Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à adapter le barème des aides à l’investissement pour l’acquisition de véhicules à faibles émissions par les exploitants de taxi dans les départements et régions d’outre-mer.

Les chauffeurs de taxi ultramarins font partie des professionnels indispensables qui assurent chaque jour les déplacements de patients, de personnes âgées, de personnes à mobilité réduite et de milliers d’autres usagers. Pourtant, les conditions d’acquisition de véhicules propres qui s’appliquent à eux sont extrêmement pénalisantes – surcoûts logistiques, marché réduit, délais d’approvisionnement anormalement longs et, pour les véhicules de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), surcoût d’environ 20 %, faute d’ateliers agréés localement.

Si nous leur imposons les règles applicables dans l’Hexagone sans tenir compte de leurs contraintes objectives, la transition écologique deviendra pour eux un obstacle économique insurmontable. C’est pourquoi je propose une adaptation juste et pragmatique, qui consiste à maintenir le taux d’aide à 35 % jusqu’en 2028, à revaloriser les plafonds d’intervention et à porter l’aide à 50 % pour les véhicules de TPMR.

Il ne s’agit ni d’un passe-droit ni d’une dérogation. On dénombre environ 1 600 autorisations de stationnement (ADS) – les licences de taxi – dans les territoires ultramarins ; le contrôle est donc automatique, si je puis dire. C’est une condition indispensable pour que ces professionnels continuent d’exercer, investissent et participent à la transition vers des mobilités plus propres.

M. le président. L’amendement n° I-2040 rectifié, présenté par Mme Bélim, MM. Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mme Matray, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Ros, Ziane et Mérillou et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite ou pour le transport sanitaire collectif, le taux maximal d’aide peut être majoré de 15 points, dans la limite d’un taux total de 50 %, afin de compenser les surcoûts d’importation liés à l’absence d’offre de carrossiers agréés dans les départements et régions d’outre-mer. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. À La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, des milliers de familles sont aujourd’hui seules face à un parent âgé, faute de structures adaptées ou financièrement accessibles. La réalité est implacable : le vieillissement de la population ultramarine s’accélère et les situations de dépendance se multiplient, car l’offre d’Ehpad sociaux reste gravement insuffisante.

Les organismes d’HLM ont les compétences, le foncier et le savoir-faire pour construire de tels établissements, mais une règle fiscale, liée à une lecture restrictive du dispositif, leur interdit d’en bénéficier dès lors que la moindre prestation médicale est assurée. C’est une aberration : un Ehpad social est un logement social renforcé, destiné précisément aux personnes modestes et vulnérables, que nous voulons protéger.

Cet amendement tend donc à rétablir la cohérence de ce dispositif, en ouvrant le crédit d’impôt pour l’outre-mer à la création d’Ehpad sociaux.

Les deux chambres ont adopté cette mesure l’an dernier, avant que la procédure budgétaire ne l’efface. Cette mesure est attendue, urgente et juste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, l’amendement n° I-2039 rectifié est satisfait par la suppression de l’article 7 du texte.

Vous évoquez, à l’appui de votre amendement n° I-2040 rectifié, des surcoûts de 20 % liés à l’absence de carrossiers homologués en outre-mer. Mais, en contrepartie, un taux de réduction d’impôt de 38,25 % est appliqué à l’ensemble des investissements éligibles, ce qui permet de compenser ces surcoûts.

La commission demande le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2039 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2040 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1030 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-deuxième, trente-deuxième et quarante-cinquième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;

b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de transport, de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. ».

b) À la dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas, à la deuxième phrase du vingt-huitième alinéa, au dernier alinéa du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », insérer les mots : « ou non-neufs » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, aux deuxièmes phrases des deuxièmes alinéas du VII et du 2° du B, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Alors que les équipements des territoires ultramarins sont importés en quasi-totalité, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts est réservé aux investissements productifs neufs. A contrario, le matériel d’occasion, même parfaitement restauré grâce à la main-d’œuvre qualifiée locale, ne peut bénéficier d’une aide à l’investissement.

Étendre le bénéfice des aides fiscales à l’acquisition de biens d’occasion reconditionnés permettrait d’offrir une option de substitution intéressante à des investissements neufs, dont le coût peut être dissuasif pour les petites entreprises. De surcroît, une telle mesure soutiendrait l’emploi local et renforcerait le pouvoir d’achat en outre-mer.

