Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36, modifié.
(L’article 36 est adopté.)
Demande de réserve
Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Notre collègue rapporteure de la commission des affaires sociales pour la branche AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) étant revenue en meilleure santé, elle pourra prendre part à nos travaux en soirée.
C’est la raison pour laquelle je demande, au nom de la commission, que l’examen de l’article 39, des amendements portant articles additionnels après l’article 39 et de l’article 40 soit réservé jusqu’après les amendements portant articles additionnels après l’article 42.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’une demande de la commission tendant à réserver l’examen de l’article 39, des amendements portant articles additionnels après l’article 39 et de l’article 40 jusqu’après les amendements portant articles additionnels après l’article 42.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?
Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents, réunie ce matin, a statué en faveur d’un examen de jour des dispositions relatives à la suspension de la réforme des retraites.
Par conséquent, nous n’examinerons l’article 45 bis que demain, indépendamment de l’avancée de nos travaux aujourd’hui.
Après l’article 36
Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 1856, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ont l’obligation de renseigner les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique qui facilitent les échanges sécurisés entre professionnels, permettent de présenter de façon harmonisée l’offre d’accompagnement, ou permettent de suivre de façon actualisée le parcours des personnes qui sollicitent ou bénéficient d’un accompagnement. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié :
a) après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313-14-4 » ;
3° Après l’article L. 313-14-3, il est inséré un article L. 313-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement ou service social ou médico-social, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués, telles que prévue par les articles L. 314-2 et L. 314-2-1, en vue d’obtenir indûment le versement des financements alloués audit établissement ou service.
« L’autorité de tarification indique à la personne gestionnaire concernée les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’issue du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés au I et II de l’article L. 314-2, la commission mentionnée à l’article L. 314-9 est consultée si le désaccord porte sur des données médicales. La motivation de la sanction indique le cas échéant les raisons pour lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental n’ont pas suivi l’avis de ladite commission.
« Le montant de la sanction financière est égal au plus à 25 % de l’écart constaté entre le financement résultant des données frauduleuses et le montant que l’établissement ou le service aurait dû percevoir. Ce pourcentage tient compte du caractère réitéré du manquement ou des manœuvres.
« Cette sanction n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313-14.
« Ces contrôles peuvent intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la transmission des données, y compris après une validation.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV de l’article L. 313-14.
« Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après l’article L. 314-14 est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale le fait de ne pas renseigner les services numériques en santé obligatoires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-9.
« Ces manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsqu’à la suite d’une procédure de mise en demeure, ces manquements demeurent caractérisés, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère répétitif du manquement.
« Les amendes administratives mentionnées au présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l’article L. 313-1-1 ».
II. – Les dispositions des 1° , 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration ou d’absence de déclaration obligatoire de la part d’un établissement ou service médico-social.
En réalité, de telles règles en matière de déclaration devraient déjà s’appliquer. Simplement, en l’absence de sanctions, il n’existe pas de véritable moyen de contrainte à l’endroit d’un établissement dont la déclaration serait fausse ou manquante.
Nous proposons donc de mettre en place un dispositif plus incitatif. Nous avons évidemment besoin, en effet, que la véracité des déclarations soit garantie. Bien entendu, les sanctions encourues seront proportionnées, afin qu’aucun établissement ne soit pénalisé indûment.
Cette rénovation du cadre des amendes administratives nécessitera des remontées de données via différentes applications ; je pense en particulier à ViaTrajectoire. Ces données sont extrêmement importantes pour le pilotage des réponses qui seront apportées à nos concitoyens en situation de handicap.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1876, présenté par Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Amendement n° 1856, dernier alinéa
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2028
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1856.
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Ce sous-amendement vise à décaler du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur du dispositif que Mme la ministre vient de présenter.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 1856.
Je souhaite toutefois faire quelques rappels.
D’abord, la commission n’a pas pu expertiser l’amendement du Gouvernement, puisque nous l’avons reçu tardivement. C’est donc à titre personnel que j’émets un avis favorable. Je précise néanmoins que nous avons consulté les différents acteurs concernés par ce dispositif.
