M. Victorin Lurel. Défendu !

M. le président. L'amendement n° I-1499 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1331, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l'assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l'essor économique, dont les règles d'assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 euros ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l'urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels au sens du code de l'environnement. L'exonération est possible sous condition de présentation d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 985, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l'assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 986 A. – L'évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l'impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : »

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

 (en pourcentage)

N'excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Faisons un peu d'histoire : dans la France du XIXe siècle, devant la prédominance des rentiers, de nombreux auteurs – je vous rassure, mes chers collègues, ils étaient d'obédience libérale – plaidaient déjà pour un impôt incitant à rendre le capital financier productif.

Les travaux de Maurice Allais, prix Nobel d'économie, ont débouché en 1982 sur l'imposition annuelle des hauts patrimoines, avec la création de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF). L'assiette de cet impôt, bien plus large qu'aujourd'hui, n'a pas cesser de se rabougrir, la fortune immobilière étant aujourd'hui considérée comme la seule fortune improductive.

À l'époque, l'ensemble du patrimoine net dépassant le seuil de 3 millions de francs sans distinction entre le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier était imposable. Les exonérations étaient très faibles, et si une exonération des biens professionnels existait bien, celle-ci était ciblée sur l'outil de travail des petits et moyens entrepreneurs, dans la limite de 2 millions de francs d'actifs.

Le rapport Sansu-Mattei – encore lui ! – regrette que l'assiette de l'impôt sur la fortune (ISF) ait été continûment mitée par de nombreux dispositifs de faveur. L'exonération la plus emblématique concerne les biens professionnels, le plafonnement de leur montant disparaissant à compter de 1989.

Nul étonnement à constater que le produit de cet impôt ait été constamment amoindri. De l'ISF à l'IFI, il a ainsi été divisé par deux, passant de 5 milliards d'euros en 2012 à 2,3 milliards en 2022. L'exonération des biens professionnels a ainsi rendu l'ISF dégressif, comme l'ensemble de la fiscalité.

M. le président. L'amendement n° I-898 n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques et de deux sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-159 rectifié ter est présenté par MM. de Montgolfier et Darnaud, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, MM. Daubresse, de Legge et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mmes Gruny, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Klinger, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Reynaud, Rietmann, Rojouan, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

L'amendement n° I-381 rectifié est présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, les mots : « Impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « Contribution des hauts patrimoines » ;

2° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines. » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 570 000 euros » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L'article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L'assiette de la contribution des hauts patrimoines est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° L'article 967 est ainsi rédigé :

« L'article 754 B est applicable à la contribution des hauts patrimoines. » ;

6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L'article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L'article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L'article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de la contribution des hauts patrimoines :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;

11° L'article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l'article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l'article 978, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l'article 979, les mots : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

16° À l'article 981, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

b) À l'article 1679 ter, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° Au premier alinéa du c  du 2 du II de l'article 1691 bis, les deux occurrences des mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° À l'intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

10° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

12° Au 1 de l'article 1730, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

13° Au 2 de l'article 1731 bis, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° À l'article L. 72 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° À l'article L. 181-0 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° À l'intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

10° À l'article L. 183 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l'article L. 623-1, les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l'article 795 A ».

V. – À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par une contribution des hauts patrimoines est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-159 rectifié ter.