La limitation de ce dispositif au transport et à l’agriculture, secteurs sensibles exigeant un agrément dès le premier euro, permet d’écarter tout risque de fraude.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on commence à étendre le bénéfice des aides fiscales au matériel d’occasion, on va mettre le doigt dans un engrenage qui mènera à de grands abus, voire à des fraudes.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. J’ajoute qu’une telle mesure risque d’entraîner le cumul, à chaque vente et revente, des exonérations fiscales.

Indépendamment de possibles abus, il s’agirait là d’une dépense fiscale extrêmement importante, qui aurait comme conséquence première d’augmenter le prix hors taxe de tous les produits concernés.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. Cette disposition, qui élargit au matériel d’occasion l’aide fiscale à l’investissement en outre-mer, aurait un effet vertueux en favorisant l’économie circulaire.

Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, il faut tenir compte des contextes locaux, marqués par la vie chère et par l’éloignement. Les produits viennent souvent de très loin. Si l’adoption de cet amendement favorise le remplacement de produits neufs par des produits d’occasion, la dépense sera forcément moindre.

En outre, si ce dispositif fait l’objet d’une expérimentation pendant une année, le Sénat disposera d’éléments intéressants pour encadrer de futurs dispositifs de défiscalisation.

Mes chers collègues, je voterai donc cet amendement et je vous invite à le soutenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1030 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1875 est présenté par MM. Mellouli, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-2047 rectifié est présenté par Mme Bélim, MM. Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mme Matray, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Ros, Ziane et Mérillou et Mme Monier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « y compris les immeubles remis à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».

II. – Les dispositions du présent article visent à préciser l’interprétation de la notion de logement neuf et sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1875.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à sécuriser le soutien fiscal aux opérations d’acquisition et de rénovation lourde de logements sociaux outre-mer.

Certains projets de remise à neuf, pourtant équivalents à des constructions neuves, sont exclus du dispositif fiscal existant. Cette interprétation engendre de l’insécurité juridique et prive certaines opérations essentielles d’un soutien financier indispensable.

Cet amendement tend donc à apporter une clarification simple : lorsqu’un logement fait l’objet d’une rénovation lourde équivalente à une reconstruction, il doit être traité, du point de vue fiscal, de la même manière qu’un logement neuf. Il s’agit de mettre fin aux interprétations divergentes du code selon les territoires et de garantir un cadre clair et équitable.

Cette mesure permettra de mieux soutenir la production de logements sociaux en combinant construction neuve et réhabilitation en profondeur du parc existant. Elle répond à des situations très concrètes, notamment en Nouvelle-Calédonie-Kanaky, où des politiques ambitieuses de transformation du parc ancien sont engagées. Ces projets contribuent à la lutte contre l’habitat indigne, à la transition écologique et à l’augmentation de l’offre de logements sociaux.

Je précise que ces dispositions ont été élaborées avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer (Ushom).

M. le président. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l’amendement n° I-2047 rectifié.

Mme Audrey Bélim. J’ajoute que l’un des leviers les plus efficaces pour produire rapidement du logement social reste la réhabilitation lourde.

L’incohérence juridique aujourd’hui constatée vient freiner ce mouvement. Lorsqu’un immeuble est entièrement remis à neuf, selon les mêmes caractéristiques techniques, énergétiques et fonctionnelles qu’une construction neuve, il n’est pas reconnu comme tel par l’administration fiscale.

Cette mesure lèverait l’ambiguïté du texte, sécuriserait juridiquement les opérateurs du logement social et garantirait une application homogène du dispositif sur l’ensemble du territoire.

M. le président. L’amendement n° I-1817, présenté par Mmes Conconne et Bélim, MM. Pla et Bourgi, Mme Matray, MM. Ros et Uzenat et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après les mots : « logements neufs » sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les dispositions des amendements identiques nos I-1875 et I-2047 rectifié ont une portée rétroactive : la commission demande donc le retrait de ces amendements.