Ensuite, concernant l’obligation d’utiliser les services numériques en santé, j’y suis favorable, puisqu’il s’agit d’améliorer l’efficacité des systèmes d’information et de mieux retracer les parcours des personnes prises en charge. Dans le contexte d’une transformation de l’offre, il semble logique de poursuivre la modernisation des outils informatiques.
Enfin, pour ce qui est des sanctions financières applicables aux établissements, le Sénat a su montrer son engagement contre la fraude au cours de l’examen du projet de loi dédié à ce sujet voilà deux semaines. Et j’estime qu’il est tout à fait légitime de veiller au bon emploi des deniers publics.
Le Gouvernement propose de renforcer les sanctions financières encourues par les structures en cas de manquement ou de manœuvre frauduleuse dans la communication des données. Les fédérations, que j’ai consultées à cet égard, ne s’y sont pas opposées.
Cela étant, si les mesures inscrites dans l’amendement se justifient, les gestionnaires d’établissements de santé médico-sociaux s’inquiètent du calendrier prévu pour leur mise en œuvre. C’est pourquoi j’ai déposé un sous-amendement tendant à décaler d’un an l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1876 ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Je remercie Mme la rapporteure de son soutien à la rénovation du système de sanctions.
Je reconnais que l’amendement du Gouvernement a été déposé tardivement. L’adoption du sous-amendement de la commission permettra de rassurer les acteurs du secteur, pour ce qui est notamment du droit à l’erreur, et de faciliter l’évolution des systèmes de gestion, afin qu’ils soient parfaitement adaptés.
Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1028, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé : :
« Art. L. 313-14-… – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés et non consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, françaises ou étrangères, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés et non consolidés.
« Les comptes consolidés et non consolidés font apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313-14 est applicable.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313-14-3 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à renforcer le contrôle financier des groupes d’ESMS privés à but lucratif en les obligeant à transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés et non consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, françaises ou étrangères, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements. Ces comptes devront faire apparaître les flux financiers, montants compris, qui s’établissent entre chacune de ces entités.
Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur le scandale Orpea a souligné la relative faillite de la mission de contrôle des différents corps d’inspection, du fait, surtout, de leur impuissance à auditer les comptes au niveau du groupe. Cette impuissance est renforcée par l’opacité et l’incomplétude grandissante, depuis 2015, des informations financières listées par le groupe dans ses états financiers consolidés, notamment quant à ses filiales.
Nous demandions dès lors la publication des comptes non consolidés des filiales des groupes, ainsi qu’une information relative à leur structuration capitalistique.
L’opacité des comptes et des transferts financiers entre les différents investisseurs et entités d’un groupe sert souvent à la mise en place de montages financiers, source des dérives sociales et financières que l’on a pu observer dans certains établissements appartenant à Orpea ou Korian.
Or, dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire, afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.
Nous avions pointé l’absence de contrôle des conditions financières dans lesquelles se font les transferts d’autorisation. Mais pose problème aussi le fait que les opérateurs privés à but lucratif ne publient pas les comptes non consolidés de leurs filiales et ne donnent aucune information sur leur structuration capitalistique : ainsi est-il tout simplement impossible de retracer les transferts entre groupe, maison mère et filiales.
Mme la présidente. L’amendement n° 1584 rectifié ter, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article 313-14-3-… ainsi rédigé :
« Art. 313-14-…. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci transmettent chaque année à leur ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés. Les comptes consolidés font apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière. En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313-14 est applicable. Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification. Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées au même article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes. Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313-14-3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. On se souvient qu’au moment de la crise covid de nombreux dispositifs exceptionnels ont dû être mis en place pour permettre aux établissements de santé de tenir le coup et de remplir leurs missions.
Quelques années plus tard, on découvre, en examinant les bilans des groupes d’établissements à but lucratif pour les années 2022, 2023, 2024, un ensemble d’aides non utilisées qui n’ont pas été restituées.
L’objet de cet amendement est donc simple : il s’agit, en cette période de contrainte budgétaire, d’obtenir le retour de fonds publics qui, pendant la crise covid, ont été fléchés vers des établissements à but lucratif, améliorant leur bilan comptable, et qui, les années suivantes, n’ont été ni utilisés pour du soin ni restitués aux finances publiques. Notre message est clair : « Rendez l’argent ! » Dans la période que nous vivons, le contrôle de l’utilisation des fonds publics se doit d’être strict.
