M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-590 rectifié.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Commençons par tirer les conséquences de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Paris.

En conséquence, la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ces amendements identiques ne sont plus nécessaires puisque, comme l’a précisé le rapporteur général, une décision juridictionnelle vient d’être rendue sur ce sujet.

Par ailleurs, il faut que l’on distingue bien les entreprises de travaux agricoles (ETA), les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et les exploitations agricoles individuelles.

Il convient de ne pas confondre les types d’activités lorsqu’il s’agit de déduire un certain nombre de charges. Je recommande, pour l’heure, de nous en tenir au cadre actuellement fixé.

Je note qu’un amendement appelé en discussion ultérieurement vise à assurer une meilleure prise en compte et une meilleure incitation à la mutualisation du matériel agricole au sein des Cuma.

L’adoption de ces amendements identiques créerait plus de confusion, alors que la cour administrative d’appel de Paris a clarifié les choses.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Daubet, l’amendement n° I-221 rectifié est-il maintenu ?

M. Raphaël Daubet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-221 rectifié est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-590 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-590 rectifié est retiré.

Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2664, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;

– La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;

ii) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;

2° Le o de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

3° Le XXXVI de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXVI. – Crédit dimpôt au titre des dépenses de mécanisation collective

« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.

« II. – L’assiette du crédit d’impôt mentionné au I est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues par l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.

« IV. – 1. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.

« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.

« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de calcul de ce crédit d’impôt.

« VI. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué.

« 2. Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent est restitué.

« 3. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« 4. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.

« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

B. – Les 2° et 3° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement, qui est le fruit d’un travail tout à fait intéressant, vise à instaurer un crédit d’impôt en faveur des exploitations agricoles au titre des dépenses qu’elles engageraient entre 2026 et 2028 pour l’utilisation du matériel agricole, quand elles leur sont facturées par la Cuma à laquelle elles adhèrent.

En échange, nous proposons d’abaisser les seuils permettant de bénéficier d’exonérations de plus-value, soit 330 000 euros pour exonération totale, au lieu de 350 000 euros, et 430 000 euros pour exonération partielle, au lieu de 450 000 euros.

Pour dire les choses simplement, nous incitons les exploitants à utiliser les services proposés par les Cuma, tels que la mutualisation du matériel. En contrepartie, nous réduisons légèrement les plafonds individuels, car, comme vous le savez, notre système fiscal pousse beaucoup d’exploitants à s’endetter, voire à se surendetter, justement parce qu’ils sont parfois amenés à se suréquiper en raison d’incitations fiscales.

Vous l’aurez compris, nous proposons moins de suréquipement et de surendettement, mais plus de mutualisation.

Cet amendement va dans le bon sens. Il est à la fois pertinent et équilibré, car il reflète bien les méthodes et les modalités de l’exercice agricole, qui se caractérise aujourd’hui par une plus grande mutualisation.

M. le président. L’amendement n° I-2114 rectifié, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;

2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement tend à opérer un rééquilibrage fiscal en accordant un crédit d’impôt de 7,5 % aux Cuma sur les facturations qu’elles adressent à leurs sociétaires, dans le but de contenir l’endettement, voire le surendettement des agriculteurs.

On a chez nous pour coutume de dire qu’un cheval-vapeur coûte 1 000 euros. Ainsi, 300 chevaux-vapeur coûtent 300 000 euros. On voit bien que la mutualisation du matériel agricole est un atout du point de vue tant économique que de la solidarité. Qui plus est, elle satisfait nos agriculteurs dans leur recherche d’efficacité.

M. le président. L’amendement n° I-2578 rectifié, présenté par MM. Canévet, Longeot, Delcros, Courtial, Dhersin et Folliot, Mmes Havet et N. Goulet, MM. Duffourg et Levi et Mmes Gacquerre et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 300 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;

2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il s’agit là d’un sujet très pertinent, comme l’a souligné Mme la ministre. C’est pourquoi je souhaite rendre cet amendement identique à celui du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2578 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2664.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-464 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Verzelen, Mmes L. Darcos et Paoli-Gagin, M. Dhersin, Mme Doineau, MM. Chevalier, Levi et Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus.