Quant à l’amendement n° I-1817, il a pour objet de préciser l’assiette de la réduction d’impôt sur les logements sociaux outre-mer. Je me demande si cette disposition n’est pas superflue, mais le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) n’apporte pas d’éclairage sur le sujet. La commission souhaite dès lors entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Que dit le Bofip ? Selon la doctrine fiscale, pour le dispositif visé par cet amendement, « les logements neufs s’entendent de ceux qui sont acquis en l’état futur d’achèvement ou dont la construction est achevée, qui n’ont jamais été habités et qui n’ont jamais fait l’objet d’une utilisation antérieure sous quelque forme que ce soit ».

Les dispositifs considérés s’appliquent à des logements anciens faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ainsi qu’à l’acquisition ou à la construction de logements neufs définis par la doctrine fiscale.

Les dispositions proposées semblent faire écho à des cas particuliers insuffisamment détaillés. Je suis tout à fait disposé à échanger avec mes services pour mieux cerner les situations dont il s’agit. Néanmoins, légiférer pour les cas particuliers me semble inopportun.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements et, à défaut, émettra un avis défavorable. Cela étant, je réitère ma proposition d’échanger avec l’administration pour bien comprendre les problèmes visés.

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. Les territoires ultramarins dénombrent énormément de logements vacants, en raison du départ massif – c’est une véritable fuite – des habitants en direction de l’Hexagone. À la Martinique, on a comptabilisé plus de 28 000 logements vacants qui auraient besoin d’être réhabilités.

En outre, le « zéro artificialisation nette » (ZAN) s’applique aussi dans les territoires ultramarins, ne l’oublions pas.

Cette disposition de bon sens encouragera la réhabilitation de logements en faveur des personnes modestes. J’invite donc chacun à voter l’amendement n° I-1817.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.

Mme Audrey Bélim. Monsieur le ministre, ces cas particuliers sont le fait, justement, de divergences d’interprétation. Nous proposons de clarifier une situation que nous connaissons dans les territoires.

J’invite le Sénat à voter ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. M. le ministre nous demande d’identifier les cas particuliers dont il s’agit.

Selon la doctrine et la pratique administratives, la remise à neuf d’un logement n’est pas considérée comme l’acquisition d’un logement neuf. Par exemple, la rénovation d’un immeuble devrait être éligible au dispositif de l’article 257 du code général des impôts, en vertu du 2° du 2 du I de cet article. Or elle ne l’est pas. De même, le désamiantage d’un logement dans le cadre d’une remise à neuf n’est pas jugé éligible par l’administration. Voilà des exemples précis !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Soit l’amendement n° I-1817 vise à élargir le dispositif à l’ensemble des rénovations et, dès lors, il tend à le changer en profondeur et à en aggraver considérablement le coût, ce qui n’est pas sans poser problème ; soit les quelques exceptions mentionnées font l’objet d’interprétations divergentes, auquel cas l’administration fiscale peut s’y pencher.

Toutefois, s’il s’agit d’élargir le dispositif à toutes les opérations de renouvellement et de rénovation, je confirme mon avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour explication de vote.

Mme Annick Girardin. Monsieur le ministre, les problèmes viennent souvent de l’inadaptation des textes aux réalités locales.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, on a sans doute besoin de logements neufs, mais on dénombre aussi beaucoup de maisons vides en raison d’un fort recul démographique.

Il faut bien trouver une solution à ce problème. Sans doute le cadre choisi n’est-il pas le bon, mais les dispositifs de défiscalisation que nous avons conçus ne sont pas toujours adaptés. C’est la raison pour laquelle nos collègues demandent une plus grande clarté. Ils évoquent les réponses négatives de l’administration, qui ne sont pas toujours justifiées.

Je saisis cette occasion pour répéter qu’il est indispensable de mener une réflexion sur l’inadéquation des aides fiscales à la réalité des territoires, notamment dans le secteur du logement. Les difficultés d’aujourd’hui ne sont pas celles de naguère : les dispositifs doivent évoluer en conséquence.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1875 et I-2047 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1817.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2261, présenté par M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’avant-dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à rehausser de 50 000 à 100 000 euros le plafond de défiscalisation pour les travaux de rénovation des logements en Kanaky-Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Cette modification est d’autant plus nécessaire que les coûts de construction et de rénovation observés dans ces territoires sont parmi les plus élevés du pays.

Priver ces territoires d’un plafond réaliste de défiscalisation revient à ralentir les travaux indispensables, à freiner l’activité locale du bâtiment et à alourdir, en les reportant, un certain nombre de dépenses publiques.