M. Simon Uzenat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-2503 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-196 rectifié ter est présenté par MM. Reynaud, Anglars, J.B. Blanc et Houpert, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Panunzi et Bonhomme, Mmes Drexler, Josende et Micouleau, MM. Pointereau, Genet, Margueritte et Michallet, Mme P. Martin et M. Rojouan.
L’amendement n° I-1235 rectifié est présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2636 rectifié bis est présenté par M. Pillefer et Mme Antoine.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« …
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l’amendement n° I-196 rectifié ter.
M. Hervé Reynaud. Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation du matériel au sein des Cuma.
À ce jour, il n’existe pas de dispositif fiscal incitant à une telle mutualisation. On observe que la mécanisation représente un poste de dépenses majeur, de l’ordre des 25 % à 30 % des charges d’exploitation.
Beaucoup de jeunes agriculteurs s’endettent pendant des années en investissant dans des matériels extrêmement coûteux, ce qui les conduit parfois dans l’impasse. Malgré cette charge élevée pour les agriculteurs, le taux de mutualisation demeure assez faible, de l’ordre de 10 %, d’après les informations dont nous disposons. Il est donc nécessaire de mettre en place l’incitation fiscale proposée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-1235 rectifié.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-2636 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. Je souhaite rendre cet amendement de M. Pillefer identique à celui du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2636 rectifié ter, dans le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2664.
L’amendement n° I-167 rectifié bis, présenté par MM. Daubet et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de ses coopérateurs entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – La fraction du crédit d’impôt qui n’a pu être imputée sur l’impôt dû au titre d’une année est reportable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes.
« À l’issue de cette période, la fraction non imputée du crédit d’impôt est restituée à l’exploitant.
« V. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les amendements identiques nos I-350 rectifié et I-1820 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-1638 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie et Brault, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mmes L. Darcos et Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Rochette, Khalifé, Menonville et H. Leroy, Mme Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« …
« Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3 000 € (4 500 € pour les jeunes agriculteurs).
Pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article…, le plafond du crédit d’impôt est porté à 4 500 €.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je le dis d’emblée, la commission suggère une autre solution que celle qui est présentée par le Gouvernement.
Madame la ministre, votre mécanisme diffère légèrement de ceux qui sont proposés par nos collègues.
D’abord, il vise à créer un crédit d’impôt, sans déplafonnement pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans.
En outre, il tend à fixer un plafond de 10 000 euros par Gaec, quel que soit le nombre d’associés ; je rappelle que les Cuma s’inscrivent souvent dans la même logique que ces groupements.
L’échéance du 31 décembre 2028, prévue pour le dispositif, est assez logique.
L’amendement du Gouvernement me semble plus raisonnable que d’autres, mais je perçois un certain nombre de faiblesses et d’imprécisions. Par exemple, si l’exploitant met fin à son adhésion avant l’issue de la période ou s’il ne poursuit pas son activité pendant trois ans, qu’en est-il du crédit d’impôt dont il a bénéficié dans les années précédentes ? Une rétrocession est-elle prévue ? Pour l’heure, aucun mécanisme de sanction n’accompagne ces obligations.
De manière générale, je ne suis pas favorable à la multiplication des crédits d’impôt. Au travers de ces amendements, vous prévoyez certes un dispositif compensatoire, mais, à ce stade, celui-ci ne s’appuie sur aucun chiffre ni aucune étude.
La commission préférerait, de façon plus juste, que nous votions les crédits nécessaires au sein de l’action n° 23, dans le cadre du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Cela nous semble une solution plus sécurisante, parce qu’elle peut être adaptée au moyen des crédits budgétaires. C’est bien la fonction du budget voté par les deux assemblées que de répondre aux problèmes constatés, en vertu d’une vision qu’il est possible, au gré du temps, d’adapter à la réalité.
C’est presque dans une logique de chef d’entreprise que nous devrions nous inscrire. Veillons à ce qu’il y ait plus de visibilité et, surtout, plus de garanties : voilà la solution de substitution que je propose.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous chiffrons à 30 millions d’euros ce nouveau crédit d’impôt incitant à mutualiser le matériel agricole au sein des Cuma. Parallèlement, les effets de la baisse des exonérations pour l’utilisation individuelle du matériel seront, eux aussi, de 30 millions d’euros.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce ne seront pas les mêmes personnes !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Encore une fois, nous incitons uniquement les agriculteurs à mutualiser leur matériel, plutôt que de gérer leur matériel individuellement. Cela signifie que l’endettement est supporté collectivement, ce qui semble un objectif positif.
Je suis sensible aux arguments qui ont été présentés à l’instant par le rapporteur général, mais l’ensemble des points d’alerte ou d’ajustement évoqués pourront être modifiés ou précisés au cours de la navette parlementaire. C’est pourquoi il me paraît plus opportun de voter l’amendement du Gouvernement.
