M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1588.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 641 rectifié est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 1351 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 641 rectifié.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement résulte d'une demande que j'ai faite au Gouvernement – j'en profite pour remercier Mme la ministre d'avoir fait preuve d'écoute et d'avoir accepté de le « couvrir » – à l'issue d'une série d'auditions que nous avons menées en amont de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Nous proposons de supprimer l'alinéa 6, qui prévoit que les parcours d'accompagnement préventif sont soumis à un régime d'accord préalable de l'assurance maladie. Les associations de patients et les syndicats de médecins libéraux ont en effet tous regretté que la prise en charge de ces nouveaux parcours par l'assurance maladie soit subordonnée à un tel accord préalable. Cette procédure est jugée contraignante pour les patients et chronophage pour les médecins. La procédure d'accord préalable est généralement réservée aux actes et prestations particulièrement coûteux ; elle peut également s'avérer utile lorsqu'il existe un risque de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou en cas de mésusage.

Si l'ambition est véritablement d'encourager la prévention, il est préférable de supprimer ce régime d'accord préalable et de mettre en œuvre un dispositif qui ne soit pas trop contraignant.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 1351.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Comme l'a dit Mme la rapporteure, cet amendement vise à « couvrir » le précédent amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 641 rectifié et 1351.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 525 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 642, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des actes et prestations pris en charge dans le cadre des parcours d'accompagnement préventif. » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s'agit d'un amendement un peu plus technique.

L'étude d'impact du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale évoque la possibilité que les parcours d'accompagnement préventif comprennent des bilans psychologiques et diététiques, ainsi que des séances d'éducation physique. Or la liste des actes et prestations susceptibles de relever de ces parcours n'est pas fixée et pourrait d'ailleurs évoluer dans le temps.

C'est pourquoi nous proposons, dans un souci de clarté, de renvoyer à un arrêté ministériel la liste des actes et prestations pris en charge.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Dès lors qu'il est bien prévu que les parcours d'accompagnement préventif soient organisés sous la forme de parcours coordonnés renforcés, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, et, donc, que leur contenu relève bien du domaine réglementaire, j'estime, madame la rapporteure, que votre amendement est satisfait. Aussi j'en demande le retrait.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Si j'ai déposé cet amendement, madame la ministre, c'est parce que, à l'alinéa 7, il est mentionné que le parcours d'accompagnement préventif « peut être » organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Je voulais simplement m'assurer que tel serait le cas… C'est peut-être un détail pour vous – et c'est du reste pourquoi j'indiquais qu'il s'agissait d'un amendement technique –, mais, pour nous, il est important d'apporter cette précision. En tout cas, cela ne change rien sur le fond : nous sommes évidemment favorables à cette mesure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 642.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 821 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Chevalier, A. Marc et Brault, Mmes Paoli-Gagin et Guidez, M. Henno, Mme Antoine et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Des indicateurs de suivi, notamment le nombre d'assurés sociaux concernés et le taux d'évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, sont définis par décret et communiqués annuellement au Parlement. »

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Marie-Claude Lermytte tend à introduire un dispositif de suivi et d'évaluation systématique du parcours d'accompagnement préventif destiné aux assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée et, surtout, à faire en sorte que des indicateurs de suivi des assurés sociaux bénéficiaires soient mis en place et communiqués au Parlement tous les ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ce n'est pas une demande de rapport, ma chère collègue, mais presque (Sourires.), puisqu'il s'agit d'une demande de suivi de certains indicateurs à communiquer au Parlement chaque année. Je perçois là une petite subtilité, qui dénote un brin de malice… La commission sera défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je précise que le texte initial prévoit d'ores et déjà qu'un indicateur spécifique est mis en place par l'assurance maladie pour suivre le nombre de patients qui intégreront ces parcours. Nous devrions donc disposer de ces données.

Dans la mesure où, selon moi, cet amendement est satisfait, j'en demande le retrait ; à défaut, j'y serai défavorable.

Mme Laure Darcos. Je retire mon amendement !

