M. Claude Raynal, président de la commission des finances. L’écart existe toujours…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Certains d’entre nous s’en souviennent, l’année 1977 fut marquée par une forte inflation et, notamment, par une crise pétrolière. À l’origine, cet abattement ne devait durer qu’un an ; mais, comme bien d’autres dispositifs, il s’est inscrit dans la durée.

Depuis, objectivement, l’écart entre le revenu d’activité et le revenu de remplacement s’est beaucoup réduit – heureusement, d’ailleurs.

De fait, les retraités les plus aisés sont les premiers bénéficiaires de cet abattement. J’entends les attentes de justice fiscale. Tout le monde doit être mis à contribution : notre objectif est de trouver un juste équilibre entre les efforts demandés aux uns et aux autres.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2761, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Amendement n° I-4, alinéa 5

Remplacer le montant :

2 500

par le montant :

3 000

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’année dernière, j’avais proposé le même dispositif avec un seuil fixé à 2 500 euros. Le Sénat ne l’avait pas adopté.

Ce soir, M. le rapporteur général et moi-même récidivons. Je propose pour ma part de rehausser le plafond à 3 000 euros, en espérant que nous pourrons trouver un terrain d’entente.

M. le président. L’amendement n° I-2606 rectifié, présenté par MM. Mizzon, Fargeot, Menonville, Laugier et Courtial, Mme Antoine, MM. Capo-Canellas, Maurey et Duffourg et Mme Herzog, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par dérogation au a bis, les retraités intervenant en milieu associatif, culturel, sportif, caritatif ou dans l’animation, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 399 euros. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement vise à conserver l’abattement de 10 % en le réservant aux retraités qui s’engagent dans la vie associative.

Dans notre société, le bénévolat tend à se déliter. Or c’est le monde associatif qui porte la plupart des politiques culturelles, sportives et caritatives de notre pays. Une telle mesure encouragerait l’engagement au sein des associations, qui représentent une véritable valeur ajoutée pour le pays, notamment pour de nombreux jeunes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° I-2761. En revanche, sur l’amendement n° I-2606 rectifié, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° I-4 et le sous-amendement n° I-2761. Toutefois, j’avoue avoir une légère préférence pour le seuil retenu par la commission des finances.

Suivant la même logique que le Gouvernement, la commission suggère de conserver la proportionnalité de l’abattement tout en plafonnant l’avantage dont les retraités les plus favorisés bénéficient le plus aujourd’hui. Sous-amendées comme le suggère Mme Lavarde, ces dispositions perdraient une partie de leur portée budgétaire. (Mme Christine Lavarde le concède.)

Sur l’amendement n° I-2606 rectifié, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Les membres du groupe Les Indépendants voteront le sous-amendement de Mme Lavarde.

Nous avons défendu une telle mesure l’année dernière et nous sommes ravis de constater que l’idée a fait son chemin.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Pourrions-nous disposer d’une estimation du coût du sous-amendement de Mme Lavarde et du nombre de personnes concernées ? J’ai le sentiment que la proposition du Gouvernement serait complètement dévitalisée…

Mme Christine Lavarde. Pas du tout !

M. Grégory Blanc. Depuis hier, nous sommes nombreux à insister sur la nécessité de faire circuler le patrimoine. Déciderons-nous, oui ou non, de mettre à contribution les retraités les plus aisés ? Nous avons besoin d’éléments chiffrés pour voter en toute connaissance de cause.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Je l’ai précisé avant la suspension de séance : en rythme de croisière, la mesure initiale rapporterait 800 millions d’euros par an. Si le sous-amendement de Mme Lavarde était adopté, l’ordre de grandeur serait identique. En revanche, sans cette modification, l’amendement de la commission tend à rapporter de l’ordre de 1,2 milliard d’euros par an.

M. Grégory Blanc. Combien de personnes seraient concernées ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2761.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-4, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-2606 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° I-299 rectifié quater, présenté par MM. Lévrier et Rambaud, Mme Havet et MM. Buis, Mohamed Soilihi, Patient, Théophile, Fouassin et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 5 de l’article 158, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) En cas d’absence de revalorisation annuelle des pensions de retraite ou de revalorisation inférieure à l’indice des prix à la consommation pour l’année considérée, le montant total des pensions de retraite inférieures ou égales à 1 600 euros nets par mois et par membre du foyer fiscal est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée. Cette exonération s’applique uniquement aux pensions dont le montant mensuel net ne dépasse pas ce seuil, pour chaque membre du foyer fiscal. » ;

2° À l’article 204 F, après les mots : « du a » sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement de Martin Lévrier vise à protéger le pouvoir d’achat des retraités modestes.

Nous proposons qu’en l’absence de revalorisation annuelle des pensions les retraites inférieures à 1 600 euros nets par mois par personne ne soient pas imposées au titre de l’année concernée. Il s’agit de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de limiter les effets de l’inflation et de répondre à la problématique du gel ou du retard de revalorisation des pensions, en garantissant à la fois la justice sociale et la soutenabilité du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Les personnes qui touchent des pensions inférieures ou égales à 1 600 euros sont peu ou prou non imposables. A priori, cet amendement est satisfait : le Gouvernement en sollicite le retrait.

M. Bernard Buis. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-299 rectifié quater est retiré.

Après l’article 6
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Après l’article 7

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 199 undecies B :

1° Au I :

a) Au quinzième alinéa :

i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

ii. Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

iii. À la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Au dix-septième alinéa :

i. À la première et à l’avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

ii. Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

iii. À la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ;

iv. À la cinquième, à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

v. À l’avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

c) À la première phrase du dix-huitième alinéa :

i. Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

ii. Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;

d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

4° Au I quinquies :

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

B. – À l’article 217 undecies :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i. À la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

ii. Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

iii. À la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au troisième alinéa :

i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

ii. À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

iii. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

2° Au II :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

C. – À l’article 244 quater W :

1° Au I :

a) Au 1 :

i. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

b) À la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au 1 du II :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Au III :

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

D. – À l’article 244 quater Y :

1° Au I :

a) À la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. – 1. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées.

« 2. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au III :

a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;

b) Le B est abrogé ;

c) Le E est ainsi rétabli :

« E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

B. – Les A et D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

C. – Le B du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

D. – Le C du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

E. – Le D du I s’applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° Les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2025 :

a) Lorsqu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Lorsqu’ils portent sur des constructions d’immeubles et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.