M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, nous avons déjà évoqué ce sujet lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025. Cette exonération concerne aujourd’hui environ 9 000 stations, sur 210 000 au total, ce qui montre que les coûts et les enjeux budgétaires sont vraiment limités.

En revanche, je partage votre interrogation, de manière plus générale, sur l’absence de bornage des dépenses fiscales. Il semble nécessaire d’évaluer le dispositif et d’envisager son extinction à terme, ce qui devrait permettre de résoudre la situation.

Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Il est vrai que le dispositif global de l’Ifer mobile est complexe et quelque peu illisible. Toutefois, supprimer immédiatement cette exonération poserait problème, y compris dans votre département, monsieur le sénateur. Au total, 9 000 stations sont exonérées d’Ifer mobile au titre de l’effort de réduction des zones blanches. Au total, les sommes ne sont effectivement pas très élevées, tandis que l’exonération constitue pour les opérateurs une incitation réelle à couvrir ces zones.

Par conséquent, même si, comme vous l’avez dit, le poids de l’Ifer mobile a augmenté de manière importante, il ne convient pas de supprimer cette exonération, qui risquerait d’entraver le déploiement des nouveaux réseaux 5G, y compris dans des territoires comme le vôtre.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-994 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Je tiens à préciser que l’exonération ne devait porter que sur les installations réalisées entre 2017 et 2020. Par conséquent, je maintiens mon amendement ; cette disposition avait d’ailleurs été adoptée par le Sénat l’année dernière.

Même le montant n’est pas évalué, cette exonération d’Ifer mobile constitue une perte de recettes pour les collectivités.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je soutiens cet amendement, car la persistance de l’exonération d’Ifer mobile constitue une anomalie, dès lors qu’elle s’applique à des projets réalisés au cours de la période 2017-2020.

Je constate, monsieur le ministre, que vous n’avez pas beaucoup d’arguments. Vous nous dites : « Pas maintenant, pas tout de suite, il ne faut pas le faire comme cela. » Or nous voyons bien qu’il convient au contraire de mettre fin dès maintenant à cette exonération, car elle n’a plus lieu d’être et n’est pas du tout incitative. Nous avions d’ailleurs voté en ce sens l’an dernier. Il faut que nous avancions !

Depuis le début de nos discussions, vous nous opposez toujours la même réponse : « Ce n’est pas le moment. » Si tel est le cas, je ne comprends pas bien à quoi sert que nous débattions dans cet hémicycle.

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour explication de vote.

M. Gérard Lahellec. Je relève au moins deux raisons supplémentaires de soutenir cet amendement.

Premièrement, la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la téléphonie mobile est tout de même particulière ; en particulier, quelques inconnues continuent de planer sur l’avenir de SFR. Comme je viens du Trégor, je ne peux pas ne pas évoquer à cette occasion la situation de Nokia et celle d’Ericsson. Il subsiste aujourd’hui, à l’échelle du monde, cinq équipementiers de télécommunications : deux sont chinois et un troisième coréen ; les deux derniers sont européens : Nokia est finlandais, Ericsson suédois. Tous deux engagent en ce moment des procédures de restructuration ; les pénalités fiscales que l’on a pu leur imposer ne sont pour rien, à mon sens, dans les choix stratégiques que ces groupes ont faits ; il faut en chercher les causes ailleurs.

Deuxièmement, nous voyons dans l’amendement de Bernard Delcros un moyen de se procurer des ressources nouvelles afin de pouvoir envisager demain la régulation de ces systèmes ; celle-ci se fera en effet de plus en plus nécessaire, même s’il n’est pas forcément question de revenir aux situations passées.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Cette exonération a été adoptée dans le cadre d’un accord passé avec les opérateurs : c’était ce que nous leur offrions en échange des antennes qu’ils allaient installer dans des zones blanches. La supprimer reviendrait donc à remettre en cause la parole donnée par l’État dans le cadre de ce contrat.

Sur ce sujet, il faut être extrêmement prudent. Je comprends que vous vous interrogiez sur l’ensemble du dispositif de l’Ifer. Nous sommes prêts à l’examiner avec vous à partir d’un bilan complet réalisé dans l’année qui vient. Mais j’estime qu’il ne serait pas juste d’interrompre un engagement pris dans le cadre d’un contrat particulier, qui a permis de mettre en place 9 000 stations. Cela en particulier justifie mon avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Il y a vraiment bien des raisons de soutenir cet amendement.

Dans les zones blanches, très souvent, les réseaux d’initiative publique (RIP) ont été financés par les collectivités.

Monsieur le ministre, vous nous dites que la suppression de l’exonération d’Ifer serait une rupture de contrat, mais ce n’est pas le cas, puisque les délais sont épuisés et que le contrat a été respecté. Je ne comprends pas votre argument.