Je prends l’exemple d’un fonds de capitalisation étranger bien connu, qui a obtenu plusieurs dizaines de millions d’euros de financements, en a utilisé une partie – je n’ai pas de commentaire à faire à ce sujet –, mais n’a pas utilisé le reste.
Cet amendement vise donc à obtenir la restitution de ces fonds non utilisés. (Très bien ! sur des travées du groupe SER.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Les deux amendements qui viennent d’être présentés ayant un objet similaire, je ferai une réponse commune.
La commission juge que l’arsenal législatif et réglementaire existant est suffisant pour assurer le contrôle financier des Ehpad privés lucratifs. Nous ne voyons pas l’utilité d’ajouter une obligation de transmission de documents au ministère aux missions de contrôle déjà exercées par les ARS, les inspections, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou encore la Cour des comptes. L’efficacité des contrôles dépend davantage du renforcement des missions déjà existantes.
À cet égard, le Sénat a introduit dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales des dispositions destinées à répondre aux difficultés rencontrées par la Cour des comptes pour obtenir de certains Ehpad privés la communication des documents relatifs à leurs comptes. En cas d’entrave au droit de communication, les sanctions seront durcies.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Même avis : défavorable.
Le cadre légal a été récemment renforcé : plusieurs mesures tendant à renforcer la transparence financière et la moralisation des groupes d’Ehpad commerciaux ont déjà été inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et dans la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Ces groupes sont tenus à une comptabilité analytique, attestée par un commissaire aux comptes, retraçant l’utilisation des fonds publics qui leur sont alloués ainsi que les relations entre les établissements et le siège. Ils sont également soumis, pour l’intégralité de leur budget et de leurs filiales, au contrôle de l’Igas et de l’inspection générale des finances (IGF), ainsi que de la Cour des comptes.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas la question !
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Les sanctions financières et administratives ont été renforcées ; elles peuvent atteindre jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires.
En application, toujours, de la LFSS pour 2023, les autorités de tarification peuvent réduire les dotations allouées aux établissements en fonction, notamment, d’excédents passés excessifs.
Vous le voyez, notre arsenal législatif contient déjà beaucoup de dispositions qui sont de nature à répondre aux préoccupations des auteurs de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.
M. Jean-Luc Fichet. Madame la ministre, un attributaire du revenu de solidarité active (RSA) ou un chômeur à qui sont versées des sommes indues doivent rembourser le trop-perçu, et le recouvrement les place parfois dans une situation catastrophique.
Notre collègue Jomier pose une question très claire : pendant la séquence du covid, on le sait, des établissements privés à but lucratif ont perçu des aides publiques – il s’agit de millions d’euros – qu’ils n’ont pas utilisées ; nous demandons donc l’identification et la restitution de ces indus, ainsi qu’on le ferait pour un bénéficiaire du RSA.
La réponse que vous apportez n’est pas la bonne, me semble-t-il.
Je me réjouis évidemment de savoir que les contrôles seront accentués, voire deviendront obligatoires. Mais j’aimerais que l’on apporte une réponse claire à la question précise posée par M. Jomier.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. À chaque fois que nous formulons des demandes qui concernent les établissements privés à but lucratif – transparence, contrôles, retour des aides non utilisées, toutes choses figurant, d’ailleurs, dans le rapport de la commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins –, on nous oppose toujours la même réponse négative : « vos demandes sont satisfaites et les dispositifs que vous proposez existent déjà », nous dit-on. Mais ce n’est pas vrai !
En tout état de cause, ces dispositifs, s’ils existent, ne fonctionnent pas. S’ils fonctionnaient, ce serait formidable : si l’argent avait été restitué, nous en serions restés là et nous n’aurions pas déposé d’amendements… Mais, dans la réalité, la transparence n’existe pas : les comptes des groupes dont nous parlons restent inaccessibles.
Je le rappelle, nous sommes en train d’examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or cette financiarisation gangrène la sécurité sociale. Il faut faire quelque chose !
Peut-on espérer aujourd’hui un signal qui montrerait que le Gouvernement a pris conscience de ce problème, madame la ministre ?