L’amendement n° I-1840 est présenté par Mme Espagnac.

L’amendement n° I-1870 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier et MM. Malhuret, Pellevat, Laménie et Wattebled.

L’amendement n° I-1966 rectifié est présenté par MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rambaud, Mmes Cazebonne et Havet et M. Fouassin.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 300 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;

2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-464 rectifié quinquies.

M. Vincent Louault. Je prendrai un peu plus de temps que je ne l’ai fait précédemment pour défendre cet amendement, monsieur le président : il me semble avoir beaucoup contribué à votre bien-être (Sourires.)

L’exonération pour plus-value est une drogue dure pour l’agriculture française. M. Duplomb n’est pas présent cet après-midi, mais je sais qu’il est très attaché à ce sujet.

Prenons le cas d’un agriculteur qui achète de la ferraille – un tracteur, par exemple – pour 300 000 euros ; il est alors exonéré d’impôt et de MSA (Mutualité sociale agricole). Après l’avoir suramorti pendant cinq ans et alors que ce bien vaut zéro, il le revend 200 000 euros, somme qui se trouve exonérée de plus-value, en application du régime en vigueur.

Ce système est complètement à contre-courant de ce que suppose la gestion réelle d’une entreprise, et cela alors même que les agriculteurs veulent être considérés comme de véritables entrepreneurs ! (M. Daniel Salmon acquiesce.) Pour une fois, monsieur Salmon est d’accord avec moi !

Il est temps de mettre fin à cette drogue dure. Ce n’est pas cet après-midi que nous allons faire évoluer les choses, mais, un jour, il faudra avoir le courage de supprimer les exonérations de plus-value. Cela prendra sans doute une dizaine d’années, le temps que le dispositif soit définitivement entériné.

À l’heure actuelle, on engraisse les marchands de matériel, qui vendent entre 15 % et 20 % plus cher : c’est normal, puisque l’agriculteur ne paye ni impôt, ni MSA, ni plus-value ! Et cela fait pas mal d’argent…

On engraisse aussi les banques, qui proposent aux exploitants des prêts spécifiques pour l’achat de matériel. La banque envoie un mail à l’agriculteur pour l’informer qu’il peut bénéficier de 200 000 euros et ce dernier n’a plus qu’à signer le formulaire au moment de l’achat de son véhicule chez le concessionnaire. Ce prêt est encore plus simple qu’un prêt à la consommation !

Cela est complètement honteux et contraire au système que nous souhaitons garantir aux agriculteurs.

Un chef d’entreprise amortit son matériel sur une durée réelle, comme tout industriel. Il distribue les bénéfices au fur et à mesure et assure une épargne de précaution. En revanche, il ne fait pas de bidouilles avec ce genre d’exonération, qui déshonore celui qui se dit un chef d’entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1840.

Mme Frédérique Espagnac. Dans l’esprit de la proposition formulée par Mme la ministre, cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt de mécanisation collective s’élevant à 7,5 % des dépenses facturées par les Cuma, dans la limite de 3 000 euros par an et par exploitation.

En outre, nous fixons un plancher de 500 euros, conditionné à la poursuite de l’activité pendant trois ans, afin d’éviter tout effet d’aubaine.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1870 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Pour me conformer à l’esprit de synthèse qui anime mes collègues, je considère que cet amendement de Mme Bourcier est défendu. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1966 rectifié.

M. Stéphane Fouassin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-351 rectifié est présenté par M. Houpert, Mmes Petrus et Muller-Bronn et MM. Panunzi, Séné et H. Leroy.

L’amendement n° I-1821 est présenté par Mme Conconne et M. Uzenat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« 

« Crédit dimpôt au titre des charges de mécanisation optimisée

« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ou sur le montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsque l’exploitant agricole recourt aux services d’une entreprise de travaux agricoles.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative ou du montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-351 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1821.