En plus, l’article 19 du présent projet de loi de finances offre à l’État une quote-part de 50 millions d’euros sur le produit de l’Ifer. On permettrait donc à l’État de prélever une telle somme, mais on interdirait aux collectivités de percevoir quelques recettes !

À titre personnel, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-994 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° I-1243 rectifié bis, présenté par M. Jadot, Mme Cazebonne, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Taxe sur les séjours de chasse organisés à des fins touristiques par des agences de voyage

« Art. 301. – Il est institué une taxe sur les séjours de chasse organisés à des fins touristiques par des agences de voyage établies en France, lorsque ces séjours incluent la possibilité de chasser ou de mettre à mort des animaux appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ainsi que des espèces suivantes, inscrites à l’annexe B du même règlement :

« 1° Le lion d’Afrique (Panthera leo) ;

« 2° L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) ;

« 3° Le rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) ;

« 4° La girafe (Giraffa camelopardalis) ;

« 5° L’hippopotame commun (Hippopotamus amphibius) ;

« 6° L’ours blanc ou polaire (Ursus maritimus) ;

« 7° L’argali (Ovis ammon).

« La taxe est due par l’agence de voyage pour chaque contrat de voyage comportant une telle prestation, dès lors que le client est résident fiscal français.

« Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant total de la prestation.

« La taxe est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est acquittée mensuellement auprès de l’administration fiscale.

« Un décret précise les modalités de déclaration et de recouvrement. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement de mon collègue Yannick Jadot a pour objet de créer une taxe visant les agences de voyages qui organisent des séjours de chasse impliquant des espèces menacées.

Cet amendement s’inscrit dans une logique de lutte contre l’érosion de la biodiversité et de responsabilisation des opérateurs commerciaux français qui contribuent à la pression exercée sur la faune sauvage mondiale.

Alors que la France est partie prenante des conventions internationales en matière de protection de la biodiversité, il est incohérent que des opérateurs puissent continuer à tirer profit de la chasse d’espèces menacées dans des contextes touristiques, en proposant notamment des safaris de chasse à un public de privilégiés prêts à dépenser des fortunes pour massacrer la biodiversité.

Le droit européen interdit les droits de douane sur les marchandises, mais n’empêche pas les États membres de taxer des activités nuisibles à l’environnement, tant qu’ils respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité.

L’objectif prioritaire de cette taxe est donc d’exercer un effet dissuasif conduisant à faire baisser l’ampleur de cette activité, qui n’offre en outre aucun bénéfice aux populations locales, puisque l’industrie de la chasse ne représente en moyenne que 0,04 % du PIB des principaux pays africains autorisant la chasse aux trophées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le champ d’application de la taxe proposée est imprécis, le risque de contournement est évident et le contrôle par l’administration fiscale risque d’être complexe.

Mon cher collègue, créer une taxe comportementale à l’échelle nationale n’est pas l’outil le plus adapté pour s’attaquer au problème que vous évoquez.

En somme, il s’agit d’un dispositif parfaitement inopérant et, en tout état de cause, peu adapté aux enjeux qui vous préoccupent.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1243 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.

L’amendement n° I-787 rectifié bis est présenté par M. Henno, Mme Bourguignon, M. Capo-Canellas et Mmes Patru et Saint-Pé.

L’amendement n° I-1834 rectifié quinquies est présenté par Mme Gruny, M. Rapin, Mmes Imbert et Deseyne, MM. Lefèvre et Milon, Mmes M. Mercier, Dumont et Lassarade, MM. Piednoir, Klinger et Sido, Mme V. Boyer, M. Margueritte, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mmes Aeschlimann et Di Folco, MM. Perrin, Rietmann, Séné et Daubresse, Mmes Canayer et Belrhiti, MM. Khalifé, Naturel et Genet, Mme Malet, M. Cambon et Mmes Jacques et Berthet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié durant laquelle ils seront proposés aux salariés et anciens salariés mentionnés au II du présent article.

II. – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionnée au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :

1° Aux salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France ou de ses filiales ;

2° Aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Électricité de France ou ses filiales ;

3° Aux anciens salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France ou de ses filiales.

III. – Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Électricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.

IV. – Le délai d’indisponibilité écoulé au 8 juin 2023 lié aux actions de la société Électricité de France détenues, directement ou par le biais d’un fonds commun de placement d’entreprise, par les salariés et anciens salariés d’Électricité de France et de ses filiales et transférer à l’État en vertu du retrait obligatoire opéré dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifié intervenue à la suite de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2022 décidant l’acquisition par l’État d’actions de la société Électricité de France s’impute sur la durée de blocage de cinq ans prévue à l’article L. 3332-25 du code du travail.

V. – Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.

VI. – Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédées avant une période de trois ans.

VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-787 rectifié bis.