M. le président. L'amendement n° 821 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1500 rectifié quater, présenté par Mme Aeschlimann, M. Burgoa, Mme Muller-Bronn, M. Mizzon, Mmes Belrhiti, V. Boyer, Evren, Canayer et Bonfanti-Dossat, M. Séné, Mmes Romagny, Petrus et Billon, M. Panunzi, Mme Demas et MM. Piednoir, H. Leroy, Genet, Levi et Saury, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des pathologies éligibles au parcours d'accompagnement préventif, établie après avis de la Haute Autorité de santé, est arrêtée après consultation des organismes complémentaires d'assurance maladie.

« L'organisation de la coordination entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie pour le financement et le suivi des parcours est définie par décret, pris après concertation avec leurs représentants.

« Les modalités de tarification des prestations comprises dans le parcours d'accompagnement préventif, incluant le prix de référence et les règles de prise en charge respectives des payeurs, sont fixées par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé et après consultation des organismes complémentaires d'assurance maladie. »

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme Laurence Muller-Bronn. L'article 19 crée un parcours d'accompagnement préventif pour retarder l'entrée dans le dispositif des ALD des patients atteints de formes peu sévères de pathologies chroniques.

Une prévention réussie passe par la participation de l'ensemble des acteurs de santé publics et privés. Aussi, pour favoriser le succès de cette politique de prévention, cet amendement de notre collègue Marie-Do Aeschlimann a pour objet d'associer formellement les organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) à la définition et à la mise en place de ce parcours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je comprends parfaitement votre volonté, ma chère collègue, d'associer les organismes complémentaires d'assurance maladie à la politique de prévention, d'autant que ceux-ci s'impliquent déjà énormément dans ce type de démarche et qu'ils souhaiteraient pouvoir y prendre une part plus importante et être associés à la définition des actions à mener.

Toutefois, la consultation de ces organismes complémentaires ne me paraît pas opportune dans un tel cas de figure. Encore une fois, c'est l'avis scientifique et l'expertise de la Haute Autorité de santé qui prévaudront pour la définition de la liste des pathologies éligibles à ces parcours. Le Gouvernement pourra ensuite réfléchir, en lien avec les organismes complémentaires d'assurance maladie, aux conditions de mise en œuvre de cet accompagnement.

Par ailleurs, c'est un sujet que notre collègue Marie-Do Aeschlimann suit de près, dans le cadre de ses travaux sur la prévention en santé, notre commission lui ayant confié – ainsi qu'à Nadia Sollogoub et à Marion Canalès – un rapport sur ce thème. Je ne doute pas que ces travaux conduiront nos collègues à formuler un certain nombre de recommandations sur le rôle des organismes complémentaires d'assurance maladie.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Il est déjà prévu que l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (Unocam) soit consultée, mais pas sur la définition des pathologies éligibles, définition qui relève de la Haute Autorité de santé. Le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1500 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 6212-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vente au détail et la dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique et leurs accessoires destinés à être utilisés par le public peut être assurée par les laboratoires de biologie médicale. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique ».

La parole est à M. Khalifé Khalifé.

M. Khalifé Khalifé. Le présent amendement vise à permettre la vente de certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les laboratoires de biologie médicale. Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui ces produits sont déjà vendus dans d'excellentes conditions dans les pharmacies. Aussi, en accord avec son premier signataire, notre collègue Alain Milon, et après mûre réflexion, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 20 (début)

Après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 1269 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Rochette, Mme Lermytte, M. Grand, Mme Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Chevalier, A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Menonville et Khalifé, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Bacci et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement en affection de longue durée ne relevant pas de la liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, ne peut être effectué sans que le médecin traitant requiert préalablement l'avis d'un médecin spécialiste de la pathologie concernée. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Le régime des ALD non exonérantes concerne principalement des patients souffrant de troubles musculosquelettiques (TMS) – 32 % du total – et des patients atteints de dépression légère – 33 % des situations. Aujourd'hui, leur diagnostic peut être établi par le médecin traitant et doit être confirmé par un médecin-conseil.

Leur coût pour l'assurance maladie est particulièrement élevé. Les patients atteints d'une ALD non exonérante sont ainsi responsables d'une part importante des dépenses d'indemnités journalières : les dépenses liées à des ALD non exonérantes représentent, selon la Cnam, le triple de celles qui sont liées à des ALD exonérantes, soit 3,17 milliards d'euros pour quelque 400 000 arrêts maladie.

