compte rendu intégral

Présidence de M. Pierre Ouzoulias

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures.)

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Article 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l’article 8

Loi de finances pour 2026

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (projet n° 138, rapport n° 139, avis nos 140 à 145).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre premier, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 8.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 9

Après l’article 8

M. le président. L’amendement n° I-1126 rectifié quater, présenté par M. Michau, Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Fichet et Redon-Sarrazy, Mmes Le Houerou et Bélim, MM. Mérillou, Montaugé, Bourgi et Devinaz, Mme Matray, MM. Pla, Ziane, Bouad et P. Joly, Mme Canalès, MM. M. Weber et Omar Oili, Mmes Monier et Espagnac, M. Tissot et Mmes Conconne, Bonnefoy, Linkenheld et Poumirol, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Le mécanisme jeune entreprise innovante (JEI) a fait la preuve de son efficacité. Aussi, nous proposons de l’étendre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) en créant un dispositif « jeune entreprise innovante à impact », afin de développer l’innovation sociale et de soutenir le secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, mieux vaut éviter de multiplier les mécanismes de type « jeune entreprise » : innovante, innovante de rupture, innovante de croissance, innovante à impact… J’appelle, en la matière, à une certaine modération dans la créativité.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué auprès de la ministre de laction et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de lÉtat. Madame la sénatrice, vous proposez d’abaisser à 5 % la part que doivent représenter les dépenses de recherche par rapport au montant total des charges pour bénéficier du dispositif JEI. Nous comprenons bien que l’objectif est d’y inclure les entreprises de l’économie sociale et solidaire, mais une telle mesure serait par trop éloignée de ce qui constitue le cœur même de ce statut.

Par ailleurs, il existe déjà des réductions d’impôt tendant à encourager l’investissement dans les entreprises de l’ESS faisant de l’innovation sociale.

Comme M. le rapporteur général, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1126 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

L’amendement n° I-2597 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Delcros, Folliot, Courtial, Longeot et Dhersin, Mme Antoine et MM. Levi et Bonneau, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Les mots : « l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’attribution a été réalisée conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à favoriser l’attribution d’actions aux salariés en facilitant le regroupement des salariés porteurs de titres au sein d’une même société de salariés actionnaires, de manière qu’ils puissent s’organiser et ne soient pas pénalisés fiscalement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Monsieur Canévet, des exonérations fiscales peuvent aujourd’hui être accordées, par exception, au bénéfice des salariés actionnaires afin de faciliter leur regroupement. Cette exonération va de pair avec l’attribution gratuite d’actions à leur bénéfice exclusif. (M. Michel Canévet opine.)

Vous proposez d’ouvrir cette possibilité d’exonération et d’étendre cette mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions aux cas où toutes lesdites actions ne seraient pas attribuées aux salariés. Ce faisant, vous ouvririez la voie à des stratégies d’optimisation fiscale, avec à la clef un risque d’iniquité entre les salariés : dans des situations pourtant similaires, les uns et les autres pourraient se voir appliquer un traitement fiscal différent.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-2597 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-2597 rectifié est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1275 rectifié, présenté par M. Savoldelli, Mme Cukierman, M. Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, sont soumises à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes aux titres, valeurs mobilières et droits sociaux admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, émis par les entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ainsi qu’aux droits portant sur ces titres ou aux titres représentatifs de ces mêmes valeurs.

« 2. Les plus-values latentes mentionnées au 1 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.

« 3. La plus-value latente est égale à la différence positive entre la valeur des titres à la fin de l’année fiscale, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 et la valeur retenue à la fin de l’année fiscale précédente ou, à défaut, la valeur d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« 4. Les moins-values latentes ne sont ni imputables, ni reportables. »

b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés.

2° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f … Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150-0 A. »

3° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « , à l’exception des plus-values latentes mentionnées au I ter de l’article 150-0 A ».

4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150-0 A ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à instaurer une imposition annuelle des plus-values latentes sur les titres cotés, spécifiquement dans les entreprises de défense. Pourquoi ? Parce que, depuis deux ans, ce secteur enregistre des profits absolument sans précédent, directement alimentés par la montée des tensions internationales et par la mise en place d’une véritable économie de guerre. Il est donc légitime de demander une contribution à ceux qui bénéficient directement de la situation.

En un an, l’indice S&P Europe Defense progresse de 65,74 %. L’indice MSCI Europe enregistrait quant à lui une hausse de 84,24 % au 31 octobre 2025, contre seulement 20,06 % pour l’indice d’ensemble.

Tout à l’heure, je consultais le site boursorama.com, qui indique que le cours de Thales Group a progressé de 62,57 % depuis le mois de janvier dernier. Vous me l’accorderez, il n’y a pas beaucoup de salariés et de travailleurs, d’étudiants, de retraités ou même de patrons dont les revenus connaissent de telles augmentations !

Chacun en conviendra, le cycle industriel en présence duquel nous sommes n’est pas normal, d’autant qu’il s’accompagne d’une rente spéculative extrêmement importante qui est indexée sur les conflits.

Notre proposition s’articule autour de deux principes.

Tout d’abord, nous entendons lutter contre les profiteurs de guerre. Selon nous, ces profits doivent être redistribués : il s’agit, selon nous, d’un principe républicain. Les marchés financiers réalisent des gains exceptionnels, pendant que les diplomaties sont mises en difficulté et que les peuples paient, sur le plan non pas comptable, mais humain, le prix des conflits.

Ensuite – il s’agit là d’un principe économique –, la souveraineté des Français ne doit pas dépendre des marchés financiers. Elle doit être préservée par la puissance publique, exécutif et Parlement confondus.

Aussi, nous proposons de mettre à contribution le capital de rente propre à l’économie de défense, phénomène tout à fait nouveau et que l’on ne retrouve pas dans d’autres types de production.

M. le président. L’amendement n° I-114 rectifié quinquies, présenté par Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Aeschlimann, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Mandelli, Paccaud, Panunzi et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »

B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »

C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ».

D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b)Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »

c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.

« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.

« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.

« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;

« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.

« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :

« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV, est imputable sur cette même fraction. »

E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 150 U, » , sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».

F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis » , sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».

G. – L’article 204 D est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 163 bis G » , sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».

B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »

III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent 5° , le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »

IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. – 1° Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.

2° Le A du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi.

3° Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

C. Le C du I et le B du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.