Je note que M. Canévet et Mme Antoine ont souhaité rendre leurs amendements identiques à celui du Gouvernement.
L’amendement n° I-2114 rectifié n’est pas suffisamment bien rédigé, monsieur Lahellec : dans l’esprit, vous visez le même objectif que nous, mais le mécanisme proposé ne fonctionne pas, car vous créez une nouvelle déduction. Aussi, je vous propose de le rendre identique à celui du Gouvernement, surtout que vous souhaitez gager votre dispositif. (M. Gérard Lahellec acquiesce.)
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-464 rectifié quinquies, I-1840, I-1870 rectifié ter et I-1966 rectifié. Certes, ils visent à instaurer un crédit d’impôt, mais ils sont rédigés de telle sorte que la réduction d’exonérations individuelles paraît incertaine. (M. Vincent Louault proteste.) Je suggère là encore que vous rendiez conformes à celui du Gouvernement ces amendements identiques.
Les autres amendements en discussion commune ne sont pas satisfaisants, notamment parce qu’ils ont pour objet d’instaurer un crédit d’impôt sans réduction d’exonération pour la part individuelle existante. En d’autres termes, l’incitation n’est pas contrebalancée par une désincitation.
Enfin, l’amendement n° I-1821, ainsi que les amendements identiques nos I-196 rectifié ter et I-1235 rectifié visent uniquement à mettre en place une incitation fiscale, sans régler la question du financement, ce qui ne nous convient pas.
Encore une fois, je suis tout à fait favorable à ce que l’on précise le dispositif, comme l’a demandé le rapporteur général. Faut-il pour autant passer par un outil budgétaire ? Pour être honnête, je n’ai pas le sentiment que les Cuma aient envie d’être régulées par ce biais-là. Elles préfèrent conserver une forme d’autonomie. C’est pourquoi le Gouvernement propose ce levier fiscal.
Nous en resterons sans doute à ce désaccord sur la méthode, alors que nous partageons le même objectif.
M. le président. Je vous informe que, si le Sénat adoptait l’amendement n° I-2664, l’ensemble des autres amendements en discussion commune n’auraient plus d’objet.
Mes chers collègues, acceptez-vous de modifier les amendements nos I-2114 rectifié, I-464 rectifié quinquies, I-1840, I-1870 rectifié ter, I-1966 rectifié, I-1821, I-196 rectifié ter, I-1235 rectifié, I-167 rectifié bis et I-1638 rectifié, pour les rendre identiques à l’amendement n° I-2664 ? (Assentiment.)
Il s’agit donc des amendements nos I-2114 rectifié bis, I-464 rectifié sexies, I-1840 rectifié, I-1870 rectifié quater, I-1966 rectifié bis, I-1821 rectifié, I-196 rectifié quater, I-1235 rectifié bis, I-167 rectifié ter et I-1638 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2664.
La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je n’ai jamais vu autant de monde se rallier au Gouvernement ! Cela n’arrive pas souvent. (Sourires.)
Mme Frédérique Espagnac. Tout arrive !
M. Vincent Louault. C’est une vraie victoire, madame la ministre.
Monsieur le rapporteur général, le programme 149 ressemble au RER B aux heures de pointe : il est complètement bouché ! Y insérer cette mesure, c’est l’échec assuré et nous n’obtiendrons rien. C’est une certitude, car le travail de lobbying de tous ceux qui nous ont adressé des courriels pour nous empêcher d’aboutir sur ce sujet a tout de même été efficace. Je tenais à le souligner.
Je suis votre raisonnement et j’aurais pu l’accepter, mais nous en reparlerons à l’article 41. En effet, avec une taxe fléchée qui sort du budget, vous y faites l’inverse de ce que nous faisons maintenant.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je salue l’initiative qui a consisté à rendre tous ces amendements identiques à celui du Gouvernement. Cela va dans le bon sens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2664, I-2114 rectifié bis, I-2578 rectifié bis, I-464 rectifié sexies, I-1840 rectifié, I-1870 rectifié quater, I-1966 rectifié bis, I-1821 rectifié, I-196 rectifié quater, I-1235 rectifié bis, I-2636 rectifié ter, I-167 rectifié ter et I-1638 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° I-180 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel :
I. – Après le 12° du II de la section V du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements en faveur du renouvellement agricole
« Art. 199…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole.
« Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le dispositif prévu à l’article 199 undecies B.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;
« 5° 77 % de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Si l’une des conditions énumérées aux troisième à septième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d’exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les troisièmes à neuvième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa.
« La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé de l’Agriculture ;
« 2° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant ;
« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une activité agricole.
« III. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« IV. – Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement au II, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.