Afin de mieux encadrer les arrêts de travail liés à ces pathologies, le présent amendement vise à ce que l'admission d'un patient en ALD non exonérante ne puisse intervenir qu'après l'avis d'un médecin spécialiste, par exemple un rhumatologue pour des TMS ou un psychiatre pour une dépression légère. Cette mesure est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui les patients atteints d'une ALD non exonérante bénéficient pendant trois ans des mêmes dérogations au droit des indemnités journalières que ceux qui sont atteints d'une ALD exonérante.

Il est nécessaire que les patients souffrant de ces pathologies fassent l'objet de mesures préventives et bénéficient d'une adaptation de leur poste, car un arrêt de travail de trois ans a pour effet une désinsertion professionnelle : ces situations peuvent en effet conduire le médecin du travail à déclarer que l'état de santé d'un salarié est incompatible avec le poste qu'il occupe, ce qui peut aboutir à son licenciement. Cela se passe comme ça dans la vraie vie… Il ne serait donc pas inutile que ces assurés puissent glisser vers le régime que l'article 19 va mettre en place, ce qui facilitera la mise en œuvre d'un parcours de prévention et réduira le risque de désinsertion professionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je partage la préoccupation de notre collègue de mieux encadrer les conditions de reconnaissance de certaines ALD hors liste, pour lesquelles les critères médicaux sont moins précis que pour les pathologies inscrites sur la liste des ALD 30 – tout cela est factuel.

Néanmoins, certaines ALD hors liste consistent en une conjonction de plusieurs affections entraînant un état pathologique. C'est le cas des ALD dites 32. Selon la loi, ces dernières correspondent au cumul de plusieurs affections, qui peuvent entraîner un état pathologique invalidant. Or il n'y a, par définition, pas de spécialiste de ces polypathologies. Quel médecin conviendrait-il alors de consulter pour que l'ALD puisse être reconnue ? Votre amendement, mon cher collègue, pose une difficulté à cet égard.

Par ailleurs, la récente mission conjointe de l'Igas et de l'IGF a préconisé d'offrir au médecin spécialiste une plus grande faculté de déclaration d'une ALD, sans préjudice du rôle incombant au médecin traitant. Elle n'a en revanche pas recommandé de systématiser une consultation préalable auprès du médecin spécialiste. À ce propos, le Gouvernement n'a pas, me semble-t-il, précisé les suites qu'il entendait réserver à ces travaux.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mais sans nier l'utilité d'une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour une reconnaissance mieux encadrée des ALD hors liste – je reconnais qu'il y a là un vrai sujet –, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends bien, monsieur le sénateur, l'enjeu que vous soulevez à travers cet amendement, mais, au-delà même de la difficulté qu'a relevée Mme la rapporteure au sujet des critères d'admission dans le régime des ALD non exonérantes, vous allez, comme vous le savez, bientôt débattre et voter sur l'article 29, qui prévoit justement de supprimer ce régime.

Pour cette raison, je demande le retrait de votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Chasseing, l'amendement n° 1269 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1269 rectifié est retiré.

Après l'article 19
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Article 20 (fin)

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du c du 2° de l'article L. 1431-2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l'activité de vaccination, » ;

2° Au neuvième alinéa de l'article L. 1432-2, les mots : « aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1423-2 » ;

3° Après l'article L. 3111-2, il est inséré un article L. 3111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-2-1. – Sous réserve d'une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l'un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° L'article L. 3111-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « prévention », il est inséré le signe : « , » ;

a bis) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Sous réserve d'une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être vaccinés contre la grippe, sauf contre-indication médicale reconnue. Ce décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu'elles sont susceptibles d'induire pour les personnes dont elles ont la charge.

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l'action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent, sauf contre-indication médicale reconnue, être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s'applique, sous la même réserve, au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du même code assurant l'accueil, la prise en charge ou l'accompagnement d'enfants ainsi qu'au personnel des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l'article L. 2324-1 du présent code. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d'exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice de professions figurant dans le décret en Conseil d'État mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.

« Lorsque la vaccination d'une personne à laquelle s'applique l'obligation d'immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l'absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

5° L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-11. – I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une telle activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. À ce titre, ils assurent :

« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 ;

« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d'information à destination de la population ;

« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico-social.

« Ils contribuent en outre à l'orientation des usagers dans le système de soins.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l'article L. 3111-11 dudit code ».

