M. Roland Lescure, ministre. Cet amendement technique vise à assurer la neutralité fiscale quand une entreprise individuelle décide de changer de statut.

Compte tenu des dispositions actuelles, un tel changement de statut se traduit par une imposition des bénéfices immédiate, même si l'entreprise ne dispose pas des liquidités pour la payer.

Bien entendu, tout cela n'a aucune incidence budgétaire, puisque les bénéfices seront in fine taxés quel que soit le statut d'entreprise.

Notre amendement technique permet donc de simplifier les choses, tout en évitant de fragiliser la trésorerie des entreprises au passage.

M. le président. L'amendement n° I-206 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, MM. Michallet, Naturel, Somon, Paccaud, Panunzi, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mmes Micouleau et Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel à une société, l'article 151 octies du code général des impôts s'applique. » ;

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l'article 151 octies du code général des impôts s'applique. »

II – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je viens de recevoir la réponse à la question écrite que j'avais posée au mois de juillet dernier. Je suis rassurée : là où je proposais un dispositif en deux alinéas, la direction de la législation fiscale, pour atteindre le même objectif, en prévoit quarante !

Étant à présent certaine que mon problème est couvert et résolu, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° I-206 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-2667 ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2667.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-790 rectifié est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-1774 rectifié est présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mme Tetuanui, MM. Fargeot, Dhersin et Courtial, Mme Guidez et MM. Canévet, J.M. Arnaud et Levi.

L'amendement n° I-2385 rectifié est présenté par M. Ruelle et Mme Renaud-Garabedian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration fiscale ».

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-790 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à répondre à une préoccupation dont nous sommes saisis chaque jour sur nos territoires : le poids croissant du millefeuille administratif, qui étouffe nos entreprises.

Le relevé des frais généraux, formulaire n° 2067, en est l'illustration parfaite. C'est une déclaration redondante : les informations figurent déjà quasiment intégralement dans la déclaration sociale. Son maintien n'apporte rien à l'administration, représente une charge supplémentaire pour les chefs d'entreprise et leurs services – je pense aux experts-comptables et autres – et est source d'erreurs, de corrections, voire, parfois, de contentieux. En supprimer l'obligation de dépôt tout en conservant la possibilité pour l'administration de demander ces données en cas de contrôle est une mesure de bon sens. Nous ne retirons aucunement la garantie à l'État ; nous retirons simplement une formalité de trop à ceux qui créent l'emploi et la valeur.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1774 rectifié.

M. le président. L'amendement n° I-2385 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de ces amendements identiques.

Soyons attentifs à une chose : la simplification ne doit pas entraîner un relâchement dans nos démarches de lutte contre la fraude.

Je suggère au Gouvernement d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la réunion du 5 janvier. (M. le ministre s'exclame ironiquement.) Oui, monsieur le ministre : garnissons un peu plus l'agenda ! (Sourires.)

Il y a effectivement besoin d'une analyse objective, en écoutant, d'une part, l'administration, notamment celle des finances publiques, et, d'autre part, les entreprises, afin de rapprocher les points de vue, en particulier sur les irritants et les éventuels doublons.

L'idée générale est d'expliciter, pour permettre une compréhension réciproque. Je pense qu'il faut mener un travail de facilitation dans les deux sens : éviter l'empilement des documents et leur lourdeur ; essayer d'avoir des systèmes plus rapprochés, y compris avec le numérique.

En revanche, ce qui nous est proposé dans ces amendements ne me paraît pas être la bonne solution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.

M. Michel Masset. Comme j'ai entendu que des travaux seraient engagés prochainement, je retire mon amendement.

M. Michel Canévet. Je retire également le mien.

M. le président. Les amendements nos I-790 rectifié et I-1774 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-600 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l'éducation » ;

2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement de ma collègue Monique de Marco vise à exclure les établissements d'enseignement privé et les établissements d'enseignement supérieur privés des réductions d'impôts accordées sur les dons des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Le rapport Vannier-Weissberg à l'Assemblée nationale alerte justement sur le financement indirect des établissements privés par l'État. Selon ce rapport : « […] certaines dépenses des parents, notamment les dons à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) ou les cotisations d'adhésion aux associations de parents d'élèves, peuvent ouvrir droit à crédit d'impôt, constituant dès lors une forme de financement indirect de la part de l'État. La direction générale des finances publiques a indiqué aux rapporteurs ne pas être en mesure de distinguer ces dons de l'ensemble des autres dons ouvrant droit à déductibilité d'impôts. Il en va de même de legs aux associations gestionnaires d'établissements privés, également soumis à un régime fiscal entraînant une moindre recette pour l'État. »

Ainsi, le développement d'un enseignement privé est soutenu indirectement par nos politiques fiscales, ce qui accentue la concurrence avec les services publics et renforce les inégalités d'accès.

M. le président. L'amendement n° I-2269 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l'éducation » ;

2° Le b) est complété par les mots : « , à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l'éducation » ;

3° Au c), les mots : « ou privés » sont supprimés.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il y a un vrai sujet avec les exonérations d'impôts sur les dons versés par les entreprises.

Pour ma part, je pense que le rôle de la fiscalité n'est pas d'intervenir dans un choix alternatif. L'enseignement privé est un choix alternatif à l'enseignement public. Cela relève d'un libre choix. Mais est-ce à la fiscalité de s'en mêler, notamment via les exonérations sur les dons des entreprises ? C'est une vraie question.

J'ajoute à ce que Guillaume Gontard a indiqué que les établissements privés d'enseignement sont bien dotés par l'État, à hauteur de 13 milliards d'euros chaque année. On ne peut donc pas dire que l'État soit « absent » dans leur financement.

Mais faire intervenir la fiscalité dans le financement de l'enseignement privé par exonération de dons interposée, c'est, que vous le vouliez ou non, créer un climat conflictuel entre le privé et le public.

Avez-vous vu beaucoup d'enfants allophones ou handicapés dans l'enseignement privé ?

M. Pascal Savoldelli. Il y en a peut-être, madame Lavarde. Mais moins que dans le public !

M. Pascal Savoldelli. Nous allons regarder les chiffres et demander aux recteurs ; je vois que le sujet est un peu sensible pour vous…

Évidemment qu'il y a des élèves en retard scolaire dans le privé, mais nous allons demander aux recteurs quelle est la proportion par rapport au public.

En tout état de cause, ces exonérations ont pour effet de fragiliser le système et de rouvrir un débat que nous avions bien connu, celui sur – j'y mets de gros guillemets – « l'école libre ». (M. Olivier Rietmann s'exclame.) M. Rietmann souhaite que les entreprises soient encore exonérées même quand elles financent l'enseignement privé. C'est un choix politique, et même idéologique. Ce n'est pas le nôtre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Chers collègues, vous devriez vous poser une question simple : pourquoi les résultats scolaires sont-ils les meilleurs en Bretagne et dans les Pays de la Loire ? (Exclamations sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. Emmanuel Capus. Excellent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-600 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2269 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2323 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 1 » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin, les mots : « et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 % » sont supprimés.

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 1 ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2323 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1368 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un paragraphe ... ainsi rédigé :

« .... – Pour les composants d'immobilisations corporelles principalement constitués de matières premières critiques ou stratégiques au sens du droit de l'Union européenne, dont la durée réelle d'utilisation excède de manière significative les durées d'usage habituellement admises, l'entreprise peut retenir, pour le calcul de l'amortissement fiscal, une durée d'amortissement alignée sur cette durée réelle d'utilisation.

« Cette durée est justifiée par des données techniques objectives, des analyses documentées ou des études réalisées par un organisme ou un expert indépendant. Lorsque ces conditions sont réunies, l'administration ne peut remettre en cause la durée ainsi choisie qu'en apportant la preuve de son caractère manifestement excessif. »

II. – Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories de composants et de matières premières concernées ainsi que la nature minimale des justifications techniques attendues.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement s'apparente à un amendement d'appel.

Je travaille sur l'économie de la fonctionnalité et sur la manière dont on peut faire évoluer nos modèles pour être au rendez-vous de la décarbonation, afin de combiner sobriété s'agissant de la consommation de matières premières et développement économique.

Chacun le sait, le droit fiscal français s'appuie aujourd'hui sur des durées d'usage usuelles servant de base à l'amortissement, qui sont définies pour des immobilisations dont tous les composants se dégradent ou se démodent à un rythme relativement homogène. Or certains composants intégrant des matières premières critiques ou stratégiques présentent dans les faits une durée réelle d'utilisation très supérieure à ces durées usuelles. Leur performance technique reste – nous le savons – stable, leur usure est faible et leur remplacement n'est ni nécessaire ni économiquement justifié avant plusieurs décennies. C'est le cas par exemple des lignes à haute tension, du rail, de grands ouvrages, mais aussi des matériaux de plus petite dimension.

Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause les barèmes généraux. Il s'agit d'offrir une option sécurisée, c'est-à-dire de permettre aux entreprises, lorsqu'elles le souhaitent ou lorsqu'elles sont en mesure de le démontrer, de rallonger la durée d'amortissement fiscal de ces composants pour l'aligner sur leur durée réelle d'utilisation, sans que l'administration puisse remettre en cause ce choix, sauf abus manifeste.

L'objectif est donc double : d'une part, aligner le traitement fiscal sur la réalité physique et économique des matériaux critiques, au lieu de les considérer comme consommés, ce qui est le cas de notre droit fiscal aujourd'hui, selon les durées standards ; d'autre part, donner un cadre probatoire clair – justification technique, recours à des études indépendantes – pour éviter les contentieux et sécuriser les décisions d'amortissement lorsque celles-ci sont objectivement fondées.

Monsieur le ministre, je suis intimement convaincu que nous avons tous en perspective de faire évoluer nos modèles économiques. Or cela nécessite de travailler d'abord sur les questions d'amortissement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n'est pas d'ordre législatif. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. La question que vous soulevez se pose bel et bien, monsieur le sénateur, mais elle n'est pas de nature législative.

L'enjeu porte sur l'application de la doctrine.

À ce stade, l'administration admet, pour les immobilisations de biens non décomposés, que l'entreprise puisse retenir la durée réelle d'utilisation des composants lorsqu'elle est supérieure à la durée admise fiscalement – c'est l'objet de votre amendement.

Or, à ce jour, nous n'avons jamais été sollicités en ce sens. Nous serions donc prêts à faire évoluer la doctrine, mais encore faudrait-il que nous ayons à traiter des demandes de cette nature, qui, je vous l'accorde, semblent relever du bon sens.

Je demande le retrait de cet amendement, car, je le redis, cette mesure relève du domaine, non pas législatif, mais réglementaire ; à défaut, j'y serai défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Dans la mesure où, comme je l'ai mentionné, il s'agit d'un amendement d'appel, je vais le retirer.

Cela étant, je ferai des propositions dans l'année à venir pour que nous avancions sur ce dossier, car, si nous ne le faisons pas, nous allons droit dans le mur…

L'enjeu est certes budgétaire, puisqu'il nous faut adapter notre pays au dérèglement climatique, mais il s'agit aussi de faire évoluer notre appareil législatif et réglementaire pour mieux accompagner les entreprises.

Changer les normes, cela ne veut pas forcément dire produire plus de normes.

M. le président. L'amendement n° I-1368 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2117 rectifié, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2 – .... – I. – Dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d'une part, un prix d'achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d'autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d'activité de l'industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d'activité considéré.

« II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2026, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d'une part, le prix d'achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d'autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d'activité de l'industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d'activité considéré. »

II. – Après l'article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 220 quater .... – I. Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l'impôt sur les sociétés défini à l'article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Leur chiffre d'affaires de l'exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d'euros ;

« 2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.

« 3° Elles vendent leurs produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l'article L. 410-2-1-1 du code de commerce. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Selon une étude de l'Insee, le taux de marge des entreprises de l'industrie agroalimentaire s'élevait à 31,2 % en 2022, après avoir augmenté de 2,7 points en trois ans.

Au sein du secteur de l'industrie alimentaire, le taux de marge varie de 19 %, pour la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, à 44 %, pour la fabrication d'huiles et graisses végétales et animales. Cette situation est préjudiciable pour les agriculteurs, ainsi que les consommateurs en bout de chaîne.

Nous proposons donc la mise en place d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés de 10 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 350 millions d'euros et qui n'encadrent pas suffisamment leurs marges, entretenant, de ce fait, les profits indus de multinationales qui tirent toujours, hélas, avantage des crises.

Cet encadrement du taux de marge reposerait sur l'application d'un coefficient multiplicateur maximum, applicable dès l'année 2026, qui s'enclencherait à chaque fois que l'inflation alimentaire serait forte et durable, alors que les prix des produits agricoles augmentent peu – ou qu'ils n'augmentent pas du tout. Ces situations sont propices à la réalisation de marges excessives, qu'il nous faut cibler.

Il s'agit donc d'un dispositif proportionné et opérationnel visant à répondre à la détresse d'un nombre croissant de nos concitoyens confrontés à l'inflation alimentaire. Face à une telle situation, il revient au pouvoir réglementaire de fixer le coefficient multiplicateur maximum pertinent pour chaque secteur d'activité de l'industrie agroalimentaire.

En effet, ce sont les plus grandes entreprises agroalimentaires qui disposent d'un pouvoir de marché important et qui peuvent se permettre d'augmenter leur taux de marge en période d'inflation.

De plus, il ne serait pas responsable de demander aux entreprises de taille plus modeste de rendre des comptes sur les taux de marge pratiqués en cours d'exercice. Cela impliquerait en effet des moyens humains et financiers hors de leur portée.

Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourra circonscrire ses contrôles et se concentrer sur les plus grandes entreprises, dès lors que les plus petites ne seront pas soumises au dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j'y serai défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I- 2117 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2221 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice de subventions publiques, de garanties de prêts, de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances, du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts, de participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de BPI France est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d'engagements climatiques et d'engagements sociaux annuels prévus au II.

II. – Les engagements, conclus sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise, portent :

a) pour l'engagement climatique, dénommé « contrepartie climatique », sur une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec la stratégie nationale bas carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

b) pour l'engagement social, dénommé « contrepartie sociale », sur une analyse prévisionnelle des impacts sur les emplois, métiers et compétences des salariés ainsi que sur la justification de la mise en œuvre d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique en application du 1° de l'article L. 2242-20 du code de du travail.

III. – A compter du 1er janvier 2027 les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au II publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatique et social.

a) pour l'engagement climatique, le rapport précité présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions pour les cinq exercices suivants.

Ce bilan est établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

b) pour l'engagement social, le rapport précité présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique réalisée au cours de l'exercice clos.

Le non-respect de l'obligation de publication du rapport annuel mentionnée au premier alinéa du III est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 375 000 euros.

IV. – Le non-respect de l'engagement annuel en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre mentionné au a du II est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à celui de chacun des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Thomas Dossus.