Mme Denise Saint-Pé. Je défends cet amendement au nom de mon collègue Olivier Henno.

Lorsque EDF a été renationalisée, les salariés qui en étaient actionnaires se sont vus évincés de la possibilité de continuer à l’être.

Cet amendement vise donc à rendre aux agents d’EDF la possibilité d’être actionnaires de l’entreprise, sur la base du volontariat.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-1834 rectifié quinquies.

M. Jean-François Rapin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2760, présenté par M. Canévet, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1834 rectifié quinquies

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette opération est mise en œuvre dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Je pourrais comprendre que l’on s’oppose à ces amendements identiques au vu des conditions peut-être trop explicites qui figurent dans leur dispositif. Il conviendrait donc d’assouplir les choses, en posant simplement le principe selon lequel, à EDF comme ailleurs, les salariés peuvent participer au capital de l’entreprise, ce qui apparaît tout à fait logique.

En effet, nous savons bien qu’EDF est engagée dans un grand programme d’investissement qui nécessite la mobilisation de l’ensemble de ses équipes. À cette fin, il paraît normal que les salariés soient associés à la valeur ajoutée de l’entreprise par le biais d’une participation au capital.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En dépit des doutes exprimés par la commission des finances lors de la renationalisation intégrale d’EDF, celle-ci est désormais chose faite. Il ne me paraît donc pas judicieux, a fortiori sans concertation avec le Gouvernement, d’inscrire dans la loi le prix plancher de cession ou d’instaurer une obligation de céder des actions EDF.

Le sous-amendement tend à allonger, de six à douze mois, le délai qui serait imposé pour la cession, tout en maintenant le prix plancher de 12 euros, ce qui pourrait être contraire aux intérêts patrimoniaux de l’État.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les deux amendements identiques ; quant au sous-amendement, comme il a été déposé après la réunion de la commission, c’est à titre personnel que j’émets un avis également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Nous avons eu ce débat à l’occasion de la nationalisation d’EDF. La possibilité d’un actionnariat des salariés de cette entreprise figure déjà dans le code de l’énergie. Il ne nous semble pas du tout opportun de rendre ce dispositif incitatif obligatoire, qui plus est avec un prix par action tout à fait obsolète, puisque celui qui est retenu dans le dispositif des amendements identiques est le prix qui avait cours au moment de la nationalisation.

De plus, mesdames, messieurs les sénateurs, vous incluez les anciens salariés dans ce dispositif, ce qui n’est pas cohérent avec l’objectif que vous assignez à cette mesure.

Enfin, monsieur Canévet, par votre sous-amendement, vous ne feriez qu’étendre le délai imposé pour la cession, ce qui ne résout en rien les problèmes de fond que je viens de soulever.

L’État est désormais actionnaire à 100 % de l’entreprise et doit pouvoir réfléchir, dans le cadre fixé par le code de l’énergie, à la mise en place future d’un dispositif de ce type. Rien ne sert de l’imposer par la loi.

Je demande donc le retrait de ces amendements identiques et de ce sous-amendement ; à défaut, je leur serai défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, je ne peux laisser sans réaction une phrase qui figure dans l’exposé des motifs des deux amendements identiques : « L’actionnariat salarié, écrivez-vous, constitue une application du principe constitutionnel de participation des travailleurs. Il est un héritage du Conseil national de la Résistance. » Je ne sais s’il s’agit d’une erreur ou si la formulation est intentionnelle ; quoi qu’il en soit, on ne peut pas écrire cela : l’actionnariat salarié ne découle nullement d’un principe constitutionnel et est encore moins un héritage du Conseil national de la résistance !

M. Jean-François Rapin. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1834 rectifié quinquies est retiré.

Monsieur Canévet, le sous-amendement n° I-2760 est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Oui, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2760.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-787 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Nous en venons à l’examen de l’article 12, appelé en priorité.

Après l’article 11 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l’article 12 (priorité)

Article 12 (priorité)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;

2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé :

« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité.

« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.

« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des quartiers déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.

« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;

B. – À l’article 44 duodecies :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

C. – À l’article 44 terdecies :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

D. – À l’article 44 quindecies A :

1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

E. – À la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

F. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;

H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » sont supprimés ;

I. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;

J. – À l’article 1383 C ter :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A. » ;

2° Au quatrième alinéa :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « requises », la fin de l’alinéa est supprimée ;

3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

K. – À l’article 1466 A :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;

2° Au I septies :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;

d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B » ;

3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ».

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales :

1° Dans la première phrase :

a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ;

b) Les mots : « , et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.

V. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».

VI. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est supprimé.

VII. – À l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;

2° Le B du 3 est abrogé.

VIII. – À l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ».

IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 ter C ou du I septies de l’article 1466 A pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu de ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.