III. – Les 1°, 2° et 5° du I et le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, lorsque le terme d'une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l'État pour l'exercice d'activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l'article L. 3111-11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation vaut acceptation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. À l'inverse, les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

IV. – Le III de l'article 38 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l'article.

Mme Laurence Muller-Bronn. L'article 20 prévoit d'instaurer une obligation vaccinale contre la grippe pour les soignants, ainsi que pour les résidents d'Ehpad. Cet article, bien qu'il ait été supprimé par les députés, figure dans le texte que le Gouvernement a transmis au Sénat, contrairement à l'engagement qui avait été pris par l'exécutif de ne conserver dans le texte soumis à notre assemblée que les amendements votés par l'Assemblée nationale.

Nous sommes tous très attachés à notre système de santé. Pourtant, depuis quelque temps, et pour diverses raisons, celui-ci est en péril. Nous le voyons bien au travers des débats que nous avons sur ce texte ces derniers jours.

Or on évoque le retour de l'obligation vaccinale pour les soignants. Alors qu'il faudrait apaiser les tensions et renforcer l'attractivité de ces métiers difficiles, le Gouvernement ravive les conflits en rétablissant cette obligation, au mépris des principes éthiques, et sous prétexte de protéger autrui. L'obligation passe outre la liberté de prescription du médecin et est synonyme de défiance.

Derrière une telle mesure se profile quelque chose d'encore plus grave : les soignants ne supportent plus d'être infantilisés. Il s'agit de professionnels qui, pour 80 % d'entre eux, refusent, en responsabilité, cette obligation de vaccination contre la grippe, une vaccination qui n'est d'ailleurs pas recommandée par la HAS, « compte tenu de l'efficacité imparfaite de la vaccination antigrippale » et « de l'insuffisance des données disponibles à ce jour ». En outre, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) ne conseille pas non plus cette obligation vaccinale contre la grippe.

Alors, pourquoi l'inscrire dans la loi ? Nous sommes tous d'accord : notre système de santé est en danger. Mais est-il en danger de grippe ou en danger d'implosion ? Il est de notre devoir de ne pas donner le coup de grâce à ce système. Nous pourrions en être tenus pour responsables.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l'article.

M. Daniel Chasseing. Il importe de rendre plus efficace la politique vaccinale et de renforcer les obligations vaccinales, notamment des professionnels, contre la grippe ou la rougeole.

Je tiens d'abord à rappeler que la grippe est responsable de 20 000 hospitalisations et de 10 000 décès chaque année.

M. Daniel Chasseing. Par ailleurs, on note une résurgence de la rougeole liée à une dégradation de la couverture vaccinale. Aussi, je suis favorable non pas à une obligation, mais à une forte incitation vaccinale pour les professionnels et étudiants en santé travaillant dans les secteurs de l'enfance et du médico-social.

Permettez-moi ensuite de rappeler qu'avant la mise au point des vaccins, notamment du DTCoq-Polio (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite), ces maladies entraînaient plusieurs milliers de décès d'enfants par an. L'État a décidé de les rendre obligatoires. Il faut poursuivre cette politique vaccinale : je pense notamment au DTCoq-Polio – déjà cité –, au vaccin contre l'hépatite B, mais aussi à la vaccination contre l'haemophilus influenzae de type b, les pneumocoques, les méningocoques, ainsi que le vaccin dit ROR contre la rubéole, les oreillons et la rougeole.

Bien sûr, comme Mme la rapporteure, je pense que l'obligation vaccinale est complexe à mettre en place, mais il faut tenter de persuader les professionnels de se faire vacciner contre la grippe, d'une part, parce qu'ils risquent de contaminer leurs patients, et contre la rougeole, les méningocoques et le papillomavirus, d'autre part, s'ils sont au contact d'enfants. Il convient également d'inciter tous les employés et résidents des Ehpad à se faire vacciner, même si, là encore, ce n'est guère aisé.

Le pilotage des centres de vaccination sera assuré par les agences régionales de santé (ARS) ou, éventuellement, par les collectivités locales qui le souhaitent. En tout cas, je souligne que les professionnels de santé sont tout à fait aptes à prescrire et administrer les vaccinations, dans le cadre de notre politique de prévention. (Mme Élisabeth Doineau applaudit.)