SPL ; elles ne changent pas. Les dispositions qui viennent d'être adoptées permettront de les conforter. Surtout, il reste une règle de déport pour les SEM et les SPL en cas d'octroi d'aides à des sociétés.

J'espère être claire. Si tel n'est pas le cas – je le comprendrais tout à fait –, je vous invite, monsieur le sénateur, à m'adresser une question écrite à laquelle je pourrais répondre plus précisément.

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis.

(L'article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Article 20

Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil municipal » ;

– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l'ancien élu » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les membres du conseil municipal en sont informés » ;

d à h) (Supprimés)

2° (Supprimé)

3° L'article L. 3123-29 est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ;

b bis) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ;

– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l'ancien élu » ;

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2. L'élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. Le département notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ;

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ;

e) (Supprimé)

4° L'article L. 4135-29 est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ;

b bis) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ;

– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l'ancien élu » ;

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans la région. La région notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ;

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ;

e) (Supprimé)

5° L'article L. 7125-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l'assemblée » ;

a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est tenue de protéger le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l'assemblée de Guyane, aux autres membres de l'assemblée ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ;

– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;

a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président de l'assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l'assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans la collectivité. La collectivité notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante de l'assemblée de Guyane.

« L'assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation aux articles L. 7122-9 et L. 7122-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président de l'assemblée de Guyane est tenu de convoquer l'assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ;

b) (Supprimé)

6° L'article L. 7227-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l'assemblée » ;

a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est tenue de protéger le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l'assemblée de Martinique, aux autres membres de l'assemblée ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ;

– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;

a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'élu ou ancien élu adresse une demande de protection au président de l'assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l'assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans la collectivité. La collectivité notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante de l'assemblée de Martinique.

« L'assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation aux articles L. 7222-9 et L. 7222-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président de l'assemblée de Martinique est tenu de convoquer l'assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l'assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. » ;

b) (